Décret portant statut de I‘Hôpital de la Mère et de l’Enfant
Décret 11-060
TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : L’Hôpital de la Mère et de l’Enfant, en abrégé HME, est un établissement public hospitalier à statut particulier, doté de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de gestion.
L’Hôpital de la Mère et de l’Enfant est placé sous la tutelle du Ministère de la Santé Publique.
Article 2 : Le Ministère de la Santé Publique est chargé de veiller à ce que les activités de l’établissement, s’insèrent dans le cadre de la Politique Nationale de Santé et des objectifs fixés par le Gouvernement dans le domaine de la réduction de la mortalité et la morbidité maternelle, néonatale et infantile.
Article 3 : L’Hôpital de la Mère et de l’Enfant est un établissement public hospitalier de référence nationale en matière de la santé de la reproduction. A ce titre, il assure une mission de service public et est principalement chargé :
- d’assurer les prestations des soins de référence et en garantir la continuité ;
- d’assurer la permanence des soins dans le cadre de la prise en charge des urgences gynécologiques et obstétricales, et des urgences pédiatriques ;
- d’assurer la prévention en matière des soins maternels et infantiles ;
- de contribuer à I’ enseignement et à la formation du personnel de la santé publique, et promouvoir la recherche scientifique.
TITRE Il - DES STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET DU FONCTIONNEMENT
Article 4 : L’administration de l’Hôpital de la Mère et de I ‘Enfant est composée de :
- un conseil d’administration ;
- une direction générale.
Article 5 : Le fonctionnement de I ‘Hôpital de la Mère et de I ‘Enfant est assuré avec le concours du personnel médical, paramédical, technique, administratif et ouvrier. Ces personnels sont régis par le code du travail, les conventions collectives, le statut particulier des agents de la santé et des affaires sociale en vigueur et les conventions bilatérales ou multilatérales régissant les expatriés.
CHAPITRE I - DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 6 : L’Administration de l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant est assurée par un Conseil d’Administration de neuf (9) membres.
Article 7 : Le conseil d’administration composé de neuf (9) membres est structuré comme suit :
- Président : Le Conseiller Technique à la santé de la Présidence de la République ;
- Vice-Président : Le Secrétaire général du Ministère de la Santé Publique.
- Membres :
- le Secrétaire Général du Ministère en charge des Affaires Sociales ;
- le Secrétaire Général du Ministère des Finances et Budget ;
- le Directeur Général du Budget ;
- le Directeur de l’organisation des services de santé du Ministère de la santé ;
- le Président de la Commission Santé et Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale ;
- un représentant du Syndicat National des Travailleurs des Affaires Sociales et de la Santé Publique ;
- un représentant du personnel médical et paramédical de l’Hôpital ;
Le Directeur du Contrôle Financier du Ministère des Finances et du Budget et le Président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le Président du conseil d’administration (PCA) peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont I’avis lui paraît utile.
Article 8 : Les membres du conseil d’administration, autres que les représentants de I’ Etat sont désignés suivant des règles propres à chaque structure. Cette désignation est entérinée par un arrêté du Ministre de la Santé Publique. En cas de cessation de fonction d’un administrateur pour quelque motif que ce soit, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant.
Article 9 : Les administrateurs ne peuvent pas déléguer leur mandat. Cependant, ils peuvent au moyen d’une délégation de pouvoir se faire représenter à une session du conseil par un autre administrateur régulièrement nommé. La délégation de pouvoir n’est valable que pour la session pour laquelle elle a été donnée. Aucun administrateur ne peut représenter plus d’un administrateur à la fois.
Article 10 : Le conseil d’administration assure la responsabilité de l’administration et de la gestion de l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant. A ce titre, il est obligatoirement saisi de toutes les questions pouvant influencer la bonne marche de l’établissement. Aussi, au cours de ses délibérations il est chargé de :
- donner son avis sur la nomination du Directeur Général et peut demander, en cas de faute grave, au Ministre de la Santé Publique sa suspension ;
- adopter le règlement intérieur ;
- fixer les effectifs contractuels et les règles générales de recrutement et de rémunération ;
- fixer les taux des primes et indemnités versés au personnel de l’établissement ;
- approuver les tarifs de l ‘ensemble des prestations assurées par l’établissement ;
- fixer les objectifs, dégager les priorités et valider les plans d’action annuels dans le cadre de la politique sanitaire nationale ;
- approuver le projet d’établissement et les plans directeurs de l’Hôpital ;
- examiner et approuver le projet du budget ;
- examiner les comptes administratif et financier ainsi que le rapport annuel d’activité ;
- approuver les transferts ou aliénation de toutes rentes ou créances ;
- donner son avis pour I’ acquisition, le transfert ou I’ aliénation des biens immobiliers du patrimoine de l’établissement ;
- approuver les conditions d’émission des emprunts et autoriser le Directeur Général à contracter tout emprunt ;
- donner son accord pour consentir tout gage, nantissement, hypothèque ou autre garantie ;
- autoriser le Directeur Général à ester en justice ;
- approuver les conventions passées avec toute collectivité, tout établissement public ou privé, national ou international, y compris tout organisme ou établissement d’enseignement ou de recherche ;
- approuver les baux, les dons et legs ;
- approuver I’ ouverture de tout compte bancaire ;
- diligenter un audit financier auprès de I’ Hôpital de la Mère et de l’Enfant.
