Décret Abrogé

Décret portant organigramme du Ministère de la Justice, de l'assainissement public et de la promotion de la bonne de gouvernance

Décret 12-438

TITRE I : DE L’ORGANISATION

Article 1 : Le Ministère de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance est structuré comme suit :

  • Une Direction de Cabinet ;
  • Une Direction de l’Accès au Droit
  • Une Inspection Générale ;
  • Une Administration Centrale ;
  • Une Ecole Nationale de Formation Judiciaire (E.N.F.J) ;
  • Des Services Judiciaires.

CHAPITRE I : De la Direction de Cabinet

Article 2 : La Direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur. L’organisation et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le décret n°333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002, déterminant la composition et les attributions des Cabinets ministériels.

Article 3 : Les modalités de fonctionnement de la Direction de Cabinet sont déterminées par arrêté du Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

CHAPITRE II : De la Direction de l’Accès au Droit

Article 4: Sous l’autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance, la Direction de l’Accès au Droit est chargée :

  • D’élaborer et appliquer la politique en matière d’aide juridique et d’assistance judiciaire ;
  • D’examiner les dossiers relatifs à l’aide juridique et à l’assistance judiciaire ;
  • D’orienter les justiciables ;
  • De veiller au bon fonctionnement des services publics ;
  • De recevoir les requêtes des citoyens mettant en cause le fonctionnement des services publics ou des services judiciaires et pénitentiaires ;
  • De saisir les départements concernés par les requêtes ;
  • D’élaborer les programmes d’information et de sensibilisation sur l’accès au droit et à la justice ;
  • De dénoncer tout fait ou acte susceptible de porter atteinte à l’image de la Justice ;

Article 5 : La Direction de l’Accès au Droit est représentée par un Bureau d’Accès au Droit dans le ressort de chaque Cour d’Appel.

CHAPITRE III : De l’Inspection Générale

Article 6 : L’Inspection Générale est placée sous l’autorité d’un Inspecteur Général qui relève de l’autorité directe du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance et a rang et prérogatives de Secrétaire Général de Ministère.

Article 7 : II est assisté de deux Inspecteurs Généraux Adjoints qui dirigent respectivement :

  • l’Inspection des Services Judiciaires et Pénitentiaires ;
  • l’Inspection des Services Centraux.

Article 8 : Les Inspecteurs Généraux adjoints et les inspecteurs ont respectivement rang et prérogatives de Secrétaire Général Adjoint et de Directeurs Techniques.

Article 9 : L’Inspection Générale exerce une mission permanente d’audit, de contrôle et d’évaluation sur toutes les juridictions ainsi que sur l’ensemble des services et des organismes relevant du Garde des Sceaux, Ministère de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

A ce titre, elle est chargée :

  • De contrôler de façon permanente, d’une part, le fonctionnement des services judiciaires et des établissements pénitentiaires, d’autre part le fonctionnement des services centraux ;
  • De concevoir et mettre en œuvre un plan d’action et un programme d’activités annuel approuvés par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance ;
  • De diligenter toute opération ponctuelle de contrôle et d’inspection, à la demande du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance ;
  • De donner au cours des contrôles et des inspections les conseils et recommandations utiles aux responsables des structures visitées ;
  • D’exercer une mission administrative et pré-disciplinaire ;
  • D’éclairer le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance sur tel dysfonctionnement précis ou sur le manquement d’un magistrat, d’un greffier, d’un auxiliaire de justice ou d’un agent de l’Etat à ses obligations statutaires ;
  • De contrôler la gestion des frais de justice en matière pénale, amendes, provisions, actes, consignations et cautionnements.

Article 10 : A l’issue de sa mission de contrôle, l’Inspection Générale adresse un rapport au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

Une copie du rapport peut être adressée à la juridiction, à l’établissement pénitentiaire ou au service central concerné, après avis du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance, aux fins d’éventuelles observations.

