Ce texte n'est plus en vigueur
Décret fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Agence des Investissements et des Exportations (ANIE)
Décret 10-747
TITRE I- DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations, en abrégée AN.LE.
Article 2 : L’Agence Nationale des Investissements et des Exportations a pour but d’encourager, de promouvoir et de développer les investissements, dans les différents secteurs économiques et l’exportation des produits et services nationaux.
A ce titre, elle est notamment chargée directement ou en confiant le mandat à un ou plusieurs organismes tiers de :
- apporter conseil et assistance technique aux promoteurs économiques dans la conception, la , la réalisation et la gestion de leurs projets d’investissement et d’affaires conformément à la réglementation en vigueur, notamment les dossiers d’agrément aux avantages accordés par la Charte Nationale des Investissements ;
- faciliter toutes les formalités administratives nécessaires aux activités des opérateurs économiques en liaison avec les autres départements ministériels et institutions concernés, notamment les formalités liées à la création des entreprises, aux modifications et à leur dissolution, aux opérations commerciales et industrielles, et aux procédures d’agrément aux avantages de la Charte Nationale des Investissements ;
- assurer le suivi des entreprises bénéficiant des avantages accordés dans le cadre de la Charte Nationale des Investissements et des lignes de refinancement et fonds de garanties dans le cadre de l’Agence ;
- identifier et collecter les informations nécessaires à mettre à la disposition des opérateurs économiques, de l’administration, des partenaires au développement et des éventuels demandeurs ;
- traiter et diffuser les informations et données technico-économiques et commerciales ;
- identifier les créneaux porteurs et les secteurs industriels, artisanaux et commerciaux susceptibles d’attirer les opérateurs économiques ;
- apporter son appui à l’accroissement de la compétitivité des produits nationaux aux exigences des marchés intérieurs et extérieurs;
- réaliser des études et actions de nature à favoriser les investissements au Tchad et les exportations des produits nationaux;
- développer toute action d’information et de sensibilisation afin de faire connaître les opportunités d’investissement au Tchad et les créneaux porteurs à l’exportation des produits et services nationaux ;
- prospecter et rechercher les financements pour les opérateurs économiques et encourager le développement des opérations de joint-ventures ;
- contribuer à la création des fonds de garantie et de soutien aux Pme/Pmi ;
- apporter son appui aux Pme/Pmi, aux toutes petites entreprises artisanales du secteur informel et procéder à leur encadrement et formation;
- promouvoir les nouveaux produits et services à l’exportation;
- mettre en place une base de données technico-économiques, des idées de projet, des profils ou études de projet d’investissements bancables ;
- concevoir et mettre à la disposition des opérateurs économiques les outils de promotion et de gestion de leurs affaires au niveau national et international ;
- collaborer avec les institutions du secteur privé tchadien dans l’accueil et l’assistance aux investisseurs ;
- assurer le suivi du portefeuille des titres de l’Etat dans les sociétés en liaison avec les autres services techniques concernés de l’Etat, lorsque cette tache n’est pas dévolue à d’autres structures spécifiques ;
- assurer en cas de projets spécifiques ou d’importance stratégique la prise de participation de l’Etat dans les sociétés pour les opérations de joint-venture ;
- promouvoir l’entreprenariat des femmes et des jeunes;
- contribuer à la restructuration, la privatisation, la réhabilitation ou liquidation des sociétés industrielles et commerciales détenues dans le portefeuille de l’Etat ;
- contribuer à la création des zones industrielles, zones franches et ports secs à l’intérieur du pays ;
- coopérer avec les organismes nationaux internationaux complémentaires ou poursuivant les mêmes buts;
- participer à toute initiative concourant à la promotion et au développement des différents secteurs économiques ;
- exécuter toutes activités d’intérêt public qui lui sont confiées par le Gouvernement dans le cadre de la politique nationale de développement économique et social.
L’Agence Nationale des Investissements et des Exportations, conclura le cas échéant des accords de partenariat avec les organismes nationaux et internationaux poursuivant les mêmes buts.
TITRE II- DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Chapitre I : De l’organisation
Article 3 : L’Agence Nationale des Investissements et des Exportations est administrée par un Conseil d’Administration et une Direction Générale.
