Décret fixant les Conditions d'éligibilité des Partis politiques à la Subvention de l’Etat Président de la République
Décret 12-029
Décrète :
Chapitre 1er: Des Dispositions Générales
Article 1er : Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’éligibilité des Partis politiques à la Subvention annuelle de l’Etat.
Article 2 : Les Partis politiques bénéficient du financement public sous forme de subvention annuelle pour leur mission d’animation de la vie politique. Le montant de cette subvention est inscrit au Budget général de l’Etat.
Article 3 : Pour être éligible à la Subvention de l’Etat, tout Parti politique a l’obligation de :
- Présenter ses comptes annuels à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême au plus tard le 31 mars de chaque année ;
- Justifier de la tenue régulière de ses instances statutaires (assemblée générale, congrès, session) ;
- Disposer d’un siège national exclusivement destiné aux activités du Parti, distinct d’un domicile ou d’un bureau privé ;
- Déposer un inventaire annuel de ses biens meubles et immeubles à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême au plus tard le 31 mars de chaque année ;
- Justifier de la provenance de ses ressources financières et de leur utilisation ;
- Adresser une demande écrite au Président de la Cour Suprême.
Article 4 : Chaque année, la Chambre des Comptes de la Cour Suprême établit, avant le 31 avril, la liste des Partis politiques éligibles à la Subvention de l’Etat et un rapport annuel de vérification des comptes des Partis politiques. Ladite liste et le rapport sont publiés au Journal Officiel de la République.
Article 5 : A défaut de production des comptes dans les délais prévus à l’article 3, le Parti politique défaillant est mis en demeure par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême de produire ses comptes dans un délai de 10 jours. A l’expiration de ce délai, La subvention est définitivement suspendue pour l’année en cours.
Article 6 : A la requête de la Chambre des Comptes, le Ministre en charge de l’Administration du Territoire prononce par arrêté la suspension de tout Parti politique n’ayant pas satisfait à l’obligation de présenter les comptes annuels prévus à l’article 3.
Article 7 : Tout Parti politique a l’obligation de disposer d’un compte ouvert auprès d’une institution financière installée au Tchad. Il est interdit à tout Parti politique d’avoir un compte bancaire à l’étranger. Toute inobservation de cette disposition entraine la suspension d’office du Parti jusqu’à régularisation.
Article 8 : La subvention de l’Etat est versée directement sur le compte bancaire du parti politique.
Article 9 : La production d’un faux bilan par tout Parti politique entraîne la perte du droit au financement public pour l’année suivante, sans préjudice des poursuites judiciaires.
Chapitre II: Des modalités de répartition de la Subvention de l’Etat
Article 10 : Le montant de la Subvention annuelle de l’Etat est réparti comme suit :
- 15 pour, cent pour les Partis politiques ayant participé aux dernières élections présidentielles soit aux législatives soit aux locales ;
- 40 pour cent pour les Partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale proportionnellement au nombre de leurs députés ;
- 35 pour cent pour les Partis politiques représentés dans les Conseils municipaux proportionnellement au nombre des Conseillers municipaux ;
- 10 pour cent pour les Partis politiques ayant des femmes élues à l’Assemblée Nationale proportionnellement au nombre des femmes élues députés.
Chapitre III : Des dispositions transitoires et finales
Article 11 : Exceptionnellement, pour l’année 2012, la Subvention de l’Etat sera allouée aux Partis politiques courant janvier 2012 conformément à la répartition prévue à l’article 10 et sans tenir compte des conditions d’éligibilité prévues à l’article 3.
Article 12 : Les litiges liés à la Subvention de l’Etat aux Partis politiques sont sour1nis à la Chambre Administrative de la Cour’ Suprême.
Article 13 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.