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Décret portant restructuration des Services de la Présidence de la République
Décret 11-887
Article 1: Le présent Décret restructure les services de la Présidence de la République et détermine leurs attributions.
Article 2 : Les Services de la Présidence de la République sont restructurés en :
- Un Secrétariat Général de la Présidence ’;
- Une Direction de Cabinet Civil ;
- Un Etat Major Particulier.
CHAPITRE I : DU SECRETARIAT GENERAL DE LA PRESIDENCE
Article 3 : Le Secrétariat Général de la Présidence est un organe de conception technique, de coordination et d’animation de l’ensemble des services de la Présidence de la République.
Article 4: Le Secrétariat Général de la présidence comprend :
- Un Secrétaire Général ;
- Des Conseillers Techniques ;
- Une Direction Générale des Grands Travaux et Projets Présidentiels.
- Une Direction du Courrier et de la Documentation.
SECTION 1 : DU SECRETAIRE GENERAL DE LA PRESIDENCE
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Présidence assure sa mission en coordination avec le Directeur de Cabinet Civil et le Chef d’Etat Major Particulier du Président de la République.
Le Secrétaire Général de la Présidence est, au sein de la Présidence de la République, l’interlocuteur de tous les ministères et services de l’Etat. Il est, à cette fin, assisté des Conseillers Techniques du Président de la République.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Présidence est chargé dans les domaines de ses compétences de :
- Préparer les décisions du Président de la République par la mise à disposition de Celui-ci d’une information régulière et complète sur l’action du Gouvernement et sur la marche de l’Administration ;
- Coordonner et animer les services placés sous sa responsabilité ;
- Instruire les dossiers qui lui parviennent des ministères et services de l’Etat, ainsi que ceux qui lui sont confiés par le Président de la République ;
- Vérifier la conformité des actes et documents soumis à la signature du Président de la République ;
- Veiller à l’application des décisions et instructions du Président de la République ;
- Suggérer des mesures propres à assurer l’efficacité dans l’organisation et le fonctionnement des services de l’Etat en général et ceux de la Présidence de la République en particulier.
Le Secrétaire Général de la Présidence est assisté d’un Adjoint.
SECTION 2 : DES CONSEILLERS TECHNIQUES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 7 : Les Conseillers Techniques du Président de la République sont chargés, sous la responsabilité du Secrétaire Général de la Présidence, de l’étude, de l’instruction et du suivi des dossiers techniques dans les domaines ci-après :
- Affaires Etrangères et Intégration Africaine ;
- Affaires Financières et Budgétaires ;
- Infrastructures et Equipements ;
- Administration du Territoire et Décentralisation ;
- Postes et Technologies de l’Information et de la Communication ;
- Hydraulique Urbaine et Rurale ;
- Plan, Economie et Coopération Internationale ;
- Défense Nationale et Anciens Combattants ;
- Affaires Juridiques ;
- Santé Publique ;
- Agriculture et Irrigation ;
- Développement Pastoral et des Productions Animales ;
- Assainissement Public et Promotion de la Bonne Gouvernance ;
- Sécurité et Immigration ;
- Information et Communication ;
- Environnement et Ressources Halieutiques ;
- Action Sociale, Famille et Solidarité Nationale ;
- Enseignement Supérieur ;
- Enseignement Secondaire ;
- Enseignement Primaire et Education Civique ;
- Formation Professionnelle, Arts et Métiers ;
- Jeunesse et Sports ;
- Energie et Pétrole ;
- Mines et Géologie ;
- Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ;
- Microcrédits ;
- Fonction Publique et Travail ;
- Transports et Aviation Civile ;
- Commerce et Industrie ;
- Affaires Foncières et Domaine ;
- Petites et Moyennes Entreprises
- Droits de l’Homme et Libertés Fondamentales ;
- Tourisme et Artisanat
- Culture.
- Suivi des Projets Présidentiels.
Les Conseillers Techniques du Président de la République peuvent être assistés dans leurs tâches spécifiques d’un ou de deux (2) Assistants ayant le profil requis. Certains Conseillers en charge des dossiers importants peuvent être assistés par un nombre plus important d’Assistants.
Article 8 : Conseiller Technique aux Affaires Etrangères et à l’Intégration Africaine est chargé de :
- Traiter les dossiers relatifs à la diplomatie, aux relations internationales et à l’intégration africaine ;
- Formuler des avis et donner des conseils sur toute question de relation bilatérale ou multilatérale ;
- Suivre, pour le compte du Chef de l’Etat, l’évolution de la politique extérieure ;
- Participer aux négociations des accords, conventions ou traités de concert avec le Conseiller aux Affaires Juridiques du Président de la République.
Article 9 : Le Conseiller aux Affaires Etrangères et à l’Intégration Africaine est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et organisations ci-après :
- Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine ;
- Organismes Internationaux ;
- Organisations Non Gouvernementales.
