Décret En vigueur

Décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires

Décret 11-242

Article 1/ le présent décret fixe le régime de rémunération des fonctionnaires. Sont définis dans ce régime :

  1. Les conditions générales du droit à la rémunération ;
  2. Les éléments de rémunération ;
  3. Les avantages sociaux dont bénéficient le fonctionnaire, et les conditions de leur octroi.

Article 2/ la rémunération est définie par l’ensemble des émoluments auxquels les fonctionnaires peuvent prétendre en contrepartie du travail accompli, à l’exclusion des prestations familiales qui font l’objet d’un régime distinct.

CHAPITRE I : CONDITIONS GENERALES DU DROIT A LA REMUNERATION

Article 3/ les fonctionnaires ne peuvent percevoir des rémunérations au compte du budget de l’Etat que s’ils se trouvent en position d’activité ou dans toute autre position assimilée à la position d’activité telle que prévue par les textes en vigueur.

Article 4/ Le fonctionnaire absent du service pour un motif non prévu par la loi ou dont l’absence n’a pas été autorisée par l’autorité dont il relève, perd immédiatement son droit à rémunération.

L’absence est constatée par l’autorité dont relève le fonctionnaire qui avise l’organisme chargé du mandatement de la rémunération.

Article 5/ Le fonctionnaire suspendu de ses fonctions perçoit une rémunération conformément aux textes en vigueur.

Article 6/ le droit à rémunération prend effet :

  1. pour les fonctionnaires nouvellement recrutés et intégrés à la Fonction Publique ou réintégrés  à  l’issue d’une période de détachement ou de disponibilité :
    • le jour de la prise de service s’ils ne changent pas de résidence ;
    • la veille de leur mise en route sur leur poste d’affectation s’ils sont appelés, du fait de sa fonction, à changer de résidence ;
  2. dans les autres cas (changement de corps et de catégorie/classe, avancement, sanction disciplinaire ayant une incidence financière) :
    • à la date prévue par l’acte constatant le changement de situation, dans les conditions fixées par les textes en vigueur ;
    • à défaut de mention expresse, à la date de publication au Journal Officiel de la République.

Article7/ le droit à rémunération cesse :

  1. pour les fonctionnaires démissionnaires à la date fixée par l’autorité compétente pour accepter leur démission ou en cas de silence de l’autorité compétente trois (3) mois après la date de réception de l’offre de démission ;
  2. pour les fonctionnaires licenciés ou révoqués, au lendemain du jour où ils reçoivent notification de la décision prononçant le licenciement ou la révocation ;
  3. pour les fonctionnaires admis à la retraite, au dernier jour du mois d’admission à la retraite. Toutefois, lorsque l’admission à la retraite intervient au cours d’un congé régulier, le droit à rémunération cesse à l’expiration dudit congé ;
  4. pour les fonctionnaires détachés ou mis en disponibilité, au jour fixé par l’acte prononçant le détachement ou la mise en disponibilité ;
  5. en cas de décès du fonctionnaire, au dernier jour du mois de décès
  6. en cas de disparition, deux (2) mois après la disparition ;
  7. en cas d’absence irrégulière, à la date à laquelle cette absence a été constatée dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus.

Article 8/ la rémunération en position de congé est la même que la rémunération en position d’activité.

CHAPITRE II : ELEMENTS DE LA REMUNERATION

Article 9/ les éléments de la rémunération du fonctionnaire se répartissent en trois (3) catégories :

  1. Le salaire de base, constitué du traitement indiciaire éventuellement majoré de bonification généralisée proportionnelle ou forfaitaire ;
  2. Les indemnités destinées à encourager l’exercice de certains emplois et/ou à compenser des sujétions spéciales inhérentes à l’emploi exercé ;
  3. Les primes destinées à rétribuer des efforts et/ou les performances particulières ;

Article 10/ Le régime des indemnités et primes qui peuvent être allouées aux fonctionnaires est fixé par décret pris en conseil des ministres.

