Décret En vigueur

Décret fixant les modalités de gestion du plan national de numérotage, les conditions d'utilisation des Ressources en numérotation ainsi que les redevances y afférents

Décret 12-527

Décrète :

Titre premier : Des dispositions générales

Chapitre 1: De l’objet

Article 1er: En application de la loi n°009/PR/98 du 17, août 1998, portant sur les télécommunications, le présent décret a pour objet de définir les modalités de gestion du Plan national de numérotation, les conditions d’utilisation des Ressources en numérotation ainsi que les redevances y afférentes.

Chapitre 2 : Des définitions

Article 2 : Aux fins de l’application des dispositions du présent décret, les termes et expressions ci-après revêtent les significations suivantes :

Affectation : Mise à disposition, selon des clauses contractuelles, d’un numéro ou série de numéros à un utilisateur final par le titulaire d’une ressource attribuée.

Attribution : Décision prise par l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications (OTRT), après examen du dossier de demande, pour accorder à un opérateur de réseau de télécommunications le droit d’utiliser la ressource désignée pour son propre compte ou celui de ses clients dans des conditions d’utilisation précisées dans le présent décret ou stipulées par la décision d’attribution.

Blocs de numéros : Plus petite quantité de numéros consécutifs réservable (et attribuable) après l’unité, Elle sera Généralement de 100 000 numéros (forme «ABP»), elle pourra être de 10 000 numéros dans certains cas particuliers (forme «ABPQ») ou même de 1 000 numéros (forme «ABPQM»).

Contrôle : Ensemble des opérations effectuées par l’OTRT et visant à s’assurer qu’il est fait usage des préfixes et/ou numéros attribués ou réservés conformément aux règles de gestion, ainsi qu’à éviter une sous utilisation de la ressource par rapport aux prévisions indiquées lors de la demande et à garantir des conditions transparentes et non discriminatoires d’affectation des numéros par l’exploitant de réseau de télécommunications aux utilisateurs finals.

Exploitant de télécommunications : Toute personne qui exploite un réseau de télécommunications ouvert ou public ou qui fournit un service de télécommunications.

Gestion du plan national de numérotage : Ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer l’utilisation rationnelle du plan de numérotage par les exploitants des réseaux de télécommunications.

Numéro : Chaîne de chiffres indiquant de façon univoque le point de terminaison du réseau public. Ce numéro contient l’information nécessaire pour acheminer l’appel jusqu’à ce point de terminaison. Ce numéro peut avoir un format national ou international. Le format international est connu comme le numéro de télécommunications publie international, qui comporte l’indicatif du pays et les chiffres subséquents.

Numéro court: Tout numéro inférieur à 8 chiffres.

Numéro d’accès : Numéro permettant de mettre en réseau plusieurs sites prédéterminés d’abonnés de services fixes ou mobiles, qui peuvent ainsi établir entre eux des liaisons en utilisant des numéros d’appel issus d’un plan de numérotage Privé.

Numéro géographique : Numéro du plan national de numérotage dont une partie de la structure numérique contient une signification géographique, utilisé pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau,

Numéro gratuit (Numéro Vert ou libre Appel) : Numéro rattaché à un service pour lequel l’appelant ne doit payer aucune taxe de communication, Le titulaire prend à sa charge les frais de communication.

Numéro long : numéro d’ou moins 8 chiffres.

Numéro non géographique: Numéro du plan national de numérotage qui n’est pas un numéro géographique. Il s’agit notamment des numéros mobiles, des numéros d’appels gratuits et des numéros à taux majorés.

Opérateur de télécommunications : Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit Privé exploitant un réseau de télécommunications ouvert ou public ou fournissant ou public un service de télécommunications.

Plan de numérotage fermé : Se dit lorsque le format de numéros reste Inchangé quelque soit l’origine de l’appel (local, régional ou national).

