Décret portant organigramme du Ministère de l'Environnement et des Ressources Halieutiques
Décret 10-647
TITRE I : DE L’ORGANISATION
Article 1er : Le Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques est structuré comme suit :
- une Direction de Cabinet ;
- une Inspection Générale ;
- une Administration Centrale ;
- des Services déconcentrés ;
- des Organismes Sous Tutelle.
CHAPITRE I : DE LA DIRECTION DE CABINET
Article 2 : La Direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un Directeur. La composition et les attributions de la Direction de Cabinet sont celles définies par le décret n° 333/PR/PM/2002 du 28 juillet 2002.
CHAPITRE II : DE L’INSPECTION GENERALE
Article 3 : Placée sous l’autorité d’un inspecteur Général, l’inspection Générale veille à la régularité, à la qualité et à l’efficacité du fonctionnement des services dans le respect des valeurs et des règles des services publics de l’Etat. A ce titre, elle est chargée de :
- veiller à l’application de la législation, de la réglementation et des directives ministérielles:
- assurer une mission permanente de contrôle et d’évaluation des services centraux et déconcentrés du Ministère y compris les organismes sous tutelle ;
- assurer des missions ponctuelles d’expertise à titre de conseil ou d’audit pour le compte du Ministère ;
- proposer des mesures visant à améliorer le fonctionnement administratif, financier et matériel des services centraux et déconcentrés ainsi que les organismes sous tutelle ;
- effectuer toute tache ou mission qui lui est assignée par le Ministre.
Article 4 : Pour l’accomplissement de sa mission, l’inspection Générale a accès à tous les dossiers, documents et livres détenus par les services du Ministère et les organismes sous tutelle.
Article 5*:* L’Inspecteur Général peut faire appel à toute personne relevant d’autres administrations dont les compétences lui sont nécessaires pour l’accomplissement de sa mission.
Article 6 : L’Inspecteur Général relève de l’autorité directe du Ministre, il a rang et prérogatives de Secrétaire Général de Ministère.
CHAPITRE III : DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
Article 7 : L’administration centrale comprend :
- un Secrétariat Général ;
- une Direction Générale de l’Environnement ;
- une Direction Générale de l’Administration, de la Planification et du Suivi ;
- des Directions Techniques suivantes :
- Direction des Forêts et de la Lutte Contre la Désertification ;
- Direction des Parcs Nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse ;
- Direction des Evaluations Environnementales et de Lutte contre les Pollutions et les Nuisances ;
- Direction de la Conservation de la Biodiversité et d’Adaptation au Changement Climatique ;
- Direction de l’Education Environnementale et du Développement Durable ;
- Direction des Pêches et de l’Aquaculture ;
- Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel ;
- Direction des Etudes, de la Planification et du Suivi.
PARAGRAPHE I : DU SECRETARIAT GENERAL
Article 8 : Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général. Son organisation et ses attributions sont celles définies par le décret n° 332/PR/PM/2002 du 28 juillet 2002, portant création, organisation et attributions des secrétariats généraux des départements ministériels.
SECTION I : DE LA DIRECTION GENERALE DE L’ENVIRONNEMENT
Article 9 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de l’Environnement (DGE) est un organe de conception, d’élaboration et de coordination de la politique du Gouvernement en matière d’environnement et des ressources halieutiques. A ce titre, elle est chargée de :
- élaborer et coordonner la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’environnement et des ressources halieutiques ;
- élaborer des stratégies et des plans d’action en matière de protection de l’environnement et des ressources halieutiques dans le cadre du développement durable ;
- développer et coordonner des actions de préservation, de reconstitution et d’utilisation durable de l’environnement et des ressources halieutiques ;
- coordonner la mise en œuvre de la réglementation nationale, des accords, des protocoles, des traités et des conventions sous-régionaux, régionaux et internationaux relatifs à l’environnement et aux ressources halieutiques.
Article 10 : La Direction Générale de l’Environnement comprend :
- une Direction des Forêts et de la Lutte Contre la Désertification (DFLCD);
- une Direction des Parcs Nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse (DPNRFC) ;
- une Direction des Evaluations Environnementales et de la Lutte contre les Pollutions et les Nuisances (DEELCPN);
- une Direction de la Conservation de la Biodiversité et d’Adaptation aux Changements Climatiques (DCBACC) ;
- une Direction de l’Education Environnementale et du Développement Durable (DEEDD) ;
- une Direction des Pêches et de l’Aquaculture (DPA).
