Décret portant organisation et fonctionnement du Centre national des œuvres universitaires
Décret 10-867
Chapitre 1:Dispositions générales
Article 1er : Le Centre National des Œuvres Universitaires, en abrégé CNOU, est organisé conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2 : Le CNOU est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur.
Son siège est fixé à N’Djamena.
Article 3 : le CNOU a pour missions fondamentales de:
- accompagner la vie étudiante par des initiatives en faveur de la santé, du logement, de la restauration, du transport, de l’action sociale, culturelle, sportive et des loisirs ;
- gérer les aides financières accordées aux étudiants.
Chapitre 2: De l’organisation
Section 1 - Du Conseil d’Administration
Article 4 : Le CNOU est administré par un conseil d’administration composé de :
- le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur;
- le Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale;
- le Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse et des Sports;
- le Directeur Général de l’Administration et de la Planification du Ministère de l’Enseignement Supérieur;
- le Directeur Général de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle;
- le Contrôleur Financier;
- le Directeur du Budget ;
- un représentant des Recteurs d’Académies ;
- un représentant du Secrétariat Général du Gouvernement ;
- un représentant de la Direction de la médecine scolaire ;
- un représentant de la Direction de l’Action Sociale;
- un représentant de la Direction des Bâtiments du Ministère des Infrastructures;
- un représentant de la Commission Education de l’Assemblée Nationale;
- un représentant de la Commission Affaire Sociale de l’Assemblée Nationale;
- deux représentants des Universités ;
- deux représentants des Instituts et des Grandes Ecoles;
- trois représentants des associations des étudiants;
- un représentant du Personnel du CNOU.
Article 5 : Le Conseil d’Administration peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui paraît utile.
La fonction de membre du Conseil d’Administration est gratuite.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions fixées par le Conseil d’Administration.
Article 6 : Le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur assure les fonctions de président du conseil d’administration.
Le Vice-président est le Directeur Général en charge de l’Enseignement Supérieur.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le Directeur Général du CNOU qui ne dispose pas de voix délibérative mais qui peut être consulté par le Conseil.
Article 7 : Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du CNOU dans les limites de sa mission, sous réserve des pouvoirs dévolus au Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
A ce titre, le Conseil d’Administration est chargé de :
- veiller à l’application de la politique nationale dans les domaines des œuvres universitaires;
- proposer au Ministère les priorités nationales en matière des œuvres universitaires ;
- proposer le taux de participation financière requise des bénéficiaires des œuvres universitaires ;
- voter le budget du Centre et en contrôler l’exécution ;
- délibérer sur toutes les questions concernant le régime général du recrutement, d’emploi et de rémunération du personnel non fonctionnaire du centre ;
- fixer, dans le respect des lois et règlements, les règles générales relatives au fonctionnement et à l’administration du centre ;
- élaborer les plans d’investissement et d’appui aux œuvres universitaires ;
- autoriser les actes d’acquisition ou de disposition d’immeubles ou de biens meubles.
- autoriser l’acceptation des fonds d’aides ainsi que les dons et legs assortis de conditions ou charges sans préjudice de l’intervention du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur.
Article 8 : Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux (02) fois par an sur convocation de son Président.
Le conseil d’administration peut également se réunir chaque fois que l’intérêt du centre l’exige, sur convocation de son Président, ou à la demande des 2/3 de ses membres.
Le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur peut également convoquer le conseil d’administration en cas de besoin.
La convocation, doit comporter le lieu et un ordre du jour détaillé, et parvenir aux administrateurs dix (10) jours avant la date de la réunion.
A la convocation doivent être annexés le procès-verbal de la précédente réunion et tous documents propres à éclairer le Conseil sur les décisions à prendre.
Article 9 : La présence effective des 2/3 des membres du conseil d’administration est nécessaire à la validation de ses décisions.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil ne sont exécutoires qu’après approbation du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur. Cette approbation est réputée acquise quinze (15) jours après réception desdites délibérations par le Ministre si celui-ci n’a pas notifié son opposition au Président du conseil d’administration avant l’expiration de ce délai, sauf en ce qui concerne le budget.
Article 10 : Le président du conseil d’administration veille au suivi et à l’exécution des décisions du conseil d’administration.
