Décret portant rectificatif du décret n° 101/PR/MJ/2000, portant modalités de fonctionnement et d’organisation des élections du Conseil Supérieur de la Magistrature
Décret 11-1082
Décrète :
Titre I : De la composition, du fonctionnement et du secrétariat administratif du conseil supérieur de la magistrature
Chapitre 1 : De la composition
Article 1er : Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est de droit le 1er Vice-président.
Le Président de la Cour Suprême est de droit le 2ème Vice-président.
Article 2 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend en outre 09 membres titulaires et 09 membres suppléants élus par leurs pairs dans les proportions suivantes :
- Cour Suprême : un (1) titulaire et un (01) suppléant ;
- Cours d’Appel : deux (2) titulaires et deux (02) Suppléants ;
- Tribunaux : (03) titulaires et trois (03) Suppléants.
Le Conseil comprend également deux (02) membres titulaires et deux (02) membres Suppléants représentants les Magistrats de l’Administration centrale élus par les autres membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sur une liste proposée par le Président de la République.
Le secrétaire administratif et son adjoint sont membres du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ils sont élus dans les mêmes conditions en qualité de membre titulaire et membre suppléant.
Article 2-1 : Parmi les deux membres titulaires des Cours d’Appel, un doit être issu du Parquet Général ainsi que son suppléant.
Article 2-2 : Parmi les trois membres titulaires des tribunaux, un doit être issu du parquet de la République, ainsi que son suppléant.
Article 3 : Les Magistrats des Cours, des Tribunaux et ceux de l’Administration Centrale sont électeurs et éligibles.
Article 4 : La durée du mandat des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature est de cinq ans non renouvelable.
Article 5 : Lorsqu’une vacance se produit avant l’expiration du mandat, il est procédé dans le délai de trois mois à partir de l’événement ayant donné lieu à la vacance à une élection conformément aux dispositions du présent décret. Le membre ainsi élu achève le mandat de son prédécesseur.
Article 6 : Il est procédé au remplacement des membres élus au Conseil Supérieur de la Magistrature un mois avant l’expiration de leur mandat.
Les membres dont le mandat arrive à expiration conservent leurs fonctions jusqu’à l’installation des nouveaux membres.
Article 7 : Le Secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature est assuré par un Magistrat élu selon les conditions fixées à l’article 2 ci-dessus.
II assiste aux réunions du Conseil Supérieur de la Magistrature en qualité de membre avec voix délibérative.
Le secrétaire administratif est secondé dans ses fonctions par un adjoint élu comme suppléant selon les termes de l’article 2 ci-dessus.
Chapitre 2 : Du fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature
Article 8 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit à N’Djaména sur convocation du Président de la République ou du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Section 1 : De la nomination et de l’avancement des magistrats
Article 9 : Lorsqu’il statue sur la nomination des Magistrats, le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République ou en cas d’empêchement par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 10 : L’ordre du jour des séances du Conseil est proposé par le Secrétaire Administratif. Le Président de la République arrête l’ordre du jour après avis du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 11 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice met à la disposition du Secrétaire Administratif du Conseil les dossiers des Magistrats proposés à des nominations.
Article 12 : Les membres du Conseil prennent connaissance des dossiers des Magistrats proposés à des nominations séance tenante.
Article 13 : Le Président de la République peut inviter les personnes dont la présence lui paraît nécessaire à assister aux travaux du Conseil.
L’avis du Conseil est donné à la majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 14 : Les nominations des Magistrats sont entérinées par le décret du Président de la République après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 15 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature donne son avis sur l’attribution de l’honorariat. Tout Magistrat occupant de hautes fonctions judiciaires peut se voir accorder l’honorariat après sa retraite s’il remplit les conditions ci-après :
- lorsqu’il n’a, pendant sa carrière, fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire ou sanction disciplinaire ;
- lorsque, par sa probité, son intégrité et son sens aigu de promouvoir ou de défendre l’intérêt de la justice, il a été remarquablement apprécié.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice propose les Magistrats susceptibles à l’honorariat au Président de la République qui soumet la proposition au Conseil pour avis.
Le Magistrat honoraire demeure rattaché à son état et peut assister en costume aux audiences solennelles de sa juridiction, II est tenu à la réserve qui s’impose à sa condition de Magistrat. Il conserve, en conséquence, le bénéfice des indemnités de toutes sortes de fonction dont l’honorariat lui a été accordé.
Article 16 : Les magistrats sont notés et évalués conformément aux dispositions du Statut de la Magistrature.