Plan national de numérotage : Ressource constituée par l’ensemble des numéros permettant notamment d’identifier les points de terminaison fixes ou mobiles des réseaux et services téléphoniques, d’acheminer les appels et d’accéder ù des Ressources internes aux réseaux. Ce plan correspond è un segment du plan de numérotation mondial (8164). Il fixe les procédures et les conditions de réservations et d’attribution des Ressources en numérotation.

Plan Privé : Plon constitué d’un certain nombre de numéros définis et programmés à l’avance qui ne s’insère pas dans le plan national de numérotation. La portée du plan Privé est limitée aux seuls membres du groupe spécifique. Le service se charge de traduire ces numéros et d’acheminer les appels vers la destination requise selon un schéma d’acheminement défini à l’avance.

Portabilité du numéro : Service qui permet à tout client d’un opérateur de changer d’opérateur ou de prestataire télécoms tout en conservant son numéro d’appel.

Préfixe : Premiers chiffres d’un numéro permettant d’identifier la nature du service, l’exploitant de destination, le transporteur et, ou besoin, la localisation géographique de destination.

Réseau Privé virtuel (VPN=Virtuel Private Network) : Réseau Privé virtuel consistant à partager l’utilisation d’un réseau ouvert ou public pour les besoins internes d’un groupe fermé d’utilisateurs. Un tel réseau permet aux utilisateurs de se joindre en utilisant la numérotation interne ou réseau Privé virtuel {appels dits «on net»), ou en utilisant une numérotions en plan public (appels dits «force on net», et de joindre n’importe quel abonné du réseau public en format national ou international appels dits «off net»), qu’ils soient directement raccordés ou niveau de l’opérateur de VPN ou sur une boucle locale tierce.

Réservation : Décision prise par l’OTRT, après examen du dossier de demande, d’accorder à un exploitant de réseau de télécommunications, pendant une durée déterminée, une option sur une ressource de numérotation.

Service à coût partagé : service pour lequel l’appelant paie la même taxe de communication dons tout le pays, à savoir entre 0 et au maximum le montant perçu pour une communication nationale en direction d’un raccordement fixe. Le titulaire du numéro se charge de la différence entre les taxes de communication effectives et les éventuels suppléments propres aux services offerts.

Service à revenu partagé : Numéros à revenus partagés (ou Premium Rate Service) qui désignent un service télé kiosque. Avec ces numéros, les titulaires peuvent offrir une prestation de service payé par l’appelant, avec un supplément de prix sur les taxes de communication. Ce supplément est ensuite remboursé proportionnellement ou totalement, selon le contrat ou titulaire du numéro par le fournisseur de services de télécommunications.

Service VPN : Service à valeur ajoutée utilisant principalement un réseau public de télécommunications commun pour fournir des fonctions typiques d’un réseau Privé. Les membres d’un groupe fermé d’utilisateurs peuvent avoir accès à ce service via des réseaux commutés tels que RTPC, RNIS, GSM, GPRS , UMTS, etc.

Titre  deuxième : De la numérotation téléphonique

Chapitre 1 : De l’établissement, de la gestion et du contrôle du plan national de numérotage

Section 1 : Des missions Générales de l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications (OTRT)

Article 3 : Le plan national de numérotage est établi et géré par l’Office Tchadien de Régulation des Télécommunications (OTRT) qui fixe notamment la structure et les règles de gestion du plan national de numérotage. Il garantit un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l’équivalence des formats de numérotage.

Article 4 : L’OTRT attribue aux exploitants des réseaux de télécommunications ouverts ou public des préfixes et des numéros ou blocs de numéros dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Article 5 : L’OTRT veille à la bonne utilisation des préfixes et numéros ou blocs de numéros attribués lesquels constituent un bien public. En conséquence, les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après accord préalable de l’OTRT.