Il est en outre consulté sur tout dossier à incidence diplomatique et de l’intégration africaine provenant de tout autre ministère, organisme national et international.
Article 10 : Le Conseiller aux Affaires Financières et Budgétaires est chargé de:
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la détermination des objectifs de la politique financière de l’Etat et suivre les projets à incidence financière ;
- Analyser les problèmes liés à l’évolution des finances et de la monnaie au niveau national, régional et international et proposer des mesures appropriées ;
- Suivre les questions relatives à la coopération et à l’intégration en matière financière et monétaire au niveau régional et international ;
- Traiter les dossiers à caractère financier et ceux ayant trait au budget de l’Etat ;
- Traiter et suivre les dossiers relatifs à certains marchés publics ;
- Suivre l’élaboration, l’adoption et l’exécution du budget de l’Etat ;
- Participer à l’élaboration du Budget de la Présidence de la République.
Article 11 : Le Conseiller aux Affaires Financières et Budgétaires est chargé de traiter les dossiers en provenance du Ministère des Finances et du Budget.
Il est en outre consulté sur tout dossier à incidence financière ou à caractère budgétaire provenant de tout autre ministère, institution ou organisme national et international.
Article 12 : Le Conseiller Technique aux Infrastructures et Equipements est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de la politique nationale en matière des infrastructures et équipements ;
- Traiter les dossiers relatifs aux travaux publics et aux équipements ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- Suivre la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière des travaux publics et équipements.
Article 13 : Le Conseiller Technique aux Infrastructures et Equipements est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements ci-après :
- Ministère des Infrastructures et Equipements ;
- Ministère des Finances ;
- Organismes intervenant dans la mise en œuvre des politiques d’infrastructures et d’équipements.
Il est en outre consulté sur tous les dossiers ayant un rapport avec ses domaines de compétence, émanant de tout autre ministère, organisme national et international.
Article 14 : Le Conseiller Technique chargé de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation est chargé de traiter les dossiers :
- Relatifs à l’Administration publique centrale et du Territoire ;
- Relatifs à la décentralisation ;
- Relatifs aux élections de concert avec le Conseiller aux Affaires Juridiques.
Article 15 : Le Conseiller Technique chargé de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation est chargé de traiter les affaires en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
- Fonction Publique ;
- Assemblée Nationale.
Il est en outre consulté sur tout dossier ayant un caractère administratif ou à la décentralisation provenant de tous autres ministère, institution ou organisme national et international.
Article 16 : Le Conseiller Technique aux Postes et Technologies de l’Information et de la Communication est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de la politique nationale en matière des postes et des technologies de l’information et de la communication ;
- Traiter les dossiers relatifs aux Postes et Technologies de l’Information et de la Communication ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.
Article 17 : Le Conseiller Technique aux Postes et Technologies de l’Information et de la Communication est chargé de traiter les dossiers en provenance du département ci-après :
- Ministère des Postes et des Technologies de l’Information et de la Communication.
Il est en outre consulté sur tout dossier provenant de tout autre ministère, institution ou organisme national et international en rapport avec les postes et technologies de l’information et de la communication.
Article 18 : Le Conseiller Technique à l’Hydraulique Urbaine et Rurale est chargé de :
- Participer à l’élaboration de politique nationale en matière de l’hydraulique urbaine et rurale ;
- Traiter les dossiers liés à l’eau ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.
Article 19 : Le Conseiller Technique à l’Hydraulique Urbaine et Rurale est chargé de traiter les dossiers en provenance du département et institutions ci-après :
- Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale ;
- Organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans le domaine de l’eau et de l’hydraulique.
Il est en outre consulté sur tout dossier à caractère hydraulique en provenance de tout autre ministère, institution ou organisme national et international.
Article 20 : Le Conseiller chargé du Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale est chargé :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la détermination des objectifs de la politique économique de l’Etat, les projets à incidence économique et à la coopération internationale ;
- Analyser les problèmes liés à l’évolution de l’économie au niveau national, régional et international et proposer des mesures appropriées ;
- Suivre les questions relatives à la coopération en matière économique au niveau régional et international ;
- Traiter les dossiers à caractère économique.
Article 21 : Le Conseiller Technique Chargé du Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération Internationale ;
- Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine.
Il est en outre consulté sur tout dossier à incidence économique ou lié à la coopération internationale provenant de tout autre ministère, institution ou organisme national et international.
Article 22 : Le Conseiller Technique à la Défense Nationale et aux Anciens Combattants est chargé de :
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies en matière de défense nationale et aux anciens combattants ;
- Traiter toutes les questions relatives à la défense nationale et aux anciens combattants ;
- Centraliser et analyser les informations émanant des organes nationaux de défense en vue de les mettre à la disposition du Chef de l’Etat.
