Décret En vigueur

Décret portant réglementation des pollutions et des nuisances à l'environnement

Décret 09-904

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er: Le présent décret définit les règles relatives aux pollutions et aux nuisances à l’environnement, conformément au titre V de la loi n°014/PR/98 du 17 août 1998, définissant les principes généraux de la protection de l’environnement (ci- après dénommée loi n°14/PR/98), sans préjudice du respect des conventions, protocoles et accords internationaux pertinents auxquels la République du Tchad est partie.

Article 2: Le droit de tout citoyen à un environnement sain est un droit fondamental. La création et le maintien des conditions favorables à la gestion effective et durable de ce droit sont d’ordre public.

CHAPITRE 1er : DES DEFINITIONS

Article 3: Au sens du présent décret, il faut entendre par :

  • Environnement: l’ensemble des éléments naturels et artificiels qui favorisent l’existence, l’évolution et le développement du milieu, des organismes vivants et des activités de l’homme dans le respect de l’équilibre écologique ;
  • Pollution: toute contamination ou modification directe ou indirecte de l’environnement provoquée par tout acte susceptible d’entraîner une gène ou un danger pour la santé, la salubrité publique, la sécurité ou le bien être des personnes ou une atteinte ou des dommages à l’environnement ou aux biens ;
  • Pollueur: toute personne physique ou morale favorisant ou créant un état de pollution ;
  • Nuisance: tout facteur, à caractère permanent, continu ou discontinu, qui constitue une gêne, un danger immédiat ou différé, une entrave, un préjudice immédiat ou différé pour la santé d’un organisme, de l’environnement, ou pour le fonctionnement d’un système ;
  • Substance chimique: un corps simple, c’est-à-dire ni polymère ni produit biotechnologique, ayant une structure carbonée, utilisé comme matière première ou généré par les activités industrielles et présentant à des degrés divers des dangers pour la santé humaine ou l’environnement (risques d’incendie ou d’explosion, risques d’irritation, de brûlures, d’intoxications, …) ;
  • Toxicité: la particularité propre à diverses substances dont l’absorption a pour effet de perturber le métabolisme des êtres vivants, provoquant des troubles physiologiques pouvant aller jusqu’ à la mort des individus exposés ;
  • Dangerosité: l’aptitude d’une substance à présenter un danger qui peut compromettre l’intégrité de l’environnement lors de l’exposition à une pollution ;
  • Nocif : caractère de toute substance ou préparation qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques ;
  • Déchets: tout résidu gazeux, liquide ou solide résultant d’un processus d’infraction, d’exploitation, de transformation, de production, de consommation, d’utilisation, de contrôle ou traitement, dont la qualité ne permet pas de réutiliser ou de le traiter ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou destiné à l’être ;
  • Déchets dangereux: toute forme de déchets qui, par sa nature dangereuse, toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, est susceptible de constituer un danger pour la santé humaine et l’environnement ;
  • Déchets spéciaux: tous les déchets sous quelque état physique que ce soit, qui, en raison de leurs propriétés toxiques, corrosives, vénéneuses, actives, explosives, inflammables, biologiques, infectieuses ou irritantes représentent un danger pour l’environnement, tels que répondant aux définitions des instruments internationaux en la matière auxquels la République du Tchad est partie ou résultant d’une liste additionnelle établie par un texte d’application ;
  • Déchet radioactif: toute substance radioactive dont l’activité est telle que son rejet et sa dispersion dans l’environnement ne sont pas autorisés et pour laquelle aucun usage n’est envisagé. Ils sont constitués d’isotopes qui peuvent être instables et se transmuter spontanément en d’autres atomes avec émission d’énergie et de rayonnements :
    • Rayonnement alpha peu pénétrant, stoppé avec une feuille de papier.
    • Rayonnement bêta plus pénétrant, stoppé avec une feuille d’aluminium.
    • Rayonnement gamma : très pénétrant, stoppé par plusieurs centimètres de béton ou de plomb ;
  • Comité d’assainissement: tout comité indépendant et autonome, organisé pour collecter ou ramasser les ordures du producteur vers les poubelles, les décharges publiques ou les déchetteries ;- Dépôt sauvage: dépôt clandestin des déchets sans déclaration à la commune au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • Dommage écologique: tout dommage subi par le milieu naturel, les personnes et les biens, et affectant l’équilibre écologique. Il peut s’agir des dommages de pollution causés par l’homme et subis par des patrimoines identifiables et particuliers ; des dommages subis par des éléments inappropriés du milieu naturel ;
  • Gestion écologiquement rationnelle des déchets: toutes mesures pratiques permettant d’assurer que les déchets soient gérés d’une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets nuisibles que peuvent causer ces déchets ;
  • Recyclage: la réintroduction d’un matériau récupéré dans le cycle de production dont il est issu, en remplacement total ou partiel d’une matière première vierge ;
  • Gestion : la collecte, le tri, le transit, le transport, le stockage, le recyclage et l’élimination des déchets y compris la surveillance des sites d’élimination ;
  • Période T: la période qui distingue les déchets ayant une vie courte de ceux ayant une vie longue ;
  • Activité: la vitesse de désintégration des radionucléides.
  • Collecte: l’ensemble des opérations d’évacuation des déchets du producteur vers un lieu de tri, de regroupement, de valorisation ou de traitement ;
  • Tri: toute opération consistant à séparer des déchets en constituants, en vue d’obtenir une certaine homogénéité ;
  • Transit: tout passage des déchets d’un lieu à un autre sans que la durée de séjour soit importante ;
  • Transport des déchets : toute opération consistant à déplacer des déchets ayant fait l’objet d’une première collecte, de regroupement ou de prétraitement. Le transfert des déchets ménagers et industriels banals vers une déchetterie ne constitue pas une opération de transport de déchets ;
  • Récupération : l’opération permettant de sortir un déchet de sa filière traditionnelle d’élimination et de le préparer en vue d’une valorisation ;
  • Réutilisation : l’utilisation d’un matériau récupéré pour un usage différent de son premier emploi, ou l’introduction de ce matériau dans un autre cycle de production que celui dont il est issu ;
  • Recyclage: la réintroduction d’un matériau récupéré dans le cycle de recyclage production dont il est issu, en remplacement total ou partiel d’une matière première vierge ;
  • Traitement: l’ensemble des opérations effectuées sur les déchets en vue de réduire leur nocivité éventuelle, de faciliter leur manipulation ou leur transport, de les valoriser ou les éliminer ;
  • Valorisation: tout traitement des déchets qui permet de leur trouver une utilisation ayant une valeur économique positive ;
  • Installation d’incinération: tout équipement (ou unité technique), fixe ou mobile, destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion ;
  • Traitement thermique: traitement qui comprend l’incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique ;
  • Effluent liquide: tout rejet liquide toxique ou non toxique des industries ou des autres institutions ;
  • Effluent gazeux: tout rejet dans l’atmosphère de gaz nocifs ou polluants autres que ceux cités à l’article 38 de la loi n°14/PR/98 sus mentionnée ;
  • Eaux usées: eaux ayant été utilisées à des fins domestique, agricole, commerciale ou industrielle, et qui en raison de telles utilisations, peuvent engendrer une pollution ;
  • Pollution des eaux: tous déversements, écoulements, dépôts directs ou indirects des liquides, des matières ou de gaz et plus généralement tout fait susceptible d’altérer la qualité des eaux superficielles ou souterraines et de créer des risques pour la santé de l’homme, de nuire à la faune et à la flore aquatiques, de porter atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation normale des eaux ;
  • Nuisance auditive: toute émission sonore entraînant une gêne, un danger immédiat ou différé, une entrave, un préjudice immédiat ou différé pour la santé d’un organisme, de l’environnement, ou du fonctionnement d’un système ;
  • Nuisance olfactive: tout dégagement d’odeur incommodante entraînant une gêne, une sensation d’irritation, une entrave, un préjudice pour la santé humaine ou l’environnement ;
  • Bruit: tout phénomène physique qui engendre une sensation auditive gênante ou désagréable.