Cette disposition ne s’applique pas dans le cadre d’une procédure pré-disciplinaire.

Article 11 : Dans le cadre de ses activités, l’Inspection Générale adresse un rapport trimestriel au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance, contenant l’essentiel des constatations effectuées au cours de ses missions et des mesures qu’elle suggère à cet effet.

Article 12 : En sus des rapports trimestriels, l’Inspection Générale établit à l’attention du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance un rapport annuel de ses activités sous la forme d’une synthèse générale.

Article 13 : L’Inspection Générale peut être saisie pour des manquements reprochés aux magistrats, aux greffiers, aux auxiliaires de justice ou aux agents de l’Etat par :

  • Les chefs de Cours à l’encontre des magistrats et auxiliaires de justice de leur ressort territorial ;
  • Les Chefs de juridictions de premier degré par voie hiérarchique ;
  • La Direction d’Accès au Droit ;
  • Le Secrétaire Général du Ministère de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

Dans tous les cas, elle en informe le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

Article 14 : L’Inspection Générale peut, après avis du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance, ouvrir une enquête.

Article 15 : Au cours de ses missions de contrôle, lorsqu’elle constate des actes de nature à engager la responsabilité des magistrats, des greffiers, des auxiliaires de justice ou des personnels affectés dans les services centraux, l’Inspection Générale informe immédiatement le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

CHAPITRE IV : De l’Administration Centrale

Article 16 : L’Administration Centrale comprend :

  • Un Secrétariat Général ;
  • Une Direction Générale des Affaires Judiciaires et de la Protection de l’Enfant ;
  • Une Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale ;
  • Une Direction Générale de la Législation, du Contentieux, des Etudes et de la Coopération ;
  • Une Direction Générale de la Prévention de la Corruption et de la Promotion de la Bonne Gouvernance ;
  • Une Direction Générale des Investigations économiques et financières ;
  • Une Direction des Ressources Humaines ;
  • Une Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.

Section 1 : Du Secrétariat Général

Article 17 : Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général, assisté de deux Secrétaires Généraux Adjoints.

L’organisation et les attributions du Secrétariat Général sont celles définies par le décret n° 332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002 portant organisation et attributions des Secrétariats Généraux des Départements Ministériels.

La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel lui est directement rattachée.

Article 18 : L’organisation et le fonctionnement du Secrétariat Général du Ministère sont déterminés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

Section 2 : De la Direction Générale des Affaires Judiciaires et de la Protection judiciaire de l’Enfant

Article 19 : La Direction Générale des Affaires Judiciaires et de la Protection de l’Enfant est placée sous l’autorité d’un Directeur Général. Elle est chargée :

  • De mettre en œuvre la politique pénale et les politiques en matière civile, sociale et commerciale définies par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance ;
  • D’élaborer et de mettre en œuvre la politique de protection de l’Enfant ;De recevoir et examiner les notices des parquets, des cabinets d’instruction et les pièces périodiques des Cours d’Appel, Tribunaux et Justices de Paix ;
  • De suivre les dossiers en toutes matières où la loi impose l’intervention du ministère public. Toutefois, lorsque la matière tient à la discipline des magistrats, le Directeur Général des Affaires Judiciaires et de la Protection de l’Enfant renvoie immédiatement les dossiers à l’Inspecteur Général des Services Judiciaires et Pénitentiaires pour suite à donner. Il en est de même des questions ayant trait aux décisions de justice ;
  • De traiter les dossiers des libérations conditionnelles, de réhabilitation, de remise des peines, des grâces et d’amnistie ;
  • De conserver les sceaux et armoiries de l’Etat ;
  • De commander des timbres secs au profit des administrations.

Article 20 : La Direction Générale des Affaires Judiciaires et de la Protection Judiciaire de l’Enfant est composée de quatre Directions :

  • La Direction des Affaires Civiles et des Sceaux ;
  • La Direction des Affaires Pénales et des Grâces ;
  • La Direction de la Protection et du Suivi Judiciaire de l’Enfant ;
  • La Direction des Statistiques Judiciaires et de la Vulgarisation.