Article 23 : Le Conseiller Technique à la Défense Nationale et aux Anciens Combattants est chargé de traiter tous les dossiers en provenance de :
- Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants ;
- Organismes nationaux et internationaux intervenant sur les questions de défense nationale et des anciens combattants.
Il est en outre consulté sur tout dossier ayant trait à la défense nationale et aux anciens combattants provenant de tout autre ministère, institution ou organisme national et international.
Article 24 : Le Conseiller Technique aux Affaires Juridiques est chargé de traiter les dossiers :
- Ayant un caractère juridique ou judiciaire ;
- Concernant les élections de concert avec le Conseiller à l’Administration du Territoire et à la Décentralisation.
Il participe en outre aux négociations des accords, conventions et traités.
Article 25 : Le Conseiller Technique aux Affaires Juridiques est chargé de suivre les affaires en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de la Justice ;
- Secrétariat Général du Gouvernement ;
- Assemblée Nationale ;
- Conseil Constitutionnel ;
- Cour Suprême ;
- Haute Cour de Justice ;
- Haut Conseil de la Communication.
Le Conseiller Technique aux Affaires Juridiques instruit les dossiers en provenance du Ministère des Affaires Etrangères liés aux accords, conventions et traités bilatéraux et multilatéraux de concert avec le Conseiller Technique aux Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine.
Il est consulté sur tout dossier à caractère juridique ou judiciaire provenant de tout autre ministère, institution, organisme national et international.
Article 26 : Le Conseiller Technique à la Santé Publique est chargé de :
-
Participer à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de santé ;
-
Traiter les dossiers émanant du secteur de la santé publique ;
-
Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement relatifs à la santé publique.
Article 27 : Le Conseiller Technique à la Santé Publique est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère de la Santé Publique ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le domaine de la santé et en matière de la population.
Il est en outre consulté sur tout dossier ayant un rapport avec la santé, provenant de tout autre ministère, institution ou organisme national et international.
Article 28 : Le Conseiller Technique à l’Agriculture et à l’Irrigation est chargé de :
- Participer à l’élaboration de politique agricole et de l’irrigation ;
- Traiter les dossiers liés au développement de l’agriculture et de l’Irrigation ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.
Article 29 : Le Conseiller Technique à l’Agriculture et à l’Irrigation est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le domaine de l’Agriculture et de l’Irrigation.
Il est en outre consulté sur tout dossier ayant un rapport avec l’agriculture et l’irrigation provenant de tout autre ministère, institution ou organisme national et international.
Article 30 : Le Conseiller Technique au Développement Pastoral et aux Productions Animales est chargé de :
- Participer à l’élaboration de la politique pastorale et de productions animales ;
- Traiter les dossiers liés au développement de l’élevage ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.
Article 31 : Le Conseiller Technique au Développement Pastoral et aux Productions Animales est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère du Développement Pastoral et des Productions Animales ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le domaine du développement pastoral et des productions animales.
Il est en outre consulté sur tout dossier ayant un rapport avec le développement pastoral et la production animale provenant de tout autre ministère, institution ou organisme national et international.
Article 32 : Le Conseiller Technique Chargé de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance est chargé de :
- Analyser les problèmes liés aux finances publiques et à l’économie nationale.
Article 33 : Le Conseiller Technique Chargé de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance.
Il est en outre consulté sur tout dossier ayant trait aux détournements des biens publics et délits financiers provenant de tout autre ministère, institution ou organisme national et international.
Article 34 : Le Conseiller Technique à la Sécurité et à l’Immigration est chargé de:
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies en matière de sécurité et de l’immigration ;
- Traiter toutes les questions relatives à la sécurité intérieure et extérieure et à l’immigration ;
- Centraliser et analyser les informations émanant des organes nationaux de sécurité en vue de les mettre à la disposition du Chef de l’Etat.
Article 35 : Le Conseiller Technique à la Sécurité et à l’Immigration est chargé de traiter tous les dossiers en provenance de :
- Ministère de la Sécurité et de l’Immigration ;
- Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ;
- Services spéciaux de sécurité.
Il est en outre consulté sur tous les dossiers ayant trait à la sécurité et à l’immigration, en provenance de tout autre ministère et organisme national et international.
Article 36 : Le Conseiller Technique à l’Information et à la Communication est chargé de :
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’information, de communication et de tout autre projet se rapportant à son domaine de compétence ;
- Traiter les dossiers relatifs à l’information et à la communication ;
- Instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans l’information et la communication.
Article 37 : Le Conseiller Technique à l’Information et à la Communication est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de l’Information et de la Communication ;
- Haut Conseil de la Communication ;
- Organisations nationales et internationales œuvrant dans le domaine de ses compétences.
Il est en outre consulté sur tout dossier lié à l’information et à la communication émanant de tout autre ministère, institution et organisme national et international.