CHAPITRE 2 : DES PRINCIPES

Article 4: La protection de l’environnement contre toute forme de dégradation, d’altération et sa gestion durable, ainsi que l’amélioration du cadre et des conditions de vie de la population sont d’ordre public.

L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées sont tenus de veiller à la protection de l’environnement, en promouvant et en assurant la mise en œuvre, à tous les niveaux, des principes suivants :

  • Principe de précaution: il suppose que des mesures doivent être prises lorsqu’il existe des raisons suffisantes de croire qu’une activité ou un produit risque de causer des dommages graves et irréversibles à la santé ou à l’environnement ;
  • Principe de prévention: il signifie que toute personne doit, dans les conditions à définir par le législateur, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ;
  • Principe de responsabilité: il stipule que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ;
  • Principe pollueur, payeur: il signifie que toute forme de pollution ou nuisance causée à l’environnement doit être réparée par son auteur ou à ses frais.

CHAPITRE 3 : DU CHAMP D’APPLICATION

Article 5: Le présent décret s’applique :

  • aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE);
  • aux déchets ;
  • aux effluents liquides et gazeux ;
  • aux substances chimiques nocives ou dangereuses (SCND) ;
  • aux nuisances auditives et olfactives.

Article 6: Sont exclus du champ d’application du présent décret et feront l’objet de règlements spécifiques :

  • les pesticides et engrais destinés à l’agriculture ;
  • les produits pharmaceutiques, leurs intrants et dérivés ;
  • les solvants
  • la biosécurité.

De même, les engagements internationaux en matière de pollutions et de nuisances liant la République du Tchad, et dont l’exécution incombe aux ministères autres que celui en charge de l’environnement feront l’objet de règlements spécifiques, pris sur proposition des ministres concernés.

Au nombre de ces engagements ou instruments internationaux, figurent:

  • la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction -,
  • la convention des Nations Unies sur le trafic illicite des drogues narcotiques et substances psycho tropiques ;
  • les conventions relatives à l’Organisation Internationale du Travail impliquant les substances chimiques
  • etc.

CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

SECTION 1 : DE L’OBLIGATION PUBLIQUE GENERALE

Article 7: L’Etat met en place tout organisme nécessaire à l’application du présent décret, par le biais du ministère en charge de la prévention et de la lutte contre toutes formes de pollutions ou de nuisances. Il en est de même, au niveau local, des collectivités territoriales décentralisées (ci-après dénommées CTD).

SECTION 2 : DU COMITE TECHNIQUE NATIONAL

Article 8: Il est créé un comité technique national (ci-après dénommé le Comité) chargé de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des mesures d’exécution des instruments internationaux relatifs aux pollutions et aux nuisances, telles que prévues à l’article 5 ci-dessus. Les attributions, la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité sont déterminées par arrêté du Premier ministre, chef du gouvernement.

SECTION 3 : DE LA CELLULE DE COORDINATION DES ACTIVITES RELATIVES AUX POLLUTIONS ET AUX NUISANCES

Article 9: Il est créé au sein du ministère en charge de l’environnement, une cellule de coordination des activités relatives aux pollutions et aux nuisances (ci-après dénommée cellule).

Article 10: La cellule regroupe tous les points focaux des conventions, des protocoles, des accords et des programmes internationaux relatifs aux pollutions et aux nuisances, applicables en République du Tchad.

Les points focaux sont les correspondants nationaux des accords multilatéraux pour l’environnement ci-dessus mentionnés.

Un arrêté du ministre en charge de l’environnement détermine les attributions, les modalités d’organisation et de fonctionnement de la cellule.

Article 11: La cellule est placée sous la supervision de la structure en charge de la lutte contre les pollutions et les nuisances et dirigée par un coordinateur nommé par arrêté du ministre en charge de l’environnement. Il est choisi parmi les cadres de la catégorie A, jouissant d’expériences et de compétences en la matière.

Article 12: Le point focal changements climatiques, le bureau national ozone ou toute autre structure chargée de gérer des activités susceptibles de produire des effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement est tenue de collaborer étroitement avec la cellule de coordination des activités relatives aux pollutions et aux nuisances.

SECTION 4 : DE L’UNITE TECHNIQUE DE CONTRÔLE

Paragraphe 1 : De la création et de la mission

Article 13: Il est créé au sein du ministère en charge de l’environnement, une unité technique de contrôle (en abrégé UTC).

