Décret portant organisation et fonctionnement de L’Ecole Nationale de Formation Judiciaire (E.N.F.J)
Décret 11-1251
TITRE I : DE L’ORGANISATION GENERALE
Article 1 : II est créé une Ecole Nationale de Formation Judiciaire, en abrégé, E.N.F.J.
Article 2 : L’Ecole Nationale de Formation Judiciaire est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion, placé sous la tutelle du Garde des Sceaux, Ministre de la justice.
Son siège est à N’Djaména.
Article 3 : L’Ecole Nationale de Formation Judiciaire a pour missions :
- La formation initiale et continue des magistrats, des greffiers, des notaires, des avocats, des huissiers et des autres personnels de justice;
- La formation initiale et continue des magistrats et futurs magistrats d’Etats étrangers dans les conditions fixées entre le Gouvernement du Tchad et le Gouvernement du pays des postulants;
- La coopération internationale, notamment par des conventions d’échanges ou departenariats avec d’autres écoles de formation ;
- La conduite des activités de recherches dans le domaine juridique et toute forme d’enseignement dispensé ;
- L’organisation des concours et examens professionnels pour le recrutement des magistrats, des greffiers, des notaires, des avocats, des huissiers et des autres personnels de justice ;
- La formation ou perfectionnement en langue française ;
- Toute mission confiée par le Conseil d’Administration.
Chapitre I : De la Direction de l’Ecole
Article 4 : L’Ecole Nationale de Formation Judiciaire est dirigée par un Directeur Général, magistrat, nommé par décret sur proposition du Garde du Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 5: Le Directeur Général met en œuvre les missions dévolues à l’Ecole. Il assiste aux réunions du Conseil d’Administration et en assure le secrétariat. Il exécute les délibérations du Conseil d’Administration.
Il est chargé de fixer les modalités de fonctionnement de L’Ecole Nationale de Formation Judiciaire dans le cadre du règlement intérieur.
Sous réserve des pouvoirs du Conseil d’Administration, il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il est assisté par un agent comptable. If dispose du pouvoir de recrutement et de licenciement du personnel contractuel. Il peut déléguer sa signature.
Article 6 : Le Directeur Général est assisté par :
- un Directeur Général Adjoint ;
- un Directeur et deux Directeurs Adjoints en Charge des Etudes, des Stages et des formations spécialisées ;
- un Directeur de la Recherche et de la Documentation ;
- un Directeur des Ressources Humaines et de la Planification ;
- un Agent Comptable.
Article 7 : Le Directeur Général Adjoint assiste le Directeur Général dans l’accomplissement de sa mission. Il le remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
Article 8 : Le Directeur des Etudes et des Stages et les Directeurs adjoints sont chargés notamment :
- De l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue ;
- Du suivi de la scolarité et des stages.
- Des formations spécialisées ;
- Du recyclage linguistique ;
- De la maintenance des outils informatiques.
Ils exécutent toute mission qui pourrait leur être confiée par le Directeur Général.
Article 9 : Le Directeur de la Recherche et de la Documentation est chargé notamment de :
- L’élaboration et la mise en œuvre des projets de recherche et des publications dans le domaine juridique et judiciaire ;
- La constitution et du suivi du fonds documentaire de l’Ecole.
Il exécute toute mission qui pourrait lui être confiée par le Directeur Général.
Article 10: Le Directeur des Ressources Humaines et de la planification est chargé notamment :
- De la gestion du personnel enseignant de l’ENFJ ;
- Du suivi des dossiers de recrutement des lauréats ;
- De la planification, du recyclage linguistique ;
- De la liaison avec les intervenants extérieurs.
Article 11: L’Ecole est dotée d’un laboratoire de langues rattaché à la Direction des Etudes et des Stages.
Chapitre II : Du Conseil d’Administration
Article 12: Le Conseil d’Administration comprend : Cinq (5) membres de droit :
- Le Ministre de la Justice ;
- Le Président de la Cour Suprême ;
- Le doyen de la faculté de droit de N’Djaména ;
- Le contrôleur financier ;
- Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats.