Article 38 : Conseiller Technique à l’Environnement et aux Ressources Halieutiques est chargé de :
- Participer à l’élaboration de politique environnementale et de ressources halieutiques ;
- Traiter les dossiers liés à l’environnement et aux ressources halieutiques ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.
Article 39 : Conseiller Technique à l’Environnement et aux Ressources Halieutiques est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques ;
- Organisations nationales et internationales œuvrant dans le domaine de ses compétences.
Il est en outre consulté sur tout dossier à caractère environnemental et lié aux ressources halieutiques émanant de tout autre ministère, institution et organisme national et international.
Article 40 : Le Conseiller Technique à l’Action Sociale, à la Famille et à la Solidarité Nationale est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de la politique sociale, familiale liée à la solidarité nationale ;
- Traiter les dossiers relatifs à l’action sociale, à la famille et à la solidarité nationale;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets relatifs à la population, à la promotion de la femme et au développement de la petite enfance.
Article 41 : Le Conseiller Technique à l’Action Sociale, à la Famille et à la Solidarité Nationale est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère de l’Action Sociale, de la Famille et de la Solidarité Nationale ;
- De la Justice ;
- Organisations nationales et internationales intervenant dans les secteurs de la femme, de l’enfance et de la Solidarité Nationale.
Il est en outre consulté sur tout dossier à caractère social provenant de tout autre ministère, institution ou organisme national et international.
Article 42 : Le Conseiller Technique à l’Enseignement Supérieur est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de politique de l’Enseignement Supérieur ;
- Traiter les dossiers relatifs à l’Enseignement Supérieur ;
- Instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans l’Enseignement Supérieur ;
- Participer à l’élaboration et au suivi des projets de développement relevant de son domaine de compétence.
Article 43 : Le Conseiller Technique à l’Enseignement Supérieur est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de l’Enseignement Supérieur ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le domaine de l’Enseignement Supérieur.
Il est en outre consulté sur tout dossier relatif à l’Enseignement Supérieur provenant de tout autre ministère, institution ou organisme national et international.
Article 44 : Le Conseiller Technique à l’Enseignement Secondaire est chargé de:
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de politique de l’enseignement Secondaire ;
- Traiter les dossiers relatifs à l’enseignement secondaire ;
- Instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans l’enseignement secondaire ;
- Participer à l’élaboration et au suivi des projets de développement relevant de son domaine de compétence.
Article 45 : Le Conseiller Technique à l’Enseignement secondaire est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de l’Enseignement Secondaire ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le domaine de l’Enseignement secondaire.
Il est en outre consulté sur tout dossier relatif à l’Enseignement secondaire provenant de tout autre ministère, institution ou organisme national et international.
Article 46 : Le Conseiller Technique à l’Enseignement Primaire et à l’Education Civique est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de politique de l’enseignement primaire et à l’éducation civique ;
- Traiter les dossiers relatifs à l’enseignement primaire et à l’éducation civique ;
- Instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans l’enseignement primaire et l’éducation civique ;
- Participer à l’élaboration et au suivi des projets de développement relevant de son domaine de compétence.
Article 47 : Le Conseiller Technique à l’Enseignement primaire et l’éducation civique est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de l’Enseignement Primaire et à l’Education Civique ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le domaine de l’enseignement primaire et de l’éducation civique.
Il est en outre consulté sur tout dossier relatif à l’Enseignement primaire et à l’éducation civique provenant de tout autre ministère, institution ou organisme national et international.
Article 48 : Le Conseiller Technique à la Formation Professionnelle, aux Arts et Métiers est chargé de :
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de politique de formation professionnelle, d’arts et de métiers ;
- Traiter les questions relatives à la formation professionnelle, aux arts et métiers ;
- Instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans la formation professionnelle, les arts et métiers ;
- Participer à l’élaboration et au suivi des projets de développement relevant de son domaine de compétence.
Article 49 : Le Conseiller Technique à la Formation Professionnelle, aux Arts et Métiers est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de la Formation Professionnelle, des Arts et Métiers ;
- Ministère de la Fonction Publique et du Travail ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le domaine de la formation professionnelle, des arts et métiers.
Il est en outre consulté sur tout dossier de formation professionnelle provenant de tout autre ministère, institution ou organisme national et international.
Article 50 : Le Conseiller Technique à la Jeunesse et aux Sports est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de politique de la jeunesse et des sports
- Traiter les dossiers relatifs à la jeunesse et aux sports ;
- Instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans les sports et jeunesse ;
- Participer à l’élaboration et au suivi des projets de développement relevant de son domaine de compétence.
Article 51 : Le Conseiller Technique à la Jeunesse et aux Sports est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de la Jeunesse et des Sports ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le domaine de la jeunesse et des sports.
Il est en outre consulté sur tout dossier relatif à la jeunesse et aux ports provenant de tout autre ministère, institution ou organisme national et international.
