Décret En vigueur

Décret portant Statuts de l'Université de N'Djamena

Décret 11-828

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1: L’Université de N’Dj amena est un établissement public à caractère administratif, dotée de la personne morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Son siège est à N’Dj amena.

Article 2 ; Conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°26/PR/1971 du 27 décembre 1971, les missions fondamentales de l’Université de N’Djaména sont :

  • la formation initiale, continue et professionnelle ;
  • la formation à la recherche ;
  • la recherche scientifique et technologique et la valorisation de leurs résultats ;
  • la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique.

Article 3 : Les instances de l’Université de N’Djaména sont chargées de définir et de mettre en œuvre une politique pédagogique, scientifique et culturelle tenant compte des priorités nationales.

Les orientations de l’Université de N’Djaména visent les objectifs suivants :

  • assurer un enseignement pluridisciplinaire de haut niveau conduisant, grâce à des filières de formation adaptée au marché de l’emploi, à des carrières, métiers ou professions nécessaires au développement de la société nationale. L’Université de N’Djaména, dans ces perspectives, assure d’une part la formation des cadres supérieurs en fonction des objectifs et de la programmation définis par les instances de l’Enseignement Supérieur, et sanctionne d’autre part cette formation par des grades, titres et diplômes ;
  • assurer, à l’égard des personnes déjà engagées dans la vie active, par des procédés adaptés à leurs activités professionnelles, une formation permanente dans un but de culture, de recyclage ou de promotion ;
  • développer des programmes et des activités de recherche à partir des réalités en vue d’un développement socio-économique du pays ;
  • promouvoir la liaison entre la formation et le milieu socioprofessionnel ;
  • participer à l’élaboration et à la réalisation des projets d’études, de recherche et de développement au niveau national ;
  • rechercher sur le plan international toute collaboration susceptible de contribuer à l’avancement de la connaissance, aussi bien sur le plan de la recherche que sur celui de la formation.

Article 4 : Dans le cadre des lois et règlements relatifs à l’exercice des libertés publiques fondamentales et à la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre public, l’Université de N’Djaména jouit des immunités, franchises et privilèges suivants :

  • l’inviolabilité de ses locaux sauf   cas de force majeure. Dans ce cas, le Recteur, après consultation du Président du Conseil d’Administration, peut lever l’inviolabilité ;
  • L’exemption de ses biens et avoirs de toutes perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de contrainte de quelle que nature qu’elle soit ;
  • l’exonération de la contribution foncière de ses propriétés bâties ;
  • La garantie des libertés d’information, d’expression et d’association.

TITRE II : DE L’ORGANISATION DE L’UNIVERSITE

Article 5 : Les enseignants-chercheurs, les chercheurs et étudiants sont tenus aux respects des textes en vigueur à l’Université et à l’objectivité. Ils s’interdisent, dans l’enceinte de l’Université, de toute action de propagande politique ou religieuse.

Chapitre I : De l’Organisation Administrative

Article 6 : L’Université de N’Djamena  est administrée par un Conseil d’Administration et dirigée par un Recteur assisté de deux Vice-recteurs et d’une Administration Centrale. L’Université de N’Dj amena dispose également de trois organes consultatifs qui sont le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU), le Conseil Scientifique (CS) et le Conseil Rectoral (CR).

Section I : Du Conseil d’Administration

Article 7 : Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant de l’Université. Il est composé comme suit :

Président :

  • le Ministre en charge de l’enseignement supérieur ;

Vice-président :

  • le Gouverneur de la Ville de N’Dj amena ;

Membres :

  • le Secrétaire Général du Ministère de l’enseignement supérieur ;
  • le Recteur de l’Université de N’Dj amena ;
  • les Vice-recteurs ;
  • le Secrétaire Général de l’Université de N’Dj amena ;
  • le Maire de la ville de N’Dj amena ;
  • le Directeur Général du Centre National des Œuvres Universitaires ;
  • le Directeur Général de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur ;
  • le Directeur Général du Budget ;
  • le Contrôleur Financier ;
  • le Directeur du Centre National d’Appui à la Recherche ;
  • les Doyens de Faculté ;
  • un Représentant du Conseil Economique Social et Culturel ;
  • un Représentant de l’Assemblée Nationale ;
  • un Représentant du Ministère en charge de l’Education Nationale ;
  • un Représentant du Ministère en charge de la Fonction Publique ;
  • un Représentant du Ministère en charge de la Santé Publique ;
  • un Représentant du Ministère en charge de l’Agriculture ;
  • un Représentant du Ministère en charge de l’Elevage ;
  • un Représentant du Ministère en charge du Commerce et de l’Industrie ;
  • un Représentant du Ministère en charge du Plan ;
  • un Représentant du Patronat ;
  • un Représentant de la Chambre de Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat ;
  • un Représentant du Syndicat représentatif des enseignants du Supérieur ;
  • un Représentant élu du corps enseignant ou chercheur par Faculté ;
  • un Représentant élu des Étudiants par Faculté ;
  • deux Représentants élus du Personnel Administratif, Technique et de Service.

