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Décret portant organigramme du Ministère Chargé de la Décentralisation
Décret 10-795
TITRE I : DE L’ORGANISATION
Article 1er : Le Ministère Chargé de la Décentralisation est structuré comme suit :
- une Direction de Cabinet ;
- une Administration Centrale
- des services déconcentrés,
Chapitre I : De la Direction de Cabinet
Article 2 : La Direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur. La composition et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le décret n° 333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002.
Chapitre II : De l’Administration Centrale
Article 3 : L’Administration Centrale comprend :
- un Secrétariat Général ;
- une Direction des Etudes et de la Prospective ;
- une Direction de la Formation et de la Communication ;
- une Direction de la Structuration des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
- une Direction de la Coopération Décentralisée et du Développement Local ;
- une Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.
Section 1- Du Secrétariat Général
Article 4 : Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général.
L’organisation et les attributions du Secrétariat Général sont celles définies par le décret n° 332 /PR/PM/2002 du 26 juillet 2002.
Section 2 : De la Direction des Etudes et de la Prospective
Article 5 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Etudes et du Prospectif est une structure de conception et d’élaboration du cadre législatif et réglementaire de la décentralisation.
A ce titre, elle est chargée de :
- proposer les critères de création des collectivités territoriales décentralisées en accord avec les départements ministériels impliqués dans le processus de décentralisation ;
- exploiter les études existantes et en promouvoir de nouvelles en vue de la mise en oeuvre du processus de décentralisation ;
- définir un cadre de mise en cohérence de la décentralisation avec les stratégies nationales de développement et de la Bonne Gouvernance et en collaboration avec les Ministères concernés ;
- analyser périodiquement les indicateurs économiques, financiers et sociaux des collectivités territoriales décentralisées ;
- capitaliser les expériences en matière de décentralisation et constituer une banque de données et des archives sur la décentralisation ;
- faire la synthèse des données statistiques et économiques concernant les collectivités territoriales décentralisées en collaboration avec le Ministère en charge du Plan.
Section 3 : De la Direction de la Formation et de la Communication
Article 6 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Formation et de la Communication est une structure de conception, d’élaboration, de production, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des actions de formation et de communication en matière de décentralisation.
A ce titre, elle est chargée de :
- concevoir et mettre en œuvre la stratégie de communication en matière de décentralisation ;
- élaborer le plan de formation et de perfectionnement des élus locaux, des autorités administratives et des agents déconcentrés de l’Etat en collaboration avec les Ministères techniques impliqués dans le processus de décentralisation ;
- mettre en place un mécanisme d’implication des autorités traditionnelles et coutumières dans le processus de décentralisation en collaboration avec le Ministère en charge de l’Administration du Territoire ;
- assurer la formation et le perfectionnement de tous les acteurs impliqués dans le processus de décentralisation ;
- assurer la production, la diffusion des textes et autres supports didactiques sur la décentralisation par voie de presse et/ou audiovisuelle ;
- assurer le suivi et l’évaluation des actions de formation, de perfectionnement, de sensibilisation, d’information et de mobilisation.
Section 4 : De la Direction de la Structuration des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Article 7 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Structuration des Collectivités Territoriales Décentralisées est une structure de conception, d’élaboration et de définition des critères d’organisation administrative des collectivités territoriales décentralisées.
A ce titre, elle est chargée de :
- définir et mettre en œuvre la stratégie de mise en place des collectivités territoriales décentralisées basée sur le principe de la progressivité ;
- étudier et proposer les modalités d’organisation et de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées ;
- évaluer les financements de l’exercice des compétences étatiques transférées aux collectivités territoriales décentralisées en accord avec les autres départements ministériels impliqués dans le processus ;
- proposer la clé de répartition des compétences et des ressources entre l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées ;
- évaluer les coûts d’installation des collectivités territoriales décentralisées en collaboration avec le Ministère des Finances ;
- créer et constituer un fonds de démarrage des collectivités territoriales décentralisées ;
- délimiter et repréciser les ressorts territoriaux des collectivités territoriales décentralisées en collaboration avec les départements Ministériels impliqués ;
- assurer l’assistance juridique et administrative aux collectivités territoriales décentralisées ;
- concevoir et mettre en œuvre le dispositif d’appui technique et financier aux collectivités territoriales décentralisées.