Article 21 : La Direction des Affaires Civiles et des Sceaux est dirigée par un Directeur. Elle est chargée :

  • De suivre les questions relatives au statut des personnes, à l’état civil, à la nationalité, à l’adoption et à la naturalisation ;
  • De conserver les armoiries ;
  • De conserver et apposer les sceaux de l’Etat.

Article 22 : La Direction des Affaires Pénales et des Grâces est dirigée par un Directeur. Elle est chargée :

  • D’élaborer un plan de suivi de remise des peines et de droit de grâce en matière criminelle en collaboration avec la Direction de l’exécution des peines et du Casier judiciaire ;
  • D’élaborer, en collaboration avec la Direction de la Législation, les projets de loi et de règlements en matière criminelle, correctionnelle et de simple police ;
  • D’examiner les projets de textes initiés par les autres Départements ministériels et comportant des dispositions d’ordre pénal.

Article 23 : La Direction de la Protection et du Suivi Judiciaire de l’Enfant est dirigée par un Directeur. Elle est chargée :

  • De veiller à la protection judiciaire des enfants en détention en liaison avec le juge pour enfants, le parquet et les éducateurs sociaux ;
  • De former et rééduquer les jeunes, âgés de moins de dix huit ans en conflit avec la loi ou en danger moral ;
  • De tenir les statistiques des mineurs pris en charge et les ajuster aux méthodes psycho éducatives en vue de la réinsertion des enfants en conflit avec la loi et ceux en danger moral ;
  • De diffuser les textes nationaux et internationaux relatifs aux droits de l’enfant et assurer leur harmonisation, en collaboration avec la Direction Générale de la Législation, des Etudes et de la Coopération ;
  • D’élaborer des rapports initiaux et périodiques de mise en œuvre des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits des enfants.

Article 24 : La Direction des Statistiques Judiciaires et de la Vulgarisation est dirigée par un Directeur. Elle est chargée :

  • De tenir à jour les statistiques judiciaires et d’en effectuer la synthèse sous forme de tableaux de bord trimestriels ;
  • De collecter et exploiter les notices mensuelles et les résultats des audiences ;
  • De tenir et développer les moyens de publication, tels que des bulletins d’information et le site Internet.

Section 3 : De la Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale.

Article 25 : La Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale est placée sous l’autorité d’un Directeur Général. Elle est chargée :

  • D’assurer l’exécution des décisions judiciaires concernant les personnes qui font l’objet d’une mesure judiciaire restrictive ou privative de liberté ;
  • D’élaborer, de mettre en œuvre, de suivre et d’évaluer les actions de réinsertion sociale ;
  • D’organiser et de coordonner la gestion des établissements pénitentiaires.

Article 26 : La Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion Sociale est composée de trois Directions :

  • La Direction de l’Exécution des Peines et du Casier Judiciaire ;
  • La Direction de la Réinsertion Sociale ;
  • La Direction de la Gestion des Etablissements Pénitentiaires.

Article 27 : La Direction de l’Exécution des Peines et du Casier Judiciaire est placée sous l’autorité d’un Directeur. Elle est chargée :

  • De veiller à l’exécution des peines dans le respect des normes juridiques nationales et internationales ;
  • De concevoir, en collaboration avec la Direction Générale de la Législation, des Etudes et de la Coopération, la législation en matière pénitentiaire et d’en contrôler son application ;
  • D’organiser les modalités d’exécution du travail d’intérêt général et des autres peines de substitution ;
  • De tenir le fichier national du Casier Judiciaire, en collaboration avec les Chefs de juridictions ;
  • De recevoir et fournir des renseignements aux services chargés de la délivrance des casiers judiciaires ;
  • De centraliser et traiter les avis de condamnations.