En cas d’empêchement, un membre du Conseil d’administration peut se faire suppléer par un Représentant dûment mandaté. Le Conseil d’Administration peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui paraît utile.

Article 8 : le Conseil d’Administration de l’Université se réunit une fois par semestre en session ordinaire sur convocation de son Président ou sur proposition des deux tiers de ses membres. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du Président du Conseil d’Administration ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres sur un point précis, objet de la convocation.

Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, l’Université prend en charge les frais de session.

Un règlement intérieur, entériné par un Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, détermine les modalités du fonctionnement du Conseil d’Administration.

Article 9 ; Le Secrétaire Général de l’Université assure le secrétariat du Conseil d’Administration.

Article 10: Le Conseil d’Administration autorise tous les actes et opérations relatifs à la mission de l’Université. Il a de larges pouvoirs d’administration. A ce titre, il :

  • adopte le budget de l’Université ainsi que le compte administratif présentés par le Recteur ;
  • fixe les règles d’engagement et de rémunération du personnel contractuel ;
  • propose les taux d’inscription et d’autres prestations ;
  • ratifie l’ouverture ou la fermeture des départements et   des filières de différents niveaux d’études ;
  • approuve les orientations de l’Université en matière de recherche ;
  • propose les modifications statutaires ;
  • examine les questions qui lui sont soumises par l’Autorité de tutelle ou par le Recteur de l’Université relatives aux intérêts de celle-ci.

Section 2 - Du Recteur de l’Universit****é

Article 11 : le Recteur est choisi parmi les enseignants de rang magistral ou le cas échéant les enseignants les gradés des Institutions Universitaires, ayant une expérience administrative d’au moins sept (7) ans dans le domaine de l’enseignement supérieur et/ou de la recherche. Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Article 12 ; Le Recteur  assure la direction générale de l’Université et veille au fonctionnement des Facultés, des Instituts et des Services de l’Université. A ce titre, il :

  • exécute les décisions du Conseil d’Administration ;
  • veille à la bonne administration des établissements de l’Université ;
  • représente l’Université dans les actes de la vie civile et en justice ;
  • préside le Conseil des Études et de la Vie Universitaire (CEVU), le Conseil Scientifique (CS)
  • et le Conseil Rectoral (CR) ;
  • assure la collation des grades, titres et signe avec le Ministre de tutelle les diplômes délivrés
  • par l’Université ;
  • • veille au maintien de l’ordre à l’Université ;
  • recrute et licencie le personnel contractuel de l’Université ;
  • prend des mesures de nature à contribuer à la promotion et à l’épanouissement scientifique et
  • personnel des agents de l’Université ;
  • gère la carrière administrative du personnel enseignant et non enseignant ;
  • ordonne les missions à l’intérieur du pays ;
  • veille à l’application des programmes d’enseignement et de recherche ;
  • applique la politique d’ouverture de l’Université vers les milieux socioprofessionnels ;
  • organise et développe la coopération universitaire et signe des accords et conventions interuniversitaires.

Il peut déléguer, dans des domaines spécifiques, une partie de ses attributions ou sa signature aux Vices- Recteurs, au Secrétaire Général et, en tant de besoin, aux Doyens.

Il est l’ordonnateur principal du budget de l’université. A cet effet, il prépare et exécute le budget, conformément à la législation de la comptabilité publique des Établissements publics ;

II dispose d’un cabinet dont la composition et les attributions sont définies par Arrêté du Ministre en charge de l’enseignement supérieur.

Article 13 : Le Recteur de l’Université est assisté de deux Vice-recteurs. Un premier Vice-recteur chargé des Enseignements et un deuxième Vice-recteur chargé de la Recherche et de la Coopération.

Article 14 : Les Vice-recteurs sont nommés dans les mêmes conditions que le Recteur. Ils président le Conseil des Enseignements ou de recherche Scientifique des Facultés ou Instituts rattachés.

