Décret En vigueur

Décret portant organisation et fonctionnement de l'Ecole Normale Supérieure (ENS) de l'Enseignement Technique de SARH

Décret 11-1521

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Créée par ordonnance n° 006/PR/2011 du 16 février 2011, l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de renseignement technique de SARH est un établissement public d’enseignement et de formation professionnelle à caractère administratif, scientifique et technique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Son siège est à SARH.

Article 2 : Placée sous la tutelle du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur, l’ENS de l’enseignement technique de SARH est administrée par un Conseil d’Administration et dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 3 : L’ENS de l’enseignement technique de Sarh a pour mission :

  • assurer la formation initiale et continue des enseignants et des centres de formation technique et professionnelle (CFTP) des collèges et lycées d’enseignement technique et commercial, arts et métiers ainsi que des collèges  et lycées d’enseignement  technique à vocation agro-sylvo-pastorale ;
  • assurer aux enseignements en cours d’emploi une formation continue pour un perfectionnement dans le domaine d’enseignement technique et professionnel ;
  • assure un enseignement pluridisciplinaire initial et continu conduisant à des professions psycho­pédagogiques et didactiques ;
  • assurer la formation à la recherche scientifique, aux innovations technologiques et valoriser les résultats de ces recherches ;
  • conduire la recherche appliquée dans le domaine technique et professionnel ;
  • concevoir et réaliser des matériels didactiques dans le domaine de l’enseignement technique ;
  • diffuser la culture de l’information technique et professionnelle.

Article 4 : L’ENS de l’Enseignement Technique de Sarh prépare aux diplômes suivants :

  • Professorat des enseignements des Centres de Formation Technique et Professionnelle ;
  • Professorat des enseignements moyen et secondaire technique et professionnel ;
  • Conseiller Pédagogique des enseignements moyen et secondaire technique et professionnel ;
  • inspectorat des enseignements moyen et secondaire technique et professionnel ;
  • Master en Didactique des Disciplines.

Article 5 : Les appellations des diplômes seront déterminées par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Article 6 : L’ENS de l’Enseignement Technique de SARH entretient des rapports académiques et de coopération avec les autres ENS et les universités nationales et étrangères.

Article 07 : L’ENS de ‘Enseignement Technique de SARH est un service public. Dans le cadre des lois et règlements relatifs à l’exercice des libertés publiques fondamentales et à la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre public, elle jouit des immunités, franchises et privilèges suivants :

  • les locaux de l’ENS de l’Enseignement Technique de SARH sont inviolables, sauf cas de force majeure.

Dans ce cas, !e Directeur Général, après consultation du Président du Conseil d’Administration, peut lever l’inviolabilité ;

  • es biens et avoirs de l’Ecole sont exempts de toutes perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de contrainte de quelque nature qu’elle soit ;
  • les libertés d’information,  d’expression et d’association sont garanties aux enseignants-chercheurs et aux étudiants ;
  • les enseignants-chercheurs et les étudiants s’interdisent, dans l’enceinte de l’ENS, toute action de propagande à caractère politique ou religieux ;
  • les enseignants-chercheurs sont tenus à l’objectivité ;
  • les immeubles appartenant à l’Ecole sont il exonérés de la contribution foncière des propriétés bâties.

Article 8 : L’ENS de l’Enseignement Technique de Sarh comprend les départements suivants :

  • Sciences et Techniques Commerciales ;
  • Sciences et Techniques Industrielles ;
  • Sciences et Techniques Agro-Sylvo-Pastorales ;
  • Arts et Métiers ;
  • Stages et Formation Continue.

D’autres départements peuvent être créés en tant que de besoin par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Les filières sont créées par décision du Directeur Général après avis du Conseil d’Administration de l’Ecole.

Article 9 : L’enseignement est dispensé dans les départements en arabe et en français sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux pratiques et stages. Ils sont organisés selon le système [MD (Licence - Master- Doctorat) en cycles successifs, chaque cycle étant découpé en années et en semestres.

Article 10 : L’évaluation des enseignements dans chaque cycle combine les contrôles continus des connaissances et des aptitudes, les travaux personnels des étudiants les examens terminaux et la production d’un mémoire en fin du cycle.

Article 11 : L’organisation des études et des activités de recherche, les méthodes pédagogiques ainsi que les modalités de sanction des études sont définies par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, sur proposition du Directeur Général de l’Ecole.

Titre II : DE L’ORGANISATION DE L’ECOLE

Article 12 : Les organes de gestion de l’ENS de l’Enseignement Technique de SARH sont le Conseil d’Administration, la Direction de l’Ecole et les organes consultatifs.

