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Décret déterminant les modalités d'organisation et Attributions de la Bibliothèque Nationale
Décret 12-406
Décrète :
Titre I : Des dispositions générales
Article 1 : Créée par la loi n°016/PR/ 2011 du 24 mars 2011, la Bibliothèque Nationale est un établissement public à caractère administratif, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 2 : Le Budget de la Bibliothèque Nationale comprend
En recettes:
- Une subvention de l’Etat des Dons et legs ;
- Les recettes propres.
En dépenses :
- Les dettes Exigibles
- Les charges du personnel;
- Les dépenses de fonctionnement et d’équipement.
Article 3 : Le régime financier et comptable de la Bibliothèque Nationale sera élaboré et soumis au Conseil d’Administration pour approbation.
Article 4 : La Bibliothèque Nationale est placée sous la tutelle du Ministère en charge de la Culture. Son siège est à Ndjamena. Elle est la dépositaire du Dépôt Légal.
Article 5: La vocation de la Bibliothèque Nationale est de servir de lieu de dépôt, de répertoire, de conservation et de numérisation de tout ce qui est produit par les nationaux ou des étrangers pour la consommation dans le territoire national. Elle collecte, répertorie et conserve tout ce qui a été et sera consommé au Tchad.
Titre II : De l’organisation et des attributions
Article 6 : La Bibliothèque Nationale est structurée comme suit :
- Un Conseil d’Administration
- Une Direction Générale ;
- Une Direction de la Documentation
- Une Direction de la Communication et de l’Animation Culturelle Une Direction du Dépôt Légal
- Une Agence Comptable.
Chapitre 1: Du Conseil d’Administration
Article 7: Le Conseil d’Administration définit, oriente l’action de la Bibliothèque et veille à son bon fonctionnement.
A ce titre, il :
Définit la politique générale de conservation et denumérisation de tout ce qui est produit aussi bien par les nationaux que les étrangers ainsi que toutes autres documentations, pour la consommation des chercheurs et du public en général :
- Adopte le budget et les rapports d’activités de la Direction Générale
- Approuve les comptes financiers ;
- Autorise la conclusion des conventions avec d’autres institutions similaires
- Fixe les indemnités des responsables de la Bibliothèque et les rémunérations du personnel non fonctionnaire de l’Institution
- Examine et adopte les statuts et règlement intérieur ;
- Donne quitus à la Direction Générale pour les comptes de fin d’année et des inventaires
- Autorise la conclusion des marchés publics conformément à la législation en vigueur et dans la limite des inscriptions budgétaires
- Se prononce sur toutes les décisions et mesures ayant une incidence financière.
Article 8 : Le Conseil d’Administration est composé comme suit :
- Le Secrétaire Général du Ministre de la culture, Président
- Le Secrétaire Général du Ministère de l’enseignement Supérieur, Vice-président;
- Le Directeur Général du Secrétariat Général du Gouvernement, membre ;
- Le Directeur Général du Central National d’Appui à la Recherche, membre
- Le Recteur del’Université de Ndjamena, membre
- Le Recteur de l’université Roi Fayçal, membre
- Le Contrôleur Financier, membre ;
- Le Directeur du Bureau Tchadien de Droit d’Auteur(BUTDRA), membre
- Un représentant élu du personnel de la Bibliothèque Nationale, membre ;
- Le Président de l’Association des Bibliothécaires et Documentalistes, membre.
Article 9 : En cas d’empêchement, tout membre peut se faire suppléer par un représentant Jument mandaté.
Article 10 : Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Des sessions Extraordinaires peuvent être tenues à la demande du Ministre de tutelle. Dans ce cas, il ne peut valablement délibérer que si les 2/3 de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11: Les fonctions de membre du Conseil d’Administration de la Bibliothèque Nationale sont gratuites. Des jetons de présence sont versés aux membres effectivement présents aux sessions.
Chapitre 2 : De la direction générale
Article 12 : La Bibliothèque Nationale est dirigée par un Directeur Général chargé de l’animation, de la coordination et de la représentation de la Bibliothèque dans les actes de la vie civile. Il exécute les décisions du Conseil d’Administration et il est l’ordonnateur principal de la Bibliothèque Nationale.