Les antennes de l’ANIE peuvent être créées dans les régions.
Section 1 : Du conseil d’administration
Article 4 : Le conseil d’administration est composé de douze (13) membres comme suit :
- Président : le Secrétaire Général du Ministère chargé du Commerce et de l’Industrie.
- Membres :
- le Secrétaire Général du Ministère chargé de l’Economie et du Plan;
- le Secrétaire Général du Ministère des Finances et du Budget;
- le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation;
- le Secrétaire Général du Ministère de l’Elevage;
- le Secrétaire Général du Ministère des Mines et de l’Energie;
- le Secrétaire Général du Ministère des Nouvelles Technologies et de la Communication;
- le Secrétaire Général du Ministère des Infrastructures et des Transports;
- le Secrétaire Général du Ministère chargé du Micro crédit;
- le Directeur Général du Secrétariat Général du Gouvernement;
- un (1) Représentant de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat;
- un (1) Représentant du Conseil National du Patronat;
- un (1) Représentant de l’Association Professionnelle des Etablissements de Crédit.
Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général de l’A.N.I.E..
Section 2 : De la Direction Générale
Article 5 : La Direction Générale de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations est structurée en directions techniques, divisions et des services.
Section 3 : Des Directions Techniques
Article 6 : L’Agence Nationale des Investissements et des Exportations est structurée en trois (3) directions techniques :
- La Direction de la Promotion des Investissements ;
- La Direction de la Promotion des Exportations ;
- La Direction des Affaires Administratives.
Section 4 : Du Guichet Unique et du Centre des Formalités des Entreprises
Article 7 : II est administré par l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations, un dispositif global chargé des formalités et des actes administratifs liés à la vie des entreprises notamment la création, l’exploitation, le développement, à la transmission et à la dissolution des entreprises, les modifications de statuts, ainsi que les demandes d’agrément aux mesures incitatives.
Ce dispositif comprend :
- un Guichet Unique (GU) compétent pour toutes les formalités administratives liées à l’exploitation d’entreprises déjà constituées et pour les investissements étrangers au Tchad. Le Guichet Unique permet aux opérateurs économiques d’accéder en un seul lieu, aux services publics compétents pour réaliser les formalités administratives nécessaires au déroulement de leurs activités. Par ailleurs, le Guichet Unique est compétent pour l’accueil et l’accompagnement des investissements étrangers dans leurs démarches d’installation.
- Un Centre de Formalités des Entreprises (CFE) compétent pour les formalités de création d’entreprise. Le Centre de Formalités des Entreprises assure, dans le cadre d’une délégation, l’interface entre le porteur de projet ou le chef d’entreprise et le Guichet Unique*.*
Article 8: L’ANIE peut déléguer le CFE à la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat.
Article 9 : Les ressources du Guichet Unique et du Centre de Formalités des Entreprises sont principalement constituées par :
- les recettes issues de leurs prestations ;
- les dotations budgétaires annuelles de l’ANIE et les subventions de l’Etat ;
- les contributions financières de toutes natures.
Article 10 : Un arrêté définira ultérieurement les missions précises et le mode de fonctionnement respectifs du Guichet Unique (GU) et du Centre de Formalités des Entreprises (CFE).
Chapitre II : Du fonctionnement
Section 1 : Du Conseil d’Administration
Article 11 : Le Conseil d’Administration exerce ses pouvoirs dans les limites des lois et règlements en vigueur.
Le Conseil d’Administration dispose des attributions spécifiques suivantes :
- définir, dans le cadre d’orientation de la politique nationale en matière de promotion des investissements et des exportations, les programmes et plans d’actions de l’Agence ;
- proposer, en lien avec le Forum de Dialogue Etat Secteur Privé (FODEP) des mesures de nature à favoriser l’investissement et améliorer le climat des affaires;
- fixer l’organisation interne, le cadre organique, les règles particulières relatives au fonctionnement et à l’administration de l’Agence Nationale de Promotion des Investissements et des Exportations;
- adopter les différents manuels de gestion;
- délibérer sur les programmes d’équipement et d’investissement de l’Agence dans le cadre des objectifs fixés par le Gouvernement ;
- adopter le budget, ses modifications éventuelles et arrêter les comptes financiers ;
- approuver les programmes d’actions de l’Agence;
- examiner et approuver le rapport annuel du Directeur Général;
- s’assurer de la bonne exécution des activités de l’Agence;
- délibérer sur les acquisitions, dispositions ou aliénations de biens meubles et immeubles de l’Agence ;
- fixer les modalités d’attribution d’indemnités ou attributions spécifiques au personnel ;
- autoriser la conclusion des accords avec les organismes nationaux et internationaux;
- régler l’emploi des fonds disponibles.
