Décret En vigueur

Décret portant révision des Statuts de l'Hôpital Général de Référence Nationale

Décret 12-1707

TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er - L’Hôpital Général de Référence Nationale, en abrégé HGRN, est un établissement public hospitalier à statut particulier, doté de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de gestion.

L’HGRN est placé sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique.

Article 2 - Le Ministère de la Santé Publique est chargé de veiller à ce que les activités de rétablissement s’insèrent dans le cadre de la Politique Nationale de Santé et des objectifs fixés par le Gouvernement.

Article 3 - L’HGRN est un établissement public hospitalier de référence nationale. A ce titre, il assure une mission de service public et est principalement chargé de :

  • fournir les prestations des soins de référence et en garantir la continuité ;
  • assurer la permanence des soins dans le cadre de la prise en charge des urgences ;
  • assurer les activités de médecine préventive, notamment pour les femmes enceintes et les enfants ;
  • contribuer à l’enseignement et à là formation du personnel de la santé publique et promouvoir la recherche scientifique.

TITRE II - DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET DU FONCTIONNEMENT

Article 4 - L’administration de l’HGRN est composée :

  • d’un Conseil d’Administration ;
  • d’une Direction Générale.

Article 5 - Le fonctionnement de l’HGRN est assuré avec le concours du personnel médical, paramédical, technique, administratif et ouvrier. Ces personnels sont régis par les statuts de la Fonction Publique, le Code du travail, les conventions collectives en vigueur et les conventions bilatérales ou multilatérales régissant les expatriés.

CHAPITRE I - DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 6 - L’Administration de l’Hôpital Général de Référence Nationale est assurée par un Conseil d’Administration de onze (11) membres, composé d’administrateurs représentant l’Etat, les Collectivités Territoriales et des professionnels de la santé nommés ou élus.

Article 7 - Le Conseil d’Administration est structuré comme suit:

  • Président-Le Maire de la ville de N’Djamena ;

  • Vice Président - Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique.

  • Membres :

  • le Secrétaire Général du Ministère en change de l’Action Sociale ;

  • le Secrétaire Général du Ministère de la Fonction Publique

  • Le Directeur Général du Budget du Ministère des Finances et du Budget ;

  • Le Directeur Général du SGG ;

  • Le Maire du 3eme Arrondissement ;

  • Un Maire d’Arrondissement désigné par tous les autres Maires d’Arrondissement pour trois ans de manière rotative ;

  • Le Directeur de l’Organisation des Services de Santé du Ministère de la Santé Publique ;

  • Un Représentant du Personnel médical ;

Un Représentant du Personnel Paramédical,

Le Directeur du Contrôle Financier et le Président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) assistent aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative.

Le Président du Conseil d’Administration (PCA) peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui paraît utile.

Article 8 - Les membres du Conseil d’Administration, autres que les représentants de l’Etat sont désignés suivant des règles propres à chaque structure. Cette désignation est entérinée par un Arrêté du Ministre de la santé publique.

En cas de cessation de fonction d’un administrateur pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant.

Article 9 - Les administrateurs ne peuvent pas déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d’une délégation de pouvoir se faire représenter à une session du Conseil par un autre administrateur régulièrement nommé.

La délégation de pouvoir n’est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun administrateur ne peut représenter plus d’un administrateur à la fois.

Article 10 - Le Conseil d’Administration assure la responsabilité de l’administration et de la gestion de l’HGRN. A ce titre, il est obligatoirement saisi de toutes les questions pouvant influencer la bonne marche de l’établissement.

