Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant modification du décret n°554/PR/SGG/86 du 25 octobre 1986, portant statut de l'École Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM)
Décret 11-1576
Article 1 : Les dispositions du décret n° 554/PR/SGG/86 du 25 octobre 1986, portant statut de l’ENAM sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 20 (ancien) : L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature comporte trois cycles et une division judiciaire.
Le 1er et le 2e™ Cycle comprennent des départements subdivisés en section :
1°- Le premier Cycle :
Le premier cycle conduisant aux emplois classés en Catégorie B, Echelle 3 est réservé aux élèves qui se destinent aux emplois :
- d’Attachés d’Administration ;
- d’Attachés d’Administration des Etablissements sanitaires et Sociaux ;
- d’inspecteurs Adjoints du Travail ;
- des Chanceliers des Affaires Etrangères ;
des Contrôleurs Principaux des Affaires Financières ;
- des Contrôleurs Principaux des Douanes ;
- es Contrôleurs Principaux du Trésor ;
- des Contrôleurs Principaux des Impôts, Taxes et Domaines.
2° Le second Cycle :
Le second cycle conduisant aux emplois classés en Catégorie A, Echelle 2, est réservé aux élèves qui se destinent aux emplois ;
- d’Administrateurs Civils de 2éms Classe ;
- d’Administrateurs des Etablissements Sanitaires et Sociaux de 2ème Classe ;
- d’inspecteurs du Travail et des Affaires Sociales de 2ème Classe ;
- d’Inspecteurs des Affaires Financières ;
- d’Inspecteurs des Douanes ;
- d’Inspecteurs des Impôts, Taxes et Domaines ;
- d’Inspecteurs du Trésor
- des Secrétaires des Affaires Etrangères de 2e™ Classe ;
3° Le troisième Cycle :
Le troisième cycle conduisant aux emplois classés en Catégorie A, Echelle 1, est réservé aux élèves qui se destinent aux emplois :
- d’Inspecteurs d’Administration Générale de 1ers Classe ;
- des Conseillers des Affaires Etrangères de 1ere Classe
4° La Division Judiciaire
La Division Judiciaire conduit aux emplois classés dans les catégories prévues par l’ordonnance n° 17/PR/68 du 08/08/68 portant statut des magistrats.
Cette division est réservée aux élèves qui se destinent notamment aux emplois :
- des Magistrats
- des Greffiers en Chefs.
D’autres sections peuvent en tant que de besoin être créées par décret.
Lire:
Article 20 (nouveau) : L’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature comporte deux (2) cycles et une division judiciaire.
Le 1er Cycle et le 2ème Cycle comprennent des départements subdivisés en section.
1° - Le premier Cycle :
Le premier cycle conduisant aux emplois classés en Catégorie A, 1ere Classe est réservé aux élèves qui se destinent aux emplois :
- d’Administrateurs civils ;
- des Inspecteurs des Affaires sociales ;
- des Assistants Sociaux Principaux ;
- des Inspecteurs du Travail ;
- des Secrétaires des Affaires Etrangères ;
- des Administrateurs des Services Financiers ;
- des Inspecteurs des Douanes ;
- des Inspecteurs du Trésor ;
- des Inspecteurs des Impôts, Taxes et Domaines.
2° - Le second Cycle :
Le second cycle conduisant aux emplois classés en Catégorie A, 2eme Classe, est réservé aux élèves qui se destinent aux emplois :
- d’Administrateurs civils ;
- d’Administrateurs Principaux des Etablissements Socio-sanitaires ;
- des Inspecteurs Principaux du Travail ;
- des Conseillers des Affaires Etrangères de 1ere Classe ;
- des Inspecteurs principaux des Affaires Financières ;
- des Inspecteurs Principaux des Douanes;
- des Inspecteurs Principaux du Trésor ;
- des Inspecteurs Principaux des Impôts, Taxes et Domaines.
3° La Division Judiciaire :
La Division Judiciaire conduit aux emplois classés dans les catégories prévues par l’ordonnance 04//PR/68 du 08/08168 portant statut des magistrats.
Cette division est réservée aux élèves qui se destinent notamment aux emplois :
- des Magistrats ;
- des Greffiers en Chefs.
D’autres sections peuvent en tant que de besoin être créées par décret.
Au lieu de :
Article 32 (ancien) : À l’issue de la 1ere année d’études, les élèves subissent un examen suivant les résultats obtenus, ils sont :
- soit admis en deuxième année ;
- soit autorisés à redoubler ;
- soit définitivement exclus de l’Ecole.
Lire :
Article 32 (nouveau) : À l’issue de la 1ers année d’études, les élèves subissent un examen ; suivant les résultats obtenus, ils sont :
- soit admis en deuxième année ;
- soit autorisés à redoubler ;
- soit définitivement exclus de l’Ecole.
A l’issue de la 2eme année d’études, les élèves subissent un examen ; suivant les résultats obtenus, ils sont :
- soit admis en troisième année ;
- soit autorisés à redoubler ;
- soit définitivement exclus de l’Ecole.
A l’issue de la 3eme année d’études, les élèves subissent un examen de fin de cycle ; suivant les résultats obtenus, ils sont :
- soit autorisés à redoubler ;
- soit définitivement exclus de l’Ecole.
Au lieu de :
Article 33 (ancien) : Un examen de fin de scolarité a lieu à l’issue de la 2eme année d’études. Les élèves sont classés par ordre de mérite et par section.
Lire :
Article 33 (nouveau) : Un examen de fin de scolarité a iieu à l’issue de la 3eme année d’études. Les élèves sont classés par ordre de mérite et par section.
Au lieu de :
Article 34 (ancien): les élèves qui ne sont pas admis sont :
- soit admis à redoubler une seule fois au cas où ils n’auraient pas repris la 1ore année ;
- soit remis à la disposition de leur administration d’origine s’ils sont fonctionnaires ;
- soit définitivement exclus de l’Ecole.
Lire :
Article 34 (nouveau) : Les élèves qui ne sont pas admis sont :
- soit admis à redoubler une seule fois au cas où ils n’auraient pas repris la 1sre ou la 2eme année ;
- soit remis à la disposition de leur administration d’origine s’ils sont fonctionnaires ;
- soit définitivement exclus de l’Ecole.
Au lieu de :
Article 37 (ancien) : Le diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (1er Cycle) donne droit à une nomination dans un corps de la Catégorie B, Echelle 3 de la Fonction Publique.
Lire :
Article 37 (nouveau) : Le diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (1er Cycle) donne droit à une nomination dans un corps de la Catégorie A, 1ere Classe de la Fonction Publique.
Le reste sans changement.
Article 2 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.