Décret Abrogé

Décret portant organisation et fonctionnement de l'Office National des Examens et Concours du Supérieur

Décret 10-526

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er :Le présent décret porte organisation et fonctionnement de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur, en abrégé ONECS.

L’ONECS est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière.

Il est placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur. Son siège est à N’djaména.

Article 2 : L’ONECS a pour mission de :

 Préparer, organiser et gérer :

  • l’examen du baccalauréat en collaboration avec les Universités, les Académies et le Ministère en charge de l’Education Nationale ;
  • le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) et diplômes équivalents ;
  • les authentifierions, les équivalences et la traduction des diplômes et attestations de baccalauréat et de BTS ;
  • les concours ou examens professionnels et/ou d’enseignements supérieurs en collaboration avec les institutions concernées ;
  • les concours   d’entrée   dans   les   institutions publiques  d’enseignement  supérieur  en collaboration avec ces institutions ;
  • les concours d’entrée dans les institutions privées, à la demande et en collaboration avec ces institutions.
  • représenter    le    Ministère    en    charge    de l’Enseignement Supérieur aux différents examens et concours interétatiques ;
  • formuler des avis et des recommandations sur tout projet de convention à l’échelon national et sous-régional concernant les examens et concours.

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION

Article 3 : L’ONECS est structuré de la manière suivante :

  • le conseil d’administration ;
  • la direction générale ;
  • les directions techniques.

Section I : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 4 : L’ONECS est administré par un conseil d’administration dont la composition se présente comme suit :

  • Le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur ;
  • Le Ministre en charge de l’Education Nationale ;
  • Le Ministre en charge de la Fonction Publique ;
  • Le Ministre en charge de la santé publique ;
  • Le Secrétaire Général du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur ;
  • Le Directeur Général en charge de l’Enseignement Supérieur ;
  • Le Directeur Général en charge des Enseignements et de la Formation au Ministère de l’Education Nationale ;
  • Le Directeur du Budget ;
  • Le Directeur du Contrôle Financier ;
  • Un   représentant des établissements privés d’Enseignement Supérieur ;
  • Le Président de la Commission Education à l’Assemblée Nationale ;
  • Un représentant du SGG ;
  • Un représentant de la Chambre de Commerce, d’industrie,    d’Agriculture,    des    Mine et  de l’Artisanat;
  • Un représentant du personnel de l’ONECS.

Le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur assure les fonctions de président du conseil d’administration.

Le Vice-président est le Secrétaire Général en charge de l’Enseignement Supérieur.

Le conseil d’administration peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui paraît utile.

La fonction de membre du conseil d’administration est gratuite. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions fixées par le conseil d’administration de l’ONECS.

Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le Directeur Général de L’ONECS.

Article 5 : Le conseil d’administration de l’ONECS seréunit deux fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président qui fixe l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut également se réunir en conseil extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres sur un ordre de jour déterminé. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Un arrêté ministériel détermine les modalités de fonctionnement du conseil d’administration.

Article 6 : Le conseil d’administration fait ou autorise tous les actes relatifs à la réalisation de la mission de l’Office.

A cet effet,

  • il dispose de larges pouvoirs d’administration et de gestion ;
  • il adopte le budget de  l’ONECS,  le rapport administratif et le compte financier présenté par le Directeur Général ;
  • il détermine les conditions d’engagement et de rémunération du personnel ;
  • il approuve toute convention, tout bail et tout marché d’une valeur supérieure ou égale à dix millions (10 000 000) de francs CFA ;
  • il adopte les modalités d’orientation ainsi que les frais d’inscription ;
  • il fixe  les  diverses  indemnités  et  primes  du personnel travaillant lors des examens et concours ;
  • il approuve et adopte  les  plans  d’action  et d’orientation.

Section II : DE LA DIRECTION GENERALE

Article 7 : L’ONECS est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur.

Le Directeur Général peut être assisté d’un Directeur Général Adjoint.

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés conformément aux profils retenus dans le décret n” 900/PR/PM/MFPTE/006 du 12/10/2006 fixant le statut particulier des corps des fonctionnaires du Secteur de l’Education.

Article 8 : Le Directeur Général dispose de la compétence générale en matière d’administration et de finances. Il assure la police générale au sein de l’Office.

A ce titre, il :

  • prépare l’ordre du jour du conseil d’administration et   veille   à   l’exécution   de   ses   résolutions   ;
  • veille à la bonne administration de l’ONECS ;
  • signe les attestations des diplômes ;
  • co-signe les diplômes avec le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur ;
  • authentifie et délivre les équivalences des diplômes et attestations de baccalauréat et de BTS ;
  • représente l’Office en justice et dans les actes de la vie civile ;
  • ordonne les dépenses de l’ONECS ;
  • prépare et exécute le budget conformément aux textes en vigueur relatifs à la réglementation de la comptabilité des établissements publics ;
  • recrute et licencie le personnel contractuel ;
  • gère le poste et la carrière des employés et prend des   mesures   de   nature   à   contribuer   à   leur promotion et à leur épanouissement scientifique et personnel ;
  • ordonne les missions à l’intérieur pour le personnel relevant de l’ONECS.

