Décret En vigueur

Décret portant organisation et fonctionnement de l'Ecole Normale Supérieure (ENS) de N'DJAMENA

Décret 11-1519

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Créée par ordonnance n° 006/PR/2011 du 16 février 2011, l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de N’DJAMENA est un établissement public d’enseignement et de formation professionnelle à caractère administratif, scientifique et technique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Son siège est à N’DJAMENA.

Article 2 : Placée sous la tutelle du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur, l’ENS de N’DJAMENA est administrée par un Conseil d’Administration et dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 3 : L’ENS de N’DJAMENA a pour mission d’assurer la formation initiale et continue des enseignants et cadres (encadreurs et superviseurs pédagogiques) des enseignements élémentaire, moyen et secondaire général, des formateurs de l’enseignement normal ainsi que la recherche appliquée à l’éducation.

L’ENS de N’Djaména prépare aux diplômes suivants :

  • professorat des Enseignements Moyen et Secondaire ;
  • Professorat des Ecoles Normales d’Instituteurs ;
  • Conseiller Pédagogique des Enseignements Moyen et Secondaire ;
  • Conseiller en Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle ;
  • Conseillers d’Alphabétisation et de l’Education non Formelle ;
  • Inspectorat d’Alphabétisation et de l’Education non Formelle ;
  • Inspectorat des Enseignements Primaire, Moyen et Secondaire ;
  • Master en Didactique des Disciplines.

Article 4 : Les appellations des diplômes seront déterminées par arrêté du ministre en charge de l’enseignement supérieur.

Article 5 : L’ENS entretient des rapports académiques et de coopération avec les autres ENS et les Universités nationales et étrangères.

Article 6 : L’ENS de N’DJAMENA est un service public. Dans ie cadre des lois et règlements relatifs à l’exercice des libertés publiques fondamentales et à la sauvegarde de la sécurité et de l’ordre public, elle jouit des immunités, franchises et privilèges suivants :

  • les locaux de l’ENS sont inviolables, sauf cas de force majeure. Dans ce cas, le Directeur Général, après consultation du Président du Conseil d’Administration, peut lever l’inviolabilité ;
  • les biens et avoirs de l’Ecole sont exempts de toutes perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de contrainte de quelque nature qu’elle soit ;
  • les libertés d’information, d’expression et d’association sont garanties aux enseignants-chercheurs et aux étudiants ;
  • les enseignants-chercheurs et les étudiants s’interdisent, dans l’enceinte de l’ENS, toute action de propagande à caractère politique ou religieux ;
  • les enseignants-chercheurs sont tenus à l’objectivité ;
  • les immeubles appartenant à l’Ecole sont exonérés de la contribution foncière des propriétés bâties.

Article 7 : L’ENS de N’DJAMENA comprend les départements suivants :

  • Sciences de l’Education ;
  • Arabe ;
  • Français ;
  • Anglais ;
  • Physique ;
  • Chimie ;
  • Mathématique-Informatique ;
  • Sciences de la Vie et de la Terre ;
  • Géographie ;
  • Histoire ;
  • Philosophie ;
  • Encadrement et Supervision Pédagogique ;
  • Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle;
  • Alphabétisation et Education non Formelle ;
  • Recherche Appliquée en Education ;
  • Stage et Formation Continue.

D’autres départements peuvent être créés en tant que de besoin par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Les filières sont créées par décision du Directeur Général après avis du Conseil d’Administration de l’Ecole.

Article 8 : L’enseignement est dispensé dans les départements en arabe et en français sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux pratiques et stages. Ils sont organisés selon le système LMD (Licence - Master- Doctorat) en cycles successifs, chaque cycle étant découpé en années et en semestres.

Article 9 : L’évaluation des enseignements dans chaque cycle combine les contrôles continus des connaissances et des aptitudes, les travaux personnels des étudiants les examens terminaux et la production d’un mémoire en fin du cycle.

Article 10 : L’organisation des études et des activités de recherche les méthodes définies par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, sur proposition du Directeur Généra! de l’Ecole.

Titre II : DE L’ORGANISATION DE L’ECOLE

Article 11 : Les organes de gestion de l’ENS de N’DJAMENA sont le Conseil d’Administration, la Direction de l’école et les organes consultatifs.

