Décret fixant le tarif des actes notariés
Décret 10-004
Décrète :
Article 1er : Les émoluments dus au notaire pour l’accomplissement des actes de son ministère sont constitués des émoluments fixes et des émoluments proportionnels.
Article 2 : Les émoluments fixes sont arrêtés comme suit :
- Prise en charge : 5.000 F CFA
- Adoption : 50.000 F CFA
- Tutelle : 5 000 F CFA
- Hérédité : 5.000 F CFA
- Testament : 50.000 F CFA
- Affichage : 50.000 F CFA
- Certificat de main levée (radiation) : 50.000 F CFA
- Procuration simple : 7 500 F CFA
- Procès-verbal de carence : 20.000 F CFA
- Procès-verbal de recollement ou inventaire : 20.000 Fcfa
- Contrat de mariage : 50.000 F CFA
- Renonciation de droit réel : 100.000 F CFA
- Répertoire : 10.000 F CFA
- Bordereau : 10.000 F CFA
- Certification d’acte : 500 F CFA
- Certificat de vie : 5.000 F CFA
- Autres certificats (caution, propriété, etc.) : 10.000 F CFA
- Déclaration ou attestation de sincérité (sans transfert de propriété) : 15.000 F CFA
- Délégation de l’autorité parentale : 15.000 F CFA
- Reconnaissance d’enfant : 15.000 F CFA.
Article 3 : Pour la révocation d’acte (donation, testament, etc.), les émoluments dus au notaire est la moitié du prix de l’acte initial.
Article 4 : Pour les vacations à savoir conseils, conférences, examens de projets, etc., les émoluments dus au notaire sont de 5000 Fcfa par heure.
Article 5 : Pour les émoluments par rôles, il est dû au notaire 1000 Fcfa par rôle (page).
Article 6 : Lorsque le notaire est obligé de se transporter à plus de 15 Km de la ville où est fixée sa résidence, il perçoit pour frais de voyage une indemnité égale au prix minimum de la location d’une voiture avec chauffeur.
Si le déplacement doit se faire par avion, il a droit à un billet de passager en classe touriste. En outre, si le déplacement exige plus d’une journée, il est alloué par jour une indemnité de 50 000 francs à l’intérieur du territoire.
Si le déplacement doit avoir lieu à l’extérieur du territoire, cette indemnité sera de 50 000 francs par jour en Afrique et 100 000 francs par jour hors du continent, le tout s’il est logé au frais du client. A défaut, s’ajoute à cette indemnité, les frais d’un hôtel pratique sur la place d’accueil.
Il n’est alloué qu’un seul droit de transport pour la totalité des actes reçus au cours d’un même déplacement.
Article 7 : Les émoluments proportionnels sont soit fixes, soit dégressifs. Ils sont perçus sur le capital énoncé dans les actes ou sur la valeur retenue pour la liquidation des droits d’enregistrement, si la valeur est supérieure audit capital. Le calcul se fait par somme ronde de cent (100) francs.
Article 8 : Les émoluments proportionnels fixes s’appliquent aux actes suivants :
- Donation entre vifs : 1%
- Hypothèque, cautionnement, gage, nantissement
- et reconnaissance de dette : 1,5%
- Obligation de prêt : 1,5%
- Warrant agricole : 1,5%
- Contrat de gérance : 2%
- Vente de meubles : 3%
- Contrat de bail (valeur annuelle) : 3%
- Liquidation de la communauté des biens : 2,5%
- Liquidation de la succession : 3,75%
- Promesse de vente : 3,75%
- Liquidation de société commerciale : 5%
Article 9 : Les émoluments proportionnels dégressifs s’appliquent aux actes suivants et sont calculés par tranche de la valeur.
- Constitution de société et actes modificatifs :
- de 1 000 000 à 10 000 000 5%, sans dépasser la somme de 300 000 F CFA ;
- de 10 000 001 à 50 000 000 3%, sans dépasser la somme de 750 000 F CFA ;
- de 50 000 001 à 100 000 000 1,5%, sans dépasser la somme de 1 000 000 F CFA ;
- de 100 000 001 à 500 000 000 1%, sans dépasser la somme de 2 500 000 F CFA ;
- de 500 000 001 à 1 000 000 000 0,5%, sans dépasser 3 750 000 F CFA.
- Vente d’immeuble (gré à gré ou adjudication), échange d’immeuble, vente de fonds de commerce, déclaration ou attestation de sincérité avec transfert de propriété :
- de 200 000 à 500 000 0% , sans dépasser la somme de 40 000 F CFA ;
- de 500 001 à 1 000 000 8%, sans dépasser la somme de 50 000 F CFA ;
- de 1 000 000 à 3 000 000 5% , sans dépasser la somme de 60 000 F CFA ;
- de 3 000 001 à 10 000 000 2%, sans dépasser la somme de 150 000 F CFA ;
- de 10 000 001 à 50 000 000 1,5%,sans dépasser la somme de 500 000 F CFA ;
- de 50 000 001 à 100 000 000 1,25%, sans dépasser la somme de 625 000 F CFA ;
- de 100 000 001 à 500 000 000 0,5%, sans dépasser la somme de 1 500 000 F CFA ;
- de 500 000 000 à 1 000 000 000 et au-delà 0,3%, sans dépasser la somme de 2 500 000 F CFA.