Sous-section I : De la Direction des Forêts et de la Lutte Contre la Désertification (DFLCD)
Article 11 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Forêts et de la Lutte contre la Désertification est une structure technique d’exécution de la politique du Gouvernement en matière de gestion des ressources forestières et de lutte contre la désertification. A ce titre, elle est chargée de :
- mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de gestion des ressources forestières et de lutte contre la désertification ;
- participer à l’élaboration de la politique, des stratégies et des plans d’action en matière des forets et de la lutte contre la désertification ;
- constituer, aménager, valoriser et gérer le patrimoine forestier national ;
- initier et mettre en œuvre les programmes et les projets de développement des filières forestières, notamment le karité, les gommes et les résines ;
- mettre en application la réglementation nationale, les accords, les protocoles et les conventions sous-régionaux, régionaux et internationaux relatifs aux forets et à la lutte contre la désertification ;
- élaborer et mettre en œuvre un programme de recherche et de formation professionnelle en des forets et de lutte contre la désertification en collaboration avec les services et institutions concernés.
Sous-section 2 : De la Direction des Parcs Nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse (DPNRFC)
Article 12 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Parcs Nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse est une structure technique d’exécution de la politique du gouvernement en matière de gestion de la faune sauvage, des aires protégées et de la chasse. A ce titre, elle est chargée de :
- mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de protection de la faune sauvage, des aires protégées et de la chasse ;
- participer à l’élaboration de la politique, des stratégies et des plans d’action en matière de la faune sauvage et des aires protégées ;
- constituer, classer, aménager et gérer les parcs nationaux et les autres types d’aires protégées ;
- initier et mettre en œuvre les actions de valorisation du potentiel cynégétique national ;
- initier et mettre en œuvre les programmes et les projets relatifs au développement de l’apiculture ;
- mettre en œuvre les actions de valorisation touristique des parcs nationaux et des différents types de réserves de faune et de la flore, en collaboration avec le Ministère en charge du Tourisme ;
- mettre en application la réglementation nationale, les accords, les protocoles, les traités et les conventions sous-régionaux, régionaux et internationaux relatifs à la faune sauvage et à la chasse ;
- élaborer et mettre en œuvre un programme de recherche et de renforcement de capacité en matière de protection de la faune sauvage, des aires protégées et de la chasse, en collaboration avec les institutions et les services concernés.
Sous-section 3 : De la Direction des Evaluations Environnementales et de la Lutte Contre les Pollutions et les Nuisances (DEELCPN)
Article 13 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Evaluations Environnementales et de la Lutte Contre les Pollutions et les Nuisances est une structure technique d’exécution de la politique du Gouvernement en matière d’évaluations environnementales et de lutte contre les pollutions et les nuisances. A ce titre, elle est chargée de :
- mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’évaluations environnementales et de lutte contre les pollutions et les nuisances ;
- participer à l’élaboration de la politique, des stratégies et des plans d’actions en matière d’évaluations environnementales et de lutte contre les pollutions et les nuisances ;
- superviser et valider les évaluations environnementales stratégiques, les plans de développement régionaux ou sectoriels;
- superviser et valider les études d’impact sur l’environnement des établissements classés, des programmes et des projets ;
- contrôler la gestion des déchets et les systèmes d’assainissement, en collaboration avec les autres services concernées ;
- mettre en application la réglementation nationale, les accords, les protocoles, les traités et les conventions sous-régionaux, régionaux et internationaux relatifs à la lutte contre les pollutions et les nuisances;
- élaborer et mettre en œuvre un programme de recherche et de renforcement de capacité en matière d’évaluation environnementale, de lutte contre les pollutions et les nuisances, en collaboration avec les autres services concernés.
Sous-section 4 : De le Direction de Conservation de le Biodiversité et d’Adaptation au Changement Climatique (DCBACC)
Article 14 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Conservation de la Biodiversité et d’Adaptation au Changement Climatique est une structure technique d’exécution de la politique du Gouvernement en matière de biodiversité et d’adaptation au changement climatique. A ce titre, elle est chargée de :
- mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de conservation de biodiversité et d’adaptation au changement climatique ;
- suivre et évaluer la réglementation nationale, les accords, les protocoles, les conventions relatifs à la biodiversité, à la biosécurité, au changement climatique, à la couche d’ozone et aux polluants organiques persistants ;
- établir de manière régulière la vulnérabilité climatique du pays en concertation avec les autres services;
- appuyer les différentes directions dans l’inventaire et la sauvegarde des espèces en voie de disparition ;
- assurer la mise en œuvre de la stratégie, des plans d’action et des programmes d’atténuation et d’adaptation au changement climatique en concertation avec les services concernés ;
- élaborer un programme de recherche et de renforcement de capacité relatifs à la biodiversité et à l’adaptation au changement climatique, en concertation avec les services concernés.