Chapitre 1 : Du Conseil d’Administration

Article 12 : Le Conseil d’Administration de l’Ecole est composé comme suit :

  • le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, Président ;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur, Membre ;
  • le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Enseignement Secondaire, Membre ;
  • le Directeur Général de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur, Membre ;
  • le Recteur d’Académie, Membre ;
  • le Directeur Général en charge de l’Enseignement Supérieur, Membre ;
  • le Directeur Général en charge de ‘Administration et de la Planification, Membre ;
  • le Directeur Général du Centre National des Œuvres Universitaires, Membre ;
  • le Directeur en charge de la Recherche Scientifique, Membre ;
  • le Directeur Général du Centre National des Curricula, Membre ;
  • le Directeur Général en charge de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales, Membre ;
  • un représentant du Ministère de la Fonction Publique, Membre ;
  • un représentant de la Direction du Contrôle Financier, Membre ;
  • un représentant de la Direction du Budget, Membre ;
  • un représentant du Secrétariat Général du Gouvernement, Membre ;
  • un représentant de chaque syndicat des enseignants-chercheurs, Membre ;
  • deux représentants des étudiants de l’Ecole, Membres.

En cas d’empêchement, les membres du Conseil peuvent se faire suppléer par un représentant dûment mandaté.

Le Conseil peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui paraît utile.

Article 13 : Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Générai de l’Ecole.

Article 14 : Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par an sur convocation de son Président ou à la demande de 2/3 de ses membres.

Il ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Le Conseil d’Administration détermine par un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement.

Article 15 : le Conseil d’Administration dispose de larges pouvoirs administratifs et de gestion. À ce titre

  • adopte le projet de budget de l’Ecole présenté par le Directeur Général ainsi que le compte administratif présenté par l’agent comptable ;
  • fixe les règles d’engagement et de rémunération du personnel contractuel ;
  • approuve les conventions, baux et marchés d une valeur supérieure a dix millions (10.000.000) de francs CFA;
  • propose les modalités d’orientation et de sélection des étudiants ;
  • propose les diverses indemnités et primes des enseignants et chercheurs de l’Ecole ;
  • ratifie l’ouverture ou la fermeture de nouvelles filières et de différents niveaux d’études.

Le Conseil d’administration peut déléguer tout ou une partie de ses pouvoirs au Directeur Général.

Chapitre 2 : De la Direction de l’école

Article 16 : La Direction de l’Ecole comprend :

  • une Direction Générale ;
  • un Secrétariat Général ;
  • une Direction des Etudes.

Section 1 : De la Direction Générale

Article 17 : Placée sous l’autorité du Directeur Général, la Direction Générale de l’Ecole Normale Supérieure de N’Djaména dispose de la compétence générale en matière d’administration et de gestion. Elle exerce l’autorité académique et assure le bon fonctionnement de l’Ecole. A ce titre, elle est chargée de:

  • préparer l’ordre du jour du Conseil d’Administration et veiller à l’exécution de ses délibérations ;
  • veiller à la bonne administration de l’Ecole ;
  • maintenir l’ordre au sein de l’Ecole ;
  • représenter l’Ecole en justice et dans les actes de la vie civile ;
  • ordonner l’exécution du budget ;
  • présenter au Conseil d’Administration le rapport général annuel des activités de l’Ecole ;
  • assurer avec le Ministre de tutelle la collation des grades, titres, signes et diplômes délivrés par l’Ecole ;
  • préparer et exécuter le budget conformément à la législation et à la réglementation de la comptabilité des établissements publics ;
  • recruter et/ou licencier le personnel contractuel de l’Ecole ;
  • gérer les postes et la carrière des enseignants et prendre des mesures de nature à contribuer à leur promotion et à leur épanouissement scientifique et personnel ;
  • ordonner les missions à l’intérieur et à l’extérieur du personnel relevant de l’Ecole ;
  • Suivre l’exécution des accords et conventions interuniversitaires.

La Direction Générale comprend :

  • un Secrétariat de Direction ;
  • un Service Comptable.

Section 2: Du Secrétariat Général

Article 18 : Placé sous l’autorité d’un Secrétaire Générai, le Secrétariat Général a pour mission la gestion des services administratifs et financiers de l’Ecole. A ce titre, il est chargé de :

  • participer à l’élaboration et à l’exécution du budget de l’Ecole ;
  • conserver, entretenir et gérer les biens, meubles et immeubles, mis à la disposition de l’Ecole ;
  • proposer et exécuter des mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources humaines, matérielles et financières de l’Ecole ;
  • s’assurer de la mise en œuvre des activités culturelles et sportives au sein de l’Ecole.

