Décret portant dispositions particulières applicables aux marchés d'Entretien Routier conclus par l'Agence d'Entretien Routier
Décret 11-1515
Article 1er : Par dérogation aux articles 31, 49, 56, 79, 96 et 109 du décret n° 503/PR/PM/SGG/2003 du 05 décembre 2003 portant Code de Marchés Publics et au décret n° 462/PR/PM/SGG/2004 du 29 septembre 2004 relatif au seuil de passation des marchés, les marchés d’entretien routier sont régis par les dispositions du présent décret.
Article 2 : Les marchés de travaux, de fournitures et services et de prestations intellectuelles dont le montant est égal ou supérieur à 30 (trente) millions de FCFA, toutes taxes comprises (TTC), sont soumis aux dispositions du présent décret.
Article 3 : Les commandes de travaux, de fournitures, de services et prestations intellectuelles de l’Agence d’Entretien Routier en dessous du seuil arrêté à l’article 2 ci-dessus sont soumises à l’application stricte des dispositions de l’article 4.2 du Code des Marchés Publics en vigueur.
Article 4 : Les marchés passés conformément aux seuils spécifiés à l’article 2 ci-dessus, font l’objet d’un contrat souscrit par le titulaire, signé par le directeur général de l’Agence, contresigné par le ministre de tutelle, puis transmis, accompagné d’une note de présentation, à l’approbation du ministre en charge des finances.
Une fois conclu et approuvé, le marché est mis en circuit pour codification, enregistrement et paiement des droits et taxes auprès des services et institutions compétents.
Article 5 : Le délai de déception des offres tel que retenu dans un dossier d’appel d’offres ayant reçu l’avis préalable l’OCMP, ne peut être inférieur à trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’appel d’offres.
Article 6 : En cas d’urgence justifiée résultant des circonstances imprévisibles, l’Agence d’entretien routier peut passer des marchés d’entretien routier conclus avec des entreprises spécialisées choisies directement après avis préalable de l’Organe Chargé des Marchés Publics.
Article 7 : Le marché passé avec un attributaire peut être décomposé en tranches comprenant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. La décision de notifier les tranches optionnelles est de la seule autorité de l’Agence. Si la notification des tranches optionnelles peut être conditionnée par la satisfaction de conditions lors de la réalisation des tranches précédentes, ces tranches sont dénommées «tranches conditionnelles ». Dans ce cas, les conditions doivent être clairement explicitées dans le marché.
Dans tous les cas, les prix unitaires applicables aux travaux des différentes tranches ne peuvent pas être différents.
Article 8 : L’avance forfaitaire est fixée dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). Elle est au maximum de 25 % du montant initial du marché contracté ou de l’une quelconque des tranches pour des marchés à tranches. Elle peut être versée en plusieurs tranches dont l’échelonnement est prévu dans le CCAP.
Article 9 : Un marché à commande peut être passé, pour un marché de travaux, fournitures et services ou prestations intellectuelles lorsque les besoins qu’il est destiné à couvrir, sont discontinus et répétitifs, pendant une période déterminée et que les quantités sont mal définies.
L’appel d’offre sera à prix unitaires et mentionnera :
- pour chaque poste, une quantité minimum et une quantité maximum ;
- la durée de validité du contrat.
- L’attribution du marché se fera sur la base des quantités maximales, mais le soumissionnaire ne peut introduire une réclamation, si les quantités minimales ne sont pas dépassées.
Si l’Agence n’atteint pas le minimum prévu au contrat, elle devra indemniser le titulaire du marché du préjudice subi.
Article 10: Le mode de calcul des pénalités de retard est fixé dans le Cahier des clauses administratives particulières.
Le montant global des pénalités de retard applicable est plafonné à dix pour cent (10%) du montant du marché ou de l’une quelconque des tranches pour les marchés à tranches.
Si le montant cumulé des pénalités de retard calculé atteint quinze pour cent (15%) du montant initial contracté ou de l’une quelconque des tranches pour des marchés à tranches, l’Agence peut décider unilatéralement la résiliation pour faute du titulaire.
L’application des pénalités de retard est suspendue en cas de Force Majeure qui devra dans tous les cas être notifiée dans les conditions prévues au marché.
Article 11 : La résiliation de contrats à l’initiative de l’Agence peut être prononcée dans les cas suivants :
RESILIATION SANS FAUTE DU TITULAIRE
L’Agence peut mettre fin à l’exécution des prestations avant l’achèvement de celles-ci pour des raisons qui lui sont propres et qui ne sont pas liées à une défaillance du titulaire. Cette décision de résiliation doit être notifiée par lettre recommandée au titulaire du marché.
Dans ce cas le titulaire, tout en prenant toutes mesures pour réduire le montant du préjudice éventuellement subi du fait de la résiliation, peut présenter une demande d’indemnisation pour la réparation de son préjudice.
Sous peine de forclusion cette demande dûment justifiée doit être présentée dans les quarante cinq (45) jours calendaires à compter de la notification du décompte générai du marché.
L’indemnité due au titulaire couvre le préjudice actuel qu’il subit, dûment justifié par des pièces comptables.
RESILIATION POUR FAUTE DU TITULAIRE
L’Agence peut résilier le marché en cas de défaillance grave ou répétée du titulaire dans les conditions prévues au marché et en particulier dans les cas suivants :
- inexactitude substantielle des attestations ou justifications présentées par le titulaire du marché préalablement à sa signature ;
- refus de se conformer aux stipulations du marché ;
- refus d’exécuter un ordre de service ;
- absence de constitution de garantie ;
- sous-traitance sans autorisation ;
- défaillance du titulaire nonobstant l’application de pénalités de retard ;
- dépassement des délais contractuels, y compris les délais partiels d’exécution éventuels, au- delà des limites fixées dans le marché ;
- pénalités prévues dans les limites de l’article 10 ci-dessus ;
- faute grave ou dol du titulaire (incluant en particulier l’utilisation même partielle ou temporaire des approvisionnements ou services ayant fait l’objet d’avances ou d’acomptes pour les travaux, fournitures ou services étrangers au marché) ;
- corruptions ou manœuvres frauduleuses.
Cette résiliation est prononcée un (01) mois après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet.
Dans ce cas, l’Agence aura droit à une indemnité couvrant le préjudice qu’elle subit et pourra saisir la garantie de bonne exécution.
Article 12: Le Ministre des Infrastructures et Equipements, le Ministre de Finances et du Budget et le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.