A ce titre, il est chargé de:
- Préparer l’ordre du Jour des réunions du Conseil ;
- Préparer et exécuter le budget en sa qualité d’ordonnateur principal;
- Assurer le secrétariat du Conseil.
- En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, son intérim est assuré parle Directeur Général Adjoint de la Bibliothèque Nationale.
Section 1 : De la direction de la documentation
Article 13 : La Direction de la Documentation a pour mission la coordination et la gestion documentaire à la Bibliothèque Nationale.
Ace titre, elle est chargée de :
- Acquérir, traiter, diffuser, conserver et enrichir dans tous les domaines de la connaissance, le patrimoine documentaire national et l’essentiel des publications étrangères ;
- Concevoir et exécuter la politique de l’information documentaire en collaboration avec les autres institutions documentaires du pays ;
- Assurer le suivi de la coopération internationale à travers les échanges et l’adhésion aux conventions et normes internationales relatives aux missions dévolues aux bibliothèques et la documentation;
- Susciter, élaborer et encourager la politique de formation des bibliothécaires et Documentalistes ;
- Contribuer à la promotion des activités documentaires par l’organisation d’ateliers, de colloques et de séminaires
- Assurer la formation initiale Et continue des agents de la Bibliothèque.
Section 2 : De la direction de la communication et de l’animation culturelle
Article 14 : La Direction de la Communication et de l’Animation Culturelle assure une mission decommunication et d’animation culturelle à la Bibliothèque Nationale.
A ce titre, elle est chargée de :
- Organiser des évènements autour du livre et de l’écrit tels que théâtres, lecture publique, récital de poésie en collaboration avec la Direction du Livre et de la Lecture Publique;
- Organiser des soirées de contes autour du feu en collaboration avec la Direction du Livre et de la Lecture Publique
- Organiser des concours de scrabble et autres jeux autour des lettres;
- Organiser des concerts avec des artistes en collaboration avec les structures compétentes du Ministère de la Culture
- Organiser des journées portes ouvertes ;
- Faire des expositions thématiques autour des auteurs nationaux et/ou étrangers;
- Organiser des conférences débats autour des thèmes en associant des spécialistes du domaine
- Réaliser des études, l’installation, la gestion et la maintenance des matériels et des outils informatiques de la Bibliothèque Nationale
- Développer la politique de communication de la Bibliothèque Nationale à travers des reportages, interview des auteurs, des dépliants et autres émissions radiophoniques.
Section 3 : De la direction du dépôt légal
Article 15 : La Direction du Dépôt Légal est une structure technique chargée de la mise en rouvre de la politique du Gouvernement en matière de Dépôt Légal,
A ce titre, elle est chargée de :
- Attribuer le numéro de dépôt légal qui autorise à un ISSN ;
- Recevoir trois (3) exemplaires de chaque création d’esprit ou de document ou produits artistiques contre un numéro;
- Calculer la parité en termes de droit d’auteur et de droit fiscal sur la vente ou l’exploitation du produit déposé.
Section 4 : De l’agence comptable
Article 16 : L’Agence Comptable est dirigée par un Chef Comptable et elle assure la mission de gestion financière et matérielle de la Bibliothèque Nationale.
A ce titre, elle est chargée de :
- Préparer et exécuter le budget de la Bibliothèque Nationale ;
- Effectuer les imputations comptables et la tenue de la comptabilité matière et budgétaire ;
- Assurer la conservation des registres et le classement approprié des pièces comptables ;
- Editer les états financiers périodiques notamment le rapport du suivi financier ;
- Tenir à jour le cahier d’inventaire des biens matériels et immobiliers de la Bibliothèque Nationale.
Titre III : Des dispositions diverses et finales
Article 17 : Le Directeur Général est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Culture.
Article 18 : Les Directeurs sont nommés par Décret sur proposition du Ministre de la Culture.
Article 19 : Les chefs de Divisions et Services sont nommés par arrêté du Ministre de la Culture, sur proposition du Directeur Général de la Bibliothèque Nationale.
Article 20 : L’Agent Comptable est mis à la disposition de la Bibliothèque Nationale par le Ministère des Finances et du Budget.
Article 21: Le Ministre de la Culture et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.