Article14: Placée sous l’autorité de la direction des évaluations environnementales et de la lutte contre les pollutions et les nuisances, l’UTC a compétence sur toute l’étendue du territoire national, avec pour mission la protection de l’environnement contre toutes formes de pollutions et nuisances.

Plus précisément, UTC est chargée de :

  • assurer le suivi, pour leur mise à jour, de la nomenclature des ICPE ainsi que des listes A et B des SCND ;
  • contrôler de manière systématique la régularité du fonctionnement des entreprises, établissements et installations cités à l’alinéa 1 en conformité avec l’autorisation délivrée, la qualité du milieu dans l’ensemble du périmètre d’installation de l’établissement concerné ainsi que les éléments susceptibles de contaminer l’environnement et proposer des mesures appropriées ;
  • s’assurer que les entreprises, établissements et installations sus mentionnés s’acquittent régulièrement de leurs obligations statutaires et réglementaires, en matière des pollutions et nuisances ;
  • mettre en place un système d’alerte à trois ( 3 ) niveaux, avec des indicateurs précisant les différents seuils de toxicité et de nocivité afin de prévenir toutes formes de pollutions ou nuisances, plus particulièrement en matière de pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous sol ou, à tout le moins, d’en réduire les effets.

Article 15: L’UTC produit un rapport annuel indiquant :

  • le bilan descriptif de ses activités durant l’année écoulée ;
  • le diagnostic de l’état de santé environnementale du territoire national par région, avec les performances ou les contre performances constatées, les initiatives et les bonnes œuvres réalisées dans le sens de la protection de l’environnement ;
  • les observations, les mesures à prendre et les recommandations, en sus des propositions restées éventuellement sans suite, les risques potentiels encourus par l’environnement ainsi que les mesures préconisées sur le plan national et international.

Article 16: L’UTC peut proposer dans ses rapports annuels, au ministre en charge de l’environnement, l’élévation aux distinctions honorifiques des personnes physiques ou morales pour récompenser et encourager les actions bénéfiques qu’elles auront accomplies ou qu’elles auront contribué à accomplir dans le cadre de la protection de l’environnement.

Paragraphe 2 : De l’organisation et du fonctionnement

Article 17: L’UTC comprend une composante centrale basée à N’djaména et des composantes déconcentrées installées dans les chefs lieux des régions et/ou des départements si nécessaire.

Article 18: La composante centrale est placée sous l’autorité d’un chef de composante, cadre supérieur civil qui a rang et prérogatives de chef de service central de ministère. Il est assisté d’un adjoint, haut gradé des agents en tenue.

Le chef de l’unité et son adjoint, assermentés et/ou commissionnés, sont nommés par arrêté du ministre en charge de l’environnement.

Article 19: Les composantes déconcentrées de l’UTC sont mises en place, organisées et dotées d’agents civils et d’agents en tenue assermentés et/ou commissionnés par arrêté du ministre en charge de l’environnement.

Paragraphe 3 : Des attributions de l’UTC

Article 20: L’UTC (composante centrale) élabore des spécimens standards d’autorisation, de déclaration et de fiches de renseignements destinés aux entreprises, établissements et installations assujettis au régime juridique des autorisations ou des déclarations.

Les documents standardisés doivent être suffisamment clairs et précis afin de faciliter la restitution au maximum possible d’informations pertinentes sur les matières ou substances en cause.

Article 21: Lorsqu’une activité ou une exploitation quelconque risque de porter atteinte à la santé humaine ou à l’environnement, la demande d’autorisation préalable doit être accompagnée d’une étude d’impact sur l’environnement réalisée dans les conditions prévues aux articles 80 et suivants de la loi n°14/PR/98 susvisée et par la réglementation en vigueur.

Article 22: Lorsqu’il s’agit de transport de substances ou de matières solides, liquides ou gazeuses nocives, toxiques ou dangereuses sur une partie du territoire national, la composante de l’UTC saisie par la demande d’autorisation préalable doit faire accompagner celle ci d’une feuille de route précisant les lieux de départ et de destination, l’itinéraire à suivre, les horaires à respecter, les précautions pratiques à prendre, le système d’alerte opérationnel en cas de déversement accidentel, ainsi que la nature du convoyage si nécessaire.

Article 23: En cas de déversement accidentel de substances ou de matières transportées, les agents d’escorte doivent immédiatement délimiter un périmètre de sécurité, prévenir les pompiers ainsi que la police ou la gendarmerie la plus proche et requérir s’il y a lieu, la mise en œuvre du plan d’urgence dont l’élaboration est exigible en vertu des dispositions de l’article 92 de la loi n°14/PR/98 sus visée.

Article 24: En raison de ses compétences et de son expérience, l’UTC doit mettre tout en œuvre pour arriver la première sur tout lieu d’accidents graves ou sinistres présentant des risques pour la santé humaine et l’environnement, afin de les circonscrire et de prendre les premières mesures de sûreté et de sécurité.

Article 25: L’UTC est tenue d’assurer le suivi régulier et le contrôle des entreprises, établissements et installations relevant de son domaine de compétence.

Lorsque ces opérations ont lieu en dehors des horaires limites de travail, l’UTC doit se faire accompagner d’un officier de police judiciaire qu’elle aura requis à cet effet. Cette circonstance, ainsi que les constatations faites, font alors l’objet d’un procès verbal.

Si, en outre, à l’occasion de ces opérations, l’UTC doit effectuer des saisies ou confiscation de biens matériels, elle le fait en présence d’un officier de police judiciaire ou, à défaut, en informe le magistrat du parquet compétent, pour la mise sous scellés.

Article 26: Toute opération de surveillance ou de contrôle effectuée par l’UTC doit faire l’objet d’un procès verbal qui fait foi jusqu’à inscription de faux.

TITRE II : DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

CHAPITRE 1 : DES GENERALITES

Article 27: Est soumise aux dispositions du présent titre toute installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour la pêche, soit pour la protection de la nature ou de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments laquelle installation est visée dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ( ICPE ).

Article 28: La gestion des ICPE a pour objet de réduire, voire éliminer toutes sources de nuisances pour la santé humaine et l’environnement.

Article 29 : Ne sont pas pris en compte dans ce titre, les installations classées du patrimoine et du milieu visées au titre IV de la loi n°14 /PR/98.