Article 52 : Le Conseiller Technique au Pétrole et à l’Energie est chargé de :
- Participer à l’élaboration de la politique nationale en matière d’exploitation pétrolière et énergétique ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- Suivre l’évolution du secteur pétrolier et énergétique ;
- Traiter les dossiers liés aux hydrocarbures et à l’énergie.
Article 53 : Le Conseiller Technique au Pétrole et à l’Energie est chargé de traiter les dossiers en provenance des Départements et Organismes ci-après :
- Ministère du Pétrole et de l’Energie ;
- Institutions et organismes nationaux ou internationaux intervenant dans la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière d’hydrocarbures et d’Energie.
Il est en outre consulté sur tous les dossiers ayant un rapport avec son domaine de compétence, émanant de tout autre ministère et organisme national et international.
Article 54 : Le Conseiller Technique aux Mines et Géologie est chargé de :
- Participer à l’élaboration de la politique nationale minière et Géologique ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- Traiter les dossiers liés aux mines et à la Géologie.
Article 55 : Le Conseiller Technique aux Mines et à la Géologie est chargé de traiter les dossiers en provenance des Départements et Organismes ci-après :
- Ministère des Mines et de Géologie ;
- Institutions et organismes nationaux ou internationaux intervenant dans la mise en œuvre de politique de l’Etat en matière minière et géologique.
Il est en outre consulté sur tous les dossiers ayant un rapport avec son domaine de compétence, émanant de tout autre ministère et organisme national et international.
Article 56 : Le Conseiller Technique à l’Aménagement du Territoire, à l’Urbanisme et à l’Habitat est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de la politique nationale en matière d’aménagement, d’urbanisme et d’habitat ;
- Traiter les dossiers relatifs à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et à l’habitat ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- Suivre la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’habitat.
Article 57 : Le Conseiller Technique à l’Aménagement du Territoire, à l’Urbanisme et à l’Habitat est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements ci-après :
- Ministère d’Aménagement du Territoire, à d’Urbanisme et d’Habitat ;
- Ministère du Plan, de l’Economie et de la Coopération Internationale ;
- Institutions et organismes nationaux ou internationaux intervenant dans la mise en œuvre de politique d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’habitat.
Il est en outre consulté sur tous les dossiers ayant un rapport avec son domaine de compétence, émanant de tout autre ministère et organisme national et international.
Article 58 : Le Conseiller Technique chargé des Microcrédits est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de politique de développement social et économique de la jeunesse et de la femme ;
- Traiter les dossiers relatifs au développement des microcrédits ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.
Article 59 : Le Conseiller Technique chargé des Microcrédits est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère des Microcrédits ;
- Ministère de l’Action Sociale, de la Famille et de la Solidarité Nationale ;
- Organisations nationales et internationales intervenant dans les secteurs de la femme, de l’enfance et en matière de la population.
Il est en outre consulté sur tous les dossiers ayant un rapport avec son domaine de compétence, émanant de tout autre ministère et organisme national et international.
Article 60 : Le Conseiller technique à la Fonction Publique et au Travail est chargé de :
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de la fonction publique et du travail ;
- Traiter des questions relatives à la fonction publique ;
- Traiter les dossiers relatifs à l’emploi et au travail ;
- Instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans la fonction publique, l’emploi et au travail ;
- Participer à l’élaboration et au suivi des projets de développement relevant de son domaine de compétence.
Article 61 : Le Conseiller technique à la Fonction Publique et au Travail est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de la Fonction Publique et du Travail ;
- Ministère de la Formation Professionnelle, des Arts et Métiers ;
- Organisations nationales et internationales intervenant dans le domaine de l’emploi et du travail.
Il est en outre consulté sur tous les dossiers ayant un rapport avec son domaine de compétence, émanant de tout autre ministère et organisme national et international.
Article 62 : Le Conseiller Technique aux Transports et à l’Aviation Civile est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de la politique nationale en matière des transports et de l’aviation civile ;
- Traiter les dossiers relatifs aux transports et à l’aviation civile ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- Suivre la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière des transports et de l’aviation civile.
Article 63 : Le Conseiller Technique aux Transports et à l’Aviation Civile est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements ci-après :
- Ministère des Transports et de l’Aviation Civile ;
- Ministère des Infrastructures et Equipements ;
- Organismes intervenant dans la mise en œuvre des politiques de transports terrestre et ferroviaire et de l’aviation civile.
Il est en outre consulté sur tous les dossiers ayant un rapport avec son domaine de compétence émanant de tout autre ministère et organisme national et international.
Article 64 : Le Conseiller Technique au Commerce et à l’Industrie est chargé de:
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la détermination des objectifs de la politique commerciale et industrielle de l’Etat ;
- Suivre tous les dossiers à incidence commerciale et industrielle ;
- Analyser tous les problèmes liés au commerce et à l’industrie ;
- Traiter et suivre les dossiers relatifs au commerce et à l’industrie.