Article 11/ la structure de la rémunération brute citée à l’article 9 ci-dessus ne s’applique pas aux catégories de personnels suivants :

  1. les titulaires de fonctions  politiques (Président de  la  République,  membres du gouvernement, élus des assemblées nationales ainsi que les membres de leur cabinet politique) ;
  2. les titulaires de hauts emplois de l’Etat, notamment les membres des grandes institutions de l’Etat (Cour Suprême, Conseil Constitutionnel, Haut Conseil de la Communication, Conseil Economique, Social  et  Culturel)  ainsi  que  certains responsables  des  circonscriptions  administratives  territoriales  (Gouverneurs  des Régions, Préfets et Sous préfets) ;
  3. les chefs traditionnels et les assesseurs.

Ces catégories relèvent d’un régime dérogatoire à solde fonctionnelle forfaitaire et fixé par décret pris en conseil des ministres.

Article 12/ Pour les fonctionnaires concernés par le système de rémunération prévu à l’article 9 ci-dessus, le salaire de base s’obtient en multipliant l’indice dont bénéficie le fonctionnaire par la valeur du point d’indice, fixée en monnaie ayant cours légal.

Article 13/ La valeur brute du point d’indice est unique. Elle est fixée annuellement à 1380 francs, soit 115 francs par mois, à compter de 1er juin 2007.

Cette valeur est appliquée sur les salaires indiciaires et contractuels des agents publics régis par le Statut Général de la Fonction Publique et les conventions collectives de 1958 et de 1971.

Article 14**/** le calcul de la retenue de 5% pour pension et celui de la contribution de 12% versée par l’Etat à la Caisse Nationale des Retraités du Tchad (CNRT) reste basé sur la valeur du point d’indice fixée à l’article 12 ci-dessus.

Article 15**/** les fonctionnaires - élèves en formation dans un établissement préparant aux carrières de l’administration conservent pendant la durée de leur scolarité leur droit à la rémunération.

CHAPITRE III : MODES DE PAIEMENT DE LA REMUNERATION

Article 16**/** la rémunération doit être payée en monnaie ayant cours légal. Le paiement en nature de tout ou partie de la rémunération est interdit.

Article 17**/** le paiement de la rémunération au fonctionnaire incombe à l’Etat. La rémunération doit être versée intégralement à l’agent lui-même ou, à défaut, à une personne possédant une procuration du fonctionnaire dûment établie.

Article 18/ Le paiement s’effectue, sauf cas de force majeure, sur le lieu de travail et à la Fin de chaque mois ou au plus tard huit (8) jours après la fin du mois de travail effectif.

Toutefois, pour toute rémunération dont le montant net à payer est égal ou supérieur à 100 000 FCFA, le paiement se fait par virement obligatoire à un compte bancaire ou courant postal.

Article 19**/** En cas de décès du fonctionnaire, la rémunération acquise par celui-ci avant son décès est due à ses ayants-droit au vue d’un acte d’hérédité.

Article 20**/** l’Etat est tenu de délivrer au fonctionnaire au moment du paiement un bulletin individuel de paie. Le bulletin individuel de paie doit comporter :

  1. le nom du département utilisateur et de la structure d’emploi du fonctionnaire ;
  2. le lieu d’emploi du fonctionnaire ;
  3. le nom du fonctionnaire ;
  4. le n° de matricule du fonctionnaire ;
  5. la catégorie, la classe, le grade et l’échelon du fonctionnaire ;
  6. l’indice du fonctionnaire ;
  7. la rémunération indiciaire brute ;
  8. tous les autres éléments du salaire en brut, dont les rappels de salaire avec mention de l’élément rappelé et de la période de référence ;
  9. les   retenus   individualisées :   fiscales, sociales, saisies-arrêts, remboursement d’avances de solde, retenues pour trop-perçus, les cessions volontaires ;
  10. la rémunération nette ;
  11. l’année et le mois de rémunération.

