Décret En vigueur

Décret fixant les modalités d’application de la loi n° 006/PR/2007 du 20 avril 2007, relative aux hydrocarbures, telle que modifiée et complétée par l’ordonnance n° 001/PR/2010 du 07 janvier 2010, portant approbation du contrat type de partage de production pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux

Décret 10-796

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n° 006/PR/2007 du 20 avril 2007 relative aux hydrocarbures, complétée et modifiée par l’ordonnance n° 001/PR/2010 du 30 septembre 2010, portant approbation du contrat type de partage de production.

La loi et l’ordonnance susvisées étant désignées ci-après conjointement « la loi pétrolière ».

Article 2 : Pour l’application du présent décret, on entend par :

«Activités Connexes» : Les activités visées à l’article 5 de l’ordonnance n° 001/PR/2010 du 30 septembre 2010, portant approbation du contrat type de partage de production ;

«Année Civile » : Une période de douze (12) mois consécutifs commençant le premier (1) janvier et se terminant le trente et un (31) décembre suivant ;

«Autorisation» : au singulier une Autorisation Exclusive de Recherche ou une Autorisation Exclusive d’Exploitation et au pluriel au moins deux Autorisations prises conjointement ;

«Autorisation de Prospection » : L’autorisation délivrée par le Ministre chargé des Hydrocarbures, conférant à son Titulaire, sur sa demande, le droit non exclusif d’exécuter des travaux de Prospection dans un ou plusieurs Périmètre(s) définis ;

«Autorisation Exclusive de Recherche» : L’autorisation visée à l’article 4 de l’ordonnance n° 001/PR/2010 du 30 septembre 2010. Elle est attachée à un Contrat de Partage de Production et confère à son bénéficiaire le droit exclusif de réaliser des opérations de Recherche dans le périmètre couvert par cette autorisation ;

«Autorisation Exclusive d’Exploitation» : L’autorisation visée à l’article 4 de l’ordonnance n° 001/PR/2010 du 30 septembre 2010. Elle est attachée à un Contrat de Partage de Production et confère à son bénéficiaire le droit exclusif de réaliser des opérations d’Exploitation dans le périmètre couvert part cette autorisation;

«Contractant» : Collectivement ou individuellement la ou les société(s) signataire(s) d’un Contrat Pétrolier ;

«Contrat de Concession »: Le Contrat Pétrolier attaché à un Permis par lequel l’État ou la Société Nationale confère à une personne morale qualifiée, et qui en assume tous les risques l’exercice des droits exclusifs de Recherche et d’Exploitation des Hydrocarbures à l’intérieur d’un Périmètre défini ;

«Contrat de Partage de Production » : Le Contrat Pétrolier par lequel le Titulaire a droit à une part de la Production des Hydrocarbures provenant de son Périmètre d’Exploitation ;

«Contrat Pétrolier »: Le Contrat de Concession ou le Contrat de Partage de Production ;

«Contrôle » :

• Soit la détention directe ou indirecte par une personne physique ou morale d’un pourcentage d’actions ou de parts sociales suffisant pour donner lieu à la majorité des droits de vote à l’assemblée générale d’une société ou pour permettre l’exercice d’un pouvoir déterminant de direction de la société concernée,

• soit la minorité de blocage des décisions de l’assemblée générale d’une société déterminée dans les conditions prévues par l’Acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés commerciales et le Groupement d’Intérêt Economique,

• soit l’exercice du pouvoir déterminant de direction mentionné ci-dessus en vertu d’accords ou de pactes, statutaires ou non, conclus entre actionnaires.

«Consortium »: Tout groupement de sociétés ou autres entités juridiques constitué en vue d’effectuer des Opérations Pétrolières de quelque nature que ce soit, dont les membres sont conjointement titulaires d’un Permis ou d’une Autorisation. Un Consortium peut être créé postérieurement à la conclusion d’un Contrat Pétrolier. Le terme Consortium n’est utilisé dans le présent décret que dans un souci de commodité et ne saurait en aucun cas indiquer une intention quelconque de la part des sociétés et personnes morales constituant le Consortium, de former entre elles une entité dotée de la personnalité juridique d’après les lois de quelque Etat ou juridiction que ce soit;

«Co-Titulaire» : La personne titulaire avec d’autres d’un Permis ou d’une Autorisation;

«Coûts Pétroliers »: Les coûts et dépenses encourus par le Contractant en exécution des Opérations Pétrolières dans le cadre du Contrat Pétrolier;

«Demande d’Occupation des Terrains»: La demande d’octroi d’un titre juridique conférant au Titulaire d’un Permis ou d’une Autorisation, l’autorisation d’occuper les parcelles du domaine public ou privé de l’État, des propriétés privées ou des terrains faisant l’objet de droits coutumiers préalablement incorporés dans le domaine public ou privé de l’Etat, en vue de la réalisation des Opérations Pétrolières et des travaux assimilés. Le titre juridique mentionné ci-dessus est :

• le bail emphytéotique, pour les terrains du domaine privé de l’État ou incorporés dans ce domaine en application des dispositions du présent décret;

• le contrat d’occupation pour les terrains relevant du domaine public ou incorporés dans ce domaine en application des dispositions du présent décret;

«Données Pétrolières »: Toutes informations et données géologiques, géophysiques et géochimiques obtenues par le Titulaire à l’occasion des Opérations Pétrolières et notamment les diagraphies, cartes, études, rapports d’études, déblais de forage, carottes, échantillons, résultats d’analyses, résultats de tests, mesures sur les puits productifs, évolutions des pressions ;

«Environnement »: L’ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques, des facteurs sociaux et des relations dynamiques entretenues entre ces différentes composantes;

«État»: désigne la personne morale de droit public Partie au Contrat avec le Contractant. Partout où il est fait mention de l’État au Contrat sans indication expresse de l’autorité habilitée à agir en son nom, il conviendra de se reporter, pour l’identification de cette autorité, aux lois en vigueur en République du Tchad;

«Etude de Faisabilité» : L’évaluation et la délimitation d’un Gisement à l’intérieur d’un Périmètre de Recherche ou d’Exploitation ainsi que toutes les études économiques et techniques permettant d’établir le caractère commercial ou non du Gisement;

«Étude d’Impact sur l’Environnement »: L’étude que doit réaliser le Contractant comprenant : l’identification, la description, l’évaluation des effets des projets d’Opérations Pétrolières sur l’homme, la faune et la flore, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, y compris les interactions entre ces facteurs, le patrimoine culturel et d’autres biens matériels ainsi que les mesures correctives appropriées ;

«Exploitation »: Les activités d’exploitation, les activités liées à l’extraction et au traitement des Hydrocarbures à des fins commerciales, notamment les opérations de production, de stockage et d’évacuation des Hydrocarbures jusqu’au point de raccordement à un système de transport des Hydrocarbures par canalisations, ainsi que les activités connexes telles que l’abandon des Gisements et des installations de surface et de fond, réalisées en vertu de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation et suivant les modalités prévues au Contrat;

«Forage» : L’ensemble des techniques permettant de creuser un Puits en vue de la recherche ou de l’extraction d’Hydrocarbures;

«Gaz Naturel »: Le mélange d’Hydrocarbures existant dans le Réservoir à l’état gazeux ou en solution dans les Hydrocarbures aux conditions du Réservoir. Le gaz naturel comprend le gaz associé aux Hydrocarbures, le gaz dissout dans les Hydrocarbures et le gaz non associé aux Hydrocarbures;

«Gisement d’Hydrocarbures »: Une accumulation naturelle d’Hydrocarbures dans le sous-sol ;

«Gisement commercial »: Un Gisement d’Hydrocarbures que le Contractant s’engage à développer et à produire conformément aux termes du Contrat Pétrolier et aux dispositions de la Loi Pétrolière;

«Hydrocarbures »: Les Hydrocarbures Liquides et le Gaz Naturel, ainsi que tous les produits et substances extraits en association avec lesdits hydrocarbures;

«Hydrocarbures Liquides »: Le Pétrole Brut, les liquides de Gaz Naturel et les gaz de pétrole liquéfiés;

«Impact Environnemental »: Toute perturbation, significative ou non, pouvant survenir du fait de l’homme à l’environnement, qu’elle soit directe ou indirecte, à court ou à long terme;

«Loi Pétrolière »: La loi n° 006/PR/2007 du 02 mai 2007 relative aux hydrocarbures, complétée et modifiée par l’ordonnance n° 001/PR/2010 du 30 septembre 2010,portant approbation du contrat type de partage de production;

« Opérateur »: La société chargée de la conduite et de la réalisation des Opérations Pétrolières dans le cadre d’un Contrat Pétrolier ou toute société qui lui serait ultérieurement substituée;

«Opérations Pétrolières»: Les activités de Prospection, de Recherche, d’Exploitation, de stockage et de traitement d’Hydrocarbures, à l’exclusion des activités de raffinage des Hydrocarbures, de stockage et de distribution des produits pétroliers;

«Organisme Public»: La Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) ou toute autre entreprise constituée dans le but de gérer les actifs pétroliers de l’Etat, de réaliser des Opérations Pétrolières et à laquelle l’État délègue expressément des compétences en la matière;

«Périmètre» : Au singulier, suivant le cas, le Périmètre de Recherche ou le Périmètre d’Exploitation tels que définis ci-après et, au pluriel, plusieurs de ces périmètres pris conjointement;

« Périmètre de Recherche »: La surface, diminuée par les rendus, prévus dans le cadre du Contrat Pétrolier, et/ou des Périmètres d’Exploitation, sur laquelle l’État a accordé un Permis de Recherche ou une Autorisation Exclusive de Recherche;

«Périmètre d’Exploitation »: La surface sur laquelle l’État a accordé un Permis d’Exploitation ou une Autorisation Exclusive d’Exploitation;

« Permis »: Tout permis de Recherche ou permis d’Exploitation délivré par l’État à une Société pétrolière afin de lui permettre de réaliser des Opérations Pétrolières au titre d’un Contrat de Concession signé avec l’État;

«Pétrole Brut »: Huile minérale brute, asphalte, ozokérite et tous autres Hydrocarbures solides, semi-solides ou liquides à l’état naturel ou obtenu du Gaz Naturel par condensation ou extraction, y compris les condensas obtenus par détente de Gaz Naturel ;

«Produits Pétroliers »: Tous les produits résultant des opérations de raffinage ainsi que les produits résultant de la séparation des gaz de pétrole liquéfiés;

