Décret En vigueur

Décret portant conditions et modalités de mise à la disposition des collectivités territoriales décentralisées des services déconcentrés de I’Etat

Décret 11-528

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent décret détermine les conditions et les modalités de mise à la disposition des collectivités territoriales décentralisées des services déconcentrés de l’Etat.

La mise à disposition consiste en la fourniture de prestation à une collectivité territoriale décentralisée. Article 2 : Les services déconcentrés de l’Etat outre leur mission traditionnelle ont vocation à conseiller, appuyer et soutenir les collectivités territoriales décentralisées. Article 3 : Pour accomplir sa mission chaque collectivité territoriale décentralisée peut solliciter les prestations des services déconcentrés de l’Etat implantés dans le ressort territorial de la collectivité concernée. Article 4 : Le représentant de l’État décide de la mise à la disposition de la collectivité des services déconcentrés de l’Etat placés sous son autorité. CHAPITRE II : DE  LA  MISE  A  DISPOSITION Article 5 : Toute collectivité territoriale décentralisée sollicitant les prestations d’un service déconcentré de l’Etat introduit auprès du représentant de l’État une requête de mise à disposition accompagnée du programme annuel d’activité à réaliser. La requête de mise à disposition doit comporter les mentions suivantes : l’indication du service sollicité, la nature et l’objet ainsi que la durée de la mise à disposition. Article 6 : Chaque année l’autorité de tutelle réunit les représentants des collectivités territoriales décentralisées sollicitant une mise à disposition de services déconcentrés de l’Etat et les chefs des services techniques déconcentrés concernés en vue de statuer sur les requêtes de mise à disposition. A l’issue de cette réunion annuelle de programmation, il est dressé un calendrier annuel d’intervention des différents services techniques déconcentrés de l’Etat dans les collectivités territoriales décentralisées. Article 7 : Chaque requête de mise à disposition fait l’objet d’une convention entre le représentant de l’Etat et le Président de l’organe exécutif de la collectivité territoriale décentralisée. Cette convention fixe la nature, la durée de la mise à disposition, le détail des moyens et des ressources écessaires, le calendrier d’exécution des missions ou travaux et d’une manière générale toutes les obligations des parties.

Article 8 : Lorsque les circonstances l’exigent, le représentant de l’État peut, après avis ou à la demande des autorités décentralisées, réaménager le calendrier annuel de mise à disposition des services déconcentrés de I’Etat. Dans ce cas, le représentant de l’État en informe immédiatement les collectivités dont les programmes en exécution subissent des modifications de calendrier. Article 9 : En cas de force majeure ou de nécessité urgente le représentant de l’État peut suspendre provisoirement l’exécution d’une convention de mise à disposition, et en informe l’autorité décentralisée concernée.

Article 10 : La mise à disposition ne modifie, ni le statut du service, ni celui de son personnel. Toutefois pour l’exécution correcte des prestations sollicitées, l’autorité décentralisée dispose d’un pouvoir d’instruction et de contrôle sur les moyens mobilisés dans le cadre de la convention de mise à disposition. Article 11 : Pendant la mise à disposition, les dépenses de fonctionnement autres que les salaires du personnel sont à la charge de la collectivité territoriale décentralisée bénéficiaire conformément à l’évaluation précise et détaillée annexée à la convention de mise à disposition. Article 12 : En cas de litiges ou de conflits nés à l’occasion de l’exécution d’une convention de mise à disposition entre un service déconcentré de l’Etat et une collectivité territoriale décentralisée, chacune des parties peut soumettre le différend à l’autorité de tutelle pour une tentative de conciliation. A défaut de conciliation, la partie qui le désire peut soumettre le litige au tribunal administratif. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13 : En attendant la mise en place de tous les services dans les entités déconcentrées, les prestations peuvent être sollicitées auprès des représentants de l’Etat relevant d’un autre ressort territorial. Article 14 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal Officiel de la République.