Chapitre 1 : Du Conseil d’Administration

Article 13 : Le Conseil d’Administration de l’Ecole est composé comme suit :

  • le Ministre de l’Enseignement Supérieur Président ;
  • le Gouverneur de la région du MOYEN-CHARI Membre ;
  • le Maire de la ville de SARH Membre ;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur Membre ;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Enseignement Secondaire Membre ;
  • le Directeur Général de ‘Office National des Examens et Concours du Supérieur Membre ;
  • le Recteur d’Académie Membre ;
  • le Directeur Général en charge de l’Enseignement Supérieur Membre ;
  • le Directeur Général en charge de l’Administration et de la Planification Membre ;
  • le Directeur Général du Centre National des Œuvres Universitaires Membre ;
  • le Directeur Général du Centre National des Curricula Membre ;
  • le Directeur Général en charge des Enseignements et de la Formation au Ministère de l’Enseignement Secondaire Membre ;
  • le Délégué Régional des Finances du MOYEN- CHARI Membre ;
  • le Délégué Régional de l’Education Nationale du MOYEN-CHARI Membre ;
  • le Délégué Régional de la Fonction Publique et du Travail Membre ;
  • un représentant de la Direction du Contrôle Financier Membre ;
  • un représentant de la Direction du Budget Membre ;
  • un représentant de chaque syndicat des enseignants-chercheurs Membre ;
  • deux représentants des étudiants de l’Ecole. Membres ;

En cas d’empêchement, les membres du Conseil peuvent se faire suppléer par un représentant dûment mandaté.

Le Conseil peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui paraît utile.

Article 14 : Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général de l’Ecole.

Article 15 : Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par an sur convocation de son Président ou à la demande de 2/3 de ses membres.

Il ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Le Conseil d’Administration détermine par un Règlement intérieur les modalités de son fonctionnement.

Article 16 : Le Conseil d’Administration dispose de larges pouvoirs administratifs et de gestion. A ce titre il :

  • adopte le projet de budget de l’Ecole présenté par le Directeur Général ainsi que le compte administratif présenté par l’agent comptable ;
  • fixe les règles d’engagement et de rémunération du personnel contractuel ;
  • approuve les convenions, baux et marchés d’une valeur supérieure à dix millions (10.000.000) de francs CFA;
  • propose les modalités d’orientation et de sélection des étudiants ;
  • propose les diverses indemnités et primes des enseignants et chercheurs de l’Ecole ;
  • ratifie l’ouverture ou la fermeture de nouvelles filières et de différents niveaux d’études.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou une partie de ses pouvoirs au Directeur Général.

Chapitre 2: De la Direction de l’école

Article 17 : La Direction de l’Ecole comprend : une Direction Générale ; un Secrétariat Général ; une Direction des Etudes.

Section 1: De la Direction Générale

Article 18 : Placée sous l’autorité du Directeur Général, la Direction Générale de l’ENS de l’Enseignement Technique de SARH dispose de la compétence générale en matière d’administration et de gestion. Elle exerce l’autorité académique et assure le bon fonctionnement de l’Ecole. A ce titre, elle est chargée de :

  • préparer l’ordre du jour du Conseil d’Administration et veiller à l’exécution de ses délibérations ;
  • veiller à la bonne administration de l’Ecole ;
  • maintenir l’ordre au sein de ‘Ecole ;
  • représenter l’Ecole en justice et dans les actes de la vie civile ;
  • ordonner l’exécution du budget ;
  • présenter au Conseil d’Administration le rapport général annuel des activités de l’Ecole ;
  • assurer avec le Ministre de tutelle la collation des grades, titres, signes et diplômes délivrés par l’Ecole ;
  • préparer et exécuter le budget conformément à la législation et à la réglementation de la comptabilité des établissements publics ;
  • recruter et/ou licencier le personnel contractuel de l’Ecole ;
  • gérer les postes et la carrière des enseignants et prendre des mesures de nature à contribuer à leur promotion et à leur épanouissement scientifique et personnel ;
  • ordonner les missions à l’intérieur et à l’extérieur du personnel relevant de l’Ecole ;
  • Suivre l’exécution des accords et conventions interuniversitaires.

La Direction Générale comprend :

  • un Secrétariat de Direction ;
  • un Service Comptable.