«Programme Annuel de Travaux »: Le document descriptif, poste par poste, des Opérations Pétrolières devant être réalisées au cours d’une Année Civile dans le cadre des Contrats Pétroliers ;

«Programme de Travail Minimum »: Les travaux et dépenses convenus, dans le cadre du Contrat Pétrolier, entre l’État et le Titulaire et que ce dernier s’engage à réaliser ;

«Prospection »: Les activités préliminaires de détection d’indices d’existence d’Hydrocarbures par l’utilisation de méthodes géologiques, géochimiques ou géophysiques, à l’exclusion des Forages, et ce, conformément aux dispositions de l’article 26 de la Loi n° 006/PR/2007 du 02 mai 2007 relative aux Hydrocarbures;

«Puits»: Ouverture pratiquée dans le sous-sol en vue de l’exploration ou de l’exploitation des Hydrocarbures y compris tout appareillage y afférant;

«Recherche »: L’ensemble des activités de Prospection telles que définies ci-dessus ainsi que les travaux de levées géologiques, géochimiques ou géophysiques, de sondage et de forage permettant la mise en évidence de Gisements d’Hydrocarbures;

«Réservoir »: La partie de la formation géologique poreuse et perméable contenant une accumulation distincte d’Hydrocarbures, caractérisée par un système de pression unique telle que la production d’Hydrocarbures d’une partie de la formation affecte la pression de la formation toute entière ;

«Société Pétrolière» : La société commerciale justifiant des capacités techniques et financières pour mener à bien tout ou partie des Opérations Pétrolières, conformément aux dispositions légales, réglementaires et contractuelles ;

«Titulaire »: La Société Pétrolière ou le Consortium comprenant au moins une Société Pétrolière, autorisée à effectuer des Opérations Pétrolières en République du Tchad en vertu d’une Autorisation ou d’un Permis. Le terme Titulaire désigne également les Co-Titulaires;

«Travaux d’Abandon» : La gestion, le contrôle et l’exécution des opérations aboutissant à la cessation définitive de l’exploitation de tout ou partie d’un Gisement et des Puits correspondants, à l’arrêt de Service et la mise en sécurité de tout ou partie du périmètre concerné, la remise en état des sites, notamment par le démantèlement des installations. Les Travaux d’Abandon comprennent notamment la préparation et la mise à jour du plan d’abandon, la cessation définitive des opérations de production, l’arrêt de service des unités de traitement, le démantèlement, le transport et le dépôt du matériel ainsi que l’ingénierie liée à l’exécution de ces opérations.

Article 3 : Le Ministre chargé des Hydrocarbures tient, pour chaque Autorisation ou Permis et pour chaque Contrat Pétrolier, un registre spécial sur lequel sont répertoriés et datés les documents relatifs à :

  • la demande, l’octroi, la durée de validité, le renouvellement, la prorogation de la durée de validité, la renonciation et les mutations du Permis ou de l’Autorisation;
  • la décision de retrait d’un Permis ou d’une Autorisation, la mise en demeure adressée à cet effet ainsi que tous actes ou échanges de documents, d’informations ou de correspondances y afférents;
  • l’offre, la conclusion, la modification, le transfert, la résiliation ou la déchéance d’un Contrat Pétrolier et tout avenant, protocole ou accord relatif à un tel contrat.

Audit et registre sont annexées des cartes géographiques à l’échelle requise comportant un quadrillage conforme aux dispositions des articles 6.1 et 6.2 du présent décret, sur lesquelles sont reportés et modifiées quand il y a lieu, les périmètres des Permis et Autorisations avec mention et numéro d’inscription au registre, ainsi que les tracés des canalisations d’Hydrocarbures.

Article 4 : Les documents produits en vertu des dispositions du présent Décret, y compris les cartes géographiques, diagraphies et tous autres documents relatifs à toute demande concernant un Permis ou une Autorisation, ainsi que les Données Pétrolières et documents s’y rapportant, doivent être établis dans des conditions propres à en assurer la conservation.

Article 5 : Le requérant ou le Titulaire est tenu de faire connaître au Ministre chargé des Hydrocarbures le nom, les qualifications, le curriculum vitae et l’expérience de la personne ayant les pouvoirs nécessaires pour :

  • recevoir toutes notifications ou significations adressées au Titulaire, d’une part;
  • représenter le Titulaire auprès de l’administration, d’autre part.

Le requérant ou le Titulaire doit informer le Ministre chargé des Hydrocarbures en cas de remplacement de la personne mentionnée à l’alinéa premier du présent article, au plus tard un (1) mois avant la date de prise d’effet de ce remplacement. Cette information reprend les éléments précisés à l’alinéa premier du présent article concernant le nom, les qualifications, le curriculum vitae et l’expérience du remplaçant désigné.

Article 6 :

6.1 Les demandes d’octroi et, le cas échéant, de renouvellement, de prorogation ou de mutation d’une Autorisation de Prospection, d’une Autorisation Exclusive de Recherche ou d’un Permis de Recherche doivent porter sur un nombre entier de carreaux contigus de quadrillage formé par des méridiens géographiques espacés de cinq (5) minutes sexagésimales à partir du méridien international origine et par des parallèles géographiques espacés de cinq (5) minutes sexagésimales à partir de l’équateur.

6.2 Les demandes d’octroi ou de renouvellement d’un Permis d’Exploitation ou d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation doivent porter sur un nombre entier de carreaux contigus de quadrillages formés par des méridiens géographiques espacés d’une (1) minute sexagésimale à partir du méridien international origine et par des parallèles géographiques espacés d’une (1) minute sexagésimale à partir de l’équateur.

6.3 Les périmètres définis conformément aux alinéas 6.1 et 6.2 ci-dessus seront représentés, quelles qu’en soient les longitudes et latitudes, dans le système de projection U.T.M.

6.4 Il peut être dérogé aux règles fixées au présent article dans le cas où la demande porte sur des surfaces contiguës à une frontière nationale, à un Permis ou à une Autorisation préexistant.

Article 7 : Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, par arrêté, procéder à la détermination des zones ouvertes aux Opérations Pétrolières et au découpage de ces zones en blocs conformes aux dispositions de l’article 6 ci-dessus.

Dans ce cas les demandes formulées conformément aux dispositions du titre II du présent décret en vue de la réalisation des Opérations Pétrolières sur les zones faisant l’objet de l’arrêté mentionné à l’alinéa ci-dessus, devront porter sur les blocs délimités par cet arrêté.

Article 8 : Les requérants dont les demandes portent sur des blocs compris dans des zones n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus, peuvent proposer au Ministre chargé des Hydrocarbures l’ouverture de ces zones aux Opérations Pétrolières et leur découpage en blocs conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret.

Titre 2 : Des capacités techniques et financières des personnes autorisées à réaliser des opérations pétrolières

Article 9 : Le Titulaire d’un Permis ou d’une Autorisation doit être une société de droit tchadien.

Article 10 : Sauf disposition contraire du présent décret, toute demande formulée en application des dispositions du présent titre est adressée en trois (3) exemplaires au Ministre chargé des Hydrocarbures et doit comporter, pour chaque requérant, les pièces suivantes :

  1. S’il s’agit d’une personne morale :
    • sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son siège social et son adresse;
    • les statuts mis à jour et, s’il y a lieu, l’acte de constitution de la société (à titre d’exemple le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive) ;
    • le montant et la composition du capital social ainsi que le degré de libération de celui-ci ;
    • les états financiers de synthèse des trois (3) derniers exercices certifiés par un expert comptable agréé ;
    • la liste des actionnaires ou associés possédant le contrôle de la société ;
    • les noms, nationalité, qualités et domicile des mandataires sociaux et représentants légaux de la société, en particulier, des membres du conseil d’administration, du directoire ou du conseil de surveillance, des directeurs généraux et autres directeurs ayant la signature sociale, des gérants ;
    • les noms, prénoms, nationalité, qualités et domicile des commissaires aux comptes ou des auditeurs de la société.
  2. S’il s’agit d’une société en formation :
    • les noms, prénoms, qualités, nationalité et domicile des fondateurs, si ceux-ci sont des personnes physiques et, au cas où des personnes morales figurent au nombre des fondateurs, l’ensemble des renseignements énumérés à l’alinéa 1 ci-dessus, concernant les personnes morales;
    • les renseignements exigés des personnes morales en vertu des dispositions du présent article, qui sont ou peuvent être connus à la date du dépôt de la demande ainsi que l’engagement écrit de compléter la demande, dans un délai raisonnable, par l’ensemble des renseignements requis en vertu du présent décret.
  3. S’il s’agit d’un Consortium :
    • la désignation des entités membres du Consortium et, pour chacune de ces entités, l’ensemble des informations requises des personnes physiques et morales en vertu des alinéas 1 et2 ci-dessus, suivant les cas ;
    • le pourcentage détenu par chacune des entités membres du Consortium dans les droits et obligations qui résulteraient de l’attribution du Permis ou de l’Autorisation;
    • tous documents justifiant les capacités techniques et financières de la ou des Société(s) Pétrolière(s) membre(s) du Consortium pour l’exercice des Opérations Pétrolières;
    • l’indication de la Société Pétrolière désignée en qualité d’Opérateur et les documents justifiant de l’expérience de cette Société dans la conduite des Opérations Pétrolières.

Article 11 : Lorsque les documents ou informations visés à l’article 10 ci-dessus ont déjà été communiqués pour une demande antérieure, une déclaration écrite du requérant en tiendra lieu, mais tout changement ou modification intervenu entre temps devra être signalé, accompagné des documents justificatifs.

Article 12 : Le demandeur ou le Titulaire d’un Permis ou d’une Autorisation doit informer le Ministre chargé des Hydrocarbures, dans un délai maximum d’un (1) mois, de toutes modifications ou corrections apportées aux documents et renseignements fournis conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus.

Il doit adresser annuellement au Ministre chargé des Hydrocarbures, copie de ses états financiers certifiés par un expert-comptable agréé et présentés à l’assemblée générale des actionnaires ou des associés.

Article 13 : Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, en vue de l’octroi d’un Permis ou d’une Autorisation, procéder à un appel d’offres dont l’avis énonce les conditions, les critères d’attribution, la date de remise des offres et les blocs faisant l’objet de l’appel d’offres.

Les appels d’offres prévus à l’alinéa précédent et les marchés d’étude, de conseil et d’assistance passés par l’Etat en vue de l’attribution d’un Permis ou d’une Autorisation ou dans le cadre des Opérations Pétrolières, ne sont pas soumis à la réglementation des marchés publics.

