Décret Abrogé

Décret portant attributions des Délégués généraux du gouvernement auprès des Communes à statut particulier

Décret 12-364

Article ler : Le présent décret fixe les attributions des Délégués généraux du gouvernement auprès des Communes à statut particulier.

Article 2 : La représentation de l’Etat auprès des communes à statut particulier est assurée par des Délégués généraux du gouvernement.

Article 3 : Placés sous le contrôle général du Ministre en charge de l’Administration du territoire et sous l’autorité directe des Gouverneurs de région, les Délégués généraux du gouvernement partagent avec les conseils municipaux la responsabilité de l’Administration des communes.

Ils coordonnent les plans de développement et les activités économiques, sociales et culturelles des communes.

Article 4 : Le Délégué général du gouvernement est le dépositaire de l’autorité de l’Etat dans sa commune.

Il veille à l’application des lois, règlements et décisions du gouvernement. Il exerce une tutelle administrative et financière sur le conseil municipal.

A ce titre, le Délégué général du gouvernement exerce le contrôle de légalité sur les actes du conseil municipal et veille à l’exécution de ses délibérations conformément aux dispositions de la loi organique n°002/PR/2000 du 16 février 2000, portant statuts des Collectivités territoriales décentralisées, en ce qui concerne les communes.

Article 5 : Le Délégué général du gouvernement exerce le pouvoir hiérarchique sur les chefs d’arrondissements municipaux.

Article 6 : Dans sa commune, le Délégué général du gouvernement veille concurremment avec le Maire à l’ordre et à la sécurité des personnes et des biens. Il peut, à cette fin, prendre des règlements de police.

Article 7 : Les actes pris par les Délégués généraux du gouvernement portent le nom d’arrêtés.

Article 8 : Le Délégué général du gouvernement est habilité à délivrer par arrêté, des licences d’exploitation des débits de boisions de 5e, 6e et 7e classes.

Article 9 : Les Délégués généraux du gouvernement sont assistés de Secrétaires généraux.

Les Secrétaires généraux suppléent les Délégués généraux et les remplacent en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 10 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

Article 11 : Le Ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation et le Ministre des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application, du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.