Article 65 : Le Conseiller Technique au Commerce et à l’Industrie est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère du Commerce et de l’Industrie ;
- Ministère des Petites et Moyennes Entreprises ;
- Ministère du Plan, de l’Economie et de la Coopération ;
- Organismes intervenant dans la mise en œuvre des politiques du commerce et de l’industrie.
Il est en outre consulté sur tous les dossiers ayant un rapport avec son domaine de compétence, émanant de tout autre ministère et organisme national et international.
Article 66 : Le Conseiller Technique aux Affaires Foncières et du Domaine est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la détermination des objectifs de la politique foncière et domaniale ;
- Traiter et suivre les dossiers relatifs aux affaires foncières et au domaine ;
- Analyser les problèmes liés aux affaires foncières et au domaine ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.
Article 67 : Le Conseiller Technique aux Affaires Foncières et du Domaine est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère des Affaires Foncières et du Domaine ;
- Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
- Ministère des Finances et du Budget ;
- Organisations nationales et internationales intervenant dans le domaine foncier.
Il est en outre consulté sur tous les dossiers ayant un rapport avec son domaine de compétence, émanant de tout autre ministère et organisme national et international.
Article 68 : Le Conseiller Technique chargé des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de :
- Participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de politiques du développement des petites et moyennes entreprises ;
- Traiter et suivre les dossiers relatifs aux petites et moyennes entreprises.
Article 69 : Le Conseiller Technique chargé des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère des Petites et Moyennes Entreprises ;
- Ministère du Commerce et de l’Industrie ;
- Ministère du Plan, de l’Economie et de la Coopération.
Il est en outre consulté sur tous les dossiers ayant un rapport avec son domaine de compétence, émanant de tout autre ministère et organisme national et international.
Article 70 : Le Conseiller Technique aux Droits de l’Homme et Libertés Fondamentales est chargé de traiter les dossiers :
- relatifs aux droits de l’Homme et libertés fondamentales;
- aux associations de la société civile ;
- ayant un caractère juridique ou judiciaire.
Article 71 : Le Conseiller Technique aux Droits de l’Homme et Libertés Fondamentales est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;
- Ministère de la Justice de concert avec le Conseiller aux Affaires Juridiques ;
- Associations des Droits de l’Homme.
Il est en outre consulté sur tous les dossiers ayant un rapport avec son domaine de compétence, émanant de tout autre ministère et organisme national et international.
Article 72 : Le Conseiller Technique au Tourisme et à l’Artisanat est chargé de :
- Participer à l’élaboration de politique de développement du tourisme et de l’artisanat ;
- Traiter les dossiers liés au développement du tourisme et de l’artisanat ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.
Article 73 : Le Conseiller Technique au Tourisme et à l’Artisanat est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère du Tourisme et de l’Artisanat ;
- Ministère de l’Environnement et Ressources Halieutiques ;
- Organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales intervenant dans le développement du tourisme et de l’artisanat.
Il est en outre consulté sur tous les dossiers ayant un rapport avec son domaine de compétence, émanant de tout autre ministère et organisme national et international.
Article 74 : Le Conseiller Technique à la Culture est chargé de :
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de la culture ;
- Traiter les dossiers relatifs à la culture ;
- Instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans la culture.
Article 75 : Le Conseiller Technique à la Culture est chargé de traiter les dossiers en provenance de :
- Ministère de la Culture ;
- Ministère de la Jeunesse et des Sports
- Organisations nationales et internationales œuvrant dans le domaine de ses compétences.
Il est en outre consulté sur tous les dossiers ayant un rapport avec son domaine de compétence, émanant de tout autre ministère et organisme national et international.
Article 76 : Le Conseiller Technique Chargé du Suivi des Projets Présidentiels est chargé de :
- Traiter les dossiers relatifs aux projets présidentiels ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets présidentiels ;
- Suivre l’exécution et l’état d’avancement des projets présidentiels.
Article 77 : Le Conseiller Technique chargé du Suivi des Projets Présidentiels est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et services ci-après :
- Ministère des Infrastructures ;
- Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
- Ministère de l’Economie et du Plan ;
- Organismes intervenant dans la mise en œuvre des projets présidentiels
II est en outre consulté sur tous dossiers ayant un rapport avec ses domaines de compétence, émanant de tout autre ministère, organisme national et international.
SECTION 3 : DE LA DIRECTION GENERALE DES GRANDS TRAVAUX ET PROJETS PRESIDENTIELS
Article 78 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale des Grands Travaux et Projets Présidentiels a pour mission, la conception et le suivi de la réalisation d’infrastructures et d’équipements des projets présidentiels.
A ce titre, elle est chargée de la coordination et de l’animation des activités des directions ci-après :
- Direction des Infrastructures et Equipements ;
- Directions des Etudes et Marchés.