Chapitre 2 : Des procédures et des modalités d’attribution des ressources en numérotations

Section 1: De l’appréciation des demandes

Article 6 : Les Ressources en numérotation sont attribuées ou regard de la nécessité d’assurer la bonne gestion du plan de numérotage. A cet effet, l’OTRT examine les demandes qui lui sont soumises ou regard des éléments suivants :

  1. obtention par le demandeur d’une licence d’exploitation du réseau ou du service correspondant et appréciation des dispositions de son cahier de Chorges ;
  2. bonne utilisation du plan de numérotage ou regard de la rareté de la ressource considérée ;
  3. respect de la structure du plan de numérotage telle que fixée par l’OTRT ;
  4. le cas échéant, appréciation des critères d’implantation géographique ;
  5. déploiement du réseau et couverture du service et, plus Généralement, appréciation de la capacité (technique et financière) du demandeur à mettre en œuvre son projet ;
  6. égalité de traitement et maintien des conditions permettant une concurrence équitable ;
  7. respect des conventions et accords internationaux auxquels le Tchad est partie.

Section 2 : De la réservation

Article 7 : La réservation ne constitue en aucun cas un préalable obligatoire à une attribution, Le dossier de demande de réservation, adressé à l’OTRT en deux (2) exemplaires doit comporter les éléments suivants :

  1. une fiche de renseignements dûment remplie suivant le modèle établi par FOTRT ;
  2. la motivation de la demande ;
  3. les liens éventuels de l’utilisation de la ressource demandée avec les Ressources préalablement réservées ou attribuées ;
  4. le taux d’utilisation des Ressources initialement attribuées ou demandeur ;
  5. le cas échéant, la localisation géographique prévue des numéros demandés ;
  6. toutes informations complémentaires que le demandeur juge appropriées pour justifier sa demande.

L’OTRT, s’il le juge nécessaire, peut demander des informations complémentaires visant è préciser les éléments ci-dessus.

Article 8 : Lorsque l’OTRT reçoit un dossier remplissant ‘toutes les conditions requises, il en accuse réception. Sont indiquées le cas échéant, dans l’accusé de réception, la ou les pièce(s) manquante(s).

Article 9 : L’OTRI examine le dossier de réservation selon les critères d’appréciation définis à l’article 7 ci-dessus. Il notifie sa décision ou demandeur dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier complet de demande. Tout refus est motivé.

Article 10: La durée de la réservation est fixée à deux (2) années civiles. Toutefois, le titulaire d’une réservation doit, à la fin de la première année civile, confirmer par écrit sa réservation auprès de l’OTRT faute de quoi la réservation est annulée. Le titulaire communique à cette occasion, s’il y a lieu, les éléments permettant la mise à jour des éléments contenus dons le dossier de demande.

Deux (2) mois avant l’expiration du délai de la réservation, le bénéficiaire doit introduire auprès de VOTRT une demande d’attribution passé ce délai, la ressource de numérotation redevient libre et attribuable par l’OTRT à un outre demandeur.

Article 11 : L’annulation de sa réservation peut intervenir:

  1. soit à la demande du bénéficiaire de la réservation ;
  2. soit automatiquement si la ressource réservée n’a pas fait l’objet d’une demande d’attribution dans les deux (2) ans à compter de la décision de réservation ou si la réservation n’a pas été confirmé conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus.

Section 3 : De l’attribution

Article 12 : Le dossier de demande d’attribution de ressource ayant, ou préalable, fait ou non l’objet d’une réservation, est adressé à l’OTRT en deux (2) exemplaires et comporte :

  1. une fiche de renseignements dûment remplie dont le modèle est établi par l’OTRT;
  2. le cas échéant, la référence de la réservation correspondante ;
  3. la motivation de la demande, les liens éventuels de l’utilisation de la ressource demandée avec les Ressources préalablement réservées ou attribuées ;
  4. les taux et conditions d’utilisation des Ressources initialement attribuées ou demandeur ;
  5. la zone géographique et la couverture du service ;
  6. la prévision d’utilisation de la ressource demandée sur les deux (2) premières années.