Article 11 : Le Président du conseil d’administration veille à la régularité et à la bonne tenue de la gestion. A ce titre, il s’assure, notamment :
- de la tenue régulière des conseils d’administration dans les normes réglementaires requises ;
- de la validité des mandats des administrateurs ;
- de la transmission au Ministère de tutelle des comptes administratif et financier de I’ exercice écoulé après approbation par le conseil d’administration.
Article 12 : Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an sur convocation de son Président pour arrêter les comptes de I’ exercice clos et approuver le budget de I’ exercice à venir. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le président en cas de nécessité ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Le conseil peut valablement siéger si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit dans les huit (08) jours qui suivent la première séance et délibère quelque soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les documents afférents aux travaux du conseil d’administration y compris la convocation avec I’ ordre du jour sont transmis aux membres au moins sept (7) jours ouvrables avant le début des travaux.
Article 13 : Le conseil d’administration diligente, au moins une fois par semestre, une mission d’inspection des services de l’hôpital et dresser un rapport circonstancié. Le rapport doit comporter entre autres, les informations suivantes :
- la situation technique : prise en charge des patients, qualité des soins, hygiène et assainissement, l’état des matériels techniques et des bâtiments ;
- la situation financière ;
- l’état d’exécution des prévisions de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- les principales difficultés rencontrées par l’établissement, notamment :
- les difficultés financières ;
- les problèmes de recouvrement des créances ;
- l’état d’avancement du programme d’investissement;
- un aperçu sur la gestion du personnel et les éventuels conflits sociaux ;
- les propositions de solutions aux problèmes évoqués et les perspectives.
En cas de besoin, le Président du conseil d’administration peut être requis pour produire des rapports circonstanciés sur la gestion de l’établissement.
Article 14 : Le Directeur Général de I’ Hôpital de la Mère et de l’Enfant assure le secrétariat des séances du conseil d’administration. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance. Il tient également le registre de présence.
Article 15 : Le procès verbal et les résolutions prises sont transmis au Ministère de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent la tenue du conseil d’administration. Dans le délai de quinze (15) jours à compter de la réception, celui-ci peut opposer son “veto” à la mise en application des décisions prises.
Les résolutions sont signées par le PCA. Celles qui présentent un caractère important font I’ objet d’un arrêté du Ministre de tutelle. Si dans le délai prescrit, le Ministère de tutelle ne se prononce pas, les décisions du Conseil d’Administration sont exécutoires. En cas de veto de la tutelle, un rapport spécial est adressé au Président de la République sous couvert du Premier Ministre. Si le veto n’a pas été opposé ou si le Président ne s’est pas prononcé dans le délai deux mois, les décisions du conseil d’administration sont exécutoires de plein droit.
Article 16 : Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs sauf dans les matières suivantes :
- examen et approbation du projet de budget, des comptes administratif et financier, absences répétées et non justifiées aux réunions du conseil d’administration ;
- adoption de document faux, inexacts ou falsifiés ;
- adoption de décisions dont les conséquences sont désastreuses pour les finances de l’établissement des conditions d’émissions des emprunts ;
- acquisitions, transferts et aliénations intéressant le patrimoine immobilier de l’établissement.
Article 17 : Les fonctions des membres du conseil d’administration sont gratuites, cependant ceux-ci peuvent percevoir, en leur qualité d’Administrateur, des jetons de présence dont les taux sont fixés par un arrêté du Ministre de la Santé Publique.
CHAPITRE II - DE LA DIRECTION GENERALE
Article 18 : La Direction de I’ Hôpital de la Mère et I ‘Enfant est assuré par un Directeur Général, nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé Publique.
- Le Directeur Général peut être assisté d’un Directeur général Adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Article 19 : le Directeur Général de l’Hôpital et son adjoint doivent être des cadres supérieurs du Ministère de la Santé Publique ayant des compétences managériales reconnues, remplissant les conditions fixées par l’arrêté n° 394/PR/PM/MSP/SE/SG/2009 du 02 octobre 2009.