- Billet à ordre ou au porteur énonçant une valeur :
- de 100 000 à 5 000 000 1,5%, sans dépasser la somme de 50 000 F CFA ;
- de 5 000 000 à 20 000 000 1%, sans dépasser la somme de 100 00 F CFA ;
- de 20 000 000 à 50 000 000 0,5%, sans dépasser la somme de 125 000 F CFA ;
- Au-delà de 50 000 000 0,25%, sans dépasser la somme de 500 000 F CFA.
Article 10 : Outre les émoluments visés aux articles 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, et 9, le notaire a droit au remboursement :
- de tous les frais accessoires, tels que les frais de papeterie ou de bureau ;
- des sommes dues à des tiers par le client et payées pour le compte de celui-ci par le notaire, notamment les droits d’enregistrement et de timbre, les taxes hypothécaires, cadastrales ou domaniales, les émoluments des autres officiers publics ou ministériels, les honoraires d’experts et les frais de publicité légalement obligatoires.
Article 11 : Le notaire peut faire remise de la totalité des émoluments afférents à un acte déterminé ou aux différents actes reçus à l’occasion d’une même affaire.
Article 12 : Aucun émolument n’est dû pour l’acte, la copie ou l’extrait déclaré nul du fait du notaire. Dans ce cas, le notaire est tenu de restituer les émoluments perçus.
Article 13 : Lorsqu’un acte contient plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n’est d’émoluments que sur la convention principale.
Article 14 : Les actes dressés sur projets présentés par les parties donnent droit aux mêmes émoluments que s’ils avaient été rédigés par le notaire lui-même.
Article 15 : Le notaire doit réclamer la consignation des frais qu’il aura à débourser pour les actes qu’il est chargé de dresser.
Article 16 : Avant tout règlement, le notaire est tenu de remettre aux parties, même dans le cas où celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.
Article 17 : Le notaire a un droit de rétention pour garantir le paiement des émoluments tarifés, et, s’il y a lieu, le remboursement des débours. Ce droit ne peut être invoqué pour obtenir le versement des honoraires visés à l’article 11 ci-dessus.
Article 18 : Lorsqu’ il a été imparti au notaire commis par la justice un délai pour procéder à un acte ou une série d’actes de son ministère, le montant des émoluments tarifés est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et de trois quart (3/4) lorsque le double est dépassé.
Article 19 : Le concours d’un second notaire n’augmente pas les émoluments sauf lorsque l’acte est rétribué par vacation. Dans ce cas il est dû des vacations à chaque notaire instrumentant.
Article 20 : Il est interdit au notaire, sous peine de sanctions disciplinaires conformément à la réglementation en vigueur, de partager ses émoluments avec un tiers ou d’accepter qu’un tiers lui remette tout ou partie de la rétribution par lui perçue à l’occasion, soit de la conclusion d’un acte, soit des pourparlers ou démarches qui ont précédé ou accompagné une convention à quelque titre que ce soit.
Entre les notaires, le partage se fait de la manière suivante:
- le notaire qui garde la minute perçoit la moitié des émoluments et le notaire en second perçoit l’autre moitié.
- Les émoluments de rôle reviennent au notaire détenteur de la minute.
Article 21 : Le notaire constitué dépositaire des minutes d’un office vacant par décès a droit, sauf convention contraire, à la moitié des produits nets, l’autre partie revenant aux ayants droit du notaire décédé.
Article 22 : Tout acte relatif au mariage des indigents est reçu gratuitement par le notaire sur production par les parties intéressées, du certificat d’indigence délivré par l’autorité compétente. La gratuité s’applique même aux frais de voyage.
Article 23 : La gratuité visée à l’article 22 s’étend également aux actes dans l’intérêt des personnes admises au bénéfice de l’assistance judiciaire, lorsque lesdits actes sont passés à l’occasion ou en exécution des instances dans lesquelles elles ont figuré, mais seulement dans le cas où ces actes doivent être timbrés et enregistrés en débet.
Dans ce cas, les émoluments sont dus dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur en matière d’assistance judiciaire.
Article 24 : Il est prélevé sur les honoraires bruts des greffiers faisant fonction de notaire au profit du budget de l’Etat une redevance de 25% et ce conformément à l’article 53 du décret n° 630/PR/MJ/96 du 22 novembre 1996 portant statut des notaires.
Article 25 : Il est interdit au notaire à l’occasion des actes de son ministère, de réclamer ou de percevoir une quelconque somme en dehors des émoluments ou débours prévus au présent décret, sous peine de restitution des sommes indûment perçues et sans préjudice de toute sanction disciplinaire et pénale prévue par la réglementation en vigueur.
Toute violation des dispositions de l’alinéa précédent donne lieu à l’application de l’une des sanctions prévues à l’article 85 du décret n° 630/PR/MJ/96 du 22 novembre1996, portant statut des notaires.
Article 26 : Un exemplaire du tarif des notaires fixé au présent décret doit être ostensiblement affiché dans chaque office.
Article 27 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.