Article 13 : Lorsqu’une réservation est faite précédemment, les informations ci-dessus mentionnées doivent, pour la plupart, avoir été fournies avec la demande s’y rapportant. Dans ce cas, le demandeur ne se limitera qu’à la fourniture à l’OTRT des seules modifications intervenues depuis la réservation.

 Le demandeur peut communiquer à l’OTRT toutes les informations complémentaires qu’il juge appropriées pour justifier sa demande. En cas de besoin, l’OTRT peut demander toute information complémentaire visant à préciser les éléments ci-dessus.

Article 14 : A la réception de sa demande d’attribution, l’OTRT est tenu de :

  1. vérifier l’existence d’une réservation antérieure, et le cas échéant demander que le dossier s’y rapportant soit joint à sa demande s’assurer que le dossier est complet et en accuse réception ;
  2. indiquer le cas échéant la ou les pièce(s) manquante(s) dans l’accusé de réception.

Article 15 : L’OTRT examine la demande d’attribution ou vu des critères d’appréciation mentionnés à l’article 7 ci-dessus et peut :

  1. attribuer la ressource demandée en totalité ;
  2. attribuer la ressource demandée partiellement, l’autre partie étant ou non réservée ;
  3. attribuer la ressource demandée pour une durée limitée ;
  4. refuser l’attribution de la ressource.

 L’OTRT notifie sa décision ou demandeur dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de l’accusé de réception du dossier complet de demande.

En cas d’attribution partielle ou de refus, la décision est motivée et la partie de la ressource non attribuée est précisée.

Article 16 : Toute modification intervenant dons les éléments communiqués dons le dossier de demande d’attribution est porté par le titulaire de la ressource à la connaissance de l’OTRT. Une discordance entre les conditions réelles d’utilisation et les éléments communiqués à l’OTRT lors de la prise de décision peut justifier un réexamen de la décision d’attribution pouvant conduire à un retrait.

Article 17 : La ressource attribuée doit être utilisée dans un délai de six (6) mois après notification de la décision. Passé ce délai la ressource peut être retirée. L’utilisation effective des Ressources attribuées est signalée à l’OTRT dans les quinze (15) jours qui suivent la mise en service.

Article 18 : Avant le 31 janvier de chaque année, le titulaire de la ressource adresse à VOTRT un rapport d’utilisation de la ressource attribuée pour l’année précédente. Ce rapport contient notamment les informations suivantes :

  1. les conditions et les taux d’utilisation des Ressources attribuées ;
  2. le nombre de numéros en service ou total et par blocs de numéros ;
  3. le nombre de numéros affectés ;
  4. le ou les service(s) utilisant les Ressources attribuées ;
  5. la date de début d’utilisation, le cas échéant ;
  6. les prévisions d’utilisation de la ressource attribuée.

L’OTRT peut, à tout moment, demander ou titulaire de préciser les conditions d’utilisation d’une ressource attribuée pour l’année précédente et de lui donner accès ou fichier des abonnés et des numéros.

Le demandeur est tenu de porter à la connaissance de l’OTRT toute modification intervenue dons les éléments communiqués dons le dossier de demande d’attribution, en particulier le changement de qualité ou de raison sociale.

Article 19 : L’OTRT peut attribuer des numéros spéciaux gratuits pour les services d’intérêt général.

En considération de l’intérêt général spécifique poursuivi par certains services de l’Etat, des numéros spéciaux peuvent être attribués auxdits services à la demande du déportement ministériel dont ceux-ci relèvent.

Article 20 : Un même numéro court ou numéro spécial ne peut être utilisé pour l’accès à deux services distincts fournis par deux exploitants différents, même si ces services sont offerts sur des réseaux ouverts au public différent. Les numéros courts et les numéros spéciaux ne font pas l’objet de réservation. La procédure d’attribution est identique à celle décrite à la section 111 ci- dessus.