Article 15 : Sous l’autorité du Recteur, les Vice-recteurs sont chargés de suivre les activités afférentes à leurs domaines d’intervention et suppléent le Recteur par ordre de préséance en cas d’absence ou d’empêchement.

Section 3 : De l’Administration Centrale

Article 16 ; L’Administration centrale universitaire comprend :

  • le Secrétariat Général ;
  • la Direction des Affaires Financières (DAF) ;
  • la Direction des Affaires Administratives et des Ressources Humaines (DAARH) ;
  • la Direction de la Scolarité et des Examens (DSE) ;
  • la Direction des Affaires Académiques (DAAC) ;
  • la Direction de la Recherche et de la Coopération (DRC) ;
  • la Direction de la Bibliothèque Universitaire (DBU).

A-D****u Secrétaire Général

Article 17 : Le Secrétaire Général de l’Université est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Il est choisi parmi les cadres au moins de la Catégorie A3, ayant une expérience d’au moins cinq (5) ans dans le domaine de l’Administration Publique et/ou de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Article 18 : Le Secrétaire Général est le chef de l’Administration universitaire. A ce titre, il :

  • assure le secrétariat du Conseil d’Administration de l’Université ;
  • assure la coordination administrative des directions. Il peut, à cet effet, tenir des réunions liées à sa mission ;
  • propose et exécute les mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources humaines, financières et matérielles de l’Université.

B - De la Direction des Affaires Financi****ères

Article 19: Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Financières est chargée de la gestion administrative et optimale des ressources financières, de la préparation des projets de budgets, de la préparation des engagements de dépenses et leur suivi, du traitement des salaires des personnels, du recensement des besoins matériels, des approvisionnements et de la ventilation des biens.

Article 20: Le Directeur des Affaires Financières est nommé par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Il est choisi parmi les cadres de la Catégorie A3 au moins, ayant une expérience d’au moins cinq (5) ans dans le domaine de l’Administration Publique et/ou de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Article 21 : La Direction des Affaires Financières comprend :

  • le Service du budget et de la comptabilité ;
  • le Service de la dépense ;
  • le Service des approvisionnements.

C - De la Direction des Affaires Administratives et des Ressources Humaines

Article 22: Placée sous l’autorité d’un Directeur, éventuellement assisté d’un Adjoint, la Direction des Affaires Administratives et des Ressources Humaines est chargée de la gestion administrative et optimale des biens et des ressources humaines, du recrutement, de la promotion et de la formation des personnels, des relations publiques, du protocole, des archives, de la maintenance et de la sécurité.

Article 23: Le Directeur des Affaires Administratives et des Ressources Humaines est nommé par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Il est choisi parmi les cadres de la Catégorie A3 au moins, ayant une expérience d’au moins cinq (5) ans dans le domaine de l’Administration Publique et/ou de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Article 24 ; La Direction des Affaires Générales et des Personnels comprend :

  • le Service des Ressources Humaines ;
  • le Service du Courrier et des Archives ;
  • le Service des Relations Publiques et du Protocole ;
  • le Service des Infrastructures et de la Maintenance ;
  • le Service des Affaires Juridiques et de la Sécurité.

D - De la Direction des Affaires Acad****émiques

Article 25 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, éventuellement assisté d’un adjoint, la Direction des Affaires Académiques est chargée des questions relatives à l’enseignement et à la vie académique des facultés. A cet effet, elle s’occupe des problèmes concernant :

  • les  programmes  pédagogiques,   le  régime  des  études,  des  examens  et  les  méthodes d’enseignement ;
  • l’évaluation et le suivi des enseignements.

Article 26 : Le Directeur des Affaires Académiques est nommé par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Il est choisi parmi les enseignants de grade Maître-Assistant au moins et ayant une expérience d’au moins cinq (5) ans dans le domaine de l’Administration Publique et/ou de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Article 27 : La Direction des Affaires académiques comprend :

  • le Service de la planification et des statistiques ;
  • le Service des programmes ;
  • le Service de suivi des enseignements ;
  • le Service de la pédagogie.

E - De la Direction de la Scolarit****é et des Examens

Article 28 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, éventuellement assisté d’un adjoint, la Direction de la Scolarité et des Examens est chargée des activités académiques des étudiants. A cet effet, elle s’occupe des questions concernant :

  • l’accueil, l’information et l’orientation des étudiants ;
  • l’organisation matérielle des examens ;
  • la collation des diplômes, titres et grades universitaires ;
  • les inscriptions et l’orientation des étudiants.

