Décret Abrogé

Décret portant réorganisation de l'examen du baccalauréat de l'enseignement du second degré

Décret 10-525

Chapitre I: Des dispositions générales

Article 1er : L’examen qui détermine la collation du grade de bachelier de l’Enseignement du Second Degré général et technique est organisé par l’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS).

Article 2 : Le centre de correction et de délibération de l’examen du baccalauréat est à N’Djaména.Toutefois, d’autres centres de correction et de délibération peuvent être créés par arrêté conjoint du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et du Ministre en charge de l’Education Nationale.

Article 3 : Une session unique d’examen est ouverte à la fin de chaque année scolaire par Arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur en concertation avec le Ministre en charge de l’Education Nationale.

Article 4 : Les modalités d’organisation du baccalauréat, de même que les sanctions, sont fixées par arrêté du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de Formation Professionnelle de concert avec le Ministre de l’Education Nationale.

Chapitre II : Des séries et des épreuves du baccalauréat

Article 5 : Les épreuves du baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré portent sur les programmes officiels des classes de terminale des lycées.

Article 6 : Le diplôme de bachelier de l’Enseignement du Second Degré est conféré par le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur conformément à la réglementation relative à la collation des grades.

Article 7 : L’obtention du baccalauréat de technicien confère, outre le grade de Bachelier, la qualification de technicien ou toute autre appellation en usage dans la profession considérée pour définir un niveau équivalent.

Le baccalauréat de technicien délivré aux candidats à l’examen porte mention de la spécialité professionnelle.

Article 8 : Les candidats au baccalauréat, au moment de leur inscription, doivent choisir l’une des séries suivantes :

  • Série A4 : Lettres et Sciences Humaines ;
  • Série A4 Bilingue : Lettres et Sciences Humaines ;
  • Série C : Mathématiques et Sciences Physiques ;
  • Série D : Mathématiques et Sciences de la Vie et de la Terre;
  • Série G1 : Techniques   Administratives et Secrétariat ;
  • Série G2 : Techniques Quantitatives de Gestion ;
  • Série G3 : Techniques Qualitatives de Gestion ;
  • Série E : Mathématiques et Technologie.

Article 9 : D’autres séries peuvent être créées, par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur, selon les nécessités et les possibilités.

Article 10 : Les candidats au baccalauréat ne peuvent s’inscrire qu’à une seule série par an.

Article 11 : La série du baccalauréat à laquelle postule le candidat doit être obligatoirement conforme à la formation reçue.

Article 12 : L’examen du baccalauréat comporte les séries d’épreuves ci-après :

  • Une épreuve d’Education Physique et Sportive pour les candidats officiels ;
  • Une série d’épreuves écrites (et/ou graphiques pour les séries techniques) obligatoires à l’issue de laquelle l’admission est prononcée.

Article 13 : Les épreuves sont subies individuellement. Chacune d’elles est sanctionnée par une note comprise entre 00 et 20 affectée d’un coefficient.

Article 14 : L’absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note 00/20.

Article 15 : La moyenne de chaque candidat est la somme des points obtenus divisée par le total des coefficients affectés.

La note obtenue à l’épreuve d’Education Physique et Sportive (E.P.S.) intervient pour l’admission. La différence positive par rapport à la moyenne est divisée par 2 et le résultat ajouté à la moyenne d’une des matières de coefficient 2.

Article 16 : Un arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur fixe la liste des matières de chacune des séries, la durée de l’examen et le coefficient.

Chapitre III : De la candidature au baccalauréat et de son organisation

Article 17 : Peuvent se présenter à la session unique du Baccalauréat :

  • les candidats issus des classes terminales d’un établissement de l’enseignement du second degré ayant régulièrement suivi, à la date de l’examen, la scolarité complète du cycle ;
  • les candidats libres de nationalité tchadienne justifiant d’une attestation de niveau correspondant à la classe de terminale ;
  • les candidats étrangers inscrits régulièrement et présentés par un établissement de l’enseignement du second degré et justifiant d’un titre de séjour encours de validité ;
  • les candidats étrangers libres justifiant d’une résidence au Tchad pendant l’année scolaire en cours et d’un titre de séjour en cours de validité.

Article 18 : Le dossier de candidature au baccalauréat comprend :

  1. pour les candidats officiels :
    • une (1) copie certifiée conforme de l’acte de naissance ;
    • un certificat de nationalité tchadienne ;
    • le dernier bulletin de la classe de première ;
    • quatre (4) photos d’identité récentes ;
    • une attestation de scolarité de l’année en cours ;
    • un reçu des frais d’inscription à l’examen.
  2. pour les candidats libres :
    • une (01) copie certifiée conforme de l’acte de naissance ;
    • un certificat de nationalité ;
    • quatre (04) photos d’identité récentes ;
    • un reçu des frais d’inscription à l’examen ;
    • un certificat de résidence ou un titre de séjour pour les étrangers.