Article 17 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice dresse le tableau d’avancement et le transmet au Conseil Supérieur de la Magistrature. Celui-ci étudie les dossiers et délibère.
Les délibérations sur l’avancement des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature interviennent hors la présence des intéressés.
Article 18 : En matière d’avancement, le Conseil ne peut valablement siéger et délibérer qu’en présence de deux tiers (2/3) de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
Section 2 : Du conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire
Article 19 : En matière disciplinaire et de responsabilité, le Conseil Supérieur de la Magistrature statue hors la présence du Président de la République et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. II est présidé par le Président de la Cour Suprême.
En cas d’empêchement de ce dernier, le Conseil est présidé par un Magistrat le plus gradé parmi ses membres.
Article 20 : Pour délibérer valablement, le Conseil de discipline doit comprendre outre son Président, au moins cinq (5) de ses membres.
Les décisions sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Une copie de l’ordre du jour est également annexée à la convocation adressée aux membres du Conseil.
Article 21 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice dénonce au Conseil Supérieur de la Magistrature les faits motivant une poursuite disciplinaire et lui adresse le dossier personnel du Magistrat mis en cause et tous les documents fondant cette poursuite. Si les faits motivent également une poursuite judiciaire, il y joint les pièces afférentes.
Lorsqu’il engage l’action disciplinaire, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice peut provisoirement interdire au Magistrat incriminé l’exercice de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.
La durée de l’interdiction provisoire peut être prolongée par décision du Conseil Supérieur de la Magistrature saisi à cette fin par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, jusqu’à décision définitive sur l’action disciplinaire.
Cette décision n’emporte pas privation du droit au traitement. Elle peut être rendue publique.
Lorsque le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a eu recours à la mesure conservatoire prévue à l’alinéa ci-dessus, il doit informer le Conseil Supérieur de la Magistrature dans un délai de un(1) mois à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
Article 22 : Les réunions ont lieu sur convocation du Président de la Cour Suprême toutes les fois que les circonstances l’exigent.
Article 23 : Le Procès-verbal de chaque séance est établi par le rapporteur et signé par tous les membres présents.
Article 24 : Dès la saisine du Conseil de discipline, son Président désigne un rapporteur.
Article 25 : Au cours de l’enquête, le rapporteur entend ou fait entendre l’intéressé par un Magistrat d’un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins, Il accomplit tous actes d’investigation utiles.
Si au cours de l’enquête apparaissent des faits nouveaux susceptibles de poursuite disciplinaire, le rapporteur en informe le Président du Conseil de discipline qui peut ordonner un complément d’enquête.
Article 26 : Le rapporteur doit déposer son rapport dans le délai de deux (2) mois à compter de sa désignation. En cas d’empêchement ou de défaillance du rapporteur, il est procédé à son remplacement conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 003.
Dans son rapport, le rapporteur expose les faits et les résultats de ses investigations.
Il ne fait pas apparaître son avis sur le bien-fondé de la poursuite.
Article 27 : Lorsqu’une enquête n’a pas été jugée nécessaire ou lorsque l’enquête est complète, le Magistrat est cité à comparaître devant le Conseil de Discipline.
Article 28 : Le Magistrat cité est tenu de comparaître en personne. li peut se faire assister par l’un de ses pairs ou par un Avocat.
Article 29 : Le Magistrat a droit à la communication de son dossier et toutes les pièces de l’enquête ainsi qu’au rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
Article 30 : Au jour fixé par la citation, le Rapporteur présente oralement les termes de son rapport.
Le Magistrat est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Un représentant du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, non membre du Conseil Supérieur de la Magistrature soutient l’action disciplinaire. li est entendu en ses réquisitions. Il n’assiste ni aux délibérations, ni au vote.
Article 31 : Le Conseil de Discipline délibère à huis clos. Le Conseil peut statuer si le Magistrat mis en cause refuse de déférer à la citation ou de fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
La décision du Conseil de Discipline doit être motivée. Elle est notifiée au Magistrat intéressé par voie administrative et prend effet à compter de la date de la notification.
La décision du Conseil de Discipline n’est susceptible d’aucun recours, sauf en cas de violation flagrante des droits statutaires.
Dans ce cas, le recours est porté devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
Les sanctions applicables sont celles prévues par la loi portant statut de la Magistrature.
Les fautes disciplinaires et les manquements peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires.
Article 32 : La décision rendue est notifiée au Magistrat intéressé en la forme administrative. Elle prend effet à compter du jour de cette notification.
Article 33 : Les délibérations en matière disciplinaire des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature interviennent hors la présence des intéressés.