Article 29 : Le Directeur de la Scolarité et des Examens est nommé par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur sur proposition. Il est choisi parmi les enseignants de grade Maître Assistant au moins et ayant une expérience d’au moins cinq (5) ans dans le domaine de l’Administration Publique et/ou de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Article 30 : La Direction de la scolarité et des Examens comprend :

le Service de l’Information et de l’Orientation ;

  • le Service des Inscriptions ;
  • le Service des Examens ;
  • le Service des Diplômes.

F - De la Direction de la Recherche et de la Coop****ération

**Article 31 :**Placée sous l’autorité d’un Directeur, éventuellement assisté d’un adjoint, la Direction de la Recherche et de la Coopération est chargée de veiller aux questions relatives à la recherche, à l’évaluation des enseignants, au suivi de conventions de coopération et autres accords entre les Universités, les Instituts et organismes de recherche nationaux et internationaux,

Article 32: Le Directeur de la Recherche et de la Coopération est nommé par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Il est choisi parmi les enseignants de grade Maître Assistant au moins et ayant une expérience d’au moins cinq (5) ans dans le domaine de l’Administration Publique et/ou de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Article 33 ; La Direction de la Recherche et de la Coopération comprend :

  • le Service de la Recherche et de la Valorisation ;
  • le Service de la Coopération ;
  • le Service de l’Edition et de la Publication.

G : De la Direction de la Biblioth****èque Universitaire

Article 34 ; Placée sous l’autorité d’un Directeur, éventuellement assisté d’un adjoint, la Direction de la Bibliothèque Universitaire est chargée de mettre en œuvre la politique documentaire de l’Université. Elle a notamment pour fonctions d’acquérir, de collecter, de rassembler, de conserver et de mettre à la disposition de la Communauté universitaire les documents de toute sorte. En outre, elle doit former les utilisateurs à un emploi aussi large que possible des techniques nouvelles d’accès à l’information scientifique et technique.

Article 35 : Le Directeur de la Bibliothèque Universitaire est nommé par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Il est choisi parmi les conservateurs des bibliothèques ayant une expérience d’au moins trois (3) ans dans le domaine de la gestion documentaire.

Article 36 : La Direction de la Bibliothèque Universitaire comprend :

  • le Service Accueil, Information et Animation ;
  • le Service des prêts ;
  • le Service des collections ;
  • le Service de documentation numérique ;
  • le Service de l’Administration et des Affaires Générales.

Article 37 : Les attributions et  les modalités de fonctionnement des services sont définies par un arrête.

Section 4 : Du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire

Article 38 : Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire (CEVU) est l’organe consultatif de l’Université.

Article 39 : Le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire donne des avis sur l’organisation générale des activités et étudie toutes les questions relatives à la vie et aux intérêts de l’Université.

Article 40 : Le CEVU étudie les grandes orientations en matière d’enseignement et propose au ^Conseil d’Administration des engagements de formations initiales et continues. Il propose des mesures de nature à permettre la mise en œuvre, sous le contrôle du Conseil d’Administration, d’une politique d’orientation des étudiants. Il participe à l’effort d’information, notamment en contribuant à la diffusion du bulletin universitaire. Il   approuve l’avant  projet  du budget de l’Université avant  sa présentation  au  Conseil d’Administration.

Article 41 : La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil des études et de la Vie Universitaire sont fixées par Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Recteur.

Section 5 : Du Conseil Scientifique

Article 42 ; Le Conseil Scientifique est l’organe chargé d’examiner toutes les questions relatives à la vie scientifique de l’Université. A cet effet, il approuve l’orientation, les programmes et les activités de recherche, procède à l’analyse de leur qualité et de leur pertinence.

Article 43 : Le Conseil Scientifique a pour missions de :

  • proposer au Conseil d’Administration la création de nouveaux programmes de recherche et de nouvelles filières ;
  • examiner les grandes orientations de l’Université en matière d’enseignement et de recherche ;
  • étudier les projets de recherche aux fins de financement ;
  • évaluer la carrière scientifique des enseignants et chercheurs ;
  • apprécier la qualité de la production scientifique de l’Université ;
  • évaluer la carrière scientifique des enseignants-chercheurs ;
  • arrêter la liste des enseignants candidats aux listes d’aptitude ;
  • approuver les offres de formation soumises à l’habilitation ;
  • donner un avis sur la création et l’orientation des revues scientifiques ;
  • examiner les programmes et les activités de recherche de l’Université et le projet de budget correspondant avant leur présentation au Conseil d’Administration.