Titre 3 : De l’autorisation de prospection

Article 14 : La demande d’attribution d’une Autorisation de Prospection est adressée au Ministre chargé des Hydrocarbures et comporte notamment, en sus des documents et informations exigés de tout demandeur d’un Permis ou d’une Autorisation conformément aux articles 10 et 11 du présent décret, les renseignements suivants :

  • les coordonnées et la superficie du périmètre sollicité ainsi que les circonscriptions administratives intéressées;
  • la carte géographique à l’échelle 1/200.000e de la zone intéressée précisant les sommets et les limites dudit périmètre déterminées conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret, les limites des Permis et Autorisations distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la demande ;
  • une note technique sur la prospectivité de la zone concernée;
  • la durée, le programme général et l’échelonnement des opérations de Prospection envisagées;
  • tous documents justifiant d’une activité antérieure de Prospection et/ou de Recherche et de la capacité financière du requérant pour mener à bien les travaux envisagés;
  • l’engagement de transmettre au Ministre chargé des Hydrocarbures les Données Pétrolières obtenues au cours de la durée de validité de l’Autorisation de Prospection;
  • une quittance attestant du versement à l’Etat des droits fixes pour l’attribution de l’Autorisation de Prospection.

Article 15 : Le Ministre chargé des Hydrocarbures fait rectifier ou compléter le dossier de la demande par le requérant, s’il y a lieu. Il provoque toutes enquêtes utiles en vue de recueillir tous renseignements sur les garanties morales, techniques et financières offertes par le requérant. Lorsque la demande est jugée recevable en la forme, le Ministre chargé des Hydrocarbures en notifie le requérant dans les quinze (15) jours qui suivent la décision de recevabilité.

Article 16 : L’Autorisation de Prospection est accordée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures pour une période d’un (1) an au plus. L’arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures octroyant l’Autorisation de Prospection est publié au Journal Officiel de la République du Tchad. Notification en est faite au requérant dans les quinze (15) jours suivant la date de l’arrêté.

Article 17 : Dans les six (6) mois qui suivent la fin d’une campagne de Prospection, le Titulaire fournit au Ministre chargé des Hydrocarbures ou à l’Organisme Public, les données brutes et, sous réserve que la phase principale d’exploitation des données soit achevée dans ce délai, le résultat de leur exploitation. Au cas où la phase principale d’exploitation des données ne serait pas achevée à l’expiration du délai de six (6) mois mentionné ci-dessus, les résultats devront être transmis au Ministre chargé des Hydrocarbures dès l’achèvement de l’exploitation de ces données.

Les exemplaires originaux des enregistrements, bandes magnétiques et autres données à être traités ou analysés à l’étranger peuvent être exportés par le Titulaire, après en avoir informé le Ministre chargé des Hydrocarbures et sous réserve qu’une copie de ces documents soit conservée en République du Tchad. Les documents et données exportés doivent être rapatriés en République du Tchad dans un délai raisonnable.

Le Titulaire est tenu de s’assurer que les modalités de stockage des données sujettes à dégradation et non reproductibles, telles que les carottes, en garantissent la bonne conservation, l’intégrité et l’accessibilité.

L’ensemble de ces données est la propriété de l’Etat. Le Titulaire peut cependant en faire usage, dans le respect des conditions prévues au présent décret, aux fins de réaliser les Opérations Pétrolières.

Titre 4 : Du permis de recherche ou de l’autorisation exclusive de recherche

Section 1 : De l’attribution d’un Permis de Recherche ou d’une Autorisation Exclusive de Recherche

Article 18 : La demande de Permis de Recherche ou d’Autorisation Exclusive de Recherche est adressée par la Société Pétrolière en charge des Opérations Pétrolières au Ministre chargé des Hydrocarbures. Celle-ci est enregistrée au registre spécial des Hydrocarbures et un récépissé est délivré au requérant.

En cas d’ouverture d’une procédure d’appel d’offres, la demande de Permis de Recherche ou d’Autorisation Exclusive de Recherche est soumise aux conditions prévues par l’avis d’appel d’offres.

Article 19 : La demande du Permis de Recherche ou d’Autorisation Exclusive de Recherche comporte les renseignements suivants :

  • Les coordonnées et la superficie du périmètre sollicité ainsi que les circonscriptions administratives intéressées ;
  • la carte géographique à l’échelle 1/200.000e du périmètre concerné précisant les sommets et les limites dudit périmètre déterminées conformément aux dispositions de l’article 6 du présent décret, les limites des Permis et Autorisations distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la demande ;
  • un mémoire justifiant les limites de ce périmètre, compte tenu notamment de la constitution géologique de la région;
  • une note technique sur la prospectivité de la zone concernée;
  • la durée du Permis ou de l’Autorisation sollicité, qui ne peut être supérieure à celle fixée dans la Loi Pétrolière;
  • la durée, le programme général et l’échelonnement des opérations de Recherche envisagés sur le périmètre susvisé ;
  • l’engagement de présenter au Ministre chargé des Hydrocarbures, dans le mois qui suit l’octroi du Permis de Recherche et de l’Autorisation Exclusive de Recherche, le programme de travail du reste de l’Année Civile en cours et, avant le 31 octobre de chaque année, le Programme Annuel de Travaux de l’Année Civile suivante;
  • une Étude d’Impact sur l’Environnement exposant les conditions dans lesquelles le programme général de travaux satisfait aux préoccupations de protection de l’Environnement;
  • l’engagement de réaliser une Etude d’Impact sur l’Environnement dans les six (6) mois qui suivent l’octroi du Permis de Recherche ou de l’Autorisation Exclusive de Recherche;
  • tous les documents justifiant des capacités techniques et financières du requérant à mener à biens les travaux et, pour les demandes formulées par un Consortium, les documents justificatifs de l’expérience satisfaisante de la Société Pétrolière désignée en qualité d’opérateur pour la réalisation des opérations de recherche ;
  • l’engagement de transmettre au Ministre chargé des Hydrocarbures, les données pétrolières obtenues au cours de la durée de validité du permis ou de l’autorisation;
  • une garantie bancaire qui est mise à l’encaissement en cas de non exécution du Programme de Travail Minimum prévu pour la période concernée, selon des modalités précisées par ladite garantie ;
  • une quittance attestant du versement des droits fixes à l’Etat pour l’attribution du Permis de Recherche ou de l’Autorisation Exclusive de Recherche ;
  • un projet de Contrat de Concession élaboré par le requérant ou un projet de Contrat de Partage de Production établi sur la base du contrat type annexé à l’ordonnance n° 001/PR/2010 du 30 septembre 2010 et qui comprend notamment un Programme Annuel de Travaux pour la période initiale et pour la période de renouvellement ou de Recherche ou de l’Autorisation Exclusive de Recherche.

Article 20 : Le Ministre chargé des Hydrocarbures fait rectifier ou compléter le dossier de la demande par le requérant, s’il y a lieu. Il provoque toutes enquêtes utiles en vue de recueillir tous renseignements sur les garanties morales, techniques et financières offertes par le requérant.

Lorsque la demande est jugée recevable en la forme, le Ministre chargé des Hydrocarbures en notifie le requérant dans les quinze (15) jours qui suivent la décision de recevabilité.

Article 21 : Le Ministre chargé des Hydrocarbures procède, avec le requérant, à l’élaboration d’un projet de Contrat Pétrolier, sur la base de la proposition de Contrat Pétrolier, visée à l’article 10 ci- dessus et, présentée par le requérant à l’appui de sa demande d’attribution d’un Permis de Recherche ou d’une Autorisation Exclusive de Recherche.

À l’issue de l’élaboration du projet définitif de Contrat Pétrolier, le Titulaire fournit au Ministre chargé des Hydrocarbures une garantie bancaire. Cette garantie est mise à l’encaissement en cas de non exécution du Programme de Travail Minimum prévu pour la phase initiale du Permis de Recherche ou de l’Autorisation Exclusive de Recherche selon des modalités précisées par ladite garantie.

Article 22 : Le projet définitif de contrat pétrolier visé à l’article 20 ci-dessus est signé par le Ministre chargé des hydrocarbures et le requérant dans les trois (3) mois suivant la notification au requérant de la recevabilité de sa demande. Le Contrat Pétrolier est soumis à l’approbation législative et promulgué par le Président de la République conformément à l’article 9 de la Loi n° 006/PR12007 du 02 mai 2007 relative aux Hydrocarbures.

L’attribution du Permis de Recherche ou de l’Autorisation Exclusive de Recherche après la signature du Contrat Pétrolier constitue une condition suspensive de l’application dudit contrat.

Article 23 : L’arrêté octroyant le Permis de Recherche ou l’Autorisation Exclusive de Recherche est publié au Journal Officiel de la République du Tchad. Notification en est faite au requérant dans les quinze (15) jours suivant la date de signature du décret.

Section 2 : Du renouvellement d’un Permis de Recherche ou d’une Autorisation Exclusive de Recherche

Article 24 : Conformément à l’article 27 de la loi n° 006/PR/2007 du 20 avril 2007 relative aux Hydrocarbures, le Titulaire d’un Permis de Recherche ou d’une Autorisation Exclusive de Recherche peut en demander le renouvellement, sous réserve que celui-ci n’ ait pas pour effet de porter les périodes cumulées de validité de son permis ou de son autorisation au-delà de huit (8) ans.

Article 25 : La demande de renouvellement est adressée par le Titulaire au Ministre chargé des Hydrocarbures au moins quatre (4) mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours, et comporte notamment :

  • les renseignements nécessaires à l’identification du Permis de Recherche ou de l’Autorisation Exclusive de Recherche concerné;
  • la carte géographique à l’échelle 1/200.000e du périmètre que le requérant souhaite conserver précisant la superficie, les sommets et les limites dudit périmètre, les limites des Permis et des Autorisations distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la demande;
  • un mémoire géologique détaillé qui expose les travaux déjà exécutés et leurs résultats, précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints ou modifiés, et justifie le choix du ou des périmètres que le Titulaire demande à conserver ;
  • la durée du renouvellement sollicité qui ne peut excéder celle prévue dans la Loi Pétrolière;
  • l’état de réalisation, à la date de la demande de renouvellement, du Programme de Travail Minimum souscrit pour la période de validité en cours;
  • une garantie bancaire qui est mise à l’encaissement en cas de non exécution du Programme de Travail Minimum prévue pour la phase de renouvellement concernée, selon des modalités précisées par ladite garantie;
  • une quittance attestant le versement des droits fixes pour le renouvellement du Permis de Recherche ou de l’Autorisation Exclusive de Recherche;
  • la durée, le programme général et l’échelonnement des Opérations de Recherche que le Titulaire du Permis de Recherche ou de l’Autorisation Exclusive de Recherche se propose d’exécuter pendant la durée du renouvellement sollicité.

