Décret Abrogé

Décret portant organigramme du Ministère des Mines et de la Géologie

Décret 10-120

TITRE I : DE L’ORGANISATION Article 1er : Le Ministère des Mines et de la Géologie est structuré comme suit :

  • une direction de Cabinet ;
  • une inspection générale ;
  • une administration centrale ;
  • des délégations régionales.

CHAPITRE I : DE LA DIRECTION DE CABINET

Article 2 : La direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un directeur. Son organisation et ses attributions sont définies par le décret n° 333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002 déterminant la composition et les attributions des cabinets ministériels.

CHAPITRE II : DE L’INSPECTION GENERALE

Article 3 : Placée sous l’autorité d’un Inspecteur Général, l’Inspection Générale veille à la régularité, à la qualité et à l’efficacité du fonctionnement des services, des sociétés et des établissements publics, parapublics ainsi que des organismes et projets rattachés au Ministère. Elle évalue les performances des services par rapport aux objectifs fixés, dans le respect des règles et des valeurs d’un service public de l’Etat. A ce titre, elle est chargée de :

  • veiller à l’application de la législation minière, de la réglementation et des directives ministérielles ;
  • assurer une mission permanente de contrôle et d’évaluation des services centraux et extérieurs du Ministère, des établissements et organismes sous tutelle. Chaque mission d’inspection ou de contrôle donne lieu à la rédaction d’un rapport adressé au Ministre des Mines et de la Géologie ;
  • assurer des missions ponctuelles d’expertises à titre de conseil ou d’audit pour le compte du Ministère ou de tout autre service ou organisme sous tutelle ;
  • organiser, animer et participer aux groupes de travail spécialisé ;
  • effectuer toutes autres tâches ou missions qui lui sont confiées par le Ministre ;
  • demander par écrit aux responsables des services contrôlés les informations, explications ou documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Les responsables sont tenus de lui répondre par écrit dans les délais impartis ;
  • informer le Ministre des Mines et de la Géologie sur la qualité du fonctionnement et du rendement des services.

Pour accomplir sa mission, l’Inspection Générale a libre accès à tous les dossiers, documents et livres détenus par les services, les organismes, les établissements sous tutelle et ce, dans le respect de la légalité. Elle peut faire appel aux personnes

nécessaires relevant des autres services du Ministère ou à toute autre personne compétente susceptible de l’aider dans l’accomplissement de sa mission.

Article 4 : L’Inspection Générale est placée sous l’autorité d’un Inspecteur Général ayant rang et prérogatives de Secrétaire Général du Ministère. En cette qualité, il relève de l’autorité directe du Ministre des Mines et de la Géologie. L’Inspecteur Général est assisté de deux inspecteurs. Les inspecteurs ont rang et prérogatives de directeurs de services centraux.

CHAPITRE III : DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Article 5 : L’Administration Centrale comprend :

  • un Secrétariat Général ;
  • une Direction Générale des Mines comprenant :
  • une Direction des Mines et des Carrières ;

  • une Direction du Cadastre Minier ;

-  une Direction de la Législation Minière ;

  • une Direction Générale de la Géologie comprenant:
  • une Direction des Recherches Géologiques ;

  • une Direction du Laboratoire d’Analyse Géologique;

  • une Direction de Musée Géologique ;

  • une Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.

SECTION 1 - DU SECRETARIAT GENERAL

Article 6 : Le Secrétariat Général est placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général. L’organisation et les attributions du Secrétariat Général sont celles définies par le décret N° 332/PR/PR/SGG/02 du 26 juillet 2002.