Dans l’accomplissement de sa mission, le Directeur Général des Grands Travaux et Projets Présidentiels collabore étroitement avec le Conseiller Technique aux Affaires Economiques, Financières et Budgétaires du Président de la République et celui chargé de Suivi des Projets Présidentiels.
Article 79 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Infrastructures et Equipements est chargée de :
- Superviser l’exécution des projets présidentiels ;
- Suivre et contrôler la réalisation des infrastructures et des grands travaux des projets présidentiels.
Article 80 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Etudes et Marchés est chargée de :
- Mettre en œuvre les programmes et projets présidentiels ;
- Evaluer les coûts de financement des grands travaux et des projets présidentiels ;
- Suivre les procédures de passation des marchés et d’engagement des dépenses d’investissements concernant les projets présidentiels.
SECTION 4 : DE LA DIRECTION DU COURRIER ET DE LA DOCUMENTATION
Article 81 : La Direction du Courrier et de la Documentation est un service d’appui chargé de :
- Assurer la réception, l’enregistrement, le tri, la ventilation et l’expédition du courrier ;
- Assurer la reproduction de tous les documents ;
- Assurer le classement et l’archivage de tous les documents de la Présidence de la République ;
- Assurer les abonnements à des revues et l’acquisition de divers documents.
Article 82 : La Direction du Courrier et de la Documentation est organisée en :
- Une sous-direction de l’Enregistrement et de la Ventilation du Courrier chargée de la réception, de l’enregistrement, du tri, de la ventilation et de l’expédition du courrier et
- Une sous-direction des Archives et de la Documentation chargée de la reproduction, du classement et de l’archivage des documents.
CHAPITRE II : DU CABINET CIVIL DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 83 : Placé sous l’autorité d’un Directeur, le Cabinet Civil du président de la République comprend :
Des Conseillers Particuliers ;
- Un Secrétaire Particulier ;
- Une Direction Générale de la Communication ;
- Une Direction du Protocole ;
- Une Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel ;
- Une Direction de Gestion du Domaine Immobilier de la Présidence ;
- Une Direction de l’Hôtellerie.
SECTION 1 : DIRECTEUR DE CABINET CIVIL
Article 84 : Le Directeur de Cabinet Civil du Président de la République est chargé de :
- Assister le Président de la République dans l’accomplissement de sa mission ;
- Coordonner les activités des services placés sous sa responsabilité ;
- Répercuter et suivre les instructions du Président de la République.
Des attributions particulières peuvent lui être confiées par le Président de la République.
Le Directeur de Cabinet Civil est assisté d’un Adjoint.
SECTION 2 : DES CONSEILLERS PARTICULIERS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 85 : Les Conseillers Particuliers du Président de la République sont les Conseillers Spéciaux, les Ambassadeurs Itinérants et les Chargés de Mission.
Article 86 : Les Conseillers Particuliers sont à la disposition exclusive du Président de la République. Ils peuvent, à la demande du Président de la République, effectuer des missions spécifiques, suivre et/ou exploiter des dossiers à caractère politique qui leur sont confiés par le Président de la République.
Article 87 : Les Conseillers Particuliers sont assistés de trois (3) Assistants à raison respectivement d’un Assistant pour les Conseillers Spéciaux, un Assistant pour les Ambassadeurs Itinérants et un Assistant pour les Conseillers Chargés de Mission.
SECTION 3 : DU SECRETARIAT PARTICULIER DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 88 : Le Secrétaire Particulier du Président de la République est chargé des affaires réservées du Chef de l’Etat.
Relèvent de l’autorité du Secrétaire Particulier du Président de la République les services ci-après :
- La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel ;
- La Direction de Gestion du Domaine Immobilier de la Présidence de la République ;
- La Direction de l’Hôtellerie.
Le Secrétaire Particulier du Président de la République est assisté d’un Adjoint.
PARAGRAPHE 1 : DES INTERPRETES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 89 : Les Interprètes sont à la disposition exclusive du Président de la République.
PARAGRAPHE 2 : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET DU MATERIEL
Article 90 : Placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un Adjoint, la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel de la Présidence de la République est chargée de :
- Elaborer le budget de la Présidence de la République ;
- Gérer les crédits de fonctionnement alloués à la Présidence de la République ;
- Gérer le personnel de la Présidence de la République ;
- Gérer le parc automobile de la Présidence de la République.
La Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel assure l’entretien et le fonctionnement de tous les biens meubles de la Présidence de la République, à l’exception de ceux qui relèvent de l’Etat Major Particulier du Président de la République.
PARAGRAPHE 3 : DE LA DIRECTION DE GESTION DU DOMAINE IMMOBILIER DE LA PRESIDENCE
Article 91 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de Gestion du Domaine Immobilier de la Présidence de la République est chargée de :
- Tenir la comptabilité matière des biens meubles et immeubles de la Présidence de la République ;
- Assurer la construction, l’équipement et l’entretien des bureaux, des résidences présidentielles et des cités pour hôtes ;
- Fournir, à titre onéreux ou gracieux, à toute personne physique ou morale, publique ou privée, des services de location des villas et des salles de conférence.