Aussi, au cours de ses délibérations, il est chargé de

  • donner son avis sur la nomination du Directeur Général et de son adjoint et peut demander,en cas de faute grave, au Ministre de la Santé Publique leur suspension ;
  • adopter le règlement ultérieur ;
  • fixer les effectifs contractuels et les règles générales de recrutement et de rémunération ;
  • fixer les taux des primes et indemnités versés au personnel de l’établissement ;
  • approuver les tarifs de l’ensemble des prestations assurées par l’établissement ;
  • fixer les objectifs, dégager les priorités et valider les plans d’action annuels dans le cadre de la politique sanitaire nationale ;
  • approuver le projet d’établissement et les Plans Directeurs de l’Hôpital;
  • examiner et approuver le projet de budget ;
  • examiner les comptes administratif et financier ainsi que le rapport annuel d’activité ;
  • approuver les transferts ou aliénation de toutes rentes ou créances ;
  • donner son avis pour l’acquisition, le transfert ou l’aliénation de biens immobiliers du patrimoine de l’établissement ;
  • approuver les conditions d’émission des emprunts et autoriser lé Directeur à contracter toutemprunt ;
  • donner son accord pour consentir tout gage, nantissement, hypothèque ou autre garantie ;
  • autoriser le Directeur à ester en justice ;
  • approuver les conventions passées avec toute collectivité, tout établissement public ouprivé, national ou international, y compris tout organisme ou établissement d’enseignementou de recherche ;
  • approuver les baux, les dons et legs ;
  • Approuver l’ouverture de tout compte bancaire ;
  • Diligenter un audit financier auprès de l’KGRN.

Article 11 - Le Président du Conseil d’Administration veille à la régularité et à la bonne tenue de la gestion. A ce titre, il s’assure, notamment:

  • de la tenue régulière des Conseils d’Administration dans les normes réglementaires requises ;
  • de la validité des mandats des administrateurs ;
  • de la transmission au Ministère de tutelle des comptes administratif et financier de l’exercice écoulé après approbation par le Conseil d’Administration.

Article 12 - Le Conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an sur convocation de son Président pour arrêter les comptes de l’exercice clos et approuver le budget de l’exercice à venir.

Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président en cas de nécessité ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Le conseil peut .valablement siéger si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil se réunit dans les huit (08)jours qui suivent la première séance et délibère quelque soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Les documents afférents aux travaux du Conseil d’Administration y compris la convocation avec l’ordre du jour sont transmis aux membres au moins sept (7) jours ouvrables avant le début des travaux.

Article 13 — Le Conseil d’Administration diligente, au moins une fois par semestre, une mission d’inspection des services de l’Hôpital et dresser un rapport circonstancié.

Le rapport doit comporter entre autres, les informations suivantes:

  • La Situation technique : Prise en Charge des patients, Qualité des Soins, Hygiène et Assainissement ;

  • La Situation financière ;

  • L’état d’exécution des prévisions de recettes et de dépenses ;

  • La situation de trésorerie ;

  • Les principales difficultés rencontrées par l’établissement, notamment

  • o   Les difficultés financières ;

  • o   Les problèmes de recouvrement des créances ;

  • o   L’état d’avancement du programme d’investissement ;

  • o   Un aperçu sur la gestion du personnel et les éventuels conflits sociaux ;

  • o   Les propositions de solutions aux problèmes évoqués et les perspectives.

En cas de besoin, le Président du Conseil d’Administration peut être requis pour produire des rapports circonstanciés sur la gestion de l’établissement.

Article 14 - Le Directeur Général de l’HGRN assure le secrétariat des séances du Conseil d’Administration. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire de séance. Il tient également le registre de présence.

Article 15 - Le procès verbal et les résolutions prises sdht transmis au Ministère de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent la tenue du Conseil d’Administration. Dans le délai de quinze (15) joncs à compter de la réception, celui-ci peut opposer son “veto” à la mise en application des décisions prises. Les résolutions sont signées par le PCA. Celles qui présentent un caractère important font l’objet d’un arrêté du ministre de tutelle.

Si dans le délai prescrit, le Ministère de tutelle ne se prononce pas, les décisions du Conseil d’administration sont exécutoires.

En cas de veto de |a Tutelle, un rapport spécial est adressé au Président de la République sous couvert du Premier Ministre. Si le veto n’a pas été opposé ou si le Président ne s’est pas prononcé dans le délai d’un mois, les décisions du conseil d’administration sont exécutoires de plein droit.

