Décret portant création de l'Escadre de Chasse
Décret 12-1003
Décrète :
Titre 1 : Des dispositions générales
Article 1 : Les dispositions du présent décret constituent les textes organiques de l’Escadre de Chasse Tchadienne.
Article 2 : L’Escadre de Chasse est une unité de combat de l’Armée de l’Air. A ce titre, elle exécute toutes les missions qui lui sont confiées. Les dispositions générales des lois et règlements militaires lui sont applicables.
Article 3 : L’Escadre de Chasse a pour mission :
- La défense aérienne du territoire ;
- L’appui tactique des forces terrestres.
Article 4 : L’Escadre de Chasse est placée sous les ordres d’un officier supérieur pilote de chasse, qui prend l’appellation de Commandant d’Escadre de Chasse (COMESCADRE).
Il est secondé d’un officier supérieur ou subalterne pilote de chasse qui prend l’appellation de Commandant d’Escadre de Chasse Adjoint (COMESCADRE adjoint).
Article 5 : l’Escadre de Chasse dispose :
- Des avions de combat tactique
- Des avions d’appui sol ;
- Des avions de combat de reconnaissance.
Titre II : De l’organisation
Chapitre 1 : De la structure
Article 6 : L’Escadre de Chasse est structurée de la manière suivante
* Un commandement chargé de :
- Suivre l’exécution des ordres opérationnels émanant du Chef d’Etat Major de l’Armée de l’Air ;
- Assurer la mise en condition du personnel et la disponibilité des aéronefs.
* Un Escadron et des Moyens Spécialisés chargés de
- L’exécution des ordres du COMESCADRE ;
- La répercussion des ordres aux Escadrilles
- La mise en œuvre des aéronefs de l’Escadre.
Chapitre 2 : Du commandement
Article 7 : Le Commandant de l’Escadre est placé sous les ordres directs du Chef d’Etat Major de l’Armée de l’Air.
- Il est responsable de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de l’Escadre ;
- Il est responsable des moyens logistiques et de leur répartition dans l’Escadron et les Moyens Spécialisés.
Article 8 : Le Commandant de l’Escadre Adjoint assiste le COMESCADRE dans ses fonctions et le supplée en cas d’absence.
Article 9 : Le commandement dispose d’un secrétariat chargé d’assurer l’administration générale de l’Escadre.
Chapitre 3 : De l’escadron et des moyens spécialisés.
Article 10 : L’Escadre de Chasse est composée de :
- Un Escadron Opérationnel (ESCAOPS); - Des Moyens Techniques (MT) ;
- Des Moyens Administratifs (MA);
- Des Moyens Généraux (MGx) ;
- Des Moyens de Sécurité et de Protection (MSP)
- Un Service de Santé (SSa).
Article 11 : L’Escadron Opérationnel est chargé de la mise en œuvre des aéronefs de l’Escadre. Il est commandé par un officier pilote de chasse qui prend l’appellation de Chef d’Escadron ; Il est secondé d’un autre officier pilote de chasse qui prend l’appellation de Chef d’Escadron Adjoint.
Article 12 : L’Escadron Opérationnel comporte :
- Un secrétariat ;
- Une Escadrille de Combat Tactique ;
- Une Escadrille d’Appui Sol ;
- Une Escadrille de Reconnaissance ;
- Un Contrôle Local d’Aérodromes (CLA)
- Un Bureau Sécurité de Vol (BSV).
Article 13 : Les Moyens Techniques sont chargés de l’entretien et du suivi techniques des aéronefs de l’Escadre.
Les Moyens Techniques sont commandés par un officier mécanicien qui prend l’appellation de Chef des Moyens Techniques. Il est secondé d’un officier mécanicien qui prend l’appellation de Chef des Moyens Techniques Adjoint.
Article 14 : Les Moyens Techniques comportent :
- Un Secrétariat ;
- Une Division Cellule-Moteur ;
- Une Division Avionique ;
- Une Division Armement ;
- Une Division Mécaniques Générales et Service de Sécurité Incendie et Sauvetage ;
- Un Bureau de Piste ;
- Un Bureau Technique ;
- Un magasin Technique.