Article 20 : Le Directeur Général de I ‘Hôpital de la Mère et de I’ Enfant est responsable de I’ administration générale de I’ hôpital et à ce titre il détient des pouvoirs étendus pour agir au nom du conseil d’administration. Il a notamment les pouvoirs suivants :
- Il est ordonnateur principal du budget de l’établissement. Il veille à la régularité des opérations de dépenses et signe tous les documents comptables afférents ;
- il assume en dernier ressort la responsabilité de la direction administrative, financière et technique de l’établissement qu’il représente dans les actes de la vie civile; notamment à l’égard des tiers et des usagers ;
- il signe les actes concernant l’établissement. Toutefois, il peut donner toutes délégations nécessaires sous sa propre responsabilité ;
- il nomme les chefs de service selon les règles et les critères définis par le conseil d’administration ;
- il procède au recrutement du personnel selon les conditions fixées par le conseil d’administration ;
- il nomme et révoque le personnel qu’il gère conformément à la règlementation en vigueur ;
- il informe le conseil d’administration des problèmes disciplinaires ;
- il prépare les délibérations du conseil d’administration et en exécute les décisions il prend à cet effet toutes initiatives et, dans la limite de ses attributions, toutes décisions ;
- il prend, en cas de force majeure, toutes mesures conservatoires nécessaires, à charge pour lui d’en rendre compte au Président du conseil d’administration dans les plus brefs délais ;
- il représente l’hôpital en justice ;
- il reçoit les dons et legs.
Article 21 : En cas de nécessité absolue, le Directeur Général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l’agent comptable de payer lorsque celui-ci a suspendu le paiement des dépenses, à charge pour lui de rendre compte au Ministre de la Santé Publique dans un délai de sept (7) jours.
Article 22 : En tant qu’ordonnateur, le Directeur Général peut déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs. Toutefois, la délégation ne peut en aucun cas être confiée à l’agent comptable.
Article 23 : L’Hôpital de la Mère et de l’Enfant, établissement public hospitalier autonome dispose de sa propre Commission d’Ouverture et de Jugement des Offres (COJO). Un arrêté du Ministre de la Santé Publique, en concertation avec le Secrétariat Général du Gouvernement, fixe sa composition et ses attributions dans le respect des textes en vigueur.
TITRE III – DE L’ORGANISATION MEDICO-ADMINISTRATIVE
CHAPITRE I - DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES SOINS
Article 24 : Pour I ‘accomplissement de sa mission, I’Hôpital de la Mère et de l’Enfant est organisé en quatre directions :
- la Direction de la Pédiatrie ;
- la Direction de la Gynécologie-Obstétrique ;
- la Direction des explorations Para cliniques et de la Pharmacie ;
- la Direction Administrative, Financière et Matériel.
Les Directions disposent des services et des unités.
Les modalités de fonctionnement de I’Hôpital de la Mère et de l’Enfant sont précisées par arrêté du Ministre de la Santé Publique.
Article 25 : Les Directions et services sont placés sous I ‘autorité d’un médecin, d’un pharmacien, d’un biologiste, d’un technicien supérieur ou cadre administratif de santé qui prennent les titres, respectivement, de directeurs, de chefs de service et de I ‘unité.
Article 26 : Les directeurs sont nommés par décret sur proposition du Ministre de la Santé Publique. Les chefs des services et des Unités sont nommés par le Directeur Général selon les règles et critères définis par le conseil d’administration. Les attributions de chaque direction, service et unité sont précisées par arrêté du Ministre de la Santé Publique.
Article 27 : Le Directeur Général de I’ Hôpital de la Mère et de l’Enfant peut passer une convention avec les Facultés des Sciences de la Santé ou toute autre institution de formation.
Article 28 : Le Directeur Général de I’ Hôpital de la Mère et de l’Enfant peut passer des conventions avec des organismes nationaux ou internationaux pour assurer une meilleure prise en charge médicale des patients, ou pour la recherche.
CHAPITRE II - DES DISPOSITIONS PROPRES AU PERSONNEL HOSPITALIER
Article 29 : Le personnel de I’ Hôpital de la Mère et de I ‘Enfant est composé de :
- un personnel contractuel recruté par la Direction de l’Hôpital et rémunéré sur les fonds propres de l’Hôpital ;
- un personnel de la fonction publique mis à disposition de l’Hôpital et soumis à des contrats de performance avec la Direction de l’hôpital. Ce personnel est géré exclusivement par l’hôpital et leur traitement salarial sera débloqué par le Ministère des Finances à l’institution hospitalière qui établira à chaque fin de mois les états de paiement de ces agents en fonction de leur rendement et leur volume de travail ou de présence ;
- un personnel au titre de la coopération.
Article 30 : Un règlement Intérieur précisera :
- les horaires de travail ;
- les circuits du patient ;
- les conditions d’accueil et de séjour des malades ;
- les circuits en matière d’évacuation des déchets ;
- la charte du malade ;
- les fiches de poste ;
- les critères d’attribution de l’intéressement ;
- les sanctions.
