Décret portant désignation de la STE en qualité d'Exploitant Principal Délégataire du service public de l'eau potable en milieu urbain et périurbain et transfert à cette société des biens nécessaires à l'exécution de sa mission
Décret 11-283
Décrète :
Article 1er : Conformément aux dispositions de la loi no 016/PR/99 du 18 juin 1999 portant code de l’eau, le service public de l’eau potable en milieu urbain et périurbain est confié par l’Etat, à titre exclusif, la Société Tchadienne des Eaux, ci-après dénommée «STE».
Pour l’exécution du service public objet des présentes, la STE a la qualité d’Exploitant Principal au sens des dispositions de la loi no 16/PR/99 du 18 juin 1999 susvisée.
Article 2 : Une convention de délégation de service public conclue entre l’Etat et la STE, assortie d’un cahier des charges, précise les modalités de la délégation du service public de l’eau potable consentie à ladite société en vertu du présent décret.
Sans préjudice des dispositions de l’article 4 ci-après, la convention de délégation de service public et le cahier des charges qui lui Sont annexés, précisent également le statut des biens affectés au service public de l’eau potable, les conditions de rémunération de la STE dans le cadre de la délégation de service public et les obligations qui lui sont imposées.
Article 3 : Le périmètre de la délégation de service public objet du présent décret englobe celui de la délégation de service public confiée à la Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité, en ce qui concerne l’eau potable, sous l’empire de la convention de concession de service public pour la production, le transport et la distribution d’eau potable et d’énergie électrique du 28 janvier 2000. Il pourra être étendu dans les conditions et suivant les modalités prévues par la convention de délégation de service public.
Article 4 : Les biens relevant du domaine public de l’Etat et figurant en annexe 1 au présent décret sont mis à la disposition de la STE perdant toute la durée de la convention de délégation de service public conclue entre cette société et l’Etat. Ces biens ont le statut de biens de retour au sens des dispositions de la loi n’ 016/PR/99 du 18 juin 1999 portant code de l’eau.
Les biens figurant en annexe 2 au présent décret sont donnés en jouissance la STE, à titre gratuit, à la date de l’entrée en vigueur du présent décret. Ils feront ultérieurement l’objet d’apports en nature de l’Etat au bénéfice de la STE dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Ces biens : auront le statut de biens de reprise au sens des dispositions de la loi no 016/PR/99 du 18 juin 1999 susvisée.
Article 5 : Les terrains sur lesquels sont érigés ou installés des infrastructures, biens ou autres équipements affectés la production, au transport ou à la distribution de l’eau potable sont également mis à la disposition de la STE pendant toute la durée de la délégation de service public, sous le statut de biens de retour au sens des dispositions de la loi portant code de l’eau.
Les terrains visés à l’alinéa précédent, qui supportent par ailleurs des infrastructures, biens et équipements affectés au service public de l’énergie électrique, ne sont mis à la disposition de la STE que dans la limite de la superficie nécessaire à l’exploîtatîon des infrastructures, biens et équipements affectés au service public de l’eau potable, telle que déterminée dans la convention de délégation de service public.
Article 6 : Les infrastructures et biens dont les listes sont jointes en annexe au présent décret sont mis ‘à la disposition ou donnés en jouissance à la STE sous réserve d’inventaire. Ces listes pourront être complétées ou modifiées, en tant que de besoin, à l’issue des opérations d’inventaire réalisées conformément aux stipulations de la convention de délégation de service public. Les listes ainsi mises à jour seront annexées à la convention de délégation d service public.
Article 7 : Le Ministre de l’Eau est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.