Article 19 : Le montant des frais d’inscription visé à l’article 17 ci-dessus est fixé chaque année par le conseil d’administration de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur.

Article 20 : II n’est défendu à toute personne ne pouvant justifier de la qualité d’élève de classe de terminale de se présenter à l’examen du baccalauréat même en qualité de candidat libre.

Article 21 : Le transfert de candidature n’est autorisé que sur présentation d’un document d’affectation des parents ou tuteurs. Toutefois, aucun transfert n’est possible à moins d’un mois du déroulement du baccalauréat.

Article 22 : Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l’anonymat. Les résultats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.

Article 23 : Les correcteurs, choisis prioritairement parmi les professeurs licenciés et certifiés, intervenant de préférence dans les classes de terminale, sont désignés par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur en collaboration avec le Ministre de l’Education Nationale.

Chapitre IV: De l’admission au baccalauréat et des mentions

Article 24 : Le grade de bachelier de l’Enseignement du second Degré Général et Technique est délivré aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’une des séries énumérées à l’article 7 du présent décret.

Article 25 : Sont déclarés admis, après délibération du jury, les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20.

Article 26 : Les diplômes délivrés aux candidats admis portent l’une des mentions suivantes :

  • Assez-Bien lorsque la moyenne est égale ou supérieure à 12/20 et strictement inférieure à 14/20
  • Bien lorsque la moyenne est égale ou supérieure à14/20 et strictement inférieure à 16/20 ;
  • Très-Bien lorsque la moyenne est égale ou supérieure à 16/20 et strictement inférieure à 18/20
  • Excellent lorsque  la  moyenne  est égale ou supérieure à 18/20.

Chapitre V: Du jury du baccalauréat et du secrétariat

Article 27 : II est mis en place un jury annuel d’examens du baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré dont les membres sont nommés par arrêté du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Directeur Général de l’Office National des Examens et Concours du Supérieur.

Le jury est composé de :

  • un Président ;
  • un Vice-président ;
  • des Présidents des centres ;
  • des Présidents des commissions ;
  • des Membres de secrétariat.

Article 28 : Les décisions du jury régulièrement constituées sont souveraines.

Article 29 : Le Président du jury, qui est obligatoirement un enseignant-chercheur d’un établissement public d’enseignement supérieur, est responsable de la gestion académique du baccalauréat. Il a la responsabilité du choix des sujets. Il signe, avec les autres membres du jury, les procès-verbaux et proclame les résultats.

Article 30 : Le Vice Président assiste le Président dans ses attributions et le supplée en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 31 : Sous l’autorité du Président du jury, les présidents des commissions sont chargés de superviser la correction.

Article 32 : Le jury dispose d’un secrétariat désigné par le Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur de concert avec le Ministre de l’Education Nationale.

Article 33 : Placé sous l’autorité du Président du jury, le secrétariat est chargé du bon déroulement des épreuves et autres activités jusqu’à la délibération finale.

Article 34 : Les résultats définitifs sont publiés par l’Office National des Examens et Concours du Supérieur.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 35 : A titre transitoire, il est maintenu, pour la seule session du baccalauréat de 2010, les trois séries d’épreuves ci-après :

  • une épreuve d’éducation physique et sportive pour les candidats officiels ;
  • une première série d’épreuves écrites (et/ou graphiques pour les séries techniques) obligatoires à    l’issue    desquelles    l’admission    d’office    et l’admissibilité sont prononcées ;
  • une  seconde série d’épreuves  écrites (et/ou graphiques pour les séries techniques) à l’issue desquelles l’admission définitive est prononcée.

Au titre de la session unique du baccalauréat de 2010, seront déclarés :

  • admis d’office à la première série d’épreuves écrites (et/ou graphiques pour les séries techniques), les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 ;
  • admissibles les candidats ayant obtenu une moyenne inférieure à 10/20 mais au moins égale à la moyenne d’admissibilité fixée par le jury ;
  • définitivement admis les candidats admissibles ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10/20 à l’issue des deux séries d’épreuves écrites.

Article 36 : Le présent décret abroge, toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°223/PR/MES/2002 du 17 mai 2002 portant réorganisation du baccalauréat de l’Enseignement du Second Degré Général et Technique.

Article 37 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle et le Ministre de l’Education Nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.