Article 26 : Le périmètre que le Titulaire envisage de rendre ne peut être inférieur à cinquante pour cent (50%) de la superficie de son Permis de Recherche ou de son Autorisation Exclusive de Recherche, telle que fixée au début de la période en cours d’achèvement.

Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, en cas de renouvellement d’un Permis de Recherche ou d’une Autorisation Exclusive de Recherche, les surfaces faisant l’objet d’une demande d’attribution d’un Permis d’Exploitation ou d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation déclarée recevable font automatiquement partie du Périmètre du Permis de Recherche ou de l’Autorisation Exclusive de Recherche renouvelée.

Article 27 : Le Ministre chargé des Hydrocarbures fait rectifier ou compléter le dossier de la demande de renouvellement par le requérant, s’il y a lieu.

Article 28 : La demande de renouvellement est instruite par les services compétents du Ministère chargé des Hydrocarbures, qui s’assurent que pendant la période de validité écoulée, les obligations légales, réglementaires et contractuelles résultant du Permis de Recherche ou de l’Autorisation Exclusive de Recherche ont été remplies.

Article 29 : Le renouvellement du Permis de Recherche ou de l’Autorisation Exclusive de Recherche est accordé par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures. L’arrêté accordant le renouvellement fixe, dans les limites imposées par la loi pétrolière, la durée de validité du Permis ou de l’Autorisation renouvelé. Il est publié au Journal Officiel de la République du Tchad. Notification en est faite au requérant dans les quinze (15) jours suivant la date de l’arrêté.

Article 30 : Tout rejet d’une demande de renouvellement d’un Permis de Recherche ou d’une Autorisation Exclusive de Recherche doit être dûment motivée et notifiée au Titulaire. Section 3 : De la prorogation de la validité d’un Permis de Recherche ou d’une Autorisation Exclusive de Recherche.

Article 31 : Conformément à l’article 27 de la Loi n°006/PR12007 du 20 avril 2007 relative aux Hydrocarbures, le Titulaire d’un Permis de Recherche ou d’une Autorisation Exclusive de Recherche peut demander la prorogation de la période de validité de ce Permis ou de cette Autorisation afin de procéder à l’évaluation du Gisement ou de finaliser l’Etude de Faisabilité.

Le Titulaire dépose auprès du Ministre chargé des Hydrocarbures une demande à cet effet, au moins quatre (4) mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours.

La demande de prorogation inclut en outre:

  • les renseignements nécessaires à l’identification du Permis de Recherche ou de l’Autorisation Exclusive de Recherche;
  • la carte géographique à l’échelle 1/200.000e de la zone que le requérant souhaite conserver, précisant la superficie, les sommets et les limites dudit périmètre, les limites des Permis et Autorisations distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la demande ;
  • un mémoire géologique détaillé qui expose notamment les travaux déjà exécutés au cours de chaque période de validité du Permis de Recherche ou de l’Autorisation Exclusive de Recherche, y compris, le cas échéant, les périodes de renouvellement obtenues, les résultats des travaux susmentionnés et notamment les modalités suivant lesquelles les objectifs indiqués dans la demande d’attribution et, le cas échéant, dans chacune des demandes de renouvellement ont été atteints ou modifiés, ainsi que les raisons économiques ou techniques justifiant le besoin d’obtenir une prorogation. Le mémoire devra notamment contenir l’évaluation des découvertes faites à l’issue des travaux de forage;
  • la durée de la prorogation sollicitée par le Titulaire, dans la limite de la durée prévue à l’article 27 de la Loi n° 006/PR!2007 du 20 avril 2007 relative aux Hydrocarbures;
  • l’état de réalisation, à la date de la demande de prorogation, du Programme Minimum de Travail souscrit pour la période de validité en cours;
  • une quittance attestant le versement des droits fixes pour la prorogation de la période de validité du Permis de Recherche ou de l’Autorisation Exclusive de Recherche;
  • le programme général échelonné des travaux supplémentaires nécessaires à la finalisation de l’Étude de Faisabilité.

Article 32 : Le Ministre chargé des Hydrocarbures fait rectifier ou compléter le dossier de demande de prorogation par le requérant, s’il y a lieu.

Article 33 : La prorogation de la période de validité du Permis de Recherche ou de l’Autorisation Exclusive de Recherche est accordée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.

L’arrêté accordant la prorogation fixe, dans les limites imposées par l’article 27 de la loi n° 006/PR/2007 du 02 mai 2007 relative aux Hydrocarbures, la durée de cette prorogation. Il est publié au Journal Officiel de la République du Tchad. Notification en est faite au requérant dans les quinze (15) jours suivant la date de l’arrêté.

Article 34 : Tout rejet d’une demande tendant à la prorogation de la période de validité d’un Permis de Recherche ou d’une Autorisation Exclusive de recherche doit être dûment motivé.

Titre 5 : Du permis d’exploitation ou de l’autorisation exclusive d’exploitation

Section 1 : De l’attribution du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation

Article 35 : Le Titulaire d’un Permis de Recherche ou d’une Autorisation Exclusive de Recherche peut demander l’octroi d’un Permis d’Exploitation ou d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation sur tout ou partie du périmètre couvert par son Permis de Recherche ou son Autorisation Exclusive de Recherche.

Article 36 : La demande d’attribution du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation est adressée au Ministre chargé des Hydrocarbures. Elle comporte, outre les documents et informations exigés de tout demandeur d’un Permis ou d’une Autorisation conformément aux articles 10 et 11 du présent décret, les renseignements suivants :

  • les coordonnées et la superficie du périmètre sollicité ainsi que les circonscriptions administratives intéressées ;
  • la carte géographique à l’échelle 1/200.000e du périmètre concerné, précisant les sommets et les limites dudit périmètre, les limites des Permis et Autorisations distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la demande;
  • un plan du périmètre d’exploitation en double exemplaire, à l’échelle 1/20.000e ou 1/50.000e, indiquant tous les Puits productifs et un mémoire technique justifiant la délimitation du périmètre d’exploitation demandé;
  • la durée du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation sollicité, qui ne peut excéder celle fixée dans la loi pétrolière;
  • l’engagement de présenter au Ministre chargé des Hydrocarbures, dans le mois qui suit l’octroi du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation, le programme de travail du reste de l’Année Civile en cours et, avant le 31 octobre de chaque année, le Programme Annuel de Travaux de l’Année Civile suivante;
  • un rapport d’étude de faisabilité, accompagné de tous les documents, informations et analyses, qui mettent en relief le caractère Commercial du Gisement. Le rapport d’Étude de Faisabilité comprend les données techniques et économiques du Gisement, leurs évaluations, interprétations, analyses et, notamment :
    • les données géophysiques, géochimiques et géologiques;
    • l’épaisseur et étendue des strates productives;
    • les propriétés pétrophysiques des formations contenant des Réservoirs naturels;
    • les données pression-volume-température;
    • les indices de productivité des Réservoirs pour les Puits testés à plusieurs taux d’écoulement, de perméabilité et de porosité des formations contenant des Réservoirs naturels;
    • les caractéristiques et qualités des Hydrocarbures découverts;
    • les évaluations des Réservoirs et estimations des réserves récupérables d’Hydrocarbures, assorties des probabilités correspondantes en matière de profil de production;
    • l’énumération des autres caractéristiques et propriétés importantes des Réservoirs et des fluides qu’ils contiennent;
    • un plan de développement et d’exploitation du Gisement concerné et le budget correspondant, que le requérant s’engage à suivre. Ce plan comprend les informations suivantes:
  • l’estimation détaillée des coûts d’exploitation;
  • des propositions détaillées relatives à la conception, la construction et la mise en service des installations destinées aux opérations pétrolières ; les programmes de forage ; le nombre et le type de puits ; la distance séparant les puits ;
  • le profil prévisionnel de production pendant la durée de l’exploitation envisagée ;
  • le plan d’utilisation du gaz naturel associé;
  • le schéma et le calendrier de développement du gisement;
  • la description des mesures de sécurité prévues pendant la réalisation des opérations pétrolières ;
  • les scénarios de développement possibles envisagés par le titulaire ;
  • le schéma envisagé pour les Travaux d’Abandon;
  • les projections financières complètes pour la période d’exploitation;
  • un mémoire indiquant les résultats de tous les travaux effectués pour la découverte du Gisement et sa délimitation;
  • les conclusions et recommandations quant à la faisabilité économique et le calendrier arrêté pour la mise en route de la production commerciale, en tenant compte des points énumérés ci-dessus;
  • un rapport d’Étude d’Impact sur l’Environnement;
  • une Demande d’Occupation des Terrains portant sur les terrains nécessaires à la réalisation des Opérations Pétrolières en application de l’article 45 de la loi n° 006/PR/2007 du 20 avril 2007 relative aux Hydrocarbures;
  • les programmes visant à accorder la préférence aux entreprises du Tchad pour les contrats de fourniture et de sous-traitance;
  • un programme visant à intégrer les personnels tchadiens dans la conduite des Opérations Pétrolières ;
  • les programmes de formation de personnel de nationalité tchadienne conformément aux engagements pris dans le Contrat Pétrolier par le Titulaire ;
  • une quittance attestant du versement des droits fixes à l’État pour l’attribution du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation;
  • tout autre document requis en vertu des stipulations du Contrat Pétrolier.

Article 37 : Le Titulaire qui a déposé une demande d’attribution d’un Permis d’Exploitation ou d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation reçoit récépissé du dépôt.

Le Ministre chargé des Hydrocarbures fait rectifier ou compléter le dossier de la demande par le requérant, s’il y a lieu.

Lorsque la demande est jugée recevable en la forme, le Ministre chargé des Hydrocarbures le notifie au requérant dans les quinze (15) jours qui suivent la décision de recevabilité.

Tout rejet d’une demande d’attribution d’un Permis d’Exploitation ou d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation présentée conformément aux dispositions des articles 35 et 36 du présent décret doit être dûment motivée et notifiée au titulaire.