CHAPITRE 2 : DE LA CLASSIFICATION DES ICPE

Article 30: Les ICPE visées à l’article 27 ci-dessus sont divisées en deux (2) classes suivant le danger ou la gravité des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Elles sont soumises soit à une autorisation, soit à une déclaration.

SECTION 1 : DES ICPE SOUMISES A AUTORISATION

Article 31: Les ICPE soumises à autorisation comprennent :

  • Les centres de stockage des déchets dangereux et les unités d’incinération des déchets dangereux et non dangereux ;
  • Les centres de tri et de stockage des déchets ménagers, industriels et des déchets des bâtiments et travaux publics ;
  • Les industries / sociétés, les installations sanitaires et artisanales rejetant des effluents liquides et gazeux dangereux ou toxiques et les stations d’épuration ;
  • Les imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme imprimante ;
  • Toutes les installations comprises dans la zone de protection spéciale visée dans le titre IV relatif aux nuisances auditives et olfactives ;
  • Les établissements qui commercialisent, fabriquent ou transforment des SCND citées dans la liste B de l’article 171 ci-dessous des SCND ;
  • Les établissements qui transportent ou manipulent des substances chimiques inscrites sur la liste A des SCND soumis à une dérogation spéciale citée à l’article 175 ci-dessous.

SECTION 2 : DES ICPE SOUMISES A DECLARATION

Article 32: Les ICPE soumises à déclaration comprennent:

  • Les déchetteries, les centres de stockage des déchets non dangereux et inertes et les installations de compostage de déchets verts et autres ;
  • Les centres d’artisanat, de tannerie, de teinture et de pigmentation de peaux ;
  • Les fonderies de métaux et alliages ferreux de métaux et alliages non ferreux de plomb et alliages contenant du plomb.

Les ICPE qui ne sont pas soumises à cette réglementation et qui ne présentent pas un danger grave pour la santé humaine et l’environnement relèvent du pouvoir de police de la mairie et, le cas échéant, de la délégation sanitaire.

CHAPITRE 3 : DE LA GESTION DES ICPE

SECTION 1 : DES DISPOSITIONS COMMUNES

Article 33: Toutes les ICPE doivent réaliser l’étude d’impact sur l’environnement avant, au cours et à la fin de leur fonctionnement.

Article 34: Aucune ICPE ne doit être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

SECTION 2 : DE LA GESTION DES ICPE SOUMISES A AUTORISATION

Article 35: Sont soumises à autorisation, les ICPE qui présentent des risques ou des nuisances potentielles plus importantes.

Article 36: La délivrance de l’autorisation, pour ces ICPE, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.

Article 37: L’exploitant est tenu d’adresser sa demande d’autorisation en même temps que sa demande de permis de construire au ministre en charge des ICPE.

L’exploitant doit renouveler sa demande d’autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d’extension ou de transformation de ses ICPE, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entrainant des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 27 ci-dessus.

Article 38: En cas de changement d’exploitant, la succession doit être déclarée dans le mois qui suit. Pour certaines ICPE très dangereuses, une nouvelle autorisation par le ministre en charge des ICPE doit être préalablement obtenue.

Article 39: La procédure d’autorisation ne s’applique pas :

  • aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans, afin de permettre leur préparation à un transport en vue d’une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;
  • à l’utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d’aménagement, de remblai, de réhabilitation ou à des fins de construction.

Article 40: Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.

Article 41: L’autorisation prévue à l’article 35 ci-dessus est accordée par l’Etat ou les CTD, après enquête publique sur les incidences éventuelles du projet en rapport avec les intérêts mentionnés à l’Article 27 ci-dessus, et après avis des conseils municipaux intéressés ainsi que de la structure d’hygiène compétente.

Article 42: Si un permis de construire a été demandé, il ne peut être accordé avant la clôture de l’enquête publique. Il ne peut être réputé accordé avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date de clôture de l’enquête publique.

SECTION 3 : DE LA GESTION DES ICPE SOUMISES A DECLARATION

Article 43: Les exploitants d’activités soumises au régime de la déclaration doivent, préalablement à leur mise en service, présenter un dossier constitué conformément aux dispositions ci-après :

  • La déclaration mentionne :
    • s’il s’agit d’une personne physique, son nom, prénoms et domicile et s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
    • l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ;
    • la nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée ;
    • les dispositions prévues en cas de sinistre ;
  • le déclarant doit produire :
    • Un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres au-delà du site;
    • Et un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200e au minimum, accompagné de légendes et au besoin de descriptions de l’installation et indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et égouts.

Article 44 : Le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d’élimination des déchets et des résidus de l’exploitation des ICPE doivent répondre aux normes et aux standards de qualité de l’environnement prévues aux articles 96 et 97 de la loi n°14/PR/98 susvisée.

Article 45 : Les conditions d’installation et d’exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 27 ci-dessous, les moyens d’analyse et de mesure, ainsi que les moyens d’intervention en cas de sinistre sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation.

Article 46 : Les prescriptions générales prévues à l’article 43 ci-dessous, sont édictées par arrêté ministériel, pris après avis de la structure d’hygiène compétente. Elles s’appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration.

Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux ICPE existantes selon les modalités et dans les délais prévus dans l’arrêté du ministre en charge des ICPE qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.

Article 47: Les ICPE soumises à déclaration en vertu du présent titre, qui bénéficiaient d’une autorisation régulière avant la date d’entrée en vigueur de ce décret, sont dispensées de toute déclaration.

Article 48 : Les agents de l’UTC chargés de l’inspection des ICPE ou d’expertises sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions prévues par le règlement, sous peine des sanctions pénales en vigueur.

Ils peuvent visiter à tout moment les ICPE soumises à leur surveillance.

SECTION 4 : DES DISPOSITIONS FINANCIERES POUR LA GESTION DES ICPE

Article 49 : Les ICPE qui sont des établissements industriels publics ou privés à caractère commercial, sont assujettis à une taxe unique perçue lors de toute autorisation ou déclaration au titre du présent décret.

En outre, une redevance annuelle est perçue sur les établissements qui, en raison de la nature ou du volume de leurs activités, font courir des risques particuliers à l’environnement et requièrent de ce fait des contrôles approfondis et périodiques.

Les taux de la taxe et de la redevance sont fixés par la loi des finances.

SECTION 5 : DU PLAN DE GESTION

Article 50: Toute ICPE doit avoir un plan de gestion.