Article 15 : Les Moyens Administratifs sont chargés de l’exécution des mesures relatives à la gestion du personnel, du matériel commissariat et informatique.
Les Moyens Administratifs sont commandés par un officier d’administration qui prend l’appellation de Chef des Moyens Administratifs. Il est secondé d’un officier d’administration qui prend l’appellation de chef des Moyens Administratifs Adjoint.
Article 16 : Les Moyens Administratifs comportent :
- Une Division Ressources Humaines ;
- Une Division Finances, Matériels et Habillement ;
- Une Division Restauration ;
- Une Division Informatique.
Article 17 : Les Moyens Généraux sont chargés de la gestion des moyens liés à la vie courante de l’Escadre.
Les Moyens Généraux sont commandés par un officier qui prend l’appellation de Chef des Moyens généraux ; il est secondé d’un autre officier qui prend l’appellation de Chef des Moyens Généraux Adjoint.
Article 18 : les Moyens Généraux comportent :
- Une Division Service de Base (discipline, casernement, logement) ;
- Une Division Service Général (garage, armement, centrale téléphonique, sport et centrale électrique) ;
- Une Division Infrastructure ;
- Une Division Renseignement.
Article 19 : Les Moyens de Sécurité et de Protection (MSP) sont chargés de la protection et la défense de l’Escadre, de la réalisation des travaux d’intérêt commun et du filtrage.
Les Moyens de Sécurité et de Protection sont commandés par un officier issu du corps des officiers de base qui prend l’appellation de Chef des Moyens de Sécurité et de Protection ; Il est secondé d’un officier qui prend l’appellation de Chef des Moyens de Sécurité et de Protection Adjoint.
Article 20 : Les Moyens de Sécurité et de Protection sont constitués des fusiliers commandos de l’Air ; ils sont structurés en :
- Un (1) Secrétariat ;
- Une (1) Compagnie de Commandement ;
- Trois (3) Compagnies Organiques.
Article 21 : Le Service de Santé de l’Escadre est chargé des soins médicaux des personnels et de leurs familles, du suivi des aptitudes et de la programmation des visites médicales du personnel navigant.
Le Service de Santé de l’Escadre est dirigé par un médecin aéronautique.
Titre III : Du matériel et équipements spéciaux
Chapitre 1: Du matériel
Article 22 : Le matériel aéronautique de l’Escadre peut être composé de :
- Avions de Combat Tactique de type : MIG-29, MIG-33, F-16, SU-27 ;
- Avions d’Appui Sol de type : SU-25, ALPHA JET, MIRAGE 2000D ;
- Avions de Combat Reconnaissance de type : MIRAGE F1 CR, YAK-27.
Article 23 : Les matériels de servitude de l’Escadre sont de plusieurs ordres en fonction de types d’aéronefs utilisés :
- Des véhicules spéciaux (élévateurs, avitailleurs, incendies, grues, etc.)
- Des groupes de parc ;
- Des plateformes ;
- Des véhicules de tractage avions
- Des escabeaux ;
- Des extincteurs ;
- Des groupes girafes ;
- Etc.
Chapitre 2 : Des équipements spéciaux
Article 24 : Les équipements spéciaux se composent de : 1. Equipements du Personnel Navigant (PN)
- Combinaisons de vol ;
- Gilet antigang ;
- Chaussures de vol ;
- Casques de pilotage ;
- Blousons PN ;
- Montres PN ;
- Lunettes PN ;
- Gants ;
- Crew bags (Sacoches de vol) ;
- Cartes aéronautiques ;
- Gilets pare balles ;
- Pistolets automatiques.
2. Equipements du Personnel Non Navigant Spécialiste (PNNS)
- Chaussures de sécurité ;
- Combinaisons de travail ;
- Tenues GAO ;
- Lunettes de travail ;
- Gants.
Article 25 : Le Ministre Délégué auprès de la Présidence de la République, chargé de la Défense Nationale et des Anciens Combattants et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République