SECTION 2 - DE LA DIRECTION GENERALE DES MINES

Article 7 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale des Mines est chargée de :

  • coordonner et animer les activités des directions placées sous son autorité ;
  • concevoir, élaborer, coordonner et appliquer la politique du Ministère dans le domaine des Mines ;
  • promouvoir les activités relatives à la recherche et à l’exploitation des substances minérales;
  • promouvoir l’enseignement et la formation relatifs au secteur minier et géologique ;
  • constituer et mettre à jour une banque des données relatives aux projets miniers ;
  • élaborer la réglementation sur la recherche géologique ;
  • mettre en œuvre des politiques, des plans d’action et des stratégies du secteur minier ;
  • préparer et organiser les réunions avec la commission interministérielle chargée de la négociation des conventions minières ;
  • suivre l’activité partenariale ;
  • identifier les projets à soumettre aux investisseurs;
  • gérer les titres miniers.

Article 8 : La Direction Générale des Mines comprend :

  1. La Direction des Mines et des Carrières ;
  2. La Direction du Cadastre Minier.

Paragraphe 1 : DE LA DIRECTION DES MINES ET DES CARRIERES

Article 9 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Mines et des Carrières est chargée de:

  • élaborer et faire appliquer les textes réglementaires relatifs aux mines, aux carrières, aux substances explosives, aux bijouteries et aux établissements classés dangereux, insalubres et incommodes ;
  • préparer des plans et programmes de développement minier ;
  • mettre en œuvre les travaux d’exploitation minière et d’activités connexes ;
  • veiller à la protection, à la sauvegarde, à la réhabilitation de l’environnement en collaboration avec les services et ministères concernés et à la sécurité dans les mines et carrières ;
  • participer à la mise au point de la fiscalité minière et des conventions d’établissement ;
  • tenir les statistiques relatives à la production, à la consommation et aux échanges des produits miniers ;
  • élaborer les statistiques sur la collecte de la production minière ;
  • tenir une fiche technique de toutes les exploitations minières et des carrières en cours dans le pays ;
  • contrôler et suivre tous les travaux d’exploitation des mines et des carrières ;
  • faire la synthèse des connaissances minières et industrielles annexes ;
  • élaborer et faire appliquer les stratégies de promotion de la mine à petite échelle ;
  • encadrer les orpailleurs ;
  • identifier les projets et les promoteurs dans le domaine de la mine à petite échelle ;
  • réglementer la profession de petit exploitant minier;
  • élaborer les stratégies d’exploitation des carrières ;
  • contribuer à la promotion des produits des carrières.

Paragraphe 2 : DE LA DIRECTION DU CADASTRE MINIER

Article 10 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Cadastre Minier est chargée de :

  • l’instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou des carrières ;
  • l’extension des droits miniers et/ou des carrières à d’autres substances ;
  • la coordination, l’instruction technique et environnementale des demandes de droits miniers ou des carrières ainsi que de l’octroi de l’autorisation de prospection ;
  • conserver les titres miniers et les autorisations ;
  • tenir régulièrement les registres des cartes des retombées minières suivant un cadastre spécifique national ouvert à la consultation publique ;
  • statuer sur la demande d’octroi des droits miniers et/ou des carrières ;
  • procéder au renouvellement, au retrait, à l’annulation, aux mutations et amodiations des droits miniers et/ou des carrières;
  • percevoir les droits sur les titres miniers et/ou des carrières.

Paragraphe 3 : DE LA DIRECTION DE LA LEGISLATION MINIERE

Article 11 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de la Législation Minière est chargée de :

  • assister et conseiller juridiquement les exploitants miniers ;
  • initier l’élaboration et la révision des textes réglementaires dans le domaine minier et géologique en collaboration avec les directions concernées ;
  • suivre l’application de la Loi minière en vigueur ;
  • participer au processus de l’octroi, du retrait, de la cession ou de l’amodiation des titres miniers et/ou des carrières ;
  • conserver, pour un bon suivi de la mise en exécution, les conventions minières signées entre l’Etat tchadien et les sociétés minières ;
  • participer aux colloques internationaux.

SECTION 3 - DE LA DIRECTION GENERALE DE LA GEOLOGIE

Article 12 : Placée sous l’autorité d’un Directeur Général, la Direction Générale de la Géologie a pour mission l’organisation et l’exécution des travaux relatifs aux recherches géologiques pour la mise en valeur des ressources minérales du pays.