Article 44 : Le Conseil Scientifique peut faire appel à toute personne pouvant l’éclairer sur un sujet.

Article 45 : La composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Scientifique sont fixées par Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Recteur.

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ACADEMIQUE

Section 1: Des Facult****és

Article 46 : L’Université de N’Djaména comprend les Facultés suivantes :

  • la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) ;
  • la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG) ;
  • la Faculté des Langues, Lettres, Arts et Communication (FLLAC) ;
  • la Faculté Sciences Humaines et Sociales (FSHS) ;
  • la Faculté des Sciences Fondamentales (FSF) ;
  • la Faculté de Technologie (FT) ;
  • la Faculté des Sciences de la Santé Humaine (FSSH) ;
  • la Faculté des Sciences de la Santé Animale (FSSA) ;
  • la Faculté des Sciences de l’Education (FASED).

Article 47 : D’autres Facultés ou Instituts peuvent être créés au sein de l’Université conformément à la mission qui lui est dévolue par Décret, sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Des écoles doctorales peuvent être créées dans les Facultés.

Article 48 : L’enseignement est organisé sous le régime de Licence, Master et Doctorat (LMD) dans les Facultés et Instituts sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel de l’étudiant, de stages, de visites d’entreprise, de projets de fin d’études et de mémoires.

Article 49 : L’organisation des études et des activités de recherche, les méthodes pédagogiques ainsi que les modalités de sanction des études font l’objet d’un arrêté du Ministre en charge de l’enseignement supérieur, sur proposition du Recteur.

Section 2 : De l’Administration de la Facult****é

Article 50 : Chaque Faculté ou Institut est dirigé, sous l’autorité du Recteur par un Doyen ou Directeur. Chacune ou chacun comprend des départements ou des unités de recherche et des laboratoires.

Article 51: La Faculté dispose des Organes de décisions suivants:

  • Un Conseil de Faculté ;
  • Un Conseil Décanal ;
  • Un Conseil des Enseignements ;
  • Un Conseil de Recherche Scientifique.

Article 52 : Le Doyen est choisi parmi les enseignants de rang magistral ou le cas échéant les enseignants  et/ou  chercheurs  les  plus  gradés,   ayant  une     expérience  professionnelle  et/ou administrative d’au moins cinq (5) ans dans le domaine de l’enseignement supérieur /et/ou de la recherche.

Il est nommé par Décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Article 53 : Le Doyen assure l’administration de la Faculté et l’exécution des décisions des Conseils d’Enseignements et de Recherche et du Conseil de Faculté.

Article 54 ; Le Doyen ou le Directeur veille aux respects des lois, règlements et instructions et au déroulement régulier des activités d’enseignement et de recherche.

Il coordonne les activités des Départements ou des Unités de Recherche et préside le Conseil

Décanal.

Il exerce le pouvoir hiérarchique et le pouvoir de notation sur l’ensemble du personnel de la Faculté.

Il a le droit d’avertissement et d’admonestation à l’égard des étudiants de son établissement.

Il est ordonnateur délégué du budget de sa faculté ou de son institut.

Article 55 : Le Doyen est assisté de :

  • Un premier Vice-Doyen chargé des Enseignements ;
  • Un deuxième Vice-Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération ;
  • Des Chefs de département ou d’Unité de Recherche ;
  • Un Chef de Service de la Scolarité et des Examens ;
  • Un Chef de Service des Enseignements ;
  • Un Chef de Service de la Recherche et de la Coopération ;
  • Un Chef de Service des Affaires Générales et Financières.

Article 56: Un Arrêté ministériel détermine la composition, les attributions et le fonctionnement des Conseils de Faculté, Décanal, des Enseignements, de Recherche Scientifique, des Départements, des Ecoles Doctorales ou d’Unité de Recherche et des différents services.

Article 57 : Les Vice-Doyens et les chefs de département sont choisis parmi les enseignants de rang magistral ou le cas échéant les enseignants et/ou chercheurs les plus gradés du Département, ayant une   expérience professionnelle et/ou administrative d’au moins trois (3) ans dans le domaine de l’enseignement supérieur /et/ou de la recherche. Ils sont nommés par Décision du Recteur sur proposition de leurs Doyens.

Article 58: Chaque Faculté dispose de son propre budget, partie intégrante du budget de l’Université.

TITRE III : FONCTIONNEMENT DE L’UNIVERSITE

Chapitre III - Du R****égime Financier

**Article 59 :**Le régime financier de l’Université est celui défini par le Décret n° 118-F du 23 juin 1963 portant réglementation de la Comptabilité Publique.