Article 51: Dès l’entrée en vigueur du présent décret, l’exploitant de l’ICPE dispose d’une année pour élaborer le plan de gestion et le faire valider par le ministère en charge des ICPE, qui dispose d’un délai de trois (3) mois pour se prononcer. Le plan de gestion précise les conditions matérielles et les techniques avec lesquelles doivent être gérées les pollutions et les nuisances. Ce plan de gestion est revu tous les trois (3ans).

CHAPITRE 4 : DES DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ICPE

Article 52: Sur proposition du ministre en charge des ICPE, un décret pris en conseil des ministres peut ordonner la suppression de toute installation, figurant ou non dans la nomenclature, qui présente des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent décret ne puissent les faire disparaître.

Article 53: Les ICPE existantes soumises aux dispositions du présent titre et qui, avant l’entrée en vigueur de celle-ci, n’entraient pas dans le champ d’application peuvent continuer à fonctionner sans l’autorisation ou la déclaration prévues à l’article 30 ci-dessus. Toutefois, avant une date fixée par décret et dans un délai qui ne pourra pas excéder deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, l’exploitant doit se faire connaître du gouverneur, qui peut lui imposer les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article 27 ci-dessus.

Article 54: Lorsque l’exploitation d’une installation non comprise dans la nomenclature des ICPE présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article 27 du présent décret, le ministre en charge des ICPE, sur proposition du gouverneur, après avis sauf cas d’urgence du maire et des structures d’hygiène compétentes, met l’exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute pour l’exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues au titre VII du présent décret.

Article 55: Un arrêté pris par le ministre en charge des ICPE détermine la classification des ICPE ainsi que la périodicité de la révision de celles-ci.

TITRE III : DES DECHETS

CHAPITRE 1 : DES GENERALITES

Article 56: Le présent titre détermine le régime juridique de la gestion écologiquement durable des déchets, conformément aux dispositions pertinentes de la loi n°14/PR/98, et ce, sans préjudice du respect des engagements internationaux liant la République du Tchad.

Article 57: Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas :

  • aux déchets militaires ou d’activités militaires ;
  • aux déchets nucléaires ou d’activités nucléaires.

SECTION 1 : DES PRINCIPES

Article 58: L’Etat, les collectivités territoriales décentralisées et tout citoyen sont tenus, chacun à son niveau et en collaboration, à la sauvegarde d’un environnement durablement sain, par une gestion idoine des déchets.

Toutefois, cette gestion peut, en ce qui concerne les collectivités publiques, être concédée à l’initiative privée.

Article 59: Les déchets doivent faire l’objet d’une réduction au maximum possible à la source et, ensuite, d’un traitement adéquat, afin d’éliminer ou de réduire leurs effets nocifs, infectieux ou dangereux pour la qualité de l’environnement en général, pour la santé de l’homme, de l’intégrité et de la qualité des ressources naturelles, notamment des sols, des eaux, de l’air, de la faune et la flore, en particulier.

Article 60: Toute personne physique ou morale, qui produit ou détient des déchets dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la santé et à la sécurité publique ou à l’environnement de façon générale, est tenue d’en assurer elle-même l’élimination ou le recyclage ou les faire éliminer ou recycler auprès des entreprises agréées par le ministre en charge de l’environnement. A défaut, elle doit remettre ces déchets à la collectivité locale ou à toute société agréée par l’Etat en vue de leur gestion.

SECTION 2 : DU CHAMP D’APPLICATION

Article 61: Les activités relatives aux déchets et susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la santé humaine et l’environnement sont soumises à l’avis préalable du ministre en charge de l’environnement et du ministre en charge de la santé publique. L’avis est établi sur la base d’une étude d’impact sur l’environnement.

Article 62: L’étude d’impact sur l’environnement doit être soumise à une enquête publique dont le but est de recueillir les avis et les contre propositions des parties concernées par rapport à cette étude.

CHAPITRE 2 : DE LA CLASSIFICATION DES DECHETS

Article 63: Les déchets soumis aux dispositions du présent titre sont classés en fonction de leur origine, comme suit :

  • Les déchets ménagers ;
  • Les déchets organiques ;
  • Les déchets verts ;
  • Les déchets industriels ;
  • Les déchets d’activité d’assainissement ;
  • Les déchets biomédicaux ;
  • Les déchets radioactifs.

SECTION 1 : DES DECHETS MENAGERS

Article 64 : Les déchets ménagers comprennent les déchets ménagers toxiques et les déchets ménagers simples.

Article 65 : Les déchets ménagers toxiques sont les restes de produits nocifs, explosifs, corrosifs, irritants et inflammables utilisés dans la maison, dans les activités de bricolage ou de jardinage ou encore, de façon générale dans les activités domestiques et qui sont dommageables pour la santé humaine et l’environnement. Ce sont entre autres :

  • les produits détachants, antirouille, cires, eau de Javel, soude caustique ; déboucheurs pour éviers ou WC, décapants pour four ;
  • les médicaments non utilisés ou périmés ;
  • les résidus de l’automobile : huile de vidange, antigel, batterie ;
  • les pesticides autres que ceux utilisés dans le domaine de l’agriculture;
  • les peintures, vernis, diluants autres que l’eau ;
  • les piles, les accumulateurs et les déchets contenant des métaux lourds ;
  • les aérosols, acides, soudes et inflammables…

Article 66 : Par opposition aux déchets ménagers toxiques, les déchets ménagers simples sont constitués en général par :

  • des emballages, papiers et cartons, matière organique, épluchure, bois ;
  • des déchets électriques et électroniques ;
  • des métaux ferreux et métaux non ferreux ;
  • des caoutchoucs, plastiques biodégradables et pneumatiques ;
  • des plumes et duvets ;
  • des textiles, verre…

Ils peuvent être déposés directement par le producteur ou par le collecteur dans les déchetteries et peuvent faire l’objet d’une valorisation.

SECTION 2 : DES DECHETS ORGANIQUES

Article 67: Les déchets organiques sont des déchets produits issus des activités de la restauration, des industries agro-alimentaires, de l’élevage et de déjection animale.

Ils peuvent faire l’objet d’une valorisation.