TITRE IV - DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 31 : Le budget de fonctionnement de I ‘Hôpital de la Mère et de l’Enfant comprend, en recettes: la subvention de I ‘Etat, les recettes propres, les aides, dons ou legs et en dépenses: les dépenses de fonctionnement, y compris les dépenses du personnel et les dépenses d’investissement.
Article 32 : Par arrêté du ministre en charge des finances, un contrôleur financier est nommé auprès de l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant. Le contrôleur financier assure le contrôle a priori des engagements des dépenses. Il assiste aux réunions du conseil d’administration.
Article 33 : La comptabilité de I’ Hôpital de la Mère et de l’Enfant est tenue par un comptable appelé Agent comptable dûment affecté par le Ministère en charge des Finances.
Article 34 : L’agent comptable assiste aux réunions du conseil d’administration.
Article 35 : L’agent comptable a l’obligation de refuser de déférer à l’ordre de réquisition de l’Ordonnateur prescrit à l’article 21 du présent décret lorsque la suspension du paiement est motivé par :
- l’absence des justificatifs
- le manque de fonds disponible ;
- le caractère non libératoire du règlement.
Article 36 : Dans le cadre des obligations qui lui incombent, l’agent comptable est tenu, notamment, de veiller au recouvrement de toutes les recettes de l’établissement et d’user des voies réglementaires pour engager les contentieux éventuels. Il présente chaque mois à I’ ordonnateur la situation de la gestion financière de l’établissement, notamment l’exécution de la subvention et des recouvrements des recettes.
Article 37 : L’agent comptable élabore et présente le compte de gestion devant le conseil d’administration.
Article 38 : Il est formellement interdit au Directeur Général de s’immiscer dans le maniement des deniers publics et/ou des valeurs sous peine d’être déclaré comptable de fait.
CHAPITRE Il - DES OPERATIONS DE RECETTES
Article 39 : Les recettes de I’ Hôpital de la Mère et de l’Enfant, sur les bases fixées par la loi, les règlements, les délibérations du conseil d’administration régulièrement approuvées, les décisions de justice et les conventions sont liquidées par I ‘ordonnateur.
Article 40 : Les produits attribués à l’établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics ou privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.
Article 41 : Les créances qui n’ont pu être recouvrées à I ‘amiable font I ‘objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur. L’agent comptable procède aux poursuites et le recouvrement est suivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente.
Article 42 : Les créances jugées irrécouvrables font I’ objet d’états dressés par l’Agent Comptable qui en demande périodiquement I’ admission en non-valeur au conseil d’administration.
Article 43 : Au début de chaque exercice,l ‘ordonnateur dispose d’une période dite “journée complémentaire” d’une durée de vingt (20) jours pour procéder à l’émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au titre de I ‘exercice précédent. L’agent comptable dispose en fin de gestion d’une période dite “journée complémentaire comptable” d’une durée d’un mois.
CHAPITRE II - DES OPERATIONS DE DEPENSES
Article 44 : Toutes les dépenses de I’ Hôpital de la Mère et de l’Enfant doivent obéir aux procédures en vigueur, édictées dans le manuel de procédures.
CHAPITRE III - DES OPERATIONS DE TRESORERIE ET DES COMPTES DE RESULTATS
Article 45 : Les disponibilités de I’ Hôpital de la Mère et de l’Enfant sont déposées sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès des banques de la place. L’ouverture d’un compte à terme est également possible sous réserve de I’ avis préalable du conseil d’administration.
Article 46 : A la fin de chaque période d’exécution budgétaire, I’ ordonnateur prépare le compte administratif et l’agent comptable prépare le compte de gestion. Le compte administratif est contresigné par I‘ordonnateur qui certifie que le montant des recettes recouvrées et des dépenses est conforme à ses écritures.
Article 47 : Les comptes administratif et financier ou de gestion sont soumis par I’ ordonnateur au conseil d’administration dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de I ‘exercice, accompagné d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion de l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant. Le conseil d’administration s’assure de la concordance entre les comptes administratif et financier et procède à la validation des écritures après certification accordée par le commissaire aux comptes.
CHAPITRE IV – DU CONTROLE DE GESTION
Article 48 : L’Hôpital de la Mère et de I’ Enfant est soumis au contrôle ou à I ‘inspection des différents corps de contrôle de I’ Etat habilités à cet effet.
Article 49 : Il est créé au sein de l’Hôpital un service de contrôle interne chargé notamment :
- de comparer périodiquement les résultats avec les prévisions, d’interpréter les écarts et de faire prendre les mesures correctives nécessaires ;
- contrôler le respect des procédures comptables et administratives et périodiquement les stocks.
TITRE V – DES DISPOSITIONS FINALES
Article 50 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 51 : Des textes réglementaires détermineront, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaire à I‘application du présent décret.
Article 52 : Le Ministre de la Santé publique et le Ministre en charge des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.