Un arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur détermine le mode de fonctionnement du conseil d’administration.
Section 2 - De la Direction Générale
Article 11 : Le CNOU est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, conformément aux profils retenus dans le décret n° 900/PR/PM/MFPTE/006 du 12 octobre 2006.
Article 12 : Le Directeur Général est investi des pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion du centre dans les limites des pouvoirs à lui reconnus par le conseil d’administration.
A ce titre, il est chargé de :
- assurer les fonctions de gestion et d’administration non expressément réservée au conseil d’administration;
- exécuter les décisions du conseil d’administration et soumettre à ce dernier toute proposition utile à l’accomplissement de l’objet du Centre et des objectifs à atteindre ;
- exercer l’autorité hiérarchique sur le personnel affecté au service;
- contrôler tous les services du Centre;
- veiller à l’exécution du budget tant en recettes qu’en dépenses en tant qu’ordonnateur;
- gérer le patrimoine du centre;
- préparer le budget ainsi que le compte administratif de fin d’exercice qu’il soumet au conseil d’administration;
- autoriser les actions en justice au nom et pour le compte du centre. Le Directeur Général adresse un rapport trimestriel et un rapport annuel au président du conseil d’administration qui rend compte au Ministre de tutelle.
Article 13 : Le Directeur Général peut être assisté d’un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que le Directeur Général et conformément aux profils retenus dans le décret n° 900/PR/PM/MFPTE/006 du 12 octobre 2006.
Section 3 - Des directions techniques
Article 14 : Le CNOU comprend trois directions :
- la Direction des Etudes, de la Planification et de l’Orientation des Bourses;
- la Direction des Œuvres Universitaires;
- la Direction des Ressources Humaines, Financières et du Matériel.
Sous-section 1 - De la Direction des Etudes, de la Planification et de l’Orientation des Bourses
Article 15 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Etudes, de la Planification et de l’Orientation des Bourses est chargée de :
- faire des propositions et suivre l’exécution de la politique en matière de bourses et d’orientation;
- élaborer des projets de réglementation relative aux bourses et à l’orientation;
- suivre et contrôler l’application des règles et modalités de gestion de bourses d’études;
- assurer la communication et la diffusion de toute information relative à la gestion des bourses et orientations;
- collecter et gérer les informations en provenance des universités, instituts universitaires et grandes écoles;
- orienter les étudiants vers les filières de formation en adéquation avec les priorités et besoins du pays en matière d’emploi;
- gérer les bourses des étudiants à l’intérieur et à l’extérieur du pays ;
- élaborer annuellement les statistiques des boursiers et bénéficiaires des œuvres universitaires;
- collecter les informations concernant les bourses de formation;
- faire toute étude et ou analyse prospective en matière de bourses et des oeuvres universitaires.
Article 16 : laDirection des Etudes, de la Planification et de l’Orientation des Bourses est composée de trois (03) services :
- le Service d’Orientation et de la Planification;
- le Service de la Documentation;
- le Service des Etudes et de l’Analyse Prospective.
Sous-section 2 - De la Direction des Œuvres Universitaires
Article 17 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Œuvres universitaires est chargée de:
- faire des propositions et suivre l’exécution de la politique en matière d’œuvres universitaires ;
- élaborer des projets de réglementation relative aux œuvres universitaires ;
- gérer les questions relatives aux œuvres universitaires ;
- assurer la communication et la diffusion de toute information relative à la gestion des œuvres universitaires au profit des étudiants ;
- élaborer annuellement les statistiques des bénéficiaires des œuvres universitaires en collaboration avec la direction des études de la planification et de l’orientation des bourses ;
- collecter les informations concernant les œuvres universitaires et organiser leur diffusion.
Article 18 : laDirection des Œuvres Universitaires est composée de quatre (04) services :
- le Service de logements ;
- le Service de la restauration ;
- le Service de la santé, sports, loisirs, cultures et action sociale ;
- le Service de transport.
Sous-section 3 - De la Direction des Ressources Humaines, Financières et du Matériel
Article 19 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, La Direction des Ressources Humaines, Financières et du Matériel est chargée de :
- assurer la gestion des ressources humaines, financières et comptables des bourses, œuvres universitaires et du budget de fonctionnement du Centre National des Œuvres Universitaires;
- préparer et suivre l’exécution du budget du centre;
- élaborer les rapports financiers;
- assurer la communication permanente avec les boursiers et bénéficiaires des oeuvres universitaires et diffuser toute information relative aux modalités de gestion de bourses.