Article 28 : La Direction de la Réinsertion Sociale est placée sous l’autorité d’un Directeur. Elle est chargée :

  • De définir une politique de formation et d’accès à l’emploi ;
  • De mener toutes les actions nécessaires et utiles à la réinsertion sociale des détenus ;
  • De donner un avis technique sur les demandes de libération conditionnelle ;
  • De suivre le travail pénal, de concert avec la Direction de l’exécution des peines et du Casier Judiciaire ;
  • De contrôler les activités culturelles et sportives des détenus ;
  • De promouvoir la formation professionnelle et l’enseignement scolaire des détenus.

Article 29 : La Direction de la Gestion des Etablissements Pénitentiaires est placée sous l’autorité d’un Directeur. Elle est chargée :

  • De mettre en œuvre la politique carcérale définie par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de définir à ce titre la Carte pénitentiaire ;
  • De coordonner l’ensemble des actions relatives à la réhabilitation des établissements pénitentiaires et à la réalisation de nouveaux programmes immobiliers
  • D’évaluer les besoins en équipement des établissements pénitentiaires ;
  • De veiller à toutes les questions relatives aux méthodes de surveillance et aux techniques de sécurité des établissements pénitentiaires ainsi qu’aux modalités de transfèrement des détenus ;
  • De contrôler l’application du règlement intérieur des Etablissements pénitentiaires ;
  • De collecter et exploiter les statistiques relatives à la population carcérale ;
  • De centraliser et exploiter les rapports périodiques des commissions de surveillance et de gestion des établissements pénitentiaires ainsi que les rapports périodiques des régisseurs des prisons, en collaboration avec la Direction de l’Exécution des Peines et du Casier Judiciaire ;
  • De contrôler, en collaboration avec la Direction de l’Exécution des Peines et du Casier Judiciaire et la Direction de la Réinsertion Sociale, les pratiques professionnelles des personnels des Etablissements pénitentiaires et d’évaluer leurs besoins en formation.

Section 4 : De la Direction Générale de la Législation, du Contentieux, des Etudes et de la Coopération

Article 30 : La Direction Générale de la Législation, des Etudes et de la Coopération est placée sous l’autorité d’un Directeur Général. Elle est chargée :

  • d’élaborer les projets de loi et de règlement dans toutes les matières qui n’entrent pas dans la compétence spéciale d’un autre Département ministériel ;
  • d’exercer un contrôle en liaison avec le Parquet Général sur l’exercice des professions judiciaires et juridiques ;
  • d’assurer le fonctionnement d’un Centre d’Etudes et de la Documentation juridique ;
  • d’assurer la mise en œuvre des accords, des conventions et des traités internationaux ratifiés dans le domaine de la justice et de la lutte contre la corruption.

Article 31 : La Direction Générale de la Législation, du Contentieux, des Etudes et de la Coopération est composée de quatre Directions :

  • La Direction de la Législation ;
  • La Direction du Contentieux ;
  • La Direction des Etudes ;
  • La Direction des Affaires Juridiques et de la Coopération.

Article 32 : La Direction de la Législation est placée sous l’autorité d’un Directeur. Elle est chargée :

  • D’élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière pénale, civile, commerciale, sociale, administrative et de nationalité ;
  • De conseiller les autres Départements ministériels dans les domaines du droit privé qui relèvent de sa compétence ;
  • D’élaborer les projets de textes statutaires du personnel judiciaire et des professions libérales telles que : Avocats, Conseils Juridiques, Notaires, Huissiers, Commissaires Priseurs, Experts Judiciaires ;
  • D’examiner les demandes de nomination aux professions libérales notamment en ce qui concerne les Notaires et les Huissiers.