Article 16 - Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs sauf dans les matières suivantes:

  • Examen et approbation du projet de budget, des comptes administratif et financier, desconditions d’émissions des emprunts ;
  • Acquisitions, transferts et aliénations intéressant le patrimoine immobilier de l’établissement.

Article 17 - Les membres du Conseil d’Administration peuvent être révoqués pour juste motif, notamment :

  • absences répétées et non justifiées aux réunions du Conseil d’Administration ;
  • adoption de document faux, inexacts ou falsifiés ;
  • adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances de l’établissement, ou contraires aux intérêts de celui-ci.

Article 18 - Les fonctions des membres du Conseil d’Administration sont gratuites, cependant ceux-ci peuvent percevoir, en leur qualité d’Administrateur, des jetons de présence dont les taux sont fixés par un Arrêté du Ministre de la Santé Publique.

CHAPITRE II - DE LA DIRECTION GENERALE

Article 19 - La Direction de l’Hôpital Général de Référence Nationale est assurée par un Directeur Général, nommé par décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Santé Publique et après avis du Président du Conseil d’Administration.

Le Directeur Général peut être assisté d’un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Article 20 - Le Directeur Général de l’hôpital et son adjoint doivent être des cadres supérieurs du Ministère de la Santé Publique ayant des compétences managériales reconnues, remplissant les conditions fixées par l’Arrêté N° 394/PR/PM/MSP/SE/SG/2009 du 02 Octobre 2009.

Article 21 - Le Directeur Général de l’Hôpital Général de Référence Nationale est responsable de l’administration générale de l’hôpital et à ce titre il détient des pouvoirs étendus pour agir au nom du Conseil d’administration. Il a notamment les pouvoirs suivants:

  • il est ordonnateur principal du budget de l’établissement. Il veille à la régularité des opérations de dépenses et signe tous les documents comptables afférents ;
  • il assume en dernier ressort la responsabilité de la direction administrative, financière et technique de l’établissement .qu’il représente dans les actes de la vie civile, notamment à l’égard des tiers et des usagers ;
  • il signe les actes concernant l’établissement. Toutefois, il peut donner toutes délégations nécessaires sous sa propre responsabilité ;
  • il nomme les chefs de service selon les règles et les critères définis par le Conseil d’administration ;
  • il procède au recrutement du personnel selon les conditions fixées par le Conseil d’administration ;
  • il nomme et révoque le personnel qu’il gère conformément à la réglementation en vigueur,
  • il informe le conseil d’administration dés problèmes disciplinaires ;
  • il prépare les délibérations du conseil d’administration et en exécute les décisions. Il prend
  • à cet effet Doutes initiatives et, dans la limite de ses attributions, toutes décisions ;
  • il prend, en cas de force majeur, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour
  • lui d’en rendre compte au président du conseil d’administration dans les plus brefs délais,
  • il représente l’hôpital en justice ;
  • il reçoit les dons et legs.

Article 22 - En cas de nécessité absolue, le Directeur Général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l’Agent comptable de payer lorsque celui-ci a suspendu le paiement des dépenses, à charge pour lui de rendre compte au Ministre de la Santé Publique dans un délai de sept (7) jours.

Article 23 - En tant qu’ordonnateur, le Directeur Général peut déléguer sous sa responsabilité tout ou partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée à l’Agent comptable.

Article 24 - L ‘HGRN, établissement public hospitalier autonome dispose de sa propreCommission d’ouverture et de jugement des offres. Un arrêté du Ministre de la santé publique fixe sa composition et ses attributions dans le respect des textes en vigueur.

TITRE III: DE L’ORGANISATION MEDICO-ADMINISTRATIVE CHAPITRE I - DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES SOINS

Article 25 - Pour l’accomplissement de sa mission, l’HGRN est organisé en Directions, Départements et Services.

Les modalités de fonctionnement de l’HGRN sont précisées par Arrêté du Ministre de la Santé Publique.

Article 26 - Les Directions, Départements et services sont placés sous l’autorité d’un médecin, d’un pharmacien, d’un biologiste, d’un cadre infirmier ou cadre administratif qui prennent les titres, respectivement, de Chefs de Département et chefs; de Service.