Article 20 : La Direction des Ressources Humaines, Financières et du Matériel est composée de deux (02) services:
- le Service des ressources humaines;
- le Service des Finances et du Matériel.
Article 21 : Le Directeur des Ressources Humaines, Financières et du Matériel est assisté d’un agent comptable, nommé par arrêté conjoint du Ministre en charge de l’Enseignement supérieur et du Ministre en charge des Finances.
L’Agent Comptable exerce ses attributions conformément à la réglementation de la Comptabilité Publique.
Article 22 : Les Directeurs Techniques sont nommés par décret sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur conformément au décret N° 900/PR/PM/MFPTE/06 du 12 octobre 2006.
Section 4 - De la Commission Nationale des Bourses
Article 23 : Le CNOU travaille en collaboration avec la Commission Nationale des Bourses en matière d’éligibilité des candidats à la bourse conformément aux critères établis.
Article 24 : La structuration de la Commission Nationale des Bourses fera l’objet d’un décret.
Section 5 - Des Centres Régionaux des Œuvres Universitaires
Article 25 : II est créé au sein de chaque Académie un Centre Régional des Oeuvres Universitaires, en abrégé (CROU).
Article 26 : Le CROU est dirigé par un directeur régional qui a rang et prérogatives d’un sous-directeur de Ministère, II rend compte de sa gestion au Directeur Général du CNOU.
Le directeur régional est chargé de la coordination et de la gestion des oeuvres universitaires et des bourses.
Article 27 : Les attributions et la structuration du CROU font l’objet d’un Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.
Chapitre 3: Du fonctionnement
Section 1 - Des prestations de services
Article 28 : Les prestations offertes par le CNOU sont:
- le logement;
- la restauration;
- la santé;
- le transport;
- l’action sociale;
- l’action culturelle, sportive et les loisirs.
Article 29 : Les Œuvres Universitaires gèrent, sur tout site abritant une université, un institut national supérieur ou une grande école, des restaurants universitaires, un service de soins, des résidences universitaires et l’animation culturelle et sportive.
Section 2 - Des conditions d’octroi des prestations du CNOU
Article 30 : Nul ne peut bénéficier des prestations offertes dans le cadre des œuvres universitaires s’il n’est étudiant régulièrement inscrit et détenteur d’une carte d’étudiant et d’une carte des œuvres universitaires en cours de validité.
Article 31 : Un arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur définit les conditions d’accès au logement. Une priorité est accordée aux étudiants handicapés.
Article 32 : Le logement universitaire ne saurait bénéficier aux étudiants en situation d’échec scolaire notoire.
Section 3 - De la participation financière des bénéficiaires
Article 33 : Autant que faire se peut, aucune prestation octroyée dans le cadre des Œuvres Universitaires n’est accordée à titre gratuit.
Article 34 : Un arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, sur proposition du Directeur Général du CNOU et après avis du Conseil d’Administration, détermine les taux de participation financière requise des bénéficiaires des Œuvres Universitaires.
Chapitre 4: Du régime financier
Article 35 : Le régime financier du CNOU est celui défini par le décret n° 118-F du 23 juin 1963, portant réglementation de la comptabilité publique dans son titre relatif au régime financier des établissements publics nationaux.
Le CNOU est soumis au contrôle financier tel qu’il est institué et défini par l’ordonnance n° 17-F du 19Juin 1962.
Article 36 : Le budget du CNOU est annuel. Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.
Article 37 : Le budget du CNOU comprend :
- en recettes ;
- les subventions allouées par l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées;
- les contributions des étudiants;
- les revenus de ses propres prestations de service;
- les dons et legs ;
- en dépenses ;
- toutes les charges nécessaires au bon fonctionnement du centre.
Article 38 : Les biens et avoirs du CNOU sont exempts de toute perquisition, réquisition ; confiscation, expropriation ou toute forme de contrainte de quelle nature que ce soit. Les immeubles appartenant au GNOU sont exonérés de la contribution foncière des propriétés bâties.
Chapitre 5: Des dispositions finales
Article 39 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 40 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.