Décret portant organigramme du Ministère de l'Information et de la Communication
Décret 11-1523
TITRE I : DE L’ORGANISATION
Article 1 : Le Ministère de l’Information et de la Communication est structuré comme suit :
- une Direction du Cabinet ;
- une Administration centrale ;
des Organismes sous tutelle.
CHAPITRE 1 : De la Direction du Cabinet
Article 2 : La Direction du Cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur. La composition et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le décret n° 333/PR/PM/2002 du 22juillet 2002.
CHAPITRE 2 : De l’administration centrale Article 3 :
L’administration centrale comprend :
- une Inspection Générale ;
- un Secrétariat Général.
SECTION I : de l’Inspection Générale
Article 4 : L’Inspection générale est placée sous l’autorité d’un Inspecteur général, elle est chargée :
- de l’évaluation des performances des services par rapport aux objectifs fixés, en liaison avec le Secrétaire général ;
- du contrôle interne et de l’évaluation du fonctionnement des services du Ministère ;
- du contrôle du respect de la déontologie professionnelle.
Dans l’accomplissement des missions de contrôle et d’évaluation. l’Inspecteur général a accès à tous les documents des services contrôlés.
A ce titre l’Inspecteur Général peut :
- demander des informations, des explications ou documents aux responsables des services contrôlés qui sont tenus de répondre dans les délais impartis ;
- disposer à titre ponctuel, du personnel nécessaire relevant d’autres services du Ministère.
Chaque mission d’Inspection ou de contrôle donne lieu à la rédaction d’un rapport a dressé au Ministre avec copie au Secrétaire général.
Le Ministre adresse une copie de ce rapport à la structure chargée du contrôle de l’Etat.
L’Inspecteur général relève de l’autorité directe du Ministre. Il a rang et avantages de Secrétaire général de ministère. Il peut être assisté d’un Inspecteur général adjoint.
SECTION II : DU SECRETARIAT GENERAL
Article 5 : Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général.
L’organisation et les attributions du Secrétariat Général sont celles définie par le décret n° 332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002,
Article 6 : Le Secrétariat Général comprend :
- une direction de la Presse, du Contrôle des Films, de la Documentation, des Archives et de la Coopération ;
- une direction des Ressources Humaines, des Etudes, de la Formation, de la Planification et des Affaires Juridiques ;
- une direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.
Sous-section I De la Direction de la Presse, du Contrôle des Films, de la Documentation, Des Archives et de la coopération.
Article 7 : Placé sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Presse, du Contrôle des Films, de la Documentation, des Archives et de la coopération est chargée d’assurer l’élaboration et la mise en oeuvre des stratégies de communication en vue de faire connaître les orientations et les réalisations du Gouvernement, la promotion et le développement de la communication des Institutions publiques et des médias publics.
A ce titre elle est chargée de :
- participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des campagnes de communication publique ;
- faire respecter le pluralisme médiatique et la déontologie dans les médias du service public ;
- élaborer et mettre en œuvre des stratégies de communication et de l’évaluation des stratégies de communication ;
- des relations avec les organismes nationaux et internationaux impliqués dans les stratégies nationales de communication pour le développement en liaison avec le Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine ;
- animer et développer des relations de la presse sur la scène nationale et internationale ;
- participer aux manifestations nationales et internationales ayant trait à la communication pour le développement en relation avec le Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine ;
- collecter des informations disponibles dans tous les départements ministériels sur l’exécution du programme d’action du Gouvernement ;
- suivre le traitement de l’action gouvernementale par les médias ;
- suivre le compte rendu des rencontres de presse des membres du Gouvernement ;
- mettre en oeuvre des stratégies de communication institutionnelle du Ministère ;
- concevoir et mettre en forme des messages spécifiques du Ministre ;
- des relations avec les médias et autres services de communication ;
- organiser la gestion opérationnelle des rencontres de presse du Ministre, en relation avec les directions techniques concernées ;
- préparer la gestion opérationnelle des événements à caractère officiel organisés par le Ministère ;
- suivre et promouvoir l’image du pays à travers les médias étrangers ainsi que le baromètre presse à l’étranger ;
- concevoir et maintenir l’administration des systèmes d’archivage du Ministère ;
- collecter et conserver le traitement des données informatiques de textes, de sons ou d’images susceptibles de faire l’objet d’une sollicitation des usagers tant en interne qu’en externe, à court, moyen ou long terme ;
- évaluer et renforcer les capacités des personnels du Ministère en matière d’archivage en liaison avec la Direction chargée des ressources humaines ;
- du conseil en matière d’investissement dans le cadre du développement des archives du Ministère ;
- étudier toutes les demandes de prises de vue et en délivrer les autorisations conformément aux textes en vigueur.
Sous-section II : De la Direction des Ressources Humaines, des Etudes, de la Formation, de la Planification et des Affaires juridiques
Article 8 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la Direction des Ressources Humaines, des Etudes, de la Formation, de la Planification et des Affaires juridiques est chargée de :
- élaborer un plan de formation ;
- planifier et gérer rationnellement les ressources humaines ;
- suivre le plan de carrière et de formation du personne! ;
- contrôler et produire des données statistiques sur les effectifs du personnel ; réaliser des études permettant d’adapter les structures du département aux nouvelles exigences de la technologie de l’information et de la communication ;
- élaborer des projets de lois et règlements relatifs aux activités des médias ;
- contrôler le respect des lois et règlements sur les activités des médias ;
- respecter la légalité et la régulation juridique des actes ;
- préparer et mettre en forme des projets de texte à caractère législatif ou réglementaire initiés par le ministère ou soumis à la signature du Ministre ;
- donner des avis juridiques sur des questions relevant du ministère ;
- promouvoir et vulgariser la culture juridique au sein du ministère ;
- défendre les intérêts de l’Etat, chaque fois que le ministère est impliqué dans une affaire en collaboration avec les départements concernés,
Sous-section III : de la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel
Article 9 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, l’organisation et les attributions de cette direction sont celles définies par le décret n° 352/PR/PM/2002 du 21 août 2002.
Chapitre lit : DES ORGANISMES SOUS-TUTELLE
Article 10 : Placés sous la tutelle du Ministère de l’Information et de la Communication, l’Office National de Radiodiffusion et de la Télévision du Tchad (O.N.R.T.V), l’Agence Tchadienne de Presse et d’Edition (ATPE) et le Projet de Passage au Numérique sont régis par leurs propres textes.
TITRE II : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 11 : L’organisation et les attributions des services des différentes directions sont fixées par arrêté du Ministre.
Article 12 : Le Secrétaire Général et l’Inspecteur Général sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.
Ils peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Article 13 : Le Directeur de Cabinet, les Conseillers et les Directeurs Techniques sont nommés par décret sur proposition du Ministre.
Les directeurs techniques peuvent être assistés d’Adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Article 14 : le Ministre de l’Information et de la Communication et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures notamment le décret n° 103/PR/PM/2003 du 1er avril 2003, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.