Décret Abrogé

Décret portant organigramme du Ministère de la Culture

Décret 11-1098

Décrète :

Titre I : De l’organisation

Article 1 : Le Ministère de la Culture est structuré comme suit :

  • une Direction de Cabinet ;
  • une Administration Centrale ;
  • des Délégations Régionales ;
  • des Organismes Sous tutelle.

Chapitre 1 : De la direction de cabinet

Article 2 : La Direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur. La composition et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le décret n° 333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002, déterminant la composition et les attributions des cabinets ministériels.

Chapitre 2 : De l’administration centrale

Article 3 : L’Administration Centrale comprend :

  • une Inspection Générale ;
  • un Secrétariat Général.

Section 1 : De l’inspection générale

Article 4 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur Général, l’Inspection Générale veille à la réglementation et à l’application des directives ministérielles.

A ce titre, elle est chargée de :

  • assurer une mission permanente de contrôle et d’évaluation des services centraux et régionaux du Ministère y compris les établissements et organismes sous tutelle ;
  • assurer la mission ponctuelle d’expertise à titre de conseil ou d’audit pour le compte du Ministère ou tout autre service et organisme sous tutelle qui le demande ;
  • proposer des mesures visant à améliorer le fonctionnement administratif, financier et matériel des services centraux et régionaux ainsi que des organismes sous tutelle.

Article 5 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’inspection Générale a accès à tous les dossiers, documents et livres détenus par les services, les établissements et organismes sous tutelle. En cas de besoin, l’inspection Générale peut faire appel à toute personne relevant d’autres administrations et dont la compétence lui est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission.

Article 6 : L’Inspecteur Général a rang et prérogatives de Secrétaire Général de Ministère. Il peut être assisté d’adjoint.

Article 7 : L’Inspecteur Général relève de l’autorité directe du Ministre.

Section 2 : Du secrétariat général

Article 8 : Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général. L’organisation et les attributions du Secrétariat Général sont celles définies par le décret n° 332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002.

Article 9 : Le Secrétariat Général comprend :

  • une Direction du Théâtre et du Cinéma ;
  • une Direction du Livre et de la Lecture Publique ;
  • une Direction de la Danse, de la Musique et de l’Art Contemporain ;
  • une Direction du Patrimoine Culturel ;
  • une Direction des Archives Nationales ;
  • une Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel ;

Sous section 1 : De la direction du théâtre et du cinéma

Article 10 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Théâtre et du Cinéma est une structure technique d’appui à la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière d’activités du théâtre et du cinéma.

A ce titre, elle est chargée de :

  • encourager et promouvoir toute activité artistique ;
  • contribuer au financement des activités artistiques ;
  • organiser des manifestations dans le domaine de la culture et du cinéma (symposium, conférences, concours, festivals) ;
  • promouvoir les activités culturelles liées au Cinéma et à l’Audio-visuel ;
  • apporter des appuis techniques aux organisations artistiques et associations culturelles dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs programmes d’activités ;
  • élaborer et préparer les actes législatifs ou réglementaires nécessaires au développement du théâtre et du cinéma;
  • étudier, suivre et évaluer toute manifestation culturelle organisée sur l’étendue du territoire national ;
  • faire développer et animer les activités artistiques en milieu scolaire, universitaire et dans les collectivités territoriales décentralisées ;
  • participer à la promotion, à la diffusion et à la distribution des films et des spectacles vivants ;
  • analyser et proposer des solutions aux dossiers techniques qui lui sont soumis.

Sous-section 2 : De la direction du livre et de la lecture publique

Article 11 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Livre et de la Lecture Publique est une structure technique d’appui à la mise en oeuvre et le suivi de la politique du Gouvernement tant en matière de promotion du livre et de la lecture publique.

A ce titre, elle chargée de :

  • promouvoir le Livre et la Lecture publique ;
  • promouvoir la création des Maisons d’édition et de distribution ;
  • recenser et Appuyer les Bibliothèques publiques, privées et communautaires ;
  • planifier et évaluer les activités culturelles à caractère littéraire ;
  • créer et attribuer un prix littéraire en collaboration avec le Bureau Tchadien du Droit d’Auteur et les Associations d’Auteurs ;
  • travailler en collaboration avec les Centres Culturels et les Centres de Lecture et d’Animation Culturelle(CLAC), dans le choix et l’orientation des contenus, en matière de Lecture Publique ;
  • susciter et encourager la recherche dans le domaine de la tradition orale et du savoir traditionnel, en vue de leur transcription.

Sous-section 3 : De la direction de la danse, de la musique et de l’art contemporain

Article 12 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Danse, de la Musique et de l’Art Contemporain est une structure technique d’appui à la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière d’activités de Danse, de Musique et d’Art Contemporain.

A ce titre, elle est chargée de :

  • encourager et promouvoir toute activité culturelle ;
  • apporter des appuis techniques aux organisations artistiques et associations culturelles dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs programmes d’activités, en matière de la Danse, de la Musique et de l’Art Contemporain ;
  • identifier, recenser et classer les danses nationales en tant que richesses culturelles ;
  • élaborer et préparer les actes législatifs ou réglementaires nécessaires au développement et â la promotion des activités de la Danse, de la Musique et l’Art Contemporain ;
  • organiser et appuyer les manifestations culturelles en lien avec la Danse, la Musique et l’Art contemporain.

Sous-section 4 : De la direction du patrimoine culturel

Article 13 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Patrimoine Culturel est une structure technique d’appui à la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de sauvegarde, de protection et de conservation du patrimoine matériel et immatériel.