Article 27 - Les Directeurs sont nommés par Décret sur proposition du Ministre de la Santé Publique

Les Chefs des Départements et des Services sont nommés par Arrêté du Ministre de la Santé Publique sur proposition du Directeur Général de l’HGRN.

Les attributions de chaque Département et Service sont précisées par Arrêté du Ministre de la Santé Publique,

Article 28 - Le Directeur Général de l’HGRN peut passer une convention avec les Facultés des Sciences de la Santé ou toute autre institution de formation.

Article 29 - L’HGRN peut passer des conventions avec des organismes nationaux ou internationaux pour assurer une meilleure prise en charge médicale des patients ou pour la recherche.

CHAPITRE II — DES DISPOSITIONS PROPRES AU PERSONNEL HOSPITALIER

Article 30 - Le personnel de l’HGRN est contractuel de droit privé ou issue de la Fonction Publique :

  • Le personnel contractuel recruté par la Direction Générale de l’Hôpital est rémunéré sur les fonds propres de l’Hôpital ;

  • Le personnel de la Fonction Publique mis à la disposition de l’Hôpital est soumis à des contrats de performances avec l’Hôpital. Ge personnel est géré exclusivement par l’Hôpital et leur traitement salarial sera débloqué par Je Ministère des Finances à l’institution hospitalière qui établira, à chaque fin de mois les Etats de paiement des Agents en fonction de leur rendement, de leur volume de travail ou de présence effective

  • Un personnel spécifique peut exercer au titre de la Coopération bilatérale ou multilatérale.

Le personnel de l’HGRN est tenu au secret professionnel, en raison de tous les faits dont il a connaissance en cette qualité.

Article 31 - Un Règlement Intérieur précisera :

  • les horaires de travail ;
  • les circuits du patient ;
  • les conditions d’accueil et de séjour des malades ;
  • les circuits en matière d’évacuation des déchets ;
  • la charte du malade ;
  • les fiches de poste ;
  • les critères d’attribution de l’intéressement ;
  • les sanctions ;

TIRE IV - DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE

CHAPITRE I : DISPOSITION GENERALE

Article 33 - Les dispositions financières et comptables applicables à l’HGRN sont celles prévues pour les établissements publics de l’Etat à caractère administratif, sauf dérogations accordées par les Articles 35 et 36 du présent Décret.

Article 34 - Le budget de fonctionnement de l’HGRN comprend, en recettes, la subvention de l’Etat, les recettes propres, les aides, dons ou legs et en dépenses, les dépenses de fonctionnement, y compris les dépenses du personnel et les dépenses d’investissement.

Article 35 - Par Arrêté du Ministre en charge des Finances, un Contrôleur Financier est nommé auprès de l’HGRN. Le Contrôleur Financier assure le contrôle, à priori, des cngagemanis de dépense. Il assiste aux réunions du Conseil d’Administration.

Article 36 - La comptabilité de l’HGRN est tenue par un comptable public appelé Agent comptable dûment affecté par le Ministère en charge des Finances. L’Agent comptable assiste aux réunions du Conseil d’Administration.

Article 37 - L’Agent comptable a l’obligation de refuser de déférer à l’ordre de réquisition de l’Ordonnateur prescrit à l’Article 23 du présent Décret lorsque la suspension du paiement est motivée par:

  • l’absence des justificatifs ;
  • le manque de fonds disponible ;
  • le caractère non libératoire du règlement.

Article 38 - Dans le cadre des obligations qui lui incombent, l’Agent comptable est tenu, notamment, de veiller au recouvrement de toutes les recettes de l’établissement et d’user des voies réglementaires pour engager les contentieux éventuels: II présente chaque mois à l’Ordonnateur la situation des recouvrements et des restes à recouvrer.

Article 39 - L’Agent comptable élabore et présente le compte de gestion devant le Conseil d’Administration.

Article 40 - II est formellement interdit au Directeur de l’établissement de s’immiscer dans le maniement des deniers publics et/ou des valeurs sous peine d’être déclaré comptable de fait.

