Décret En vigueur vigueur
Décret portant remise collective de peines
Décret 11-1637
Article 1 : II est accordé des remises collectives de peines partielles aux condamnés de droit commun.
Article 2 : Les conditions d’application de ces remises de peines sont les suivantes :
- aux condamnés à des peines supérieures à deux (02) mois, sans excéder cinq (05) mois, une remise de peine de un (01) mois ;
- aux condamnés à des peines supérieures à cinq (05) mois, sans excéder un (01) an, une remise de peine de quatre (04) mois ;
- aux condamnés à des peines supérieures à un (01) an, sans excéder deux (02) ans, une remise de peine de dix (10) mois ; aux condamnés à des peines supérieures à deux (02) ans, sans excéder cinq (05) ans, une remise de peine de dix-huit (18) mois ;
- aux condamnés à des peines supérieures à cinq (05)ans, sans excéder dix (10) ans, une remise de peine de trois (03) ans ;
- aux condamnés à perpétuité, leur peine est commuée à vingt (20) ans de travaux forcés ;
Article 3 : Les remises des peines ne préjudicient pas aux droits de l’Etat, des parties civiles et des tiers.
Article 4 : Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet pour du 1er janvier 2012, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République,