Le Conseil d’Administration peut déléguer une partie de ses attributions à son Président.
Le Conseil d’Administration peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée utile pour l’accomplissement de sa mission.
Article 12 : La fonction d’Administrateur est gratuite. Elle donne lieu à l’attribution des jetons de présence dont le montant est fixé par le Conseil d’Administration.
Article 13: Le Président du Conseil d’Administration exerce les attributions suivantes :
- contrôler l’exécution des décisions du Conseil d’Administration;
- convoquer les réunions, authentifier les procès-verbaux et signer les actes autorisés par le Conseil d’Administration.
Article 14 : Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire deux fois dans l’année et en session extraordinaire aussi souvent que l’intérêt de l’Agence l’exige, soit sur convocation du Président, soit à la demande des deux (2/3) tiers de ses membres.
Les réunions ont lieu au siège social de l’Agence ou dans tout autre endroit décidé par le Conseil d’Administration. Un calendrier de réunions peut également être adopté par le Conseil.
Le Conseil d’Administration se réunit valablement lorsque les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 15 : Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par un procès-verbal signé par le Président, le secrétaire de séance et un membre présent. Ce procès- verbal est transmis à tous les membres du Conseil qui disposent d’un délai de deux (2) semaines à compter de la date de transmission pour formuler leurs observations. A défaut d’observations dans ce délai, le procès-verbal est considéré comme approuvé.
Article 16 : Un règlement intérieur de l’ANIE précisera les règles de fonctionnement du Conseil d’Administration.
Section 2 : De la Direction Générale
Article 17 : La Direction Générale de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations est placée sous la responsabilité d’un Directeur Général qui la représente dans tous les actes de la vie civile.
Le Directeur Général veille à l’exécution de l’ensemble des missions de l’Agence et assure la gestion administrative et financière dont il est l’ordonnateur. Il est assisté dans l’exécution quotidienne de son mandat par des directeurs de services.
À ce titre, il est chargé de :
- exercer toutes les fonctions d’administration et de gestion non expressément réservées au Conseil d’Administration ou à l’autorité de tutelle ;
- animer, coordonner et contrôler l’ensemble des activités de l’Agence;
- passer les accords, baux, conventions et contrats avec les tiers, y compris les investisseurs potentiels et veiller à leur application ;
- soumettre au Conseil d’Administration les plans et programmes d’activités, les plans de financement et les budgets correspondants ;
- préparer les décisions et autres propositions à l’approbation du Conseil d’Administration ou du Ministère de tutelle;
- préparer et ordonner le budget de fonctionnement et d’investissement;
- établir les tarifs des prestations de service de l’Agence;
- procéder, pour le compte des opérateurs économiques, à toutes études, investigations et collectes d’informations ;
- exécuter les décisions et recommandations du Conseil d’Administration auquel il rend compte ;
- soutenir les pme/pmi ;
- exercer toutes missions d’intérêt public qui lui sont confiées par le Gouvernement dans le cadre de l’objet de l’Agence.
TITRE III- DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 18 : Le régime financier et comptable applicable à l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations est celui défini par le décret n° 118/F du 24juin 1963 en son Titre III consacré aux établissements publics nationaux.
Chapitre I : Des ressources, du patrimoine et des dépenses
Section 1 : Des ressources
Article 19 : Les ressources de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations sont constituées par :
- les subventions budgétaires de l’Etat et d’autres tiers;
- les produits de prestations de services;
- les autres produits perçus au titre de ses activités et autorisés par la Loi des Finances;
- les dons.