Section 5 : De la Direction de la Coopération Décentralisée et du Développement Local
Article 8 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Coopération Décentralisée et du Développement Local est une structure de conception et de mise en oeuvre des stratégies de développement et de coopération entre les collectivités territoriales décentralisées.
A ce titre, elle est chargée de :
- promouvoir le développement local en appuyant les collectivités territoriales décentralisées à élaborer leurs Plans de Développement Local (PDL) en cohérence avec le Plan National ‘Aménagement;
- mettre en place un cadre de concertation avec les partenaires au niveau national et local ;
- concevoir et mettre en œuvre une stratégie de coopération décentralisée ;
- encourager et promouvoir les initiatives locales de développement ;
- mettre en cohérence le programme régional et local avec le programme national en vue d’un développement harmonieux ;
- envisager les voies et moyens afin d’améliorer le potentiel fiscal des collectivités territoriales décentralisées en collaboration avec le Ministère des Finances ;
- mettre en place un cadre de concertation regroupant les collectivités territoriales décentralisées et les acteurs en développement dans la mise en œuvre de la décentralisation;
Section 6 : De la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel
Article 9 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est régie par le décret n° 334/PR/PM/ 2002 du 21 août 2002. Ses attributions sont celles définies par le décret n° 352/PR/PM/2002 du 21 août 2002.
Chapitre III : Des Services Déconcentrés
Article 10 : Le Ministère est représenté au niveau régional par les services déconcentrés suivants :
- la Délégation Régionale du Batha ;
- la Délégation Régionale du Borkou ;
- la Délégation Régionale de l’Ennedi ;
- la Délégation Régionale du Tibesti ;
- la Délégation Régionale du Chari Baguirmi ;
- la Délégation Régionale du Guéra ;7. la Délégation Régionale de Hadjer Lamis ;
- la Délégation Régionale du Barh-EI Gazel ;
- la Délégation Régionale du Kanem ;
- la Délégation Régionale du Lac ;
- la Délégation Régionale du Logone Occidental ;
- la délégation régionale du Logone Oriental ;
- la délégation régionale du Mandoul ;
- la délégation régionale du Mayo - Kebbi-Est ;
- la délégation régionale du Mayo - Kebbi-Ouest;
- la délégation régionale du Moyen Chari ;
- la délégation régionale du Ouaddaï ;
- la délégation régionale de Sila ;
- la délégation régionale du Salamat ;
- la délégation régionale de la Tandjilé ;
- la délégation régionale du Wadi-Fira ;
- la délégation régionale de la Ville de N’Djaména.
Article 11 : Chaque délégation régionale est dirigée par un délégué régional.
Le délégué régional est placé sous l’autorité hiérarchique du Secrétaire Général.
TITRE II : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 12 : L’organisation et les attributions des services des différentes directions sont fixées par arrêté du Ministre.
Article 13 : Le Secrétaire Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre.
Le Secrétaire Général peut être assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Article 14 : Le directeur de Cabinet, les conseillers et les directeurs techniques sont nommés par décret sur proposition du Ministre.
Les directeurs techniques peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Article 15 : Les délégués régionaux sont nommés parmi les cadres de l’administration générale par décret sur proposition du Ministre. Ils ont rang de sous-directeurs des services centraux.
Article 16 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 065/PR/PM/MCD/2003 du 18 février 2003, portant organigramme du Ministère Chargé de la Décentralisation.
Article 17 : Le Ministre Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé de la Décentralisation et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.