Article 33 : La Direction du Contentieux est placée sous l’autorité d’un Directeur. Elle est chargée :

  • De relever dans les rapports d’inspection, de contrôle ou d’audit qui lui sont transmis par la Direction Générale des Investigations économiques et financières, après avis du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance, les éléments de fait et de droit susceptibles d’êtres constitutifs de pratiques de corruption ou d’infractions assimilées et de nature à engager la responsabilité pénale de leurs auteurs ;
  • D’établir un rapport motivé et d’en saisir le Procureur de la République ;
  • D’être le correspondant du Secrétariat général du Gouvernement pour les domaines relevant de sa compétence y compris la défense des intérêts civils de l’Etat.

Article 34 : La Direction des Etudes est placée sous l’autorité d’un Directeur. Elle est chargée :

  • De collecter et diffuser la jurisprudence des cours et tribunaux en collaboration avec la Direction Générale des Affaires Judiciaires et de la Protection judiciaire de l’Enfant ;
  • De gérer un Centre d’ Etudes et de la Documentation et de tenir les archives du Ministère de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance ;
  • De  suivre  et  de  contrôler  la  traduction  en  arabe  des  textes  législatifs  et réglementaires élaborés par la Direction de la Législation ;
  • De réaliser, à la demande du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance et en liaison avec la Direction de la Législation et les Départements Ministériels concernés des études prospectives sur l’état de la législation et ses évolutions possibles ;
  • De fournir aux Départements ministériels, aux autres services de l’Etat et à toute structure spécialisée des synthèses sur l’état de la législation ;
  • D’effectuer ou coordonner tous travaux de droit comparé relatifs à la prévention et à la lutte contre la corruption.

Article 35 : La Direction des Affaires Juridiques et de la Coopération est placée sous l’autorité d’un Directeur. Elle est chargée :

  • D’assurer la mise en œuvre et le suivi des accords de coopération conclus entre la République du Tchad et les autres Etats en matière de justice ;
  • De préparer et participer aux travaux des commissions mixtes ;
  • De faire appliquer dans le domaine des accords de coopération, les mesures d’entraide internationale en matière civile et pénale ;
  • D’assurer la diffusion des accords, des conventions et des traités internationaux ratifiés dans le domaine de la justice et de la lutte contre la corruption ;
  • D’assurer l’exécution des accords, des conventions et des traités ratifiés dans les domaines de la justice, de la prévention et de la lutte contre la corruption ;
  • De  développer  la  coopération  juridique  et  judiciaire  dans  le  cadre  des  instances internationales, régionales et sous régionales ;
  • De développer les relations de partenariat et d’assurer la participation du Ministère de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance dans les études, les recherches et les échanges avec les institutions internationales, régionales et sous-régionales chargées de la prévention et la lutte contre la corruption et leurs groupements associatifs.

Section 5 : De la Direction Générale de la Prévention de la Corruption et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

Article 36 : La Direction Générale de la Prévention de la Corruption et de la Promotion de la Bonne Gouvernance est placée sous l’autorité d’un Directeur Général. Elle est chargée d’animer et de coordonner la conception, la planification, la programmation, la mise en œuvre et le suivi des politiques de prévention de la corruption.

Article 37 : Dans le cadre de ses missions, la Direction Générale de la Prévention de la Corruption et de la Promotion de la Bonne Gouvernance développe des relations de partenariat avec les institutions internationales et les groupements associatifs chargés de la prévention de la corruption.

Article 38 : La Direction Générale de la Prévention de la Corruption et de la Promotion de la Bonne Gouvernance est composée de trois directions :

  • La Direction de l’Ethique et de la Déontologie ;
  • La Direction de l’Information et de la Sensibilisation ;
  • La Direction du Contrôle des Marchés et Travaux Publics.

Article 39 : La Direction de l’Ethique et de la Déontologie est placée sous l’autorité d’un Directeur. Elle est chargée :

  • De participer à l’élaboration de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption ;
  • De concevoir et de rédiger en collaboration avec la Direction Générale de la Législation, du Contentieux, des Etudes et la Coopération, les Départements ministériels concernés et les représentants de la société civile les textes relatifs à l’éthique et à la déontologie ainsi que des guides de bonnes pratiques ;
  • D’évaluer l’impact des politiques et programmes de prévention de la corruption.