Sous-section 5 : De la Direction de l’Education Environnementale et du Développement Durable (IJEEDD)
Article 15 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Education Environnementale et du Développement Durable est une structure technique d’exécution de la politique du gouvernement en matière d’éducation environnementale et de développement durable. A ce titre, elle est chargée de:
- mettre en œuvre la politique nationale en matière d’éducation environnementale et de développement durable ;
- participer à l’élaboration de la politique, des stratégies et plans d’action en matière d’éducation environnementale et de développement durable;
- promouvoir les principes, les méthodes et les techniques de sauvegarde de l’environnement dans les programmes d’éducation et œuvrer en collaboration avec les Ministères concernés en vue de leur intégration dans le programme scolaire ;
- informer, sensibiliser et former les communicateurs et les populations sur les principes, les méthodes et les techniques de sauvegarde de l’environnement, sur les enjeux et les risques environnementaux, en collaboration avec les institutions et les services concernés ;
- promouvoir des systèmes de production et d’habitats respectueux de l’environnement, en relation avec les institutions concernées ;
- promouvoir les sources d’énergies nouvelles à forte incidence positives sur l’environnement et vulgariser les technologies s’y rapportant, en collaboration avec les services concernés ;
- mettre en application la réglementation nationale, les Accords, les Protocoles, les Traités et les Conventions sous-régionaux, régionaux et internationaux relatifs à l’éducation environnementale et au développement durable ;
- élaborer et mettre en œuvre les programmes de recherche et de renforcement de capacité en matière de l’éducation environnementale et du développement durable, en collaboration avec les institutions et les services concernés.
Sous-section 6 : De la Direction des Pêches et de l’Aquaculture (DPA)
Article 16 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Pêches et de l’Aquaculture est une structure technique d’exécution de la politique du Gouvernement en matière des pêches et de l’Aquaculture. A ce titre, elle est chargée de :
- mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de promotion des pêches et de l’aquaculture ;
- assurer la mise en œuvre, l’évaluation et l’actualisation de la stratégie et des plans d’action de développement des pêches et de l’aquaculture ;
- mettre au point et vulgariser les techniques de pêches et d’aquaculture adaptées au contexte national ;• organiser et coordonner les activités des stations aquacoles;
- appuyer la promotion d’un cadre réglementaire incitatif, les activités de recherche, développement et l’initiative privée dans le domaine des pêches et de l’aquaculture;
- mettre en application la réglementation nationale, les protocoles, les traités et les conventions sous- régionaux, régionaux et internationaux relatifs à la pêche et à l’aquaculture;
- assurer un appui-conseil aux producteurs et autres acteurs aux filières pêche et aquaculture pour l’amélioration des conditions de la conservation et pour la mise en valeur des produits halieutiques;
- élaborer et mettre en œuvre un programme de recherche et de renforcement de capacité, en matière des pêches et de l’aquaculture en collaboration avec les institutions et les services concernés.
SECTION 2 : DE LA DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION, DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI
Article 17 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de l’Administration, de la Planification et du Suivi est une structure technique de conception, d’élaboration et de coordination de la politique du Gouvernement, en matière de planification et du suivi des activités du Ministère ainsi que la gestion des ressources humaines, financières et matérielles. A ce titre, elle est chargée de :
- élaborer et coordonner la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de planification et du suivi des activités du Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques ;
- développer et coordonner les actions liées aux études et à la recherche ;
- suivre la mise en œuvre des accords, protocoles, conventions et traités relatifs à l’environnement et aux ressources halieutiques ;
- superviser la gestion administrative financières et matérielles du Ministère ;
- superviser la gestion des ressources humaines.
Article 18 : La Direction Générale de l’Administration, de la Planification et du Suivi comprend :
- une Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matérielles (DAAFM);
- une Direction des Etudes, de la Planification et de Suivi (DEPS).