Section 4 : De l’annulation d’une décision de réservation ou d’attribution

Article 21 : L’annulation d’une décision de réservation ou d’attribution peut intervenir dans les cas suivants :

  1. à la demande de l’exploitant de réseau de télécommunications ;
  2. en cas de non-respect des conditions de réservation ou d’attribution ;
  3. en cas de retrait de la licence.

Article 22 : Lorsque l’exploitant décide de mettre fin au service initialement prévu, il en informe l’OTRT par une demande d’annulation de la décision attribuant ou réservant la ressource correspondante.

L’annulation de la décision de réservation ou d’attribution est prononcée par l’OTRT et notifiée à l’intéressé. La ressource correspondante redevient alors libre et peut faire l’objet d’une nouvelle attribution.

Article 23 : Lorsque les conditions d’utilisation de la ressource attribuée ne sont pas conformes aux conditions d’attribution de celle-ci, l’OTRT peut prononcer l’annulation de la décision d’attribution ou terme de la procédure définie à l’article 24 ci-dessous.

Article 24 : Le retrait de la licence d’exploitation du titulaire effectuée en application de l’article 81 de la loi N’ 009/PR/98 portant sur les télécommunications entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision d’attribution ou de réservation de numéros ou bloc des numéros.

Article 25 : Hormis les cas d’annulation automatique ou à la demande du bénéficiaire, l’OTRT prononce l’annulation selon la procédure suivante :

  1. 25.1 : L’OTRT notifie ou bénéficiaire les griefs de nature à justifier l’annulation de la décision de la réservation ou d’attribution ;
  2. 25.2 : Le bénéficiaire de la réservation ou de l’attribution dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de la notification pour présenter ses arguments ;
  3. 26.3 : si, à 1 ‘exception de ce délai, le bénéficiaire ne présente pas d’arguments ou si les arguments présentés ne sont pas jugés pertinents, l’OTRT prononce le cas échéant, 1 ‘annulation de la décision de réservation ou d’attribution par décision motivée. L’annulation de la décision de réservation ou d’attribution est notifiée à 1 ‘intéressé.

Section 5: De la publication

Article 26 : Les informations transmises à l’OTRT sont confidentielles, à l’exception de celles dont la publication est prévue par les règles de gestion fixées par l’OTRT. Toutefois, au regard de certaines considérations, les opérateurs peuvent demander que les informations qu’ils ont fournies puissent revêtir le sceau de la confidentialité, sous réserve de l’appréciation de la pertinence de cette demande par l’OTRT.

Article 27 : L’OTRT est tenu de mettre à la disposition du public un fichier contenant les informations relatives à la structure et à l’évolution du plan de numérotage d’une part, et à la situation des Ressources réservées et attribuées, d’outre part.

Le fichier des attribuions et des réservations est mis à jour chaque année. L a nature du service n’est indiquée, que dans le cas de l’attribution.

 Chapitre 3 : De la modification du plan national de numérotage

Article 28 : L’OTRT peut modifier le plan de numérotage en vigueur afin de satisfaire aux besoins de nouveaux services. Dans ce cas, il planifie ces changements en concertation avec les exploitants des réseaux de télécommunications autorisés.

Article 29 : Les frais de mise niveau d’équipements résultant de toute à modification du plan national de numérotage sont à la charge de chaque opérateur concerné.

Chapitre 4 : Des redevances de mise à disposition des ressources en numérotations

Article 30 : conformément aux articles 24, 25 et 26 de la loi n°009/PR/98 du 17 août 1998, portant sur les télécommunications, le titulaire de la réservation ou de l’attribution est tenu de payer des redevances ou titre de la réservation ou de l’attribution des Ressources en numérotation.

Article 31 : Les redevances sont constituées :

  1. des frais d’études de la demande payable une seule fois ou en moment du dépôt de dossier;
  2. des redevances de mise à disposition de numéros payables annuellement.