Article 40 : La Direction de la Sensibilisation, de l’Education et de l’Information est placée sous l’autorité d’un Directeur. Elle est chargée :

  • De concevoir et de mettre en œuvre des programmes de formation pour l’ensemble des agents de l’Etat en liaison avec les Départements ministériels et les Ecoles de formation concernées ;
  • De concevoir et de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et d’information pour les citoyens en liaison avec les différents représentants de la société civile ;
  • De concevoir et de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et d’information pour les  élèves  de  l’enseignement  primaire,  secondaire  et  supérieur  en  liaison  avec  les Départements ministériels concernés et avec la société civile ;
  • De vulgariser les textes sur la prévention et la lutte contre la corruption et d’en assurer la diffusion en français et en arabe.

Article 41 : La Direction du Contrôle des Marchés et Travaux Publics est placée sous l’autorité d’un Directeur. Elle est chargée :

  • De prévenir les faits de corruption ou infractions assimilées dans le cadre des procédures de préparation et de passation des marchés publics de toute nature ;
  • D’élaborer, à ce titre, en liaison avec la Direction de la Législation, la Direction des Etudes, l’Organe chargé des Marchés Publics et les représentants des opérateurs économiques un guide de bonne conduite de l’acheteur public ;
  • D’exercer dans les services, établissements et institutions énumérés à l’article 43 du présent décret des audits périodiques sur la régularité de forme et de fond des procédures de préparation et de passation des marchés publics de toute nature en liaison avec l’Organe chargé des Marchés Publics ;
  • De  formuler,  à  l’issue  des  missions d’audit,  des recommandations  sur les  mesures susceptibles d’être prises pour promouvoir la transparence et prévenir les faits de corruption ou infractions assimilées dans le cadre des procédures de passation des marchés publics ;

Article 42 : Si les missions d’audit mettent en évidence des irrégularités graves et manifestes, un rapport est adressé immédiatement au Directeur Général.

Section 6 : De la Direction Générale des Investigations économiques et financières

Article 43 : La Direction Générale des Investigations économiques et financières est placée sous l’autorité d’un Directeur Général. Elle est chargée d’animer et de coordonner la conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités d’audit, de contrôle et d’inspection sur les services, établissements et institutions suivants :

  • Les services publics et militaires (y compris les missions diplomatiques à l’étranger) ;
  • Les projets, programmes et Etablissements Publics, quel que soit leur mode de gestion ;
  • Les Sociétés d’Etat ou d’Economie Mixte ;
  • Les Collectivités Territoriales Décentralisées ;
  • Les Associations, Organismes ou Personnes Morales de Droit Privé bénéficiant des fonds publics ou du concours financier de l’Etat ;
  • Les personnes physiques ou morales effectuant des transactions avec l’Etat ;
  • Les institutions de la République bénéficiaires de fonds publics y compris celles bénéficiant de l’autonomie budgétaire ;
  • Les régies financières et les autres services de recettes administratives.

Article 44 : La Direction Générale des Investigations économiques et financières peut demander communication des rapports des missions de contrôle et d’inspection effectués par les autres Départements ministériels ou toute structure spécialisée.

Article 45 : La Direction Générale des Investigations économiques et financières est composée de quatre Directions :

  • La Direction des Enquêtes Economiques et Financières ;
  • La Direction du Contrôle des Services Financiers, Fiscaux, Comptables et Administratifs ;
  • La Direction du Contrôle des Etablissements Publics, des Sociétés d’Etat ou d’Economie Mixte, des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
  • La Direction du Contrôle des Programmes, Projets et Organismes Privés.