CHAPITRE II - DES OPERATIONS DE RECETTES

Article 41 - Les recettes de l’HGRN, sur les bases fixées par la loi, les règlements, les délibérations du conseil d’administration régulièrement approuvées, les décisions de justice et les conventions sont liquidées par l’ordonnateur.

Article 42 - Les produits attribués à l’établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

Article 43 - Les créances qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoire par l’ordonnateur.

L’Agent comptable procède aux poursuites et le recouvrement est suivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente.

Article 44 - Les créances jugées irrécouvrables font l’objet d’étals dressés par l’Agent comptable qui en demande périodiquement l’admission en non valeur au Conseil d’administration.

Article 45 - Au début de chaque exercice, l’ordonnateur dispose d’une période dite “journée complémentaire” d’une durée de vingt (20) jours pour procéder à l’émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au titre de l’exercice précédent.

L’Agent comptable dispose en fin de gestion d’une période dite “Journée complémentaire comptable” d’une durée d’un-mois.

CHAPTTRE III - DES OPERATIONS DE DEPENSES

Article 46 - Toutes les dépenses de l’HGRN doivent faire l’objet d’un engagement au préalable. Tous les engagements font l’objet d’un visa préalable du Contrôle Financier de l’HGRN.

Article 47 - L’Ordonnateur de l’HGRN a seul qualité de proposer un engagement de dépenses. Les engagements de dépenses sont limités au montant des crédits inscrits au budget de l’Etablissement.

Article 48 - Une caisse d’avance renouvelable est créée pour permettre de faire face aux dépenses urgentes. Le montant” de la caisse d’avance ainsi que les principales lignes de dépenses sont définies par le Conseil d’Administration.

Article 49 - Les dépenses doivent être liquidées, ordonnancées et mandatées par l’Ordonnateur avant d’être transmises, avec les pièces justificatives, à l’Agent Comptable qui les prend en charge et procède au règlement.

Lorsque l’Ordonnateur refuse d’émettre un titre : de paiement, le créancier peut exercer un recours devant le Président du Conseil d’Administration. Celui - ci commande, s’il y a lieu, le mandatement d’office dans la limite des crédits ouverts et disponible

CHAPITRE IV : DES OPERATIONS DE TRESORERIE ET DES COMPTES DE RESULTATS

Article 50 - Les disponibilités de l’HGRN sont déposées sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès des banques de la place.

L’ouverture d’un compte à ternie est également possible sous réserve de l’avis préalable du Conseil d’Administration.

Article 51 - A la fin de chaque période d’exécution budgétaire, l’Ordonnateur et le Contrôleur Financier préparent le compte administratif et l’Agent Comptable prépare le compte de gestion.

Le compte administratif est contresigné par l’ordonnateur qui certifie que le montant des recettes recouvrées et des dépenses est conforme à ses écritures. II est également certifié par le Contrôleur Financier qui atteste que le montant des dépenses est conforme aux écritures.

Article 52 - Les comptes administratif et financier ou de gestion sont soumis par l’ordonnateur au Conseil d’administration dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion de l’HGRN.

Le Conseil d’Administration s’assure de la concordance entre lès comptes administratif et financier et procède à la validation des écritures après certification accordée par le Commissaire aux comptes.

CHAPITRE V - DU CONTROLE DE GESTION

Article 53 - L’Hôpital général de référence nationale (HGRN) est soumis au contrôle ou à l’inspection des différents corps de contrôle de l’Etat habilités à cet effet.

Article 54 - II est créé au sein de l’HGRN un service de contrôle interne chargé notamment:

  • de comparer périodiquement les résultats avec les prévisions, d’interpréter les écarts et de faire prendre les mesures correctives nécessaires ;
  • contrôler le respect des procédures comptables et administratives et périodiquement les Stocks.

TITRE VI - DES DISPOSITIONS FINALES

Article 55 - Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment le Décret n° 54/PR/MSP/94 portant statut de L’HGRN.

Article 56 - Des textes réglementaires détermineront, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l’application du présent Décret.

Article 57 - Le Ministre de la Santé publique et le Ministre en charge des financés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.