Article 32 : Les redevances sont fixées par arrêté du Ministre en charge des télécommunications/TIC.

Article 33 : Les outres modalités se rapportant aux redevances sont les suivantes :

  1. 33.1 : Les redevances qui sont payables annuellement sont versées sur le compte de J’OTRT par année civile et ou début de chaque année,
  2. 33.2 : Dès réception d’une décision d’attribution ou de réservation, les redevances s’y rapportant doivent être versées sur le compte de l’OTRT.
  3. 33.3 : Pour toute utilisation temporaire de Ressources en numérotation, les redevances de mise à disposition sont perçues par mois d’utilisation. Les frais d’étude sont payables intégralement.
  4. 33.4 : Lorsque le titulaire désire renoncer ou bénéfice d’un numéro ou bloc de numéros en cours d’année, les redevances de mise à disposition des numéros afférents à la période d’utilisation sont calculées ou mois entier et au prorata du temps d’utilisation, à condition qu’il en fosse la demande quinze (15) jours avant la date de 1 ‘effectivité de cette renonciation. Dans le cas contraire, les redevances sont dues jusqu’à la modification de la licence ou de l’autorisation d’exploitation.
  5. 33.5 : Lorsqu’une licence est délivrée en cours d’année, les redevances de mise à dispositions sont calculées proportionnellement à la durée de la période restante. Les frais d’étude sont payables intégralement.
  6. 33.6 : Les frais d’étude perçus lors de dépôt d’une demande de réservation ou d’attribution de numéros ne sont pas remboursés même si la ou les Ressources demandées ne sont pas accordées.

Chapitre 5 : Des obligations et des sanctions

Article 34 : Le titulaire d’une ressource attribuée a l’obligation d’informer l’OTRT des numéros utilisés tant pour son propre compte pour satisfaire des besoins liés à l’Inexploitation (essais, routage, etc,) que pour le compte des utilisateurs finals.

Article 35 : Tout exploitant de réseau de télécommunications qui utilise une ressource en numérotation non régulièrement attribuée par l’OTRT est puni d’une amende égale à dix (10) fois la redevance d’attribution nonobstant le retrait par l’OTRT de la ressource irrégulièrement utilisée.

Article 36 : Tout exploitant bénéficiaire d’une réservation et qui utilise la ressource réservée alors même qu’elle ne lui a pas été effectivement attribuée par l’OTRT sera puni de l’une ou des sanctions suivantes :

  1. une amende égale à dix (10) fois la redevance d’attribution ;
  2. le retrait par l’OTRT de la ressource objet de l’infraction.

Article 37 : En cas de récidive, les amendes prévues aux articles 34 et 35 ci-dessus sont portées au double.

Article 38 : Sans préjudice des dispositions législatives applicables, l’OTRT peut procéder au retrait de la décision portant attribution des numéros ou blocs de numéros en cas de non-paiement des redevances dans les délais prévus.

Article 39 : L’OTRT est chargé de recouvrer les amendes infligées en vertu des articles 34 et 35 ci-dessus.

Chapitre 6 : Des dispositions transitoires et finales

Section 1 : Des dispositions transitoires

Article 40 : Les exploitants qui, avant l’entrée en vigueur du présent décret, utilisaient des Ressources en numérotation, sont tenus dons un délai de trois (03) mois à compter de la date de publication du présent décret, de régulariser leur situation en déposant auprès de l’OTRT une déclaration de l’état des Ressources qui leur ont été antérieurement attribuées ou réservées.

 Ces opérateurs sont soumis comme les autres demandeurs, aux mêmes conditions d’utilisation des Ressources attribuées et notamment le paiement des redevances relatives aux numéros ou blocs de numéros attribués et/ou réservés.

Section 2 : Des dispositions finales

Article 41 : Le Ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l’Information est chargé de l’exécution du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’arrêté n°006/MPT/SG/04 du 15 avril 2004, et qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et communiqué ou Journal officiel de la République.