A ce titre, elle est chargée de :

  • identifier, recenser et classer les sites archéologiques et historiques ainsi que les monuments anciens et récents sur l’ensemble du territoire national ;
  • sauvegarder, conserver et restaurer le patrimoine matériel et immatériel ;
  • dresser l’inventaire des éléments constitutifs du patrimoine culturel immatériel et en assurer la sauvegarde ;
  • assurer la gestion, le contrôle et le suivi des Musées ;
  • assurer la fonction éducative des Musées ;
  • participer à la valorisation du patrimoine culturel et son insertion dans les activités socioéconomiques par la promotion du tourisme culturel ;
  • appuyer techniquement l’organisation des expositions périodiques dans les musées ;
  • proposer et élaborer des textes législatifs devant régir la protection des biens culturels ;
  • donner des avis techniques pour la création des Musées communautaires et privés et en assurer le suivi et le contrôle.

Sous-section 5 : De la direction des archives nationales

Article 14 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Archives Nationales est une structure technique d’appui à la mise en oeuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de conservation, de protection et de communication des Archives Nationales.

A ce titre, elle est chargée de :

  • sauvegarder, conserver et restaurer le patrimoine archivistique ;
  • valoriser le patrimoine archivistique par la production et la publication régulière des prospectus et autres supports ;
  • assurer la gestion administrative des dépôts d’archives nationales et régionales ;
  • collecter et centraliser les fonds d’archives qui proviennent des organes centraux de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, des sociétés nationales, des organismes privés chargés de la gestion de services publics ;
  • assurer le traitement, la conservation et la mise en œuvre des archives nationales pour une meilleure gestion de l’administration publique ;
  • produire les instruments de recherche des fonds d’archives nationales ;
  • apporter un appui technique dans l’organisation et la gestion des dépôts d’archives publics et privés ;
  • Créer des structures d’archives au niveau de chaque région.

Sous-section 6 : De la direction des affaires administratives, financières et du matériel.

Article 15 : Placée sous la responsabilité du Secrétaire Général et l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est régie par le décret n° 334/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002, portant création des Directions des Affaires Administratives, Financières et du Matériel dans les départements ministériels. Ses attributions sont celles définies par le décret n° 352/PR/PM/2002 du 21 août 2002.

Chapitre 3 : Des délégations régionales

Article 18 : Les services déconcentrés sont les délégations régionales de la culture. Ils sont dirigés par des Délégués Régionaux qui ont pour mission la mise en œuvre et le suivi des politiques culturelles du Ministère dans leurs circonscriptions respectives.

A ce titre, ils sont chargés de :

  • superviser, coordonner, animer et suivre les activités du Ministère dans leur ressort territorial ;
  • gérer rationnellement les ressources humaines, financières et matérielles mises à leur disposition ;
  • élaborer et assurer la mise en œuvre d’un plan d’action de leur délégation, en tenant compte de la planification et des programmations nationales ;
  • élaborer et transmettre au Secrétariat Général leur rapport d’activités périodique, mensuel, trimestriel et annuel ;
  • élaborer et assurer l’application d’une planification locale des programmes nationaux.

Article 19 : Les Délégations Régionales sont rattachées au Secrétariat Général du Ministère de la Culture.

Article 20 : Les Délégués Régionaux ont rang et prérogatives de Directeurs Adjoints des services Centraux.

Article 21 : Les Institutions ci-après relèvent de la compétence du Délégué Régional de la Culture :

  • les Musées régionaux ;
  • les Archives régionales ;
  • les Maisons de Culture ;
  • les Centres de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) ;
  • les Agences du Bureau Tchadien du Droit d’Auteur ;
  • le Patrimoine National.

Article 22 : Les Musées régionaux, les Archives régionales et les Maisons de Culture sont dirigés par des Directeurs régionaux, qui ont pour mission la mise en oeuvre et le suivi des politiques culturelles du Ministère dans leurs circonscriptions respectives, sous la supervision des Délégués Régionaux.

Article 23 : Les Directeurs des Maisons de Culture de N’djamena, Moundou, Sarh et Abéché ont rang et prérogatives des directeurs adjoints des services centraux.

Chapitre 4: Des organismes sous tutelle

Article 24 : Le Ministère de la Culture assure la tutelle des Organismes suivants :

  • Bureau Tchadien de Droit d’Auteur (BUTDRA) ;
  • Bibliothèque Nationale (BN) ;
  • Fonds National d’Appui aux Artistes (FONAT) ;
  • Musée National.

Article 25 : Les Organismes sous tutelle sont régis par leurs propres textes.

Article 26 : D’autres Organismes peuvent être créés en cas de besoin et placés sous la tutelle du Ministère de la Culture.

Titre II : Des dispositions diverses et finales

Article 27 : L’organisation et les attributions des services des différentes directions sont fixées par arrêté du Ministre de la Culture.

Article 28 : Le Secrétaire Général et l’inspecteur Général sont nommés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Culture. Ils peuvent être assistés d’Adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 29 : Le Directeur de Cabinet, les Conseillers, les Directeurs Techniques, les Délégués Régionaux, les Directeurs des Maisons de Culture Régionales, les Sous-directeurs des Musées et Archives Régionaux, sont nommés par décret sur proposition du Ministre de la Culture.

Les Directeurs Techniques peuvent être assistés d’Adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 30 : Le présent Décret abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment le décret n° 1565/PR/PM/MCJS/2008 du 27 novembre 2008, portant organigramme du Ministère de la Culture de la Jeunesse et des Sports.

Article 31 : Le Ministre de la Culture et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la RépubliqueN’DJAMENA, le 07 octobre 2011