Article 38 : Le Permis d’Exploitation ou l’Autorisation Exclusive d’Exploitation est attribué par décret pris en Conseil des Ministres dans les trois mois suivant la date de la notification de la recevabilité au requérant. Le décret octroyant le Permis d’Exploitation ou l’Autorisation Exclusive d’Exploitation est publié au Journal Officiel de la République du Tchad. Notification en est faite au requérant dans les quinze (15) jours suivant la date du décret.

Article 39 : Toute Société Pétrolière ou Consortium justifiant des capacités requises par la Loi Pétrolière peut déposer auprès du Ministre chargé des Hydrocarbures une demande tendant à l’attribution d’un Permis d’Exploitation ou d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation sur un périmètre non couvert par un Permis de Recherche ou une Autorisation Exclusive de Recherche.

La demande visée à l’alinéa précédent comporte, outre les documents et informations exigés conformément aux articles 10, 11 et 31 du présent décret, les renseignements suivants :

  • tous les documents justifiant des capacités techniques et financières du requérant à mener à biens les travaux et, pour les demandes formulées par un Consortium, les documents justificatifs de l’expérience satisfaisante de la Société Pétrolière désignée en qualité d’Opérateur pour la réalisation des opérations d’Exploitation;
  • l’engagement de transmettre au Ministère chargé des Hydrocarbures, les Données Pétrolières obtenues au cours de la durée de validité du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation;
  • selon le cas, un projet de contrat de concession élaboré par le requérant ou un projet de contrat de partage de production établi sur la base du contrat type annexé à l’ordonnance n° 001/PR/2010 du 30 septembre 2010.

Article 40 : Le Ministre chargé des Hydrocarbures fait rectifier ou compléter le dossier de la demande par le requérant, s’il y a lieu. Il provoque toutes enquêtes utiles en vue de recueillir tous renseignements sur les garanties morales, techniques et financières offertes par le requérant.

Lorsque la demande est jugée recevable en la forme, le Ministre chargé des Hydrocarbures en notifie le requérant dans les quinze (15) jours qui suivent la décision de recevabilité.

Article 41 : Le Ministre chargé des Hydrocarbures procède, avec le requérant, à l’élaboration d’un projet définitif de Contrat Pétrolier, sur la base de la proposition de Contrat Pétrolier présentée par le requérant à l’appui de sa demande de Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation.

Article 42 : Le projet définitif de Contrat Pétrolier visé à l’article 39 ci-dessus est signé par le Ministre chargé des Hydrocarbures et le requérant dans les trois (3) mois suivant la notification au requérant de la recevabilité de sa demande. Le Contrat Pétrolier est soumis à l’approbation législative et promulgué par le Président de la République conformément à l’article 9 de la loi n° 006/PR/2007 du 20 avril 2007 relative aux hydrocarbures. L’attribution du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation Exclusive de l’exploitation après la signature du Contrat Pétrolier est une condition suspensive de l’application dudit contrat.

Article 43 : Les Permis d’Exploitation ou les Autorisations Exclusives d’Exploitation, dont les demandes sont formulées conformément aux dispositions de l’article 39 ci-dessus sont attribués par décret pris en Conseil des Ministres. Ce décret est publié au Journal Officiel de la République du Tchad. Notification en est faite au requérant dans les quinze (15) jours suivant la date du décret.

Section 2 : Du renouvellement du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation

Article 44 : Le Titulaire d’un Permis d’Exploitation ou d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation peut en demander le renouvellement. Le Titulaire dépose auprès du Ministre chargé des Hydrocarbures, une demande à cet effet, au moins un (1) an avant la date d’expiration de la période de validité en cours. La demande de renouvellement indique notamment:

  • les renseignements nécessaires à l’identification du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation concerné;
  • la durée du renouvellement sollicité, qui ne peut excéder celle fixée à l’article 31 de la loi n° 006/PR/2007 du 20 avril 2007 relative aux hydrocarbures;
  • une mise à jour du rapport d’étude de faisabilité visé à l’article 36 du présent décret, qui démontre notamment le caractère commercialement exploitable du Gisement au- delà de la période initiale ;
  • une quittance attestant du versement des droits fixes au Ministère chargé des Hydrocarbures pour le renouvellement du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation;
  • une mise à jour des autres documents et informations visés à l’article 36 du présent décret.

Article 45 : Le Ministre chargé des Hydrocarbures fait rectifier ou compléter le dossier de la demande par le requérant, s’il y a lieu. Lorsque la demande est jugée recevable en la forme, le Ministre chargé des Hydrocarbures en notifie le requérant dans les quinze (15) jours qui suivent la décision de recevabilité.

Article 46 : La demande de renouvellement est instruite par les services compétents du Ministère chargé des Hydrocarbures, qui s’assurent que pendant la période de validité écoulée, les obligations légales, réglementaires et contractuelles résultant du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation ont été remplies.

Article 47 : Le Ministre chargé des Hydrocarbures procède, avec le requérant, à l’établissement d’un avenant au contrat pétrolier applicable spécialement aux opérations pétrolières réalisées dans le cadre de l’Autorisation ou du Permis renouvelé. Cet avenant est signé par le Ministre chargé des Hydrocarbures et le requérant dans les trois (3) mois suivant la notification au requérant de la recevabilité de sa demande. Le contrat pétrolier est soumis à l’approbation législative et promulgué par le Président de la République conformément à l’article 9 de la loi n° 006/PR/2007 du 20 avril 2007 relative aux hydrocarbures.

Il entre en vigueur à la date du renouvellement du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation suivant les modalités prévues à l’article 48 ci-dessous.

Article 48 : Le renouvellement du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation est accordé par décret pris en Conseil des Ministres. Ce décret est publié au Journal Officiel de la République du Tchad. Notification en est faite au requérant dans les quinze (15) jours suivant la date de signature du décret.

Section 3 : Prescriptions particulières à la conduite des opérations d’Exploitation

Article 49 : Conformément aux dispositions de la loi n° 006/PR/2007 du 20 avril 2007 relative aux hydrocarbures, le titulaire doit mener les opérations pétrolières dans le respect, outre des dispositions de l’article 55 du présent décret, des prescriptions particulières suivantes :

  • prendre toutes mesures afin d’éviter des dommages aux formations en exploitation;
  • prévenir les dommages aux formations contenant des hydrocarbures ou des ressources aquifères adjacentes aux formations en production, et prévenir l’introduction d’eau dans les strates contenant des hydrocarbures, sauf les quantités d’eau produites aux fins d’utilisation de méthodes d’injection pour la récupération assistée ou pour tout autre motif compatible avec les normes et pratiques généralement admises dans l’industrie pétrolière internationale;
  • surveiller au mieux et continuellement le réservoir pendant l’exploitation. A ces fins, le Titulaire mesure ou détermine régulièrement la pression et les caractéristiques d’écoulement des fluides ;
  • stocker les hydrocarbures produits conformément aux normes et pratiques en usage dans l’industrie pétrolière internationale;
  • mettre en place un système d’écoulement des hydrocarbures utilisés pour les opérations pétrolières et les eaux saumâtres.

Article 50 : Dans le mois qui suit l’octroi d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation, il est constitué, pour chaque Périmètre d’Exploitation, un comité de gestion composé d’un représentant du titulaire et d’un représentant du Ministère chargé des Hydrocarbures.

Suivant les modalités précisées dans le contrat de partage de production, le comité de gestion examine toutes questions inscrites à son ordre du jour relatives à l’orientation, à la programmation et au contrôle de la réalisation des opérations d’exploitation. Il examine notamment les programmes de travaux et les budgets qui font l’objet d’une approbation et il en contrôle l’exécution.

Article 51 : Sauf stipulations contraires du contrat Pétrolier, dans les six (6) mois qui suivent la fin d’une opération de Forage ou d’une campagne de Prospection géophysique, le Titulaire fournit au Ministre chargé des Hydrocarbures ou le cas échéant, à l’Organisme Public, les données brutes et, sous réserve, que la phase principale d’exploitation des données soit achevée dans ce délai, le résultat de leur exploitation.

Au cas où la phase principale d’exploitation des données mentionnée ci-dessus ne serait pas achevée à l’expiration de ce délai de six (6) mois, les résultats devront être transmis au Ministre chargé des Hydrocarbures dès l’achèvement de l’exploitation de ces données.

Les résultats mentionnés à l’alinéa ci-dessus doivent être accompagnés des éléments d’information dont la liste suit :

  • Données géologiques :
    • l’intégralité des mesures diagraphiques réalisées dans le Puits, sous forme de tirage et support digital;
    • le rapport de fin de sondage, comprenant entre autres:
  • le plan de position du Forage et les cartes des principaux horizons;
  • le log fondamental habillé;
  • les logs de chantier;
  • l’interprétation lithologique et sédimentologique;
  • les coupes stratigraphiques;
    • la description des niveaux réservoirs;
    • les rapports et notes concernant les mesures réalisées dans le Puits ainsi que les études de laboratoire ;
  • données géophysiques;
  • données topographiques:
    • les plans de position sous forme de tirages et de support digital;
    • le rapport d’acquisition;
    • les documents de terrain;
    • les données brutes sous forme compactée, traitée et numérique.

L’ensemble des données pétrolières mentionné au présent article est la propriété de l’État. Le titulaire peut cependant en faire usage, dans le respect des conditions prévues dans le présent décret, aux fins de réaliser les opérations pétrolières.

Article 52 : Les exemplaires originaux des enregistrements, bandes magnétiques et autres données, qui doivent être traitées ou analysées à l’étranger, peuvent être exportés par le Titulaire, après en avoir informé le Ministre chargé des Hydrocarbures et à condition qu’une copie desdits documents soit conservée en République du Tchad. Les documents et données exportés sont rapatriés en République du Tchad dans un délai raisonnable.

Le Titulaire est tenu de s’assurer que les modalités de stockage des données sujettes à dégradation et non reproductibles, telles que les carottes et échantillons fluides, en garantissent la bonne conservation, l’intégrité et l’accessibilité afin de permettre leur exploitation pendant toute la durée des opérations pétrolières.