SECTION 3 : DES DECHETS VERTS

Article 68: Les déchets verts comprennent les résidus, d’espaces verts issus de l’élagage et de la taille des arbres, les tontes de gazon, les feuilles mortes… Ils sont produits également lors de l’entretien des espaces verts et jardins publics ou privés.

Article 69: Les espaces visés à l’article précédent sont :

  • les défrichements des forêts ;
  • les espaces verts urbains ;
  • les plantations d’alignement les jardins ;
  • les ceintures vertes
  • les parterres ;
  • les parcs urbains les squares ;
  • les monuments ;
  • les embellissements des sites, des monuments et des voies publiques…

Article 70: Les déchets verts font l’objet d’une valorisation et ne peuvent être mis dans les déchetteries.

SECTION 4 : DES DECHETS INDUSTRIELS

Article 71: Les déchets industriels sont classés en deux (2) catégories :

  • Déchets industriels banals: déchets des entreprises et des commerces dont le traitement peut être réalisé dans les mêmes installations que les ordures ménagères simples ;
  • Déchets industriels spéciaux: déchets non assimilables aux ordures ménagères et qui, par leur caractère toxique ou dangereux, demandent une filière d’élimination spécifique. Dans cette catégorie, on classe également les déchets issus des activités d’exploitation et de raffinage du pétrole.

Article 72 : Les industries ont l’obligation de trier leurs déchets avant toute décharge.

SECTION 5 : DES DECHETS DES ACTIVITES D’ASSAINISSEMENT

Article 73: Les déchets des activités d’assainissement peuvent être d’origine urbaine, agricole, commerciale ou industrielle. Ils comprennent :

  • les boues de stations d’épuration ;
  • les boues de curage d’égouts ;
  • les matières de vidange (des fosses septiques, fosses étanches et bacs à graisses).

SECTION 6 : DES DECHETS BIOMEDICAUX

Article 74: Les déchets biomédicaux sont des déchets issus des activités hospitalières, cliniques, de laboratoires ou de toute autre activité de soins. Ces déchets sont pour la plupart dangereux ou toxiques et méritent un traitement ou une valorisation adéquate.

Article 75: Un arrêté conjoint du ministre en charge de l’environnement et du ministre en charge de la santé publique précise :

  • les conditions et les modalités de tri ;
  • les matériaux et les moyens pour la collecte, le conditionnement, le transport des déchets et leur élimination ;
  • la durée nécessaire pour chaque étape de ce processus.

Article 76: Il est strictement interdit de brûler ou de jeter dans la nature n’importe quel déchet biomédical.

SECTION 7: DES DECHETS RADIOACTIFS

Article 77: Les déchets radioactifs sont issus des activités radioactives. On distingue plusieurs catégories :

  • Déchets A : faible et moyenne activité, relativement peu persistants (T <= 30 ans) ;
  • Déchets B ou déchets alpha très persistants, activité n’excédant pas 104 Ci alpha/t ;
  • Déchets C ou HA : haute activité, temps de vie court ;
  • Déchets TFA : très faible activité (radioactivité négligeable) mais restent gérés de manière classique.

Article 78: Aucun sujet radioactif, ou appareil susceptible de produire un déchet radioactif, ou appareil mettant en œuvre une telle matière, ne peut être introduite au Tchad, sans autorisation préalable accordée par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’environnement.

CHAPITRE 3 : DE LA GESTION DES DECHETS

Article 79 : La gestion de déchets des activités d’assainissement est définie dans le schéma directeur de l’eau et de l’assainissement du Tchad. Ce schéma précise notamment les modalités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de la gestion de ces déchets.

SECTION 1 : DE LA COLLECTE

Article 80: Les déchetteries sont des installations classées pour la protection de l’environnement. Elles sont soumises à déclaration ou autorisation en fonction de leurs superficies.

Article 81: Les déchetteries sont des espaces aménagés, gardiennés et clôturés, ouverts aux particuliers et éventuellement aux artisans et commerçants, pour le dépôt de certains de leurs déchets, lorsqu’ils sont triés.

Article 82: Les déchetteries constituent un lieu d’apport volontaire des déchets triés, qui permet ensuite :

  • d’orienter les déchets vers des filières de valorisation ou d’élimination ;
  • de regrouper les déchets dangereux en évitant des transferts de pollutions ;
  • d’éviter les dépôts sauvages.

Article 83: La superficie effective concernée par l’exploitation des déchetteries comprend :

  • les voies de desserte ;
  • le local pour déchets spéciaux ;
  • l’aire de stockage des déchets ;
  • les équipements associés à l’exploitation (parking, poste de lavage,…

Les espaces verts ne font pas partie de la surface d’exploitation des déchetteries.

Article 84: Les déchets doivent être périodiquement évacués vers les installations de valorisation, de traitement ou de stockage adaptées et autorisées à les recevoir.

Article 85: Toute opération d’enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité exclusive des exploitants. Les documents justificatifs de cette élimination doivent être annexés à un registre.

Les déchets dangereux autres que les déchets ménagers peuvent être déposés directement par le public dans des bennes, casiers ou conteneurs spécifiques à chaque catégorie de déchets dangereux.

Article 86: Les déchets ou les contenants des déchets susceptibles de suinter ne doivent pas être mis à même le sol.

Article 87: Les récipients ayant servi à l’apport par le public des déchets ne doivent pas être abandonnés en vrac sur les aires de dépôt et de stockage. Les exploitants doivent mettre à la disposition du public des conteneurs en vue d’assurer un stockage correct de ces récipients souillés.

Article 88: Le brûlage ou toutes opérations de traitement des déchets sont interdits dans les déchetteries, sauf le broyage des déchets d’élagage.

Tout transvasement, déconditionnement, reconditionnement, prétraitement ou traitement de déchets ménagers dangereux est interdit dans l’enceinte de la déchetterie, à l’exclusion du transvasement des huiles.

Tout emballage qui s’échappe doit être placé dans un récipient ou un autre emballage étanche approprié.

Si la récupération des chlorofluorocarbures contenus dans les réfrigérateurs est pratiquée, elle doit être effectuée dans des conditions garantissant l’absence de rejet de ces produits dans l’atmosphère.

Article 89: Dans tous les cas, les déchetteries doivent être rendues inaccessibles au public à cause des déchets dangereux pour la santé humaine et l’environnement qu’elles peuvent contenir.