Sous-section 1 : De la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel(DAAFM)
Article 19 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel (DAAFM) est créée par le décret n° 334/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002. Ses attributions sont celles définies par le décret n° 352/PR/PM/2002 du 21 août 2002, portant attributions des Directions des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.
Sous-section 2 : De la Direction des Etudes, de la Planification et du Suivi (DEPS)
Article 20 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Etudes, de la Planification et du Suivi est chargée de :
- étudier, planifier, évaluer et suivre la politique du Gouvernement en matière d’environnement et des ressources halieutiques en collaboration avec les autres services techniques concernés ;
- participer à l’élaboration de la politique, des stratégies et des plans d’actions du Ministère ;
- mettre en place et gérer une base des données sur l’exécution et le suivi des activités du Ministère, des projets, des programmes, des accords, des protocoles, des traités et des conventions relatifs aux domaines de l’environnement et des ressources halieutiques ;
- assurer la gestion documentaire et la conservation des archives du département ;
- collecter, stocker, analyser, actualiser, capitaliser et diffuser les informations scientifiques, techniques, socioéconomiques et juridiques en matière d’environnement et des ressources halieutiques ;
- élaborer le budget programme et les rapports d’activités du Ministère, en concertation avec les autres services techniques.
CHAPITRE IV : DES SERVICES DECONCENTRES
Article 21 : Les Services Déconcentrés du Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques sont organisés en Délégations Régionales de l’Environnement et des Ressources Halieutiques. Elles sont au nombre des régions administratives. Les délégués régionaux sont sous la tutelle hiérarchique du Secrétaire Général.
Article 22 : Placées sous l’autorité des délégués, les délégations régionales de l’environnement et des ressources halieutiques ont pour mission de mettre en oeuvre et de suivre la politique du Gouvernement en matière de l’environnement et des ressources halieutiques dans leur circonscription respective. A ce titre, elles sont chargées de :
- planifier et veiller à la mise en œuvre des programmes et projets, à la cohérence des activités des Organisations Non Gouvernementales, des organisations de bases et de tous les partenaires opérant dans leur zone de responsabilité ;
- superviser, coordonner, animer et suivre les activités des structures d’exécution placées sous leur responsabilité ;
- assurer le suivi- évaluation des activités relevant de leur compétence et celles des services techniques concernés ;
- élaborer et soumettre leur budget au secrétariat général pour approbation ;
- gérer rationnellement les ressources humaines financières et matérielles mises à leur disposition ;
- rendre compte au Secrétariat Général du Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques des mandats spécifiques qui leur sont confiés ;
- mettre en application la législation, la réglementation, les accords, les protocoles et les conventions relatives l’environnement et aux ressources halieutiques.
Article 23 : Pour assurer leurs missions, les délégations régionales sont dotées de structures locales créées en fonction des nécessités de service.
Article 24 : Le délégué régional a rang et prérogatives d’un sous-directeur de service. Il est choisi parmi les cadres des catégories A et/ou B du département.
CHAPITRE V : DES ORGANISMES SOUS TUTELLE
Article 25 : Les organismes sous tutelle du Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques sont : l’Agence pour l’Energie Domestique et l’Environnement (AEDE) ;
- le Comité Technique National de Suivi et de Contrôle des Aspects Environnementaux des projets pétroliers (CTNSC) ;
- l’Agence Nationale de la grande Muraille verte (ANGMV) ;
- le Fonds Spécial en faveur de l’Environnement (FSE).
Article 26 : Les organismes sous tutelle sont régis par leurs textes de création, d’organisation et de fonctionnement.
TITRE II : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 27 : L’organisation et les attributions des services, ainsi que celles de délégations régionales sont fixées par arrêté du Ministre de l’Environnement et des Ressources Halieutiques.
Article 28 : Le secrétaire général, l’Inspecteur général et les directeurs généraux sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de l’Environnement et des Ressources Halieutiques. Ils peuvent être assistés chacun d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Article 29 : Le Directeur de cabinet, les conseillers et les directeurs techniques et leurs adjoints ainsi que les délégués régionaux sont nommés par décret, sur proposition du Ministre de l’Environnement et des Ressources Halieutiques.
Article 30 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 017/PR/PM/MEERH/2008 du 13 janvier 2009, portant organigramme du Ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources Halieutiques.
Article 31 : Le Ministre de l’Environnement et des Ressources Halieutiques et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.