Article 53 : Le Titulaire soumet au Ministre chargé des Hydrocarbures ou à l’Organisme Public, deux (2) fois par an et selon un calendrier précisé au Contrat Pétrolier, un rapport couvrant la dernière période de six (6) mois et qui comprend les informations suivantes :

  • une description des résultats des opérations d’Exploitation réalisées par le Titulaire;
  • un résumé des travaux géologiques et géophysiques réalisés par le Titulaire, y compris les activités de Forage ;
  • une liste des cartes, rapports et autres données géologiques, géochimiques et géophysiques relatives au trimestre considéré;
  • le volume brut et la qualité des Hydrocarbures produits, récupérés ou commercialisés le cas échéant, à partir du Périmètre d’Exploitation, la contrepartie reçue par le Titulaire pour lesdits hydrocarbures, l’identité des personnes auxquelles ces hydrocarbures sont livrés et les quantités restantes à l’issue du trimestre considéré;
  • le nombre des personnes affectées aux opérations d’Exploitation sur le territoire du Tchad à la fin du trimestre en question, réparties entre ressortissants tchadiens et personnel expatrié;
  • les investissements effectués en République du Tchad et à l’étranger aux fins des opérations d’exploitation, conformément aux stipulations du contrat pétrolier;
  • toutes les informations résultant des opérations d’Exploitation et notamment:
    • les données géologiques, géophysiques, géochimiques, pétrophysiques et d’ingénierie;
    • les données de sondage de puits;
    • les données de production;
    • les rapports périodiques d’achèvement des travaux;
  • les informations pertinentes que le Titulaire aurait réunies pendant la période concernée, y compris les rapports, analyses, interprétations, cartes et évaluations préparés par le Titulaire et ses sociétés affiliées, leurs Sous-traitants ou consultants ;toute autre information requise en vertu des stipulations du contrat pétrolier.

Lorsque les données exactes des informations mentionnées au présent article ne sont pas connues à la date de préparation du rapport, des estimations précises sont fournies par le titulaire au Ministre chargé des hydrocarbures ou, le cas échéant, à l’organisme public.

Article 54 : Le titulaire soumet au Ministre chargé des hydrocarbures, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel couvrant la dernière année civile et comportant les informations suivantes :

  • l’ensemble des informations mentionnées à l’article 53 ci-dessus;
  • les estimations des réserves d’hydrocarbures récupérables à l’issue de l’année civile considérée;
  • l’implantation des puits forés par le titulaire pendant l’année civile considérée;
  • l’emplacement et le tracé des canalisations et autres installations permanentes.

Article 55 : Le titulaire s’engage à produire des quantités raisonnables d’hydrocarbures à partir du gisement selon les normes en usage dans l’industrie pétrolière internationale, en considérant principalement les règles de bonne conservation du gisement et la récupération optimale des réserves d’hydrocarbures dans des conditions économiques.

Dès la première production commerciale d’hydrocarbures, le titulaire fournit au Ministre chargé des hydrocarbures pour approbation, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un rapport prévisionnel trimestriel des quantités d’hydro-carbures qu’il estime être en mesure de produire, récupérer et transporter l’année civile suivante, en exécution de son contrat pétrolier. L’approbation de ce rapport prévisionnel est accordée de plein droit s’il est préparé conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. Article 56 : Le titulaire tient, par type d’hydrocarbures et par Gisement, un registre d’extraction, de vente, de stockage et d’exportation des hydrocarbures.

Les registres prévus à l’alinéa premier ci-dessus sont cotés et paraphés par un agent habilité du ministère chargé des hydrocarbures.

Titre 6 : de la renonciation et du retrait des autorisations ou permis

Section 1 : De la renonciation

Article 57 : Le Titulaire d’une Autorisation ou d’un Permis dépose sa demande de renonciation de tout ou partie du Périmètre de Recherche ou d’Exploitation faisant l’objet de ladite Autorisation ou dudit Permis auprès du Ministre chargé des Hydrocarbures, deux (2) mois au moins avant la date proposé pour ladite renonciation.

Le délai visé ci-dessus est porté à un an, en cas de renonciation à un Permis d’Exploitation ou à une Autorisation Exclusive d’Exploitation.

La demande de renonciation mentionnée à l’alinéa 1 ci-dessus est accompagnée des informations suivantes :

  • les renseignements nécessaires à l’identification de l’Autorisation ou du Permis ;
  • le bilan des travaux de Recherche et/ou d’Exploitation effectués à la date de dépôt de la demande ;
  • l’état des engagements du Titulaire déjà remplis, et ceux restants à satisfaire ;
  • les raisons, notamment de nature technique ou financière, qui motivent la renonciation ;
  • l’engagement de satisfaire toutes les obligations restant à accomplir au titre des Opérations Pétrolières, tant en vertu du Contrat Pétrolier qu’à l’égard des tiers, notamment les obligations d’abandon des puits, de protection de l’environnement et de sécurisation des personnes et des biens ;
  • en cas de renonciation partielle :
    • la carte géographique à l’échelle 1/200.000e du périmètre que le Titulaire souhaite conserver, précisant les superficies, sommets et les limites dudit périmètre, les limites des Autorisations, Permis de Recherche ou d’Exploitation distants de moins de cent (100) kilomètres du périmètre visé par la demande;
    • une mémoire géologique détaillée qui expose les travaux déjà exécutés et leurs résultats, précise dans quelle mesure les objectifs indiqués dans la demande initiale ont été atteints ou modifiés, et justifie le choix du ou des périmètres que le Titulaire demande à conserver.

Article 58 : Le Ministre chargé des Hydrocarbures fait rectifier ou compléter le dossier de la demande de renonciation par le requérant s’il y a lieu.

Article 59 : La renonciation est constatée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures. L’arrêté de renonciation est notifié au Titulaire de l’Autorisation ou du Permis dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa signature et publié au Journal Officiel de la République du Tchad.

Section 2 : Du retrait

Article 60 : Le retrait d’une Autorisation ou d’un Permis peut-être prononcé pour les causes et suivant les modalités prévues au Contrat Pétrolier. Le retrait intervient par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures en ce qui concerne le Permis de Recherche ou l’Autorisation Exclusive de Recherche et par un décret pris en Conseil des Ministres en ce qui concerne un Permis d’Exploitation ou une Autorisation Exclusive d’Exploitation. L’arrêté ou, le cas échéant, le décret, prononçant le retrait est publié au journal officiel de la République du Tchad. Notification en est faire au requérant dans les quinze (15) jours suivant la date de l’arrêté ou du décret.

Article 61 : Toute décision de retrait d’une Autorisation ou d’un Permis doit être dûment motivée.

La décision de retrait de l’Autorisation de Prospection ne peut faire l’objet ni d’un recours hiérarchique, ni d’un recours juridictionnel, ni d’aucune autre forme de recours, y compris le recours gracieux.

Titre 7 : Des mutations et du changement de contrôle

Article 62 : Lorsque le Titulaire d’un Permis ou d’une Autorisation désire céder tout ou partie des droits et obligations résultant de son Permis ou de son Autorisation, il soumet au Ministre chargé des Hydrocarbures le projet de contrat de cession pour approbation. Il en est de même pour tout changement du Contrôle d’un Titulaire.

La demande d’approbation préalable mentionnée à l’alinéa précédent fournit ou indique:

  • les renseignements nécessaires à l’identification du permis ou de l’autorisation concerné;
  • pour chaque cessionnaire proposé, l’ensemble des informations relatives au projet de cession ;
  • les documents qui attestent de la capacité financière et technique du ou des cessionnaire (s) proposé (s) en vue d’exécuter les obligations de travaux et les autres engagements pris en vertu du Contrat Pétrolier;
  • un exemplaire de toutes les conventions conclues entre le cédant et le ou les cessionnaires, concernant le permis ou l’autorisation;
  • l’engagement inconditionnel et écrit du cessionnaire d’assumer toutes les obligations qui lui sont dévolues en vertu du contrat pétrolier;
  • un projet d’avenant au contrat pétrolier;
  • une quittance attestant le versement des droits fixes pour la cession de tout ou partie des droits et obligations résultant du Permis ou de l’Autorisation ;
  • une demande de transfert du titre au cessionnaire;
  • tous autres détails que le Ministre chargé des Hydrocarbures pourrait exiger.

Article 63 : S’il approuve le projet de cession et projet d’avenant au Contrat Pétrolier, le Ministre chargé des Hydrocarbures en informe le titulaire et fait rectifier ou compléter le dossier par le candidat à la cession ou au changement de Contrôle, s’il y a lieu.

Lorsque la demande est jugée recevable en la forme, le Ministre chargé des Hydrocarbures en notifie le requérant dans les quinze (15) jours qui suivent la décision de recevabilité et soumet le projet d’avenant au Contrat Pétrolier à l’approbation du Conseil des Ministres.

Article 64 : Le projet d’avenant au Contrat Pétrolier est approuvé par décret pris en Conseil des Ministres et le transfert du titre autorisé ensuite par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures. Lesdits décret et arrêtés sont publiés au Journal Officiel de la République du Tchad. Notification en est faite au requérant dans les quinze (15) jours suivant les dates respectives de leur signature.

Tout rejet d’une demande d’approbation de la cession ou du changement de Contrôle doit être dûment motivé et notifié au Titulaire.

Article 65 : La cession directe ou indirecte des droits et obligations résultant d’un Permis ou d’une Autorisation, ou le changement de Contrôle de son Titulaire, n’affecte ni la responsabilité, ni les obligations envers l’Etat du cédant ou de la personne faisant l’objet du changement de contrôle, nées avant la date de prise d’effet de la cession ou du changement de Contrôle. Toute stipulation contraire d’une convention quelconque conclue entre les parties à la cession ou au changement de Contrôle est réputée non écrite.

Le produit de la cession totale ou partielle d’un permis ou d’une autorisation est déterminé pour fins fiscales suivant les techniques financières généralement reconnues et imposé conformément aux dispositions fiscales prévues par la loi pétrolière.

Aucun prélèvement ne sera effectué sur le montant de la transaction qui sera engagé comme dépenses sur le Permis ou l’Autorisation.

Titre 8 : De l’occupation des terrains nécessaires aux opérations pétrolières

Section 1 - Des dispositions générales

Article 66 : Toute Demande d’Occupation de Terrains doit être adressée au Ministre chargé des Hydrocarbures par l’Opérateur. Le Ministre chargé des Hydrocarbures transmet, sans délai, une copie de la demande au Ministre chargé des Finances, aux différents Chefs des circonscriptions administratives et aux responsables des collectivités intéressées.