Article 90: Chaque quartier d’un centre urbain doit avoir au moins une déchetterie.

Article 91: Les exploitants des déchetteries doivent avoir à leur disposition des documents leur permettant de connaître la nature des produits dangereux susceptibles d’être présents dans l’installation et des risques auxquels ils sont confrontés.

Article 92: L’affectation des différentes bennes, caissons ou conteneurs destinés au stockage des déchets doit être clairement indiquée par des marquages ou des affichages appropriés. Les réceptacles  des  déchets ménagers dangereux doivent comporter, s’il y a lieu, un système d’identification des dangers inhérents aux différents produits stockés.

Article 93: La collecte ou le ramassage des déchets ménagers simples doit être réalisé pendant les heures creuses, par des collectes périodiques ou permanentes en des points fixes (déchetteries).

Article 94: La collecte ou le ramassage des déchets toxiques se réalise périodiquement par les structures compétentes. Ces déchets seront transportés par des engins spécialisés vers les installations classées de traitement et de valorisation.

La collecte ou le ramassage des déchets électroniques et informatiques, des piles et des générateurs, doivent être faits par des institutions agréées. L’Etat et les CTD doivent subventionner la collecte de ces déchets.

Par contre, les emballages des médicaments périmés et/ou les médicaments non utilisés sont collectés par les pharmacies, dans le cadre spécifié par la loi sur les pharmacies.

SECTION 2 : DU TRI ET DU TRANSIT

Article 95: Le tri concerne seulement les déchets ménagers, industriels et des bâtiments et travaux publics.

Article 96: Les centres de tri et de transit regroupent trois (3) sortes d’installations qui sont :

  • les centres de tri de déchets ménagers et assimilés ou de déchets industriels qui ont vocation à recevoir et sélectionner des produits usés souvent collectés de façon sélective pour une valorisation ultérieure ;
  • les installations de transit (ou centres de transfert) de déchets ménagers et assimilés bruts qui regroupent ces déchets avant leur réexpédition vers des installations de traitement et d’élimination appropriées ;
  • les installations de transit de déchets industriels dont l’activité est le regroupement de déchets en vue de leur élimination dans un centre de traitement ou dans un centre de stockage. Le regroupement facilite le transport des déchets en permettant par exemple l’utilisation de gros porteurs pour les transports de longue distance.

Article 97: Les centres de tri et de transit sont des installations classées pour la protection de l’environnement, telles que visées à l’article 31 ci-dessus.

Article 98: Les règles techniques et les conditions d’exploitation des centres de tri et de transit concernent notamment :

  • la conception et l’aménagement général des installations ;
  • les conditions d’exploitation ;
  • la prévention des risques ;
  • la prévention de la pollution de l’air et de l’atmosphère ;
  • la prévention de la pollution de l’eau et des forêts ;
  • la surveillance des rejets et de l’impact sur l’environnement ;
  • les informations sur le fonctionnement ou l’arrêt de l’installation.

Article 99: Dans le domaine des opérations de tri et de transit, deux (2) autres opérations complémentaires sont utilisées :

  • le regroupement qui est une immobilisation provisoire avec mélange de déchets de provenances différentes mais de nature comparable ou compatible -le prétraitement qui est une opération qui conduit à la modification de la composition chimique ou des caractéristiques physiques du déchet.
  • le prétraitement nécessite un traitement complémentaire ultérieur ou une mise en décharge contrôlée. Il aboutit à diriger une fraction des déchets vers un circuit de traitement différent de celui qu’aurait suivi chaque déchet initial. Le but principal du prétraitement est de diriger chaque type de déchet vers sa destination économique optimale.

Article 100: Les règles techniques et les conditions d’installation, de construction et d’exploitation des centres des tris sont fixées par arrêté du ministre en charge de l’environnement.

Article 101: Il est strictement interdît de brûler les déchets, sauf cas de force majeure dûment constaté par une autorité compétente.

SECTION 3 : DU TRANSPORT DES DECHETS

Article 102: Le transport des déchets doit obéir aux conditions suivantes :

  • le véhicule doit être conçu spécialement pour le transport des déchets
  • le transport doit être fait pendant les heures creuses ;
  • le trajet de transport doit être connu à l’avance par les services d’incendies, de police et/ou de gendarmerie ;
  • le personnel du transport doit être formé et avoir connaissances des mesures de sécurité, d’hygiène et assainissement ;
  • le transporteur doit avoir un permis de transport.

Article 103: En cas d’accident, le transporteur est tenu de prévenir la composante de l’UTC ainsi que les services d’incendie et de secours, de gendarmerie ou le service de police les plus proches en indiquant :

  • le lieu et la nature de l’accident ;
  • les caractéristiques des matières transportées s’il y a lieu les consignes particulières d’intervention ainsi que les agents d’extinction prohibés ;
  • l’importance des dommages ;
  • plus généralement, toutes précisions permettant d’estimer l’importance du risque et de décider de l’ampleur des secours à mettre en œuvre.

SECTION 4: DE LA RECUPERATION, DE LA REUTILISATION ET DU RECYCLAGE

Article 104: Les engins transportant des déchets dangereux ou toxiques doivent porter des étiquettes «danger» et/ou le numéro risque des produits transportés et/ou des pictogrammes afférents.

Article 105 : Le transport des déchets dangereux n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies :

  • l’origine ou la nature des déchets dangereux à transporter ;
  • l’étiquetage des emballages, des récipients, des conteneurs et des citernes ;
  • la disponibilité des documents permettant le contrôle ou l’intervention des secours.

Article 106: Tout véhicule de transport de déchets dangereux, qu’il soit chargé ou vide, doit stationner à plus de 200 mètres des cours d’eau et des zones humides.

Article 107: La récupération concerne les fibres cellulosiques tels que les papiers et cartons, les bois…, les déchets bureautiques.

Pour les ordures ménagères, la récupération des plastiques non souillés est réalisée par apport volontaire dans des containers appropriés ou dans les centres de tri. Les plastiques d’emballages sont collectés dans des bennes spécifiques ou apportés aux centres de tri.

Article 108: La réutilisation concerne les déchets tels que les bidons, les fûts…

Article 109: Le recyclage concerne les matières plastiques biodégradables et les caoutchoucs..