Cinq (5) membres nommés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
-
Le Secrétaire Général du Ministère de la Justice ;
-
Le Président de la Cour d’Appel de N’Djaména ;
-
Le Greffier en chef de la Cour Suprême ;
-
Le Président de l’Ordre des notaires ;
-
Le Président de la Chambre des huissiers de justice.
Le Conseil d’Administration est présidé par le Ministre de la Justice ou son représentant dûment habilité.
Article 13 : Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, pour une durée de trois (3) ans.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné achève le mandat de son prédécesseur.
Article 14: Le mandat des administrateurs est gratuit. Toutefois, lors des réunions, des jetons de présence leur sont alloués.
Article 15; Le Conseil d’Administration est chargé de :
- Définir la politique générale de formation ainsi que celle de la recherche juridique et judiciaire suivant les objectifs définis par le Ministère de la justice ;
- Adopter les programmes de formation initiale et continue ;
- Adopter le budget de l’Ecole ;
- Approuver le rapport annuel du Directeur Général sur le fonctionnement de l’Ecole ;
- Fixer les règles générales de recrutement et de rémunération du personnel contractuel de l’Ecole ;
- Accepter les dons et legs.
Article 16 : Le Conseil d’Administration se réunit deux fois par an sur convocation du président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son Président, ou des deux tiers de ses membres.
Article 17 : Le Conseil d’Administration peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux, en raison de ses compétences.
Article 18 : Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent.
Les délibérations du Conseil d’Administration sont, dans ce cas, valables quel que soit le nombre de ses membres présents.
Article 19 : Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
Article 20 : Les décisions du Conseil d’Administration font l’objet de procès-verbaux signés par le président et adressés, à tous les membres du conseil, dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.
Article 21 : Les membres du Conseil et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.
Chapitre III : Du régime financier
Article 22 : Le régime financier et comptable de l’Ecole Nationale de Formation Judiciaire est fixé par le règlement général sur la comptabilité publique en vigueur.
Article 23 : Le budget de l’Ecole Nationale de Formation Judiciaire comprend en recettes :
- Les subventions ou contributions versées par l’Etat ;
- Les financements, dons, provenant des partenaires nationaux ou internationaux ;
- Les recettes propres de l’Ecole.
Article 24 : Le budget de l’Ecole Nationale de Formation Judiciaire comprend, notamment, en dépenses :
- Les dettes exigibles ;
- Les dépenses en personnel ;
- Les dépenses de fonctionnement ;
- Les dépenses d’investissement ;
- Toutes autres dépenses approuvées par le Conseil d’Administration.
TITRE II : DE L’ACCES A L’ECOLE
Chapitre I : Des dispositions communes
Article 25 ; Les concours et examens professionnels d’accès à l’Ecole Nationale de Formation Judiciaire sont ouverts chaque année, à une date fixée par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 26 : Nul ne peut se présenter plus de deux (2) fois aux concours et examens professionnels de l’Ecole Nationale de Formation Judiciaire. Le nombre total de places et leur répartition entre les concours sont fixés chaque année par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Les modalités d’organisation, les règles de discipline ainsi que les modalités de déroulement et de correction des épreuves des concours et examens professionnels sont déterminés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 27 : Les conditions d’inscription aux concours, la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par des arrêtés du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Chapitre II : Des auditeurs de justice
Section 1 : Du concours externe
Article : 28 : Le concours externe est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :
- Etre de nationalité tchadienne ;
- Jouir de ses droits civiques ;
- N’avoir jamais été condamné ;
- Etre de bonne moralité ;
- Etre âgé de 30 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ;
- Etre titulaire d’au moins la maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent, que ce diplôme soit national, reconnu par l’Etat ou délivré par un Etat étranger et considéré comme équivalent par le ministère en charge de l’Enseignement supérieur.
Article 29 : Les épreuves du concours externe comprennent des épreuves de présélection et d’un entretien d’admission :
Présélection :
- Une composition, rédigée en quatre heures, portant sur un sujet de culture générale (coefficient 4) ;
- Une composition, rédigée en quatre heures, sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (coefficient 4) ;
- Une composition, rédigée en quatre heures, sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (coefficient 4) ;
Entretien d’admission :
- Un entretien avec le jury d’une durée de 30 minutes, portant sur la motivation du candidat.