Article 67 : La Demande d’Occupation des Terrains est assortie d’un engagement du Titulaire de prendre en charge, s’il y a lieu, les frais d’enquête foncière et doit être timbrée au tarif en vigueur. Elle comporte les renseignements suivants :

  • la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique et le siège social l’opérateur;
  • une copie de l’arrêté ou du décret octroyant le Permis ou l’Autorisation sur la base duquel l’occupation des terrains est sollicitée ;
  • les renseignements concernant la superficie, les limites et les coordonnées du terrain concerné, telles qu’elles figurent, le cas échéant, sur les livres fonciers ou registres tenus par les autorités compétentes;
  • les renseignements concernant le statut foncier, la nature et la destination du terrain à la date de la demande;
  • les renseignements concernant les personnes titulaires de droits de propriété, de droits issus du démembrement d’un droit de propriété, de droits coutumiers, de droits de jouissance ou de titres d’occupation sur le terrain concerné;
  • l’indication de l’objet de l’occupation et, en particulier, de la nature des opérations pétrolières et des activités connexes;
  • la date prévue pour le début de l’occupation et la durée de celle-ci, qui ne peut excéder celle du permis ou de l’autorisation pour lequel cette occupation est demandée, période de renouvellement et de prorogation comprise.

Article 68 : À la Demande d’Occupation des Terrains, doivent être annexés les documents suivants :

  • un plan à l’échelle 1/5000e indiquant la situation exacte des terrains demandés par rapport à des repères fixes et remarquables dans la région, les limites de ces terrains, leurs dimensions et superficies approximatives, la situation des points d’eau et la localisation des principaux centres d’habitation, zones de culture, concessions rurales et forestières intéressées et les lieux de sépulture;
  • les documents techniques définissant les travaux et installations projetés et leurs conditions de réalisation et d’exploitation;
  • pour les travaux ou sondages nécessaires à l’approvisionnement en eau du personnel, des opérations pétrolières et des activités connexes, copie de la demande formulée à cet effet en application des textes en vigueur;
  • l’étude d’impact sur l’environnement;
  • les documents techniques indiquant l’ensemble des mesures et des travaux envisagés en vue d’assurer la sécurité du personnel, des installations et des populations, ainsi que la protection de l’Environnement.

Article 69 : Si après le dépôt de sa demande et avant l’occupation des terrains, le requérant modifie son projet en ce qui concerne la situation ou la superficie des terrains à occuper ou décide d’utiliser ces terrains à des fins différentes de celles initialement indiquées dans sa demande, il est tenu de présenter une nouvelle demande.

Article 70 : Les autorités compétentes sont tenues d’accéder aux Demandes d’Occupation des Terrains formulées par le Titulaire pour les parcelles relevant de la Zone Contractuelle de son Permis ou de son Autorisation.

Pour l’application des dispositions de l’alinéa précédent, les autorités compétentes procèdent, le cas échéant et dans les conditions prévues par les textes en vigueur, à l’expropriation des terrains concernés, lorsque ceux-ci appartiennent à des personnes physiques ou morales de droit privé ou sont grevés de droits coutumiers.

Article 71 : Nonobstant les dispositions de l’article 70 ci-dessus et conformément aux dispositions légales en vigueur en République du Tchad, l’occupation de certaines parcelles de terrains relevant d’une Zone Contractuelle peut être restreinte ou interdite par le Ministre chargé de l’environnement, le Ministre chargé des Hydrocarbures et le Ministre chargé de la culture lorsque les parcelles concernées relèvent des périmètres de protection institués autour des agglomérations, terrains de culture, plantations, points d’eau, sites archéologiques, lieux culturels et lieux de sépulture.

Les parcelles visées à l’alinéa premier du présent article ne peuvent être occupées par le Titulaire qu’en vertu d’une autorisation accordée par arrêté conjoint des Ministres concernés, suivant les modalités prévues par les textes instituant les périmètres de protection dont elles relèvent.

Article 72 : Lorsqu’une Demande d’Occupation des Terrains formée conformément aux dispositions du présent décret porte également, en tout ou partie, sur des surfaces situées en dehors de la Zone Contractuelle d’un Permis ou d’une Autorisation, cette demande ne peut être rejetée, relativement aux surfaces situées en dehors de cette Zone Contractuelle, que :

  • si les activités ou travaux appelés à être réalisés sur les terrains concernés sont manifestement insusceptibles de se rattacher aux Opérations Pétrolières ou aux Activités Connexes,
  • ou, s’agissant des Activités Connexes, si la réalisation de ces opérations présenterait des inconvénients d’ordre financier, social, économique ou environnemental manifestement excessifs eu égard à l’utilité de ces opérations pour les Opérations Pétrolières.

Article 73 : Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, lorsqu’une Demande d’Occupation des Terrains est formulée dans le cadre d’une demande d’attribution d’un Permis d’Exploitation ou d’une Autorisation Exclusive d’Exploitation, l’autorisation d’occuper est accordée concomitamment à l’octroi du Permis d’Exploitation ou de l’Autorisation Exclusive d’Exploitation pour ce qui concerne les terrains relevant du domaine public ou du domaine privé de l’Etat.

Article 74 : Le Titulaire d’un Permis ou d’une Autorisation, autorisé à occuper les terrains nécessaires aux Opérations Pétrolières conformément aux dispositions du présent décret, ne peut apporter des modifications substantielles aux travaux et installations projetés ou réalisés qu’après en avoir fait la déclaration au Ministre chargé des Hydrocarbures, au moins deux (2) mois avant le début des travaux de réalisation des modifications envisagées.

Une modification est considérée comme substantielle au sens du présent article si elle a pour objet ou pour effet de changer la destination des lieux, de modifier la consistance ou les spécifications techniques des travaux et installations ou des mesures de sécurité à prendre pour la protection des personnes, des biens et de l’environnement.

L’État se réserve le droit d’apprécier, notamment à l’occasion des missions de surveillance administrative prévues par la loi pétrolière, l’importance des modifications réalisées par le Titulaire en l’absence d’autorisation préalable, et de prendre toutes mesures tendant à assurer le respect des dispositions du présent décret, y compris les mesures prévues aux articles 77 et 78 ci-dessous.

Article 75 : Pendant le délai de deux (2) mois mentionné à l’article 74 ci-dessus, le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, après avis du Ministre chargé des Finances et, le cas échéant, de tout autre Ministre concerné :

  • s’opposer aux modifications projetées par une décision motivée;
  • ou prescrire l’accomplissement de mesures préalables à la réalisation des travaux projetés.

Dans ce dernier cas, le Titulaire est tenu, soit de se conformer aux mesures prescrites par le Ministre chargé des Hydrocarbures, soit de renoncer à la réalisation des modifications projetées.

Article 76 : En cas de silence gardé par le Ministre chargé des Hydrocarbures à l’expiration du délai de deux (2) mois mentionné à l’article 74 ci-dessus, le projet de modification présenté par le Titulaire est considéré comme accepté.

Article 77 : Si des travaux ou installations ont été entrepris, exécutés ou modifiés de façon substantielle sans les autorisations nécessaires ou en dépit de l’opposition du Ministre chargé des Hydrocarbures, celui-ci adresse au Titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre au porteur contre décharge, une mise en demeure d’avoir à se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai qui ne peut être inférieur à deux (2) mois.

En cas d’urgence, le Titulaire peut être mis en demeure de remédier sans délai aux manquements constatés.

Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, avant l’expiration des délais prescrits par la mise en demeure, prononcer à titre conservatoire la suspension des Opérations Pétrolières ou des Activités Connexes, sur les terrains concernés par le manquement constaté.

Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans les délais impartis, le Ministre chargé des Hydrocarbures peut, après avis du Ministre chargé des Finances, aux frais et risques du Titulaire, faire remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant l’exécution des travaux et installations concernés.

Article 78 : Si le Titulaire ne respecte pas les prescriptions qui lui sont imposées par le Ministre chargé des Hydrocarbures conformément à l’article 75 du présent décret, celui-ci peut, après avis du Ministre chargé des Finances et aux frais et risques du Titulaire, soit faire exécuter d’office les prescriptions imposées, soit faire remettre les lieux en l’état où ils se trouvaient avant l’exécution des travaux et installations concernés.

Article 79 : Le Titulaire d’un Permis ou d’une Autorisation autorisé à occuper les terrains nécessaires aux Opérations Pétrolières et assimilées, ne pourra utiliser les cours d’eau qui bordent ou traversent les terrains concernés pour y réaliser des ouvrages de dérivation des eaux et tous autres ouvrages modifiant ou non le cours des eaux, qu’en vertu d’une autorisation expresse des autorités compétentes, accordée dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Sont également soumis à un régime d’autorisation:

  • l’établissement d’accès sur les digues des cours d’eau, sur les bords des canaux, rigoles ou dérivations;
  • le déversement des égouts dans les rivières et canaux.

Toute infraction aux dispositions du présent article donnera lieu à l’application des sanctions prévues par les textes en vigueur.

Article 80 : En vue d’assurer le respect des dispositions du présent chapitre, le Ministre chargé des Hydrocarbures et le Ministre chargé des Finances foncier peuvent se faire communiquer tous plans, documents et renseignements concernant les occupations de terrains effectuées avant ou après la publication du présent décret.

Article 81 : Les services compétents du Ministère chargé des Finances veillent, en collaboration avec les services du Ministère chargé des Hydrocarbures et le chef de la circonscription administrative du lieu de situation du terrain dont l’occupation est autorisée, au respect par le Titulaire des obligations résultant des actes régissant l’occupation.

Section 2 - De l’occupation des terrains relevant du domaine privé de l’État

Article 82 : La Demande d’Occupation de Terrains relevant du domaine privé de l’État doit avoir pour objet la conclusion d’un bail emphytéotique sur les terrains concernés.

Article 83 : Toute demande tentant à la conclusion avec l’État d’un bail emphytéotique formulée en vertu des dispositions du présent décret et doit être accompagnée, outre des documents visés aux articles 66 à 68 ci-dessus, d’un projet de convention de bail emphytéotique rédigé par le requérant, le cas échéant, sur le modèle fourni par le Ministère chargé des Finances.

Article 84 : La demande de bail emphytéotique est instruite par les services compétents du Ministère chargé des Hydrocarbures et du Ministère chargé des Finances, qui établissent la convention de bail emphytéotique.

Le bail emphytéotique révisé, le cas échéant, est soumis à l’approbation du requérant et signé par lui, avant d’être transmis pour signature au Ministre chargé des Hydrocarbures, qui le soumet à son tour à la signature du Ministre chargé des Finances.

Article 85 : La signature du bail par les Ministres visés à l’article 84 ci-dessus doit intervenir dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de la réception de la demande formulée par le Titulaire.

Le silence gardé par les Ministres concernés à l’expiration du délai de deux (2) mois prévu à l’alinéa premier ci-dessus vaut décision implicite d’octroi du bail emphytéotique.