Section 2 : Du Secrétariat Général

Article 19 : Placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général, le Secrétariat Général a pour mission la gestion des services administratifs et financiers de l’Ecole. A ce titre, il est chargé de :

  • participer à l’élaboration et à ‘exécution du budget de l’Ecole ;
  • conserver, entretenir et gérer les biens meubles et immeubles, mis à la disposition de l’Ecole ;
  • proposer et exécuter, des mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources humaines, matérielles et financières de l’Ecole ;
  • s’assurer de la mise en œuvre des activités culturelles et sportives au sein de l’Ecole.

Le Secrétariat Général comprend :

  • le Service des Affaires Administratives et du Personnel ;
  • le Service de Gestion du Matériel ;
  • le Service du Matériel Didactique Imprimé et non Imprimé ;
  • le Service des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ;
  • le Service de la Documentation et des Archives ;
  • le Service des Activités Culturelles et Sportives ;
  • le Service de la Coopération ;
  • le Service d’Hygiène et de Sécurité.

Section 3 : De la Direction des Etudes.

Article 20 : Placée sous l’autorité d’un Directeur des Etudes, la Direction des Etudes est chargée de :

  • préparer la rentrée académique ;
  • veiller  à  l’application  des  programmes d’enseignement et de recherche ;
  • définir le contenu des programmes d’enseignement et de recherche ;
  • coordonner les activités académiques, de recherche et ies stages des étudiants ;
  • assurer e bon fonctionnement des stages et les évaluer ;
  • déterminer la politique d’ouverture de l’Ecole vers les milieux socioprofessionnels ;
  • proposer et suivre les initiatives en faveur de l’ouverture de l’Ecole vers les milieux socioprofessionnels.

La Direction des Etudes comprend :

  • es Départements ;
  • le Service de la Scolarité, des Examens et Concours ;
  • les laboratoires ;
  • les Ateliers ;
  • le Service du Bilinguisme.

Article 21 : Les attributions et les modalités de fonctionnement des différents services sont définies par un arrêté du Ministre en charge de l’enseignement supérieur sur proposition du Directeur Général de l’Ecole.

Chapitre 3 : Des organes consultatifs

Article 22 : L’ENS de l’Enseignement Technique de SARH dispose des organes consultatifs qui sont :

  • Le Conseil des Etudes et de la Vie de l’Ecole (CEVE) ;
  • Le Conseil Scientifique et Technique (CST) ;
  • Le Conseil d’Enseignement et de Recherche (CER) ;
  • Le Conseil de Département (CD).

Les modalités de l’organisation et du fonctionnement des organes précités sont définies par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

TITRE III : DU CORPS ENSEIGNANT

Article 23 : Les enseignants de l’ENS de l’Enseignement Technique de SARH sont constitués de:

  • Professeurs Titulaires ;
  • Maître de Conférences ;
  • Maîtres-Assistants ;
  • Assistants d’Université ;
  • Assistants.

L’ENS de l’Enseignement Technique de Sarh peut, en cas de nécessité, recourir aux prestations des vacataires ayant le niveau requis.

Article 24 : Les enseignants-chercheurs de l’ENS de l’Enseignement Technique de Sarh sont régis soit par ie statut particulier des corps de fonctionnaires du Secteur de l’Education, soit par la Convention Collective en vigueur ou encore par Je Code du Travail.

TITRE IV : DU REGIME FINANCIER :

Article 25 : Le Régime Financier est celui défini par le décret n° 118-F du 23 juin 1963, portant réglementation sur la comptabilité publique, dans son titre relatif au régime financier des établissements publics nationaux.

L’Ecole est soumise au contrôle financier tel qu’il est intitulé et défini par l’ordonnance n° 17-F du 9 juin 1962. Les fonds de l’Ecole sont déposés au Trésor Public ou dans un compte bancaire au nom de l’Ecole.

Article 26 : Le budget de l’Ecole est préparé par le Directeur Général et examiné par le Conseil des Etudes et de la Vie de l’Ecole.

Le Conseil d’Administration adopte le projet de budget défini par l’Ecole au cours du dernier trimestre de l’année qui précède l’exécution du budget.

Le budget de l’Ecole est annuel. Il s’exerce du 1er janvier au 31 décembre.

Article 27 : Le budget de l’Ecole comprend en recettes les subventions de l’Etat, les dons et legs, les ressources propres, et en dépenses toutes les charges nécessaires au bon fonctionnement.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28 : Le Directeur Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Il est choisi parmi les hauts cadres de l’enseignement supérieur.

Le Secrétaire Général et le Directeur des Etudes de l’Ecole sont nommés par décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Article 29 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement des départements et des services sont précisées par Arrêté du Ministre de tutelle.

Article 30 : Le Ministre de ‘Enseignement Supérieur, et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié dans le Journal Officiel de la République.