L’Université est soumise au contrôle financier tel qu’il est institué et défini par l’ordonnance n° 17-F du 19 juin 1962.

Les fonds de l’Université sont déposés au Trésor Public et/ou dans un compte bancaire au nom de l’Université.

Article 60; Le budget de l’Université comprend une partie commune et autant de parties distinctes que de Facultés et d’Instituts.

Article 61 : Le budget de chaque Faculté et d’Institut est préparé par chaque Doyen ou Directeur d’Institut et délibéré par le Conseil de Faculté ou d’Institut.

Article 62 ; Les budgets des Facultés ou Instituts font l’objet d’une synthèse générale. Cette synthèse générale et la partie commune du budget de l’Université sont préparées par les services du Secrétariat Général et présenté au Conseil d’Administration par le Recteur.

Article 63 ; Le Conseil d’Administration arrête le budget de l’Université au cours du dernier trimestre de l’année qui précède l’exécution du budget.

Le Budget de l’Université est annuel. Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Article 64: Le budget de l’Université comprend en recettes les subventions de l’Etat, les dons et legs, les ressources propres à l’Université et diverses prestations de services et en dépenses toutes les charges nécessaires à son bon fonctionnement. Tous les éléments de recettes doivent apparaître clairement dans le budget.

Article 65 ; L’Université dispose d’une Agence Comptable dont le fonctionnement est défini par des textes particuliers. Placé sous l’autorité du Recteur, l’Agent comptable public doit disposer de l’indépendance nécessaire pour l’exercice de ses fonctions de comptable public. L’Agent comptable rend compte de sa gestion au Conseil d’Administration qui lui donne quitus après que les comptes aient été approuvés par les Services du Ministère en charge du Budget.

Article 66: L’Agent Comptable est nommé par arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur . Il est choisi parmi les cadres de la Catégorie A2 au moins du corps du Trésor et ayant une expérience d’au moins cinq (5) ans.

L’Agent Comptable exerce ses attributions conformément à la réglementation publique.

Chapitre IV : Du Personnel

Article 67 : Le fonctionnement de l’Université est assuré avec le concours du personnel enseignant, scientifique et technique, du personnel administratif et du personnel de service.

Ces personnels sont régis soit par le Statut Général de la Fonction Publique, soit par des Statuts Particuliers des corps, soit par les conventions collectives.

Les personnels de Coopération Technique sont soumis à leur Statut Particulier et aux Accords de Coopération les concernant.

En outre, l’Université peut recourir d’une part, au système de vacation et d’autre part, s’attacher le concours de personnels qu’elle rémunère elle-même.

Article 68: Sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la Loi pénale, la faute professionnelle ou extra professionnelle peut entraîner des sanctions disciplinaires à l’encontre du personnel mis en cause.

Article 69 : Pour le personnel relevant de la Fonction Publique, les sanctions disciplinaires sont celles prévues au Statut Général de la Fonction Publique et éventuellement par le Statut Particulier.

Article 70 : II est institué au sein de l’Université de N’Djaména, un Conseil de discipline pour le personnel contractuel.

Il se compose comme suit :

Président :

  • le Recteur de l’Université ;

Membres :

  • les Vice-recteurs ;
  • le Secrétaire Général ;
  • le Directeur des Affaires Générales et des Ressources Humaines ;
  • le Doyen de la Faculté ou Institut auquel appartient la personne mise en cause ;
  • un Représentant par syndicat au auquel appartient la personne mise en cause.

Les modalités de fonctionnement et les attributions du Conseil de discipline sont définies dans le règlement intérieur de l’Université de N’Djaména conformément aux textes en vigueur en matière disciplinaire

Chapitre V : Modalit****és d’inscription et des études

Article 71: Les modalités d’inscription, le régime disciplinaire des étudiants et le déroulement de leur scolarité sont définis par un Règlement Intérieur.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 72; Les Facultés, les Directions et les Services prévus dans le présent Décret sont progressivement mis en place en fonction des besoins et compte tenu des moyens disponibles. Les Facultés et les Services existants au moment de l’adoption des présents statuts sont maintenus jusqu’à leur remplacement par les nouvelles structures prévues.

Article 73 : Un arrêté portant règlement intérieur peut compléter et préciser les dispositions statutaires. Ses dispositions s’imposent à tous au même titre que les présents statuts.

Article 74 ; Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n°032/PR/MENCJS/94 du 25 février 1994.

Article 75 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République.