Décret portant réorganisation de l'État-major particulier du Président de la République
Décret 10-375
CHAPITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : L’Etat-major Particulier du Président de la République est un organe militaire placé sous l’autorité directe du Président de la République. Sa mission est de traiter des questions militaires et de sécurité.
Article 2 : L’Etat-Major Particulier est composé de :
- un organe de commandement ;
- la Direction Générale de Service de Sécurité des Institutions de l’Etat (DGSSIE) ;
- la Direction Générale de la Réserve Stratégique (DGRS) ;
- la Direction des Transmissions de la Présidence de la République ;
- le Centre Opérationnel Interarmées (COTA).
Article 3 : L’Etat-major Particulier est dirigé par un officier général ou supérieur ayant le titre de Chef d’Etat-major Particulier du Président de la République. Il est nommé par décret et secondé d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
CHAPITRE II - DU CHEF D’ETAT-MAJOR PARTICULIER
Article 4 : Placé sous l’autorité exclusive du Président de la République, le Chef d’Etat Major Particulier du Président de la République est chargé de:
- assurer le commandement et la coordination des organes placés sous ses ordres
- assurer le suivi de la coopération militaire ;
- suivre l’organisation des Forces Armées et la gestion des moyens mis à leur disposition ;
- suivre les activités militaires sur le plan national et international ;
- mener des études techniques à sa propre initiative ou sur instruction du Président de la République ;
- établir des relations permanentes avec le Ministre de la Défense Nationale, le Chef d’Etat-major Général des Armées et tous les départements ministériels intéressés par les questions de défense et de sécurité ;
- vérifier la conformité des projets d’actes avec la législation et la réglementation en vigueur;
- assurer le secrétariat de la chancellerie ;
- gérer le service des transmissions de la Présidence de la République ;
- coordonner les activités du Centre Opérationnel Interarmées ;
- traiter les dossiers militaires et de sécurité qui lui sont confiés par le Président de la République.
Article 5 : Pour remplir ses missions, le Chef d’Etat-major Particulier du Président de la République dispose des organes cités à l’article 2 du présent décret.
CHAPITRE III - DES ORGANES
SECTION 1 - De l’organe de commandement
Article 6 : L’organe de commandement de l’Etat-major Particulier du Président de la République comprend :
- le Chef de Cabinet ;
- le Service de la Coopération Militaire ;
- le Service de la Chancellerie ;
- le Service Administratif et Financier ;
- le Service Matériel ;
- les Officiers de liaison ;
- les Officiers généraux de la 2eme section.
Article 7 : Le chef de cabinet (EMP) a pour rôle de :
- Coordonner les activités des sections placées sous son autorité ;
- Transmettre les directives du CEMP/PR ;
- Exploiter le courrier arrivée et départ ;
- Veiller au bon traitement du courrier ;
- Vérifier la conformité des documents avant leur soumission à la signature du Chef de l’Etat-major Particulier.
Article 8 : Le chef de cabinet (EMP) a sous ses ordres les sections suivantes :
- le secrétariat ;
- une section Informatique ;
- une section Communication ;
- une section Badge ;
- une section Archives.
Article 9 : Le Service de Coopération Militaire est placé sous l’autorité directe du CEMP/PR. Il est chargé de :
- suivi de la Coopération Militaire ;
- participation aux négociations visant à la conclusion des accords de coopération en collaboration avec la direction de la Coopération Militaire du Ministère de la Défense Nationale ;
- suivi des projets de partenariat ;
- suivi des activités militaires au plan national et international ;
- participation aux missions effectuées dans le cadre de la coopération ;
- relations avec les partenaires militaires étrangers.
Article 10 : Le Service de la Coopération Militaire est dirigé par un chef de service assisté d’un adjoint. Il comprend :
- une section Relations internationales ;
- une section Stages, Etudes et législation ;
- une section Affaires militaires ;
- une section Traduction ;
- un informaticien.