Article 34 : En matière disciplinaire, le Conseil ne peut valablement siéger et délibérer qu’en présence de deux tiers (2/3) de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 35 : Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature et les personnes qui, à titre quelconque, assistent aux délibérations du Conseil, sont tenus au secret professionnel.
Section 3 : De l’exercice du droit de grâce
Article 36 : Le Président de la République exerce le droit de grâce conformément à la Constitution et aux textes subséquents.
Article 37 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, instruit les recours en grâce et fait une proposition.
Article 38 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis sur la proposition faite par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice après un rapport fait par un membre du Conseil désigné par le Président de la République.
Article 39 : Le décret de grâce est signé par le Président de la République et exécuté à la diligence du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Chapitre 3 : Du secrétariat administratif du conseil supérieur de la magistrature
Article 40 : Placé sous l’autorité du Président de la République, le Secrétariat Administratif est un organe de liaison et de coordination de toutes les activités du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il est rattaché à la Présidence de la République.
Il est assuré par un Magistrat élu par les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sur une liste proposée par le Président de la République.
II est secondé dans ses fonctions par un Adjoint, Magistrat élu dans les mêmes conditions.
Le Secrétaire Administratif assiste aux réunions du Conseil Supérieur de la Magistrature en qualité de membre avec voix délibérative.
Article 41 : Le personnel d’appui est recruté par le Premier Vice-président du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 42 : Le Secrétaire Administratif organise et supervise les activités du Secrétariat qui sont notamment :
- le traitement du courrier du Conseil ;
- la mise en état des dossiers ;
- l’élaboration et l’exécution du budget de fonctionnement du Conseil ;
- la préparation des réunions internes du Conseil ;
- la coordination entre les membres du Conseil ;
- la conservation de la documentation et des archives ;
- la rédaction du rapport annuel ;
- le suivi de l’exécution de diverses décisions du Conseil Supérieur de la Magistrature et toute autre activité nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
- sur demande du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, la participation à l’organisation de l’élection des membres du Conseil.
Article 43 : Le Secrétaire Administratif Adjoint assiste le Secrétaire Administratif dans l’exercice de ses fonctions.
Article 44 : Le Secrétaire Administratif peut être chargé par le Président du Conseil ou le Vice-Président de toute autre mission dans le cadre du fonctionnement dudit Conseil.
Titre II : Des élections des membres du conseil supérieur de la magistrature
Article 45 : Les élections au Conseil Supérieur de la Magistrature ont lieu trois mois au plus et un mois au moins avant la date d’expiration du mandat de ses membres.
Toutefois, le mandat actuel des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature prend fin dès l’élection des nouveaux membres.
La date des élections est fixée par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 46 : Les collèges électoraux sont convoqués par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Les élections ont lieu en présence d’un Huissier de justice désigné par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ou en cas de force majeure ou d’impossibilité absolue, en présence du Greffier en Chef de la Juridiction.
Article 47 : Tout Magistrat électeur peut faire acte de candidature s’il n’est pas frappé de sanctions pénales ou disciplinaires ou s’il ne fait pas l’objet d’enquête.
Article 48 : Les candidatures sont déposées au Secrétariat Administratif quinze jours au moins avant la date prévue pour le scrutin.
Un bureau composé de trois (03) Magistrats désignés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice statue sur la recevabilité des candidatures.
La liste des candidats est arrêtée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 49 : Les élections ont lieu au scrutin uninominal à un tour et au bulletin secret.
Elles sont organisées au siège des juridictions retenues comme bureau de vote suivant les modalités fixées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, précise les autres modalités d’organisation des élections.
Article 50 : La durée du mandat des membres élus est de cinq ans non renouvelable.
Lorsqu’un membre titulaire du Conseil Supérieur de la Magistrature se trouve définitivement empêché il est remplacé par un membre suppléant qui achève le reste du mandat.
Les membres dont les mandats arrivent à expiration conservent leurs fonctions jusqu’à l’installation des nouveaux membres.
Article 51 : Lorsqu’un membre titulaire est définitivement empêché, il est procédé à son remplacement par le suppléant ayant recueilli le plus de voix.
En cas de vacance se produisant avant la date d’expiration normale du mandat et lorsqu’il n’y a pas de suppléant, il est fait appel pour la période restant à courir, et suivant le cas, à un Magistrat du siège ou du parquet ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la liste des Magistrats non élus.
La liste est dressée par ordre décroissant lors de chaque élection.
Article 52 : Il est procédé au remplacement des membres élus au Conseil Supérieur de la Magistrature, un mois avant l’expiration de leur mandat, sous réserve de l’alinéa 2 de l’article 45.