Article 46 : La Direction des Enquêtes économiques et financières est placée sous l’autorité d’un Directeur. Elle est chargée :

  • De recueillir, de centraliser et de traiter toutes informations et dénonciations sur des pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées ;
  • D’enquêter d’une manière non nominative sur les phénomènes de corruption et infractions assimilées qui affectent un domaine d’activité de l’Etat, orientant et préparant le cadre des enquêtes nominatives.
  • D’établir un rapport au Directeur Général.

Article 47 : Les sources d’information sont protégées. Toutefois, si la volonté de nuire du dénonciateur est établie par la Direction des Enquêtes économiques et financières, le Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance peut décider de lever la protection de la source concernée.

Article 48 : La Direction du Contrôle des Services Financiers, Fiscaux, Comptables et Administratifs est placée sous l’autorité d’un Directeur. Elle est chargée :

  • De contrôler et vérifier toutes les régies financières ;
  • De contrôler, dans tous les services publics de la République, l’observation des lois, ordonnances,  décret,  règlements  et  instructions  qui  en  régissent  le  fonctionnement administratif, financier et comptable ;
  • De vérifier la régularité des opérations des administrateurs, des ordonnateurs, des régisseurs et des comptables des deniers et des matières ;
  • De  contrôler  et  suivre  l’exécution  physique  et  financière  des  marchés  et  travaux publics approuvés en liaison avec l’Organe chargé des Marchés Publics ;
  • De vérifier l’utilisation optimale des ressources humaines et financières, des biens et services des entités vérifiées ;
  • De procéder à l’audit des systèmes et des pratiques de gestion, en vue d’en apprécier la pertinence et de proposer toutes mesures aptes à simplifier les procédures et formalités, améliorer la qualité des services publics, abaisser leurs coûts de fonctionnement et accroître leur efficacité et leur efficience ;
  • De contrôler la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat à l’intérieur comme à l’extérieur du Tchad ;
  • De rendre compte immédiatement au Directeur Général des irrégularités graves et manifestes constatées et de mettre en œuvre des mesures conservatoires appropriées ;
  • De dresser un rapport des missions effectuées proposant des mesures correctives pour améliorer le fonctionnement et l’organisation du service ou institution contrôlé et redresser les irrégularités de gestion administrative, financière et technique constatées.

Article 49 : Les rapports de mission sont immédiatement transmis au Directeur Général.

Article 50 : La Direction du Contrôle des Etablissements Publics, des Sociétés d’Etat ou d’Economie Mixte et des Collectivités Territoriales Décentralisées est placée sous l’autorité d’un Directeur. Elle est chargée :

  • De contrôler l’observation des lois, ordonnances, décrets, règlements et instructions qui régissent le fonctionnement administratif, financier et comptable des Etablissements Publics, des Sociétés d’Etat ou d’Economie Mixte et des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
  • De vérifier la régularité des opérations des administrateurs, des ordonnateurs, des régisseurs et des comptables des deniers et des matières ;
  • De  contrôler  et  suivre  l’exécution  physique  et  financière  des  marchés  et  travaux publics approuvés en liaison avec l’Organe chargé des Marchés Publics ;
  • D’exercer un contrôle de régularité et de conformité sur la gestion des collectivités territoriales décentralisées ;
  • De vérifier l’utilisation optimale des ressources humaines et financières, des biens et services des entités vérifiées ;
  • De rendre compte immédiatement au Directeur Général des irrégularités graves et manifestes constatées et de mettre en œuvre des mesures conservatoires appropriées ;
  • De dresser un rapport des missions effectuées proposant des mesures correctives pour améliorer le fonctionnement et l’organisation du service ou institution contrôlé et redresser les irrégularités de gestion administrative, financière et technique constatées.

Article 51 : Les rapports de mission sont immédiatement transmis au Directeur Général.