Article 11 : Le service de la chancellerie a pour missions de :
- administrer les différents ordres nationaux et étrangers ;
- fusionner les propositions aux décorations ;
- veiller à l’élaboration de la réglementation en matière de décorations ;
- finaliser les travaux d’avancement avant leur signature par le Président de la République ;
- acquérir et gérer les décorations ;
- organiser les cérémonies de décoration;
- recevoir les dossiers de candidature des ordres et des décorations de la République ;
- préparer les décrets et arrêtés de décoration.
Article 12 : Le service de la chancellerie comprend :
- un chef de service ;
- un chef de service adjoint ;
- un informaticien ;
- un secrétaire dactylographe.
Article 13 : Le service matériel est chargé de la gestion et de la maintenance des matériels.
Article 14 : Le service matériel comporte :
- un chef de service ;
- un chef de service adjoint ;
- une section auto (parc) ;
- une section maintenance.
Article 15 : Le service administratif et financier est chargé de :
- élaborer le budget de î’Etat-Major Particulier du Président de la République et veiller à son exécution conformément aux directives du CEMP/PR ;
- assurer la bonne gestion des ressources allouées à l’Etat-major Particulier ;
- assurer la surveillance administrative du personnel;
- veiller à la bonne exécution des marchés conclus ;
- exploiter tous les dossiers à caractère administratif, financier ou logistique ;
- superviser les activités des services administratifs et financiers de la Direction Générale de la Réserve Stratégique (DGRS), de la Direction des Transmissions de la Présidence et du Centre Opérationnel Interarmées (COTA).
Article 16 : Le service administratif et financier est dirigé par un chef de Service secondé d’un adjoint. Il comporte:
- une section Approvisionnements ;
- une section Budget et comptabilité ;
- une section Effectif.
SECTION 2- Des officiers généraux
Article 17 : L’Etat-major Particulier dispose d’un bureau des officiers généraux constitué des officiers généraux admis à la deuxième section.
SECTION 3 - Des Officiers de liaison.
Article 18 : L’Etat-major Particulier dispose d’officiers de liaison choisis parmi les cadres supérieurs des différents corps des forces armées. Ils dépendent exclusivement du Chef d’Etat Major Particulier du Président de la République. Leur mission est de :
- effectuer des missions qui ne relèvent pas des services traditionnels ;
- assurer la liaison avec les différentes composantes des forces armées et des armées étrangères ;
- effectuer des missions de vérification et d’enquête;
- étudier les dossiers qui leur sont confiés par le Chef d’Etat-major Particulier du Président de la République.
SECTION 4 - De la Direction générale de Service de Sécurité des Institutions de l’Etat (DGSSIE)
Article 19 : L’Etat-major Particulier du Président de la République coordonne les activités de la DGSSIE.
Article 20 : L’organisation et les attributions de la DGSSIE sont définies par un texte particulier.
SECTION 5- De la Direction Générale de la Réserve Stratégique (DGRS)
Article 21 : La Direction Générale de la Réserve Stratégique constitue la réserve générale présidentielle. Il a pour missions de :
- assurer le soutien logistique des Armées ;
- assurer la gestion et la maintenance des matériels et des bâtiments ;
- assurer la sécurité des dépôts d’armes, de munitions et d’autres matériels spécifiques ;
- assurer des prestations de services (transport, réparations de véhicules et engins spéciaux).
Article 22 : L’organisation et les attributions de la DGRS sont régies par un texte particulier.
CHAPITRE IV- DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 23 : Les chefs de service, le chef de cabinet et les officiers de liaison ont rang et avantages de directeur de service à la Présidence de la République. Les chefs de service adjoints ont rang et avantages de directeur de service adjoints.
Les chefs de section et le chef secrétaire ont rang et avantages de chefs de service.
Les informaticiens ont rang et avantages de chef de service adjoint.
Article 24 : Les Aides de Camp du Président de la République sont administrés par l’Etat-major Particulier; mais sur le plan emploi, ils ne dépendent que du Président de la République.
Article 25 : Les attributions et l’organisation des différents services de l’Etat-major Particulier seront définies par arrêtés.
Article 26 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 472/PR/2001 du 17 septembre 2001 portant réorganisation de l’Etat-major Particulier de la Présidence de la République.
Article 27 : Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.