Article 53 : Les Magistrats empêchés, peuvent mandater par procuration leurs collègues pour exprimer leur suffrage.
L’électeur mandaté ne peut recevoir plus d’une procuration.
Article 54 : Les Magistrats frappés de sanctions pénales ou disciplinaires ou faisant l’objet d’enquête sont inéligibles au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les Magistrats de l’Administration centrale frappés de sanctions pénales ou disciplinaires ou faisant l’objet d’enquête sont inéligibles au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Tout membre du Conseil Supérieur de la Magistrature frappé de sanctions disciplinaires ou pénales est déchu de sa qualité de membre.
Chapitre 1 : des modalités d’élection
Article 55 : Les membres de la Cour Suprême élisent deux de leurs collègues dont un titulaire et un suppléant pour faire partie du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les membres des Cours d’Appel et des parquets généraux près les Cours d’Appel élisent deux de leurs collègues titulaires (un Magistrat du siège et un Magistrat du Parquet général) et deux suppléants (un Magistrat du siège et un Magistrat du parquet général).
Les membres des Tribunaux et des parquets d’instance élisent six de leurs collègues dont trois titulaires (deux Magistrats du siège et un Magistrat du parquet d’instance) et trois suppléants (deux Magistrats du siège et un Magistrat du parquet d’instance).
Ne sont électeurs et éligibles que les Magistrats professionnels exerçant dans les juridictions ou à la chancellerie suivant les modalités prévues ci-dessus.
Chapitre 2 : Dispositions communes relatives aux élections
Des membres au conseil supérieur de la magistrature
Article 56 : Huit jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège et du parquet général est établie par les Présidents des Cours, Tribunaux et par les Procureurs Généraux près ces juridictions et affichée à leur siège respectif. Copie de la liste est adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Dans les 48 heures suivant l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectifications aux autorités qui ont dressé la liste. Celles-ci procèdent si nécessaire à l’affiche d’un rectificatif.
A l’expiration de ce délai, les réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice qui statue sans délai.
Article 57 : Il est institué un bureau de vote comprenant un Magistrat et deux Assesseurs non candidats.
Article 58 : Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les noms et prénoms d’un candidat à l’exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition.
Article 59 : Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu’à la proclamation des résultats.
Sont nuls les bulletins qui comportent plus d’un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d’identification.
Le bureau de vote arrête le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix au résultat général est élu.
En cas d’égalité du nombre de voix obtenues par deux ou plusieurs candidats, le plus gradé d’entre eux est déclaré élu.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs.
Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice qui publie la liste définitive des candidats élus.
Article 60 : Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature élus directement élisent à leur tour comme membre du Conseil Supérieur de la Magistrature quatre (04) Magistrats de l’Administration centrale dont deux (02) titulaires et deux (02) suppléants sur une liste proposée par le Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.
L’élection du Secrétaire Administratif et son Adjoint se déroule suivant les mêmes conditions.
Le Secrétaire Administratif Adjoint est considéré dans ce cas comme un Suppléant.
Titre III : Dispositions diverses et finales
Article 61 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature peut être consulté par le Président de la République sur toutes les questions concernant l’indépendance de la Magistrature et les revendications des Magistrats.
Article 62 : Le Président la République ou le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice peuvent saisir pour avis le Conseil Supérieur de la Magistrature en cas de survenance d’événements mettant en cause la qualité du fonction-nement de l’institution judiciaire ou portant atteinte à l’indépendance de la Justice.
Le conseil se réunit dans ce cas à la diligence du Secrétaire Administratif dans les 48 heures qui suivent sa saisine. Il transmet son rapport provisoire au Président de la République dans le délai de huit jours. Le rapport définitif est transmis au Président de la République dans le délai de trente (30) jours.
Article 63 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature établit chaque année un rapport de ses activités qu’il transmet au Président de la République. Il formule s’il y a lieu dans ce rapport les propositions et recommandations qu’il estime utiles à l’amélioration du service public de la Justice.
Article 64 : Le Règlement Intérieur du Conseil Supérieur de la Magistrature précise les autres modalités de fonctionnement.
Article 65 : Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont inscrits au budget du Ministère de la Justice et gérés par le Secrétaire Administratif du Conseil Supérieur de la Magistrature sous la supervision du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice qui en est l’ordonnateur délégué.
Article 66 : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment celles du décret n° 101/PR/MJ/2000 portant modalités de fonctionnement et d’organisation des élections du Conseil Supérieur de la Magistrature, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.