Article 21/ aucune retenue ne peut être opérée sur la rémunération du fonctionnaire en dehors de celles prévues à l’article 19, alinéa i ci-dessus, sauf dérogation spéciale.

Article 22/ Les retenues autres que fiscales et sociales ne peuvent être précomptées que dans la limite de la quotité saisissable telle que prévue aux articles 22 et 27 du présent décret. Le fonctionnaire est au préalable informé par un avis du Ministre chargé des Finances indiquant la date de précompte, la nature de la retenue, l’échéancier et le montant précompté.

Article 23/ Sans préjudice des dispositions spéciales concernant la restitution par un fonctionnaire des sommes provenant d’un détournement des deniers publics, le traitement indiciaire n’est cessible et saisissable, mensuellement qu’à concurrence du quart du traitement indiciaire brut du fonctionnaire.

Article 24**/** Le fonctionnaire qui conteste, soit sa qualité de débiteur, soit le montant mis à sa charge, peut faire recours par toute voie de droit contre la décision prise en son encontre.

CHAPITRE IV : LES AVANTAGES SOCIAUX

Article 25**/** Les fonctionnaires peuvent bénéficier des avantages pécuniaires ou non liés à leur statut ou à la fonction qu’ils exercent. Ces avantages peuvent, pour certains, être intégrés de façon forfaitaire dans le salaire mensuel ou être accordé en nature.

Article 26 / Les avantages sociaux dont peuvent bénéficier les fonctionnaires concernent :

  1. La prise en charge par l’Etat d’une partie des frais médicaux et d’hospitalisation du fonctionnaire et de sa famille ;
  2. Le versement en cas de décès du fonctionnaire des frais funéraires ;
  3. La facilitation des prêts aux taux avantageux pour l’acquisition d’un logement pour le fonctionnaire qui le demande ;
  4. La gratuité de logements ou la réduction des loyers ;
  5. L’octroi des moyens de déplacement (voiture et autres engins de fonction)
  6. L’octroi des primes en cas d’événements familiaux (mariage, naissance, deuils)

Article 27**/** Les conditions d’octroi de ces avantages sont fixées par arrêté du Premier Ministre ou du Ministre en charge des Finances

Article 28**/** Les fonctionnaires nouvellement recrutés ou réintégrant l’Administration à l’issue d’un détachement peuvent bénéficier des avances de solde. Le maximum du montant de ces avances est fixé à deux (2) mois de salaires de base indiciaire ;

Article 29**/** Le remboursement des avances effectivement ordonnancées et payées, s’effectue par voie de précompte sur le salaire du fonctionnaire, à raison d’un quart par mois et à partir du troisième mois qui suit l’octroi de l’avance.

Article 30/ Aucune avance de solde ne peut être accordée à un fonctionnaire bénéficiant d’une autre avance, quelle qu’en soit la nature, dont il ne se serait pas définitivement libéré**.**

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31/ Lorsque le titulaire d’un poste de responsabilité est absent ou empêché, il est procédé à la nomination d’un intérimaire selon les modalités et procédures consacrées par les textes en vigueur. L’intérimaire qui est reste trois (3) mois en poste perçoit pendant toute la durée de l’intérim, les rémunérations qui y sont attachées.

Article 32/ si un fonctionnaire voit sa rémunération nette réduite de suite d’une nomination à un emploi à solde forfaitaire ou autre, il conserve à titre individuel la rémunération nette qu’il percevait avant cette nomination.

Article 33/ sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’Etat, les rémunérations qui, n’ayant pas été acquittées au titre de l’année financière à laquelle elles se rapportent, n’ont pas pu, à défaut des justifications suffisantes être mandatées et payées dans un délai de 4 ans à partir de l’ouverture de l’année budgétaire correspondante.

Article 34/ les dispositions de l’article 32 ci-dessus ne sont pas applicables si la rémunération n’est pas mandatée et payée dans le délai prescrit par le fait de l’Administration ou en cas de force majeure.

Article 35/ le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de la Fonction Publique et du travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.