Décret prononçant la déchéance de la STEE du bénéfice de la convention de concession de service public pour la production, le transport et la distribution d'eau potable et d'énergie électrique
Décret 11-282
Décrète :
Article 1”: En application des articles 61 et 62 de la convention de concession pour la production, le transport et la distribution d’eau potable et d’énergie électrique conclue le 28 janvier 2000 entre l’Etat du Tchad et la Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité la Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité est déchue du bénéfice de la concession de service public octroyée en vertu de la convention susvisée.
Article 2: La déchéance prononcée en vertu du présent décret produira tous, les effets prévus par la convention de concession de service public visée à l’article 1 ci-dessus, à l’exclusion des conséquences financières attachées à une telle décision en application des articles 6 1.3, alinéa le et 63.2 de ladite convention.
Elle emporte, en particulier, exclusion définitive de la Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité de l’exploitation des services concédés en vertu de cette convention de concession.
Article 3: Le personnel de la STEE ainsi que l’ensemble des moyens matériels et infrastructures affectés aux services publics de l’énergie électrique et de l’eau potable ou nécessaires à l’exécution de ces services publics sont transférés à l’Etat à compter de l’entrée en vigueur du présent décret et jusqu’à la mise en place effective du nouveau régime d’exploitation.
Article 4: Conformément aux dispositions de l’article 201 de l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la dissolution de la STEE emporte transmission universelle du patrimoine de cette société à ‘État à compter de sa prise d’effet dans les conditions prévues audit acte uniforme. Les dettes de l’ancienne STEE seront par conséquent reprises par l’Etat dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique susmentionné.
Article 5: Le Ministre de l’Eau et le Ministre du Pétrole et de l’Energie sont -chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.