Le Secrétariat Général comprend :

  • le Service des Affaires Administratives et du Personnel ;
  • le Service de Gestion du Matériel ;
  • le Service de Matériel Didactique Imprimé et non Imprimé ;
  • le service de l’imprimerie Scolaire ;

-le Service des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ;

  • Le Service de la Documentation et des Archives ;
  • le Service des Activités Culturelles et Sportives ;
  • le Service de la Coopération ;
  • le Service d’Hygiène et de Sécurité.

Section 3 : De la Direction des Etudes

Article 19 : Placée sous l’autorité d’un Directeur des Etudes, la Direction des Etudes est chargée de :

  • préparer la rentrée académique ;
  • veiller à l’application des programmes d’enseignement et de recherche ;
  • définir le contenu des programmes d’enseignement et de recherche ;
  • coordonner les activités académiques, de recherche et les stages des étudiants ;
  • assurer le bon fonctionnement des stages et les évaluer ;
  • déterminer la politique d’ouverture de l’Ecole vers les milieux socioprofessionnels ;
  • proposer et suivre les initiatives en faveur de l’ouverture de l’Ecole vers les milieux socioprofessionnels.

La Direction des Etudes comprend :

  • les départements ;
  • le service de la Scolarité, des Examens et Concours ;
  • les Laboratoires ;
  • le Service du Bilinguisme.

Article 20 : Les attributions et les modalités de fonctionnement des différents services sont définies par un arrêté du Ministre en charge de l’enseignement supérieur sur proposition du Directeur Général de l’Ecole.

Chapitre 3 : Des organes consultatifs

Article 21 : L’ENS de N’DJAMENA dispose des organes consultatifs qui sont :

  • le Conseil des Etudes et de la Vie de l’Ecole (CEVE) ;
  • le Conseil Scientifique et Technique (CST) ;
  • le Conseil d’Enseignement et de Recherche (CER) ;
  • le Conseil de Département (CD).

Les modalités de l’organisation et du fonctionnement des organes précités sont définies par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

TITRE III : DU CORPS ENSEIGNANT

Article 22 : Les enseignants de l’ENS sont constitués de:

  • Professeurs Titulaires ;
  • Maître de Conférences ;
  • Maîtres-Assistants ;
  • Assistants d’Université ;
  • Assistants.

L’ENS de N’DJAMENA peut, en cas de nécessité, recourir aux prestations des vacataires ayant e niveau requis.

Article 23 : Les enseignants-chercheurs de l’ENS de N’DJAMENA sont régis soit par le statut particulier des corps de fonctionnaires du Secteur de l’Education, soit par la Convention Collective en vigueur ou encore par le Code du Travail.

TITRE IV : DU REGIME FINANCIER

Article 24 Le Régime Financier est celui défini par le décret n° 118-F du 23 juin 1963, portant réglementation sur la comptabilité publique, dans son titre relatif au régime financier des établissements publics nationaux.

L’Ecole est soumise au contrôle financier tel qu’il est intitulé et défini par l’ordonnance n° 17-F du 9 juin 1962. Les fonds de l’Ecole sont déposés au Trésor Public ou dans un compte bancaire au nom de l’Ecole.

Article 25 : Le budget de l’Ecole est préparé par le Directeur Général et examiné par le Conseil des Etudes et de la Vie de l’Ecole.

Le Conseil d’Administration adopte le projet de budget défini par l’Ecole au cours du dernier trimestre de l’année qui précède l’exécution du budget

Le budget de l’Ecole est annuel. Il s’exerce du 1 janvier au 31 décembre. Il s’exerce du janvier au 31 décembre.

Article 26 : Le budget de l’Ecole comprend en recettes les subventions de l’Etat, les dons et legs, les ressources propres, et en dépenses toutes les charges nécessaires au bon fonctionnement.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27 : Le Directeur Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Il est choisi parmi les hauts cadres de l’Enseignement Supérieur.

Le Secrétaire Général et le Directeur des Etudes de l’Ecole sont nommés par décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Article 28 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement des départements et des services sont précisées par Arrêté du Ministre de tutelle.

Article 29 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié dans le Journal Officiel de la République.