Article 52 : La Direction du Contrôle des Programmes, Projets et Organismes Privés est placée sous l’autorité d’un Directeur. Elle est chargée :

  • De procéder aux audits financiers et comptables des programmes, projets et organismes privés ;
  • De contrôler l’utilisation et la gestion des crédits octroyés et/ou des subventions accordées ;
  • De  contrôler  et  suivre  l’exécution  physique  et  financière  des  marchés  et  travaux publics approuvés en liaison avec l’Organe chargé des Marchés Publics ;
  • De contrôler l’observation des textes relatifs à la gestion des ressources humaines ;
  • De rendre compte immédiatement au Directeur Général des irrégularités graves et manifeste constatées et de mettre en œuvre des mesures conservatoires appropriées ;
  • De dresser un rapport des missions effectuées proposant des mesures correctives pour améliorer le fonctionnement et l’organisation du service ou institution contrôlé et redresser les irrégularités de gestion administrative, financière et technique constatées.

Article 53 : Les rapports de mission sont immédiatement transmis au Directeur Général.

Section 8 : De la Direction des Ressources Humaines

Article 54 : La Direction des Ressources Humaines est placée sous l’autorité d’un Directeur. Rattachée au Secrétariat Général, elle est chargée :

  • De définir les objectifs et priorités du Département en matière de ressources humaines ;
  • D’assurer le recrutement, la formation, l’emploi et la gestion des carrières des personnels du Département et des services judiciaires ;
  • De concevoir et de mettre en œuvre une politique de gestion des effectifs ;
  • De participer à l’élaboration du budget et à la conception des états de paiement de salaire ;
  • De préparer les actes de recrutement et assurer le suivi des dossiers des assesseurs en collaboration avec la Direction Générale des Affaires Judiciaires et de la Protection de l’Enfant ;
  • D’assurer  le  suivi  et  la  conservation  des  dossiers  administratifs  des  personnels  du Département et des Services Judiciaires ;
  • D’assurer le secrétariat des commissions administratives paritaires ;
  • De mettre à jour les dossiers d’avancement et de discipline des magistrats après décision du Conseil Supérieur de la Magistrature, des greffiers et des personnels des services centraux.

Section 9 : De la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel

Article 55 : La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est placée sous l’autorité d’un Directeur. Créée par le décret n° 334/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002, ses attributions sont définies par le décret n°352/PR/PM/2002 du 21 août 2002.

A ce titre, sous l’autorité du Secrétaire Général, elle est chargée :

  • De proposer et d’exécuter les mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles ;
  • De prévoir, élaborer, exécuter et suivre le budget par la tenue d’une comptabilité ;
  • De conserver, entretenir et gérer les biens meubles et les immeubles mis à la disposition du Ministère de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

CHAPITRE V : De l’Ecole Nationale de Formation Judiciaire

Article 56 : L’Ecole Nationale de Formation Judiciaire est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion placée sous la tutelle du Ministère de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance. Elle est placée sous l’autorité d’un Directeur Général.

L’organisation et le fonctionnement de l’Ecole Nationale de Formation Judiciaire sont ceux fixé^ par le Décret n° 1251/PR/PM/MJ/2011 du 14 novembre 2011.

CHAPITRE VI : Des Services Judiciaires

Article 57 : Le Ministère de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance comprend les Services Judiciaires ci-après :

  • Cours d’Appel ;
  • Tribunaux de première instance ;
  • Tribunaux du Travail ;
  • Tribunaux de Commerce ;
  • Justices de paix ;

L’organisation et le fonctionnement des Services Judiciaires sont régis par des textes spécifiques.

TITRE II : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 58 : Le Secrétaire Général, l’Inspecteur Général et les Directeurs Généraux sont nommés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

Le Secrétaire Général et l’Inspecteur Général sont assistés chacun de deux Adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Les Directeurs Généraux et les Directeurs Techniques peuvent être assistés respectivement de Directeurs Généraux adjoints et Directeurs adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 59 : Le Directeur de Cabinet, les conseillers, les Inspecteurs, les Directeurs Généraux et les Directeurs techniques sont nommés par décret, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

Article 60 : L’organisation et le fonctionnement des Directions Générales, des Directions et des différents Services sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.

Article 61 : Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.