Décret portant création d’une Commission Nationale pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (CNOHADA)
Décret 09-998
Chapitre I : De la création et des attributions
Section I : De la création
Article 1er : II est créé une Commission Nationale pour l’Harmonisation du Droit des Affaires (CNOHADA) rattachée administrativement au Ministère de la Justice.
Section II : Des attributions
Article 2 : La Commission Nationale est chargée de l’étude et du suivi des questions relatives à la coopération et à l’intégration en matière du droit des affaires dans le cadre de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Article 3 : La Commission Nationale OHADA assure :
- le traitement, la mise en œuvre et le suivi des actes et décisions relatifs à l’harmonisation du droit des affaires ;
- l’étude des termes de référence relatifs à l’élaboration des avant-projets d’actes uniformes ;
- la collecte, la centralisation, la diffusion de l’information juridique et la diffusion de la documentation relative au droit des affaires harmonisé;
- la promotion de la formation sur le droit des affaires harmonisé ;
- l’organisation et le suivi de la mise en conformité du droit national par rapport au droit des affaires harmonisé ;
- la formulation, pour le compte du gouvernement, d’observations sur les difficultés constatées dans l’application des actes uniformes et des règlements de I’OHADA et de toutes propositions contribuant à la mise en œuvre du traité ;
- la centralisation et la transmission à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) des demandes d’avis consultatifs émanant du Gouvernement ou des juridictions nationales, en application de l’article 14 du traité relatif à l’Harmonisation du droit des affaires en Afrique;
- la centralisation et la transmission aux juridictions nationales des avis consultatifs émanant de ladite Cour et qui sont relatifs aux demandes d’avis visées au point 1° du présent article ;
- l’opportunité de saisir la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pour avis consultatif à la demande du Ministre chargé de la Justice ;
- l’étude des dossiers communiqués au Gouvernement par la Cour, en application des articles 55 et 57 de son Règlement de procédure et de faire les observations y relatives.
Chapitre II : De la composition et du fonctionnement de la Commission
Section I : De la composition
Article 4 : La commission est composée d’au moins un représentant titulaire et un suppléant de chacune des structures suivantes :
- le Ministère chargé de la justice ;
- le Ministère chargé des finances ;
- le Ministère chargé du Commerce ;
- le Ministère chargé de l’Intégration Régionale ;
- le Ministère chargé du Travail ;
- le Ministère chargé de l’Agriculture;
- le Secrétariat général du gouvernement;
- la Faculté de Droit et de Gestion de N’djamena ;
- la Chambre de Commerce, de l’Industrie, de l’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat ;
- le Patronat Tchadien ;
- l’Ordre des avocats ;
- la Chambre des huissiers ;
- l’Ordre des notaires ;
- l’Ordre des experts comptables ;
- la Direction Nationale de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale ;
- l’Association des professionnels des banques ;
- le Bureau d’auteur.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice sur proposition de leur structure de tutelle.
La commission peut faire appel à titre consultatif, à toute autre personne qualifiée.
Section II : Du fonctionnement de la Commission
Article 5 : Les organes de la Commission Nationale sont l’Assemblée Générale et le Secrétariat Exécutif.
Paragraphe 1 : De l’assemblée générale
Article 6 : L’Assemblée Générale est présidée par le Président de la Commission. En cas d’empêchement, elle est présidée par le Vice Président.
Article 7 : L’assemblée générale se réunit au moins deux fois par an, et chaque fois que de besoin, sur convocation du président ou à défaut, à l’initiative de la moitié de ses membres, autour d’un ordre du jour déterminé.
Les convocations, accompagnées des documents de travail, précisent la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Elles doivent être adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de ladite réunion, sauf cas d’extrême urgence.
Article 8 : L’assemblée générale délibère valablement si elle réunit la moitié au moins de ses membres.
Ses résolutions sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
Le président et, le cas échéant le vice-président, ainsi que les rapporteurs signent les décisions de l’assemblée générale.
Article 9 : L’assemblée générale donne les grandes orientations des actions de la Commission et apprécie les projets d’actions futures. À cet effet :
- elle discute du programme d’activités de la commission et lui apporte les amendements et améliorations nécessaires ;
- elle exerce, en outre, les compétences prévues aux points 2 et 6 de l’article 3 du présent décret.
Paragraphe 2 : Du secrétariat exécutif
Article 10 : La commission est dirigée par un secrétariat exécutif comprenant :
- un président
- un vice-président
- un rapporteur
- un rapporteur adjoint.
Le secrétariat exécutif est l’organe exécutif de la commission.
Article 11 : Le Président est choisi parmi les représentants du Ministère chargé de la Justice ayant une parfaite connaissance du droit OHADA.
Le vice-président est choisi parmi les représentants du Ministère chargé des Finances ayant une parfaite connaissance du droit OHADA.
Article 12 : Le secrétariat exécutif de la commission veille à l’accomplissement de la mission confiée à celle-ci. Il initie et coordonne les activités de la Commission.
Article 13 : Le secrétariat exécutif exerce les compétences prévues aux points 1, 3, 4,5, 9 et 10 de l’article 3 du présent décret.
Article 14 : Le secrétariat exécutif supplée l’assemblée générale hors session de celle-ci dans les cas d’urgence manifeste ; le cas échéant, sa décision est alors inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée pour information.
Article 15 : Le secrétariat exécutif est assisté d’un personnel d’appui.
Chapitre III : Des dispositions financières
Article 16 : Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont imputables au budget de l’Etat et inscrits sur une ligne spéciale du budget alloué au Ministère de la Justice.
Le président de la commission est ordonnateur des dépenses.
Article 17 : Les ressources de la commission proviennent également des dons, legs et subventions.
Article 18 : Les fonctions au sein de la Commission sont gratuites. Toutefois, les membres et les personnes appelées en consultation bénéficient d’une indemnité forfaitaire dont les conditions d’octroi sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Justice et du Ministre chargé des Finances.
Article 19 : Lé règlement intérieur de la commission nationale précise les autres modalités de fonctionnement.
Chapitre IV : Des dispositions finales
Article 20 : Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.