Article 30 : Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites sont corrigées par deux correcteurs, choisis parmi des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. L’entretien est mené par les membres du jury.
Article 31 : La liste des candidats admis au concours est fixée par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pris sur proposition du jury.
Section 2: Du concours interne
Article 32: Le concours interne est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l’article 28 du présent décret sous réserve de la disposition suivante :
Etre âgé de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours.
L’expérience professionnelle du candidat peut être prise en considération.
Article 33: Les dispositions de l’article 29 s’appliquent au concours interne sous réserve de la disposition suivante :
Pour l’entretien d’admission, l’exposé porte sur l’expérience professionnelle du candidat. Article 34 : Le jury du concours interne peut être le même que celui du concours externe.
Article 35 ; Les conditions de correction des épreuves écrites et de conduite de l’entretien d’admission, sont les mêmes que celles prévues à l’article 30 du présent décret.
Chapitre III : Des élèves greffiers Section unique
Article 36 : Les concours externe et interne pour l’accès à la profession de greffier sont ouverts aux candidats remplissant les conditions prévues aux articles 36 à 52 de la loi 010/PR/2006 du 10 mars 2006 portant statut particulier du personnel des greffes au Tchad.
Article 37 : Les modalités d’organisation, de déroulement des concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Chapitre IV : Des professions judiciaires
Article 38 : La formation initiale et continue des candidats aux professions judiciaires est obligatoire. Elle est assurée par l’Ecole Nationale de Formation Judiciaire.
Article 39 : Les conditions d’accès à l’Ecole ainsi que les modalités de formation sont fixées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
TITRE III : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 40 : La durée de la formation des auditeurs de justice est de vingt quatre (24) mois.
La durée de formation des élèves greffiers est fixée par la loi 010/PR/2006 portant statut particulier du personnel des greffes.
Elle est de un (1) an pour les administrateurs adjoints des greffes et de deux (2) ans pour les attachés d’administration des greffes.
Le régime de la scolarité des auditeurs de justice et des élèves greffiers est fixé par le règlement intérieur de l’école.
Article 41 : La formation dispensée à l’Ecole Nationale de Formation Judiciaire est organisée en modules de formation pluridisciplinaires.
Article 42 : Les objectifs et les contenus pédagogiques des programmes de formation initiale des auditeurs de justice et des élèves greffiers sont fixés par le règlement intérieur.
Article 43 : Le corps enseignant de l’Ecole est composé :
- De formateurs permanents, magistrats et greffiers, nommés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil Scientifique ;
- D’intervenants vacataires auxquels le Directeur Général peut faire appel.
Chapitre II: Du Conseil Scientifique
Article 44: Le Conseil Scientifique, présidé par le Directeur Général de l’Ecole, comprend :
- Le Directeur Général Adjoint ;
- Le Directeur des Etudes et des Stages et ses adjoints ;
- Le Directeur de la Recherche et de la Documentation ;
- Un formateur permanent élu par ses pairs pour une période de deux (2) ans renouvelable ;
- Un formateur occasionnel élu par ses pairs pour une période de deux (2) ans renouvelable ;
- Un représentant des auditeurs de justice et des élèves greffiers élus par ses pairs.
Le Conseil Scientifique peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 45 : Le Conseil Scientifique émet son avis et formule des propositions et des recommandations sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique et scientifique de l’Ecole notamment :
- Les programmes de formation initiale et de formation continue ;
- L’évaluation pédagogique des auditeurs de justice et des élèves greffiers ;
- Les activités de formation de l’école et de l’organisation des travaux de recherche ;
- Les publications de l’école et l’organisation des manifestations scientifiques organisées ou soutenues par l’école ;
- Le recrutement des formateurs ;
- Les projets de conventions de coopération et d’échange avec les organismes nationaux et/ou étrangers ;
- Toutes autres questions d’ordre pédagogique, scientifique et de recherche en rapport avec ses missions.
Article 46 : Le Conseil Scientifique se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 47 : Le Conseil Scientifique établit, à la fin de chaque session, un procès-verbal où sont consignés les avis sur les différentes questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 48 : Le Conseil Scientifique établit un rapport d’évaluation scientifique, accompagné de recommandations et observations qui sont soumis au Directeur Général de l’école, au Conseil d’Administration et adressé au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Chapitre III : Du classement des auditeurs de justice
Article 49 : A l’issue de la période de formation, les auditeurs de justice sont classés par ordre de mérite.