Article 92 : La Direction de Gestion du Domaine Immobilier de la Présidence de la République assure l’entretien de l’ensemble des biens immobiliers de l’Etat affectés à la Présidence de la République.
PARAGRAPHE 4 : DE LA DIRECTION DE L’HÔTELLERIE
Article 93 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Hôtellerie est chargée de :
- Gérer les services hôteliers du Palais et des résidences officiels relevant du Président de la République ;
- Organiser de concert avec la Direction du Protocole d’Etat les réceptions officielles auxquelles assiste le Président de la République ;
- Assurer les services privés du Président de la République ;
- Assurer les services aux Hôtes officiels du Chef de l’Etat.
Le Directeur de l’Hôtellerie peut être assisté d’un Directeur Adjoint.
SECTION 4 : DE LA DIRECTION GENERALE DE LA COMMUNICATION A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Article 94 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, assisté d’un Adjoint, la Direction Générale de la Communication à la Présidence de la République est chargée de la coordination et de l’animation des activités des Directions ci-après :
- Direction des Technologies de l’Information ;
- Direction de la Production.
Article 95 : Dans l’accomplissement de sa mission, le Directeur Général de la Communication à la Présidence de la République collabore étroitement avec le Conseiller Technique à l’Information et à la Communication du Président de la République.
PARAGRAPHE 1 : DE LA DIRECTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Article 96 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Technologies de l’Information est chargée de :
- Assurer l’équipement des services de la Présidence de la République en moyens de communication ;
- Réaliser une revue de presse hebdomadaire et constituer des archives audiovisuelles ;
- Assurer des services de traduction ;
- Gérer le parc informatique de la Présidence de la République.
CHAPITRE III : DE L’ETAT MAJOR PARTICULIER DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 99 : Le Chef de l’Etat Major Particulier du Président de la République est chargé de:
- Suivre les dossiers relatifs à la Défense Nationale ;
- Traiter les dossiers militaires et de sécurité qui lui sont confiés par le Président de la République ;
- Vérifier la conformité des projets d’actes avec la législation et la réglementation en vigueur ;
- Assurer le Secrétariat de la Chancellerie ;
- Gérer le service des transmissions de la Présidence de la République ;
- Assurer la sécurité du Palais et des résidences officielles du Président de la République.
Article 100 : Le Chef de l’Etat Major Particulier du Président de la République est dirigé par un Chef de l’Etat Major Particulier assisté éventuellement d’un Adjoint.
L’Etat Major Particulier du Président de la République collabore étroitement avec le Ministère de la Défense Nationale et les autres départements concernés par les questions militaires et de sécurité.
L’organisation et les attributions des services de l’Etat Major Particulier du Président de la République sont régies par des textes particuliers.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 101 : L’organisation, le fonctionnement et les attributions des services du Secrétariat Général et du Cabinet Civil sont définis par Arrêtés du Président de la République.
Article 102 : Le Secrétaire Général de la Présidence et son Adjoint, le Directeur de Cabinet Civil et son Adjoint, le Chef de l’Etat Major Particulier et son Adjoint, les Conseillers Spéciaux, les Conseillers Techniques, les Ambassadeurs Itinérants, les Conseillers chargés de Mission, et le Secrétaire Particulier ont rang, prérogatives et avantages des membres du Gouvernement.
Article 103 : Le Médecin Personnel du Président de la République et le Directeur Général de la Communication ont rang et avantage de Conseiller Technique.
Article 104 : Les Interprètes du Président de la République ont avantage de Directeur de Service à la Présidence de la République.
Article 105 : Les Assistants des Conseillers Particuliers et Techniques ont avantage de Sous-directeur à la Présidence de la République.
Les Secrétaires de Direction ont rang et avantages de Chef de Service.
Article 106 : Les personnalités citées aux articles 100 et 101 ci-dessus bénéficient d’un congé annuel conformément aux dispositions du Décret N° 142/PR/PM/SGG/2002 du 18 mars 2002 fixant le régime des vacances des membres du Gouvernement ainsi que d’une allocation de congé conformément aux dispositions du Décret N° 474/PR/PM/SGG/2004 du 1er octobre 2004 accordant une allocation de congé aux membres du Gouvernement.
Article 107 : Le reste du personnel de la Présidence de la République bénéficie d’un congé annuel et d’une allocation de congé dont le régime est fixé par décret N° 845/PR/2006 du 27 septembre 2006.
Article 108 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret, notamment celles du Décret N° 782/PR/2006 du 22 août 2006 restructuration des services de la Présidence de la République et les textes modificatifs subséquents.
Article 109 : Le présent Décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.