Le bail emphytéotique entre en vigueur à compter de la date de sa signature, le cas échéant, sous condition suspensive de l’attribution au Titulaire du Permis ou de l’Autorisation ayant justifié sa conclusion.

Les documents techniques définissant les travaux et installations projetés et leurs conditions de réalisation et d’exploitation visés à l’article 68 dûment signés par les parties, sont annexés au bail emphytéotique.

Article 86 : Le contrat de bail emphytéotique fixe la durée de ce bail, qui ne peut être inférieure à celle du Permis ou de l’Autorisation ayant justifié sa conclusion, période de renouvellement et de prorogation comprise. L’expiration du Permis ou de l’Autorisation, pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité, la déchéance du bail emphytéotique. Toutefois, le bail emphytéotique demeure en vigueur lorsque les installations construites sur le terrain concerné demeurent utiles à d’autres permis ou autorisations appartenant au titulaire, jusqu’à l’expiration de ces permis ou autorisations.

La résiliation du bail emphytéotique ne peut intervenir que pour les causes de résiliation du Permis ou de l’Autorisation ou à l’expiration du Contrat Pétrolier.

Article 87 : L’octroi du bail emphytéotique donne lieu au paiement par le Titulaire de la redevance annuelle d’occupation des terres domaniales au tarif et suivant les modalités fixées par les textes en vigueur, pour toutes les surfaces qui n’entrent pas dans l’assiette de la redevance superficiaire par la loi pétrolière.

Article 88 : Le Titulaire prend le terrain objet du bail emphytéotique dans l’état où il se trouve à la date de la notification de l’arrêté octroyant le bail emphytéotique, sans pouvoir prétendre à aucune garantie, indemnité ou diminution de redevance, notamment pour vices cachés, dégradations ou erreur sur sa contenance superficiaire.

Article 89 : L’État peut, avec l’accord préalable du Titulaire, décider d’une réduction de la surface du terrain donné à bail pour les besoins des services publics ou en vue de l’exécution de travaux d’intérêt général, sous réserve que la réduction projetée n’affecte pas la conduite des Opérations Pétrolières.

La réduction prévue au présent article ne constitue pas une cause de réduction des obligations légales et contractuelles du Titulaire relatives aux Opérations Pétrolières. Elle entraîne cependant une diminution corrélative du montant de la redevance annuelle d’occupation des terres domaniales due, le cas échéant, par le Titulaire conformément aux textes en vigueur.

Si la réduction affecte une partie du terrain bâtie ou mise en valeur par le Titulaire, celui-ci a, sauf convention contraire des parties, droit à une indemnité correspondant à la valeur des investissements réalisés à la date de la décision de réduction.

La réduction est décidée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Hydrocarbures et du Ministre chargé des Finances, à la demande du Ministre concerné par les travaux d’intérêt général ou du Ministre qui assure la tutelle directe du service public pour les besoins duquel ladite réduction est décidée.

Section 3 - De l’occupation des terrains relevant du domaine public

Article 90 : La Demande d’Occupation des Terrains portant sur les dépendances du domaine public doit avoir pour objet la conclusion avec l’Etat d’un contrat d’occupation privative du domaine public.

Elle comporte, outre les renseignements et informations figurant aux articles 67 et 68 du présent décret:

  • l’engagement du requérant de se conformer aux textes en vigueur réglementant les occupations privatives du domaine public, sous réserve que ces textes ne soient pas contraires aux dispositions de la loi pétrolière et à celles du présent décret;
  • un projet de convention d’occupation privative du domaine public préparé par le requérant;
  • le mandat poste, visé à l’article 12 du décret n°188/PR du 1er août 1967, destiné à couvrir les frais d’instruction de la demande fixés périodiquement par les textes financiers et fiscaux.

Article 91 : La demande tendant à la conclusion d’un contrat d’occupation privative du domaine public est instruite par les services compétents du Ministère chargé des Hydrocarbures et du Ministère chargé des Finances, qui élaborent une convention d’occupation privative du domaine public sur la base du projet de convention proposé par le requérant.

La convention d’occupation privative du domaine public révisée, le cas échéant, est soumis à l’approbation du requérant et signé par lui, avant d’être transmis pour signature au Ministre chargé des Hydrocarbures, qui le soumet à son tour à la signature du Ministre chargé des Finances.

Article 92 : La signature du contrat d’occupation privative du domaine public par les Ministres visés à l’article 91 ci-dessus doit intervenir dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de la réception de la demande formulée par le Titulaire. Le silence gardé par les Ministres concernés à l’expiration du délai de deux (2) mois prévu à l’alinéa premier ci-dessus vaut décision implicite d’octroi du contrat d’occupation privative du domaine public.

Le contrat d’occupation privative du domaine public entre en vigueur à compter de la date de sa signature, le cas échéant, sous condition suspensive de l’attribution au Titulaire du Permis ou de l’Autorisation ayant justifié sa conclusion.

Le silence gardé par les autorités mentionnées à l’alinéa ci-dessus à l’expiration du délai de deux (2) mois vaut acceptation de la demande. Dans ce cas, l’occupation du domaine public par le Titulaire obéit aux règles de droit commun régissant le contrat d’occupation privative du domaine public.

Les autorités mentionnées à l’alinéa premier ci-dessus ont compétence liée pour autoriser l’occupation privative du domaine public, dans les conditions mentionnées aux articles 70 à 72 du présent décret. Toutefois, lorsque l’occupation de la dépendance du domaine public concernée n’est pas compatible avec l’usage normal de cette dépendance domaniale, en particulier, lorsque ladite dépendance est ouverte à l’usage direct du public, l’Etat procède à son déclassement et à son incorporation dans son domaine privé suivant les modalités prévues par la réglementation en vigueur. La dépendance du domaine public ainsi incorporée dans le domaine privé de l’Etat est mise à la disposition du Titulaire dans les conditions prévues ci- dessus pour le bail emphytéotique.

Article 93 : La durée du contrat d’occupation privative du domaine public ne peut être inférieure à celle du Permis ou de l’Autorisation pour lequel l’occupation privative a été sollicitée, période de renouvellement et de prorogation comprise.

L’expiration du Permis ou de l’Autorisation, pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit et sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité, la déchéance de du contrat d’occupation privative du domaine public. Toutefois, celui-ci demeure en vigueur lorsque les installations construites sur le terrain concerné demeurent utiles à d’autres Permis ou Autorisations appartenant au Titulaire, jusqu’à l’expiration de ces Permis ou Autorisations.

La résiliation du contrat d’occupation privative du domaine public ne peut intervenir que pour les causes de résiliation du Permis ou de l’Autorisation ou à l’expiration du Contrat Pétrolier.

Article 94 : La convention d’occupation privative du domaine public peut prévoir la réalisation par le Titulaire, à ses risques et à ses frais, d’aménagements nécessaires à la conservation du domaine public, au cas où la réalisation des Opérations Pétrolières sur les dépendances du domaine public serait de nature à porter atteinte à l’intégrité du domaine public.

Article 95 : L’occupation privative du domaine public donne lieu au paiement, par le Titulaire, de la redevance annuelle applicable aux occupations du domaine public pour un usage commercial, au tarif et suivant les modalités prévues par les textes en vigueur, pour toutes les surfaces qui n’entrent pas dans l’assiette de la redevance superficiaire prévue par la loi pétrolière.

Article 96 : L’État peut, avec l’accord préalable du titulaire, décider d’une réduction de la surface du terrain concédé pour les besoins des services publics ou en vue de l’exécution de travaux d’intérêt général, sous réserve que la réduction projetée n’affecte pas la conduite des opérations pétrolières.

La réduction prévue au présent article ne constitue pas une cause de réduction des obligations légales et contractuelles du titulaire relatives aux opérations pétrolières. Elle entraîne cependant une diminution corrélative du montant de la redevance superficiaire prévue par la loi pétrolière, due le cas échéant, par le titulaire.

Si la réduction affecte une partie du terrain bâtie ou mise en valeur par le titulaire, celui-ci a, sauf convention contraire des parties, droit à une indemnité correspondant à la valeur des investissements réalisés à la date de la décision de réduction. La réduction est décidée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Hydrocarbures et du Ministre chargé des Finances, à la demande du Ministre concerné par les travaux d’intérêt général ou du Ministre qui assure la tutelle directe du service public pour les besoins duquel ladite réduction est décidée.

Section 4 - De l’occupation des propriétés privées et des terrains grevés de droits coutumiers

Article 97 : Conformément à la loi pétrolière, l’occupation des terrains appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé ou faisant l’objet de droits coutumiers est subordonnée à l’acquisition préalable des terrains concernés par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 98 : Les terrains visés à l’article 98 ci-dessus sont déclarés d’utilité publique par décret du Premier Ministre pris sur proposition du Ministre chargé des Hydrocarbures et du Ministre chargé des Finances.

Article 99 : La procédure d’expropriation est poursuivie dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Le montant des indemnités dues aux personnes expropriées est fixé dans les conditions de droit commun.

Les terrains expropriés en vertu des dispositions du présent décret sont ensuite incorporés dans le domaine privé de l’Etat et mis à la disposition du titulaire dans les conditions prévues à la section 2 du présent titre.

Titre 8 : Des dispositions diverses, transitoires et finales

Article 100 : L’État se réserve le droit d’apprécier la conformité aux lois et règlements en vigueur de tout accord, convention ou contrat passé par le Titulaire et non soumis à une procédure d’approbation prévue par les dispositions de la loi pétrolière et du présent décret.

Article 101 : Toute demande, acte, correspondance, contrat, convention ou rapport établi en application des dispositions du présent décret doit être rédigé en langue française, daté et signé et adressé aux autorités compétentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre au porteur contre décharge.

Les documents signés par une personne autre que les représentants légaux d’une personne physique ou morale visée au présent décret et, notamment, du demandeur ou du titulaire d’un permis ou d’une autorisation, doivent être accompagnés des pouvoirs habilitant le signataire à engager la personne concernée.

Article 102 : Le présent décret ne s’applique pas aux autorisations ou titres octroyés antérieurement à son entrée en vigueur, en vue de la réalisation des opérations pétrolières.

Article 103 : Sont abrogés tous les textes réglementaires contraires au présent décret.

Article 104 : Le Ministre chargé des Hydrocarbures, le Ministre chargé des Finances, le Ministre chargé de l’Intérieur, le Ministre chargé de l’Environnement, le Ministre chargé de la Justice et le Ministre chargé de la Fonction Publique et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Tchad.