Il est tenu compte de ce classement lors des premières affectations.
Article 50 : Le classement est établi compte tenu:
- De la moyenne des notes sur 20 obtenues pendant la période de scolarité et de stage. Cette moyenne est affectée du coefficient 5 ;
- De la note obtenue à l’examen de fin d’études dont les épreuves représentent le coefficient 5.
Chapitre IV : Du classement des élèves greffiers
Article 51 : A l’issue de la période de formation, le Directeur Général établit une liste de classement des élèves greffiers par ordre de mérite compte tenu de la moyenne des notes de scolarité et de stage.
Chapitre V : De la formation continue
Article 52 :L’Ecole Nationale de Formation Judiciaire assure la diffusion, auprès de toutes les juridictions, d’un programme annuel de formation continue.
Article 53 : Ce programme est arrêté par le Conseil d’Administration sur proposition du Directeur Général.
Article 54 : Chaque année, le Directeur Général présente un rapport sur l’exécution du programme national de formation continue au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
TITRE IV : DU STATUT DES AUDITEURS DE JUSTICE ET ELEVES GREFFIERS
Section 1 : Du statut des auditeurs de justice
Article 55: les candidats déclarés admis à l’un des concours prévus aux articles 28 et 32 du présent décret sont nommés auditeurs de justice, par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 56 : Les auditeurs de justice sont astreints au secret professionnel.
Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant les Cours d’Appel en ces termes :
“Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire, en tout, comme un digne et loyal auditeur de justice.”
Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.
Article 57 : Les auditeurs, pendant la période de stage, ne peuvent recevoir délégation de signature lorsqu’ils participent à l’activité juridictionnelle.
Article 58 : Les auditeurs de justice perçoivent un traitement. Les auditeurs ayant la qualité de fonctionnaire à la date de leur entrée à l’école sont détachés par leur administration durant tout le temps de leur scolarité.
Les modalités de rémunération sont fixées par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre en charge des Finances.
Article 59 : Les auditeurs de justice s’engagent, à accomplir dix années de service en qualité de magistrat, non compris les deux années de scolarité conformément aux conditions fixées à l’article 40 du présent décret.
En cas de non respect de cet engagement, les personnes concernées sont tenues au remboursement des frais de formation.
Article 60 ; L’auditeur de justice peut être dispensé de cette obligation par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du conseil d’administration.
Les conditions et modalités de dispense sont fixées par arrêté.
Section 2 : Du statut des élèves greffiers
Article 61 : Les candidats déclarés admis au concours sont nommés élèves greffiers, par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la justice.
Article 62 : Les élèves greffiers sont astreints au secret professionnel. Ils ne peuvent recevoir délégation de signature.
Article 63 : A l’issue de leur période de formation, les greffiers recrutés par la voie du concours externe s’engagent à accomplir dix années de service effectif au profit de l’Etat en qualité de titulaire, non compris les deux années de scolarité, conformément aux conditions fixées aux articles 36 à 52 de la loi portant statut particulier du personnel des greffes.
En cas de non respect de cet engagement, les intéressés sont tenus au remboursement des frais de formation.
Les modalités de dispense sont fixées par arrêté.
TITRE V : DE LA DISCIPLINE DES AUDITEURS DE JUSTICE ET DES ELEVES GREFFIERS
Article 64 : Tout manquement d’un auditeur de justice ou d’un élève greffier aux obligations qui résultent de son serment, du présent décret et du règlement intérieur de l’Ecole Nationale de Formation Judiciaire, peut donner lieu à une sanction disciplinaire.
Article 65 : Les sanctions disciplinaires sont :
- L’avertissement écrit
- L’exclusion temporaire
- L’exclusion définitive
Elles sont prononcées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la justice, après avis du Directeur Général de l’Ecole.
Article 66 : Les modalités de mise en œuvre des sanctions disciplinaires sont fixées dans le règlement intérieur de l’Ecole.
TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 67 : Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.