A ce titre, la Direction Générale de la Géologie est chargée de :

  • protéger le patrimoine géologique national ;
  • renforcer les centres régionaux de géologie ;
  • accroître le partenariat avec les universités ;
  • inciter à la création d’entreprises de prestation de services dans le domaine géologique ;
  • améliorer la qualité de la formation et l’adaptation des programmes des centres de formation en science de la terre, aux besoins des industries, pour une meilleure adéquation formation emploi ;
  • développer la recherche scientifique et technique ;
  • participer, par des intervenants dans le secteur économique, à la définition du processus de formation par le billet de conseils de perfectionnement ;
  • coopérer avec les pays, les organisations internationales et régionales dans les domaines prioritaires du ministère telle que la cartographie géologique, de développement minier, etc…
  • préparer des échantillons pour étude ;
  • faire l’analyse chimique des éléments traces et majeurs des échantillons.

Article 13 : La Direction Générale de la Géologie comprend :

  • une Direction de recherches géologiques ;

  • une Direction du laboratoire ;

  • une Direction du musée géologique.

Paragraphe 1 : DE LA DIRECTION DES RECHERCHES GEOLOGIQUES Article 14 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Recherches Géologiques prépare et met en oeuvre les orientations relatives à la recherche géologique et à la prospection des ressources du sous-sol du pays. A ce titre, elle est chargée de :

  • coordonner tous les travaux de recherches géologiques réalisés sur le territoire national ;
  • établir l’infrastructure géologique du pays, confectionner les cartes géologiques et thématiques ayant rapport avec la géologie, et publier les résultats des études scientifiques et techniques réalisés dans ce domaine ;
  • réaliser toute étude permettant la reconnaissance géologique des ressources minérales du sol et du sous-sol national ;
  • participer aux études relatives à la prévention et à la réduction des risques naturels d’origine géologique ;
  • organiser des séminaires et des rencontres scientifiques, à caractère national, régional et international, ainsi que la représentation du pays dans les réunions et manifestations internationales ;
  • participer à la conception, à la coordination, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des normes de qualité des matériaux d’origine minérale;
  • analyser la gestion et la prévention des risques naturels et environnementaux générés par les activités anthropiques.

Paragraphe 2 : DE LA DIRECTION DU LABORATOIRE D’ANALYSES GEOLOGIQUES

Article 15 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Laboratoire d’ Analyses Géologiques a pour tâches de :

  • élaborer le plan d’action stratégique à moyen et long terme d’équipement, de maintenance et d’offre de services ;
  • élaborer et appliquer la réglementation des ouvrages en or, des pierres précieuses, des appareils de pression de vapeur et de gaz ;
  • faire des analyses par des méthodes chimiques, géochimiques, etc…
  • contrôler et faire le poinçonnage des ouvrages d’or, d’argent et de diamant fabriqués au Tchad ;
  • faire les tests métallurgiques ;
  • faire le calibrage et l’étalonnage des appareils de mesures ;
  • offrir des services de laboratoire au public ;
  • conserver les échantillons enregistrés au laboratoire.

Paragraphe 3 : DE LA DIRECTION DU MUSEE GEOLOGIQUE

Article 16 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Musée Géologique a pour tâches :

  • collecter, centraliser et diffuser les données se rapportant aux travaux de recherches d’intérêt géologique exécutés à travers le pays ;
  • sauvegarder les sites géologiques, minéralogiques et paléontologiques ;
  • promouvoir le géo-tourisme ;
  • organiser les ateliers et visites de ses collections minéralogiques pour les communautés, les élèves des lycées et collèges, les étudiants qui en feraient la demande ;
  • développer une collection gemmologique de référence ;
  • faire l’étude pétrographique et minéralogique des échantillons conservés ;
  • diffuser et vulgariser la culture scientifique ;
  • organiser une photothèque ;
  • organiser des expositions des minéraux et roches du Tchad.