En cas de besoin, l’Etat pourra définir d’autres sources de financement de l’ANIE.
Article 20 : Une subvention est accordée à l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations pour financer les frais de 1er établissement et de fonctionnement.
Des dotations annuelles subséquentes inscrites dans le budget de l’Agence sont accordées à partir de la seconde année dans le cadre de la loi de Finances.
Article 21 : Des biens meubles et immeubles sont mis à la disposition de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations par l’Etat lors de son démarrage.
Section 2 : Des Dépenses
Article 22 : Les dépenses de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations comprennent :
- les dépenses de fonctionnement notamment l’achat des fournitures, du matériel d’entretien et des produits consommables ;
- les salaires, primes et indemnités versées au personnel;
- les frais d’entretien des locaux, du matériel technique et roulant;
- les frais généraux (téléphone, électricité, fax, Internet, enregistrements de contrats, assurances, missions, etc.) ;
- les agios et frais bancaires;
- les dépenses d’investissement d’intérêt économique et notamment ceux nécessaires à la réalisation des objectifs de développement économique ;
- les participations autorisées par le Conseil d’Administration au capital des sociétés ou organismes d’intérêt public ;
- les divers frais et charges approuvés par le Conseil d’Administration.
Chapitre II : De la Gestion Financière et Comptable
Article 23 : Le budget de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations est annuel. Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.
Article 24 : Les fonds de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations sont déposés dans un compte bancaire ouvert auprès d’une des institutions bancaires de la place et/ou du Trésor Public et sont soumis au régime des deniers publics.
Article 25 : La comptabilité de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations est effectuée conformément aux règles comptables en usage au Tchad.
Chapitre III : Du Contrôle
Article 26 : II est établi à la fin de chaque année le bilan et le compte financier détaillé de l’exercice. Les comptes sont arrêtés par le Conseil d’Administration après rapport du Commissaire aux Comptes.
Article 27 : Le Commissaire aux comptes et son suppléant sont nommés par le Conseil d’Administration pour une durée de deux (2) exercices, conformément à la réglementation en vigueur. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions.
Article 28 : Le Commissaire aux Comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi. Il perçoit une rémunération fixée par le Conseil d’Administration. Il procède à cet effet à la vérification du bilan avec les écritures des comptes financiers et au contrôle de la régularité de l’exécution du budget. Ses fonctions expirent après la réunion du Conseil d’Administration qui statue sur les comptes du deuxième exercice social.
TITRE IV- DES DISPOSITIONS FINALES
Article 29 : Le Directeur Général de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre du Commerce et de l’Industrie.
Le Directeur Général peut être assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Les Directeurs de Services Techniques sont nommés par décret sur proposition du Ministre du Commerce et de l’Industrie.
Article 30 : Le Directeur Général de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations et les Directeurs de services techniques perçoivent une rémunération et des avantages nécessaires à l’exécution de leurs fonctions. Ceux-ci sont fixés par le Conseil d’Administration.
Article 31 : L’organisation structurelle et les attributions des différentes directions techniques de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations sont fixés par Arrêté du Ministère de tutelle.
Article 32 : L’Agence Nationale des Investissements et des Exportations peut être dissoute ou liquidée pour causes communes aux établissements publics. La dissolution ou la liquidation peut être prononcée par le Gouvernement.
Article 33 : En cas de dissolution, le Conseil d’Administration présidé exceptionnellement par le Ministre du Commerce et de l’Industrie, tient une réunion extraordinaire pour examiner les rapports du Directeur Général et du Commissaire aux Comptes établis à cet effet.
Article 34 : Lors de la dissolution ou de la liquidation de l’Agence, il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre du Commerce et de l’industrie, un ou plusieurs liquidateurs.
Ledit décret détermine leurs pouvoirs et honoraires.
Le Conseil d’Administration conserve pendant la liquidation les mêmes attributions durant l’exercice de l’Agence.
Il a notamment, le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus aux liquidateurs.
Article 35 : Le solde de la liquidation est affecté par décision du Gouvernement.
Article 36 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Article 37 : Le Ministre du Commerce et de l’Industrie et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.