Le Directeur Général a sous sa responsabilité directe le Service Informatique.

Section III : DES DIRECTIONS TECHNIQUES

Article 9 : Placées sous l’autorité du Directeur Général, les directions techniques sont dirigées par des directeurs nommés par décret, sur proposition du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, conformément au décret n° 900/PR/PM/MFPTE/006 du 12/10/2006 fixant le statut particulier des corps des fonctionnaires du secteur de l’Education.

Article 10 : L’ONECS comprend trois (3) directions:

  • Direction des Examens et Concours ;
  • Direction de Gestion des Diplômes ;
  • Direction des Ressources Humaines, Financières et du Matériel.

Article 11 : La Direction des Examens et Concours

La Direction des Examens et Concours est chargée de:

  • préparer les documents relatifs aux différents examens   et   concours   nationaux   relevant du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur ;
  • dresser et centraliser les listes des candidatures au  baccalauréat  et  aux  différents  concours  et examens du supérieur ;
  • centraliser   les   propositions   des   sujets   de baccalauréat, des concours et des examens du supérieur ;
  • proposer la composition des différents jurys de concours et examens du supérieur ;
  • assurer la préparation matérielle du baccalauréat, des concours et examens du supérieur ;
  • centraliser, sous la supervision des présidents de jurys, les copies des concours et examens en provenance des différents centres d’examens du Supérieur,
  • tenir à jour les données statistiques;
  • établir les rapports statistiques annuels concernant les lauréats du baccalauréat ;
  • élaborer le calendrier annuel des examens et concours, en liaison avec les institutions concernées ;
  • assurer les inscriptions aux différents examens et concours conformément aux textes réglementaires en vigueur;
  • assurer  le   contrôle   et   la   proclamation   des résultats;
  • préparer les documents statistiques normalisés des résultats des examens et concours en relation avec les directions concernées.

La Direction des Examens et Concours est composée de deux (2) services :

  • Service de préparation des examens et concours ;
  • Service des Statistiques et perspectives.

Article 12 : Les modalités d’organisation et de déroulement du Brevet de Technicien Supérieur, du baccalauréat, des concours et des examens du supérieur font l’objet d’arrêtés du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, de concert avec le Ministre de l’Education Nationale en ce qui concerne le baccalauréat.

Article 13 : La Direction de Gestion des Diplômes

La Direction de gestion des diplômes est chargée de:

  • établir les attestations des diplômes à la signature du Directeur Général ;
  • tenir les archives concernant le baccalauréat ;
  • archiver les dossiers des candidats, les procès- verbaux des examens et concours du supérieur et autres documents ;
  • authentifier et délivrer les équivalences des diplômes ;
  • établir et délivrer les diplômes, certificats, attestations de réussite et relevés de notes des examens ;
  • procéder, en cas de besoin, à la traduction des diplômes et attestations.

La Direction de Gestion des Diplômes est composée de trois (3) services :

  • le Service de Délivrance des Diplômes ;
  • le Service des Archives et Documentations ;
  • le Service des Equivalences et de Traduction des Diplômes et Attestations.

Article 14 : La Direction des Ressources Humaines, Financières et du Matériel.

La Direction des Ressources Humaines, Financières et du Matériel est chargée de :

  • assurer la gestion des ressources humaines, la gestion  financière  et  comptable  du   budget  de fonctionnement de l’ONECS ;
  • assurer la gestion du matériel de l’ONECS ;
  • préparer et suivre l’exécution du budget de l’ONECS ;
  • élaborer les rapports financiers.

La Direction des Ressources Humaines, Financière et du Matériel est composée de deux (2) services :

  • Le Service Administratif et du Personnel ;
  • L’Agence Comptable.

Article 15 : Le Directeur des Ressources Humaines, Financières et du Matériel est assisté d’un agent comptable, nommé par arrêté conjoint du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et du Ministre en charge des Finances. Il exerce ses attributions conformément à la réglementation de la comptabilité publique.

Article 16 : Un arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur détermine et précise les attributions des Directions Techniques et Services de l’ONECS.

CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

Section I : DU REGIME FINANCIER

Article 17 : Le régime financier de l’ONECS est celui défini par le décret n” 118-F du 23 juin 1963 portant réglementation de ia comptabilité publique, dans son titre relatif au régime financier des établissements publics nationaux.

L’ONECS est soumis au contrôle financier tel qu’il est institué et défini par l’ordonnance n°17-F du 19 juin 1962.

Article 18 : Le budget de l’ONECS est annuel. Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Article 19 : Le budget de l’ONECS comprend :

  • en recette, les subventions de l’Etat, les dons et legs et les ressources propres ;
  • en dépense, toutes les charges nécessaires à son bon fonctionnement et aux investissements.

Section II : DU PERSONNEL

Article 20 : Le fonctionnement de l’ONECS est assuré par un personnel permanent régi soit par le statut général de la Fonction Publique soit par le Code du Travail et les conventions collectives en vigueur.

En outre, l’Office peut recourir au système de vacation qu’il rémunère lui-même.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 21 : Les Ministres en charge de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.