SECTION 4 - DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET DU MATERIEL

Article 17 : L’organisation et les attributions de la direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel sont celles définies par le décret n° 334/PR/PM/SGG du 26 juillet 2002 et le décret n° 352/PR/PM/SGG/2002 du 21 août 2002.

CHAPITRE IV : DES DELEGATIONS REGIONALES

Article 18 : Les délégations régionales du Ministère des Mines et de la Géologie sont :

  • La délégation régionale de l’Est avec siège à Goz-Beïda ;
  • La délégation régionale du Nord avec siège à Faya-Largeau ;
  • La délégation régionale du Centre avec siège à Mongo ;
  • La délégation régionale du Nord-Ouest avec siège à Mao ;
  • La délégation régionale Centre Sud avec siège à Moundou ;
  • La délégation régionale du Sud-est avec siège à Sarh ;
  • La délégation régionale du Sud-ouest avec siège à Pala ;
  • La délégation régionale de N’Djaména.
  • Le ressort territorial et le siège des délégations régionales est fixé comme suit :
  • La délégation régionale de l’Est couvre les régions du Wadi Fira, du Ouaddaï et du Dar Sila ;
  • La délégation régionale du Nord couvre les régions du Borkou, de l’Ennedi et du Tibesti ;
  • La délégation régionale du Centre couvre les régions du Batha, Guéra et du Hadjer-Lamis ;
  • La délégation régionale du Nord Ouest couvre les régions du Barh El Gazal, du Kanem et du Lac ;
  • La délégation régionale du Centre Sud couvre les régions du Logone Occidental, du Logone Oriental et de la Tandjilé ;
  • La délégation régionale du Sud Est couvre les régions du Mandoul, du Moyen Chari et du Salamat;
  • La délégation du Sud Ouest couvre les régions du Mayo Kebbi Est et du Mayo Kebbi Ouest ;
  • La délégation régionale de N’Djaména couvre la région du Chari Baguirmi et la Commune de N’Djaména.

D’autres délégations peuvent être créées par décret en tant que de besoin. Article 19 : Les délégations régionales du Ministère des Mines et de la Géologie sont chargées de :

  • coordonner, animer et suivre les activités du Ministère des Mines et de la Géologie dans les unités administratives de leurs ressorts ;
  • élaborer le plan d’action stratégique à moyen et court terme des régions en tenant compte de la planification et des programmations nationales ;
  • jouer le rôle de Conseiller des Gouverneurs en matière des mines et de la géologie ;
  • contrôler et faire respecter la législation et la réglementation dans les activités des secteurs des mines et géologie ;
  • préparer les projets, les programmes d’action et le budget y afférent ainsi que mettre en œuvre des opérations retenues ;
  • contrôler et faire respecter les standards et les normes applicables aux projets exécutés dans les régions, dans le secteur des mines et géologie ;
  • produire les monographies relatives aux secteurs des mines ;
  • apporter toute assistance aux collectivités territoriales décentralisées en matière d’études, de construction et de suivi des ouvrages et infrastructures d’approvisionnement géologiques ;
  • gérer les ressources humaines, financières et matérielles dans les régions.

Les délégués régionaux ont rang et prérogatives de sous-directeurs d’administration.

TITRE II : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 20 : L’organisation et les attributions des services des différentes directions sont fixées par arrêté du Ministre des Mines et de la Géologie. Article 21 : Le secrétaire général, l’inspecteur général et les directeurs généraux sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Mines et de la Géologie. Le secrétaire général, l’inspecteur général et les directeurs généraux peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions. Article 22 : Le directeur de cabinet, les conseillers, les Inspecteurs, les directeurs techniques et les délégués régionaux sont nommés par décret sur proposition du Ministre des Mines et de la Géologie. Article 23 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 397/PR/PM/MME/02 du 30 septembre 2002 portant organigramme du Ministère des Mines et de l’Energie. Article 24 : Le Ministre des Mines et de la Géologie et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.