Décret portant désignation de la Société Nationale d'Électricité en qualité d'Exploitant Principal délégataire du service public de l'énergie électrique et transfert à cette société des biens nécessaires à l'exécution de sa mission
Décret 11-281
Décrète :
Article ler: Conformément aux dispositions de l’article 5, alinéa 2, de la loi n° 014/PR/99 du 15 juin 1999 relative à la production, au transport et à la distribution de l’énergie électrique, le service public de l’énergie électrique est confié par l’Etat à la Société Nationale d’Electricité, en abrégé SNE :
- à titre non exclusif en ce qui concerne la production de l’énergie électrique ;
- et à titre exclusif en ce qui concerne le transport et la distribution de ladite énergie.
La SNE a la qualité d’Exploitant Principal au sens des dispositions de la loi n° 014/PR/99 du 15 juin 1999 susvisée.
Article 2 : Une convention de délégation de service public conclue entre l’Etat et la S.N.E, assortie d’un cahier des charges, précise les modalités de la délégation du service public de l’énergie électrique consentie à cette société en vertu du présent décret.
Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 ci-après, la convention de délégation de service public et le cahier des charges qui lui sont annexés, précisent également le statut des biens affectés au service public de l’énergie électrique, les conditions de rémunération de la SNE dans le cadre de la
délégation de service public et les obligations qui lui sont imposées.
Article 3 : Le périmètre de la délégation de service public objet du présent décret englobe celui de la délégation de service public confiée à la Société Tchadienne d’Eau et d’Electricité, en ce qui concerne l’énergie électrique, sous l’empire de la convention de concession de service public pour la production, le transport et la distribution d’eau potable et d’énergie électrique du 28 janvier 2000. Il pourra être étendu dans les conditions et suivant les modalités prévues par la convention de délégation de service public.
Article 4 : Les biens relevant du domaine public de l’Etat et figurant en annexe 1 au présent décret sont mis à la disposition de la SNE pendant toute la durée de la convention de délégation de service public conclue entre cette société et l’Etat. Ces biens ont le statut de biens de retour au sens des dispositions de la loi n°014/PR/99 du 15 juin 1999 relative à la production, au transport et à la distribution de l’énergie électrique.
Les biens figurant en annexe 2 au présent décret sont donnés en jouissance à la SNE, à titre gratuit, à la date de l’entrée en vigueur du présent décret. Ils feront ultérieurement l’objet d’apports en nature de l’Etat au bénéfice de la SNE dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Ces biens auront le statut de biens de reprise au sens des dispositions de la loi n° 014/PR/99 du 15 juin 1999 relative à la production, au transport et à la distribution de l’énergie électrique.
Article 5 : Les terrains sur lesquels sont érigés ou installés des infrastructures, biens ou autres équipements affectés à la production, au transport ou à la distribution de l’énergie électrique sont mis à la disposition de la SNE pendant toute la durée de la délégation de service public, sous le statut de biens de retour au sens des dispositions de la loi n° 014/PR/99 du 15 juin 1999 susvisée.
Les terrains visés à l’alinéa précédent, qui supportent par ailleurs des infrastructures, biens et équipements affectés au service public de l’énergie électrique, ne sont mis à la disposition de la SNE que dans la limite de la superficie nécessaire à l’exploitation des infrastructures, biens et équipements affectés au service public de l’énergie électrique, telle que déterminée dans, la convention de délégation de service public.
Article 6 : Les infrastructures et biens dont les listes sont jointes en annexe au présent décret sont mis à la disposition ou donnés en jouissance à la SNE sous réserve d’inventaire. Les listes figurant en annexe 2 et 3 au présent décret pourront être complétées ou modifiées, en tant que de besoin, à l’issue des opérations d’inventaire réalisées conformément aux stipulations de la convention de délégation de service public. Les listes ainsi misés à jour seront annexées à la convention de délégation de service public.
Article 7 : Le Ministre du Pétrole et de l’Energie est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.