SECTION 5 : DU TRAITEMENT ET DE LA VALORISATION

Article 110 : Les déchets issus des activités d’assainissement sont interdits à la mise en décharge. Ils doivent faire l’objet d’une valorisation ou d’une élimination.

Article 111: Le traitement et la valorisation des déchets doivent se faire dans des installations classées de traitement et de valorisation. Dans ce domaine, on distingue :

  • les centres de stockage des déchets dangereux ;
  • les centres de stockage des déchets non dangereux ;
  • les centres de stockage des déchets inertes ;
  • les installations de compostage de déchets verts ;
  • les unités d’incinération des déchets dangereux ;
  • les unités d’incinération des déchets non dangereux.

Paragraphe 1 : Des centres de stockage des déchets dangereux

Article 112: Une installation de stockage de déchets dangereux est une installation d’élimination de déchets dangereux par dépôt ou par enfouissement sur ou dans la terre.

Il peut également s’agir de sites utilisés pour stocker temporairement des déchets dangereux dans les cas suivants :

  • stockage pour une durée supérieure à un an avant élimination ;
  • stockage pour une durée supérieure à trois ans avant valorisation ou traitement.

Article 113: Sont cependant exclues du nombre des centres visés à l’article précédent, les installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d’une valorisation, d’un traitement ou d’une élimination en un endroit différent, ainsi que les bassins de décantation ou de lagunage.

Il s’agit des dispositions suivantes:

  • les stockages spécifiques de déchets radioactifs ;
  • les stockages spécifiques de déchets provenant de l’exploration et de l’exploitation des mines, dans le périmètre concerné par le titre minier ou à proximité de celui-ci, et des carrières, sur le site d’extraction ;
  • les stockages dans des cavités naturelles ou artificielles en sous-sol ;
  • les ICPE ayant fait l’objet d’une cessation d’activité.

Article 114: Ne sont pas admis dans ces installations :

  • les déchets dont la teneur en polychlorobiphényles (PCB) dépasse 50 ppm en masse ;
  • les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30% ;
  • les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosifs, corrosifs, comburants, ou facilement inflammables ;
  • les déchets dont la température est supérieure à 60°C ;
  • les déchets radioactifs, c’est-à-dire qui contiennent un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;
  • les déchets non pelletables ;
  • les pulvérulents non préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion ;
  • les déchets fermentescibles ;
  • les déchets à risque infectieux.

Article 115: Les personnes exploitant des centres de stockage de déchets dangereux doivent tenir à jour un registre dans lequel figurent les informations. Elles doivent le conserver au moins 5 ans et le tenir à disposition des contrôleurs de l’UTC. Une déclaration annuelle sur la nature, les quantités et la destination ou l’origine des déchets doit être envoyée à la composante compétente de l’UTC.

Article 116: La procédure d’acceptation en centre de stockage pour déchets dangereux comprend trois niveaux de vérification :

  • la caractérisation de base ;
  • la vérification de la conformité ;
  • la vérification sur place.

Article 117: L’enfouissement dans le sous-sol ne peut être opéré qu’après autorisation du ministre en charge de l’environnement et du ministre en charge de l’aménagement du territoire qui fixent des prescriptions techniques et des règles particulières à observer.

Article 118: Les prescriptions techniques en matière de stockage de déchets dangereux (barrière géologique et drainage des lixiviats) visent à augmenter la sécurité du site en limitant les possibilités d’échanges avec le milieu naturel.

Paragraphe 2 : Des centres de stockage des déchets non dangereux

Article 119: Ce sont des installations d’élimination de déchets non dangereux de toute origine, par dépôt ou enfouissement, sur ou dans la terre, collectives, ou internes à un établissement de production.

Ce sont aussi les sites utilisés pour stocker temporairement des déchets non dangereux, dans les cas suivants :

  • stockage des déchets avant élimination, pour une durée supérieure à un an ;
  • stockage des déchets avant valorisation ou traitement, pour une durée supérieure à trois ans en règle générale.

Article 120: Sont cependant exclus, les stockages dans des cavités naturelles ou artificielles dans le sous-sol, ainsi que les installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d’une valorisation, d’un traitement ou d’une élimination en un endroit différent.

Article 121: Ne sont pas considérés comme des centres de stockage de déchets non dangereux:

  • les stockages spécifiques de déchets inertes ;
  • les stockages spécifiques de déchets provenant de l’exploration et de l’exploitation des mines et des carrières et du traitement des minéraux réalisé sur le site d’extraction ;
  • les bassins de décantation ou de lagunage le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d’eau après leur extraction ;
  • le dépôt de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol ;
  • l’utilisation, dans les installations de stockage, de déchets inertes appropriés pour des travaux d’aménagement ou de réhabilitation et de remblais à des fins de construction ;
  • les épandages sur le sol de boues, y compris les boues d’épuration et les boues résultant d’opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d’amendement.

Article 122: L’autorisation d’exploiter l’installation de stockage délivrée par le ministre en charge de l’environnement précise :

  • les capacités maximales et annuelles de l’installation en masse et en volume de déchets pouvant y être admis ;
  • la durée de l’exploitation ;
  • les superficies de l’installation et de la zone à exploiter ;
  • la hauteur sur laquelle la zone à exploiter peut être comblée.

Ces indications peuvent être détaillées casier par casier.

Article 123: En tout état de cause, les déchets suivants ne peuvent être admis dans une installation de stockage de déchets non dangereux :

  • les déchets dangereux ;
  • les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ;
  • les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles, qui proviennent d’activités de recherche et de développement ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus (par exemple les déchets de laboratoires) ;
  • les déchets radioactifs, c’est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;
  • les déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB ;
  • les déchets d’emballages ;
  • les déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables ;
  • les déchets dangereux des ménages collectés séparément ;
  • les déchets liquides (notamment les eaux usées, à l’exclusion des boues) ou dont la siccité est inférieure à 30 %, dans le cas des installations de stockage mono-déchets. Cette valeur limite peut être revue, le cas échéant, par le préfet, sur la base d’une évaluation des risques pour l’environnement fournie par l’exploitant ;
  • les pneumatiques usagés.

Paragraphe 3 : Des centres de stockage des déchets inertes

Article 124: Les déchets inertes sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique, chimique ou biologique de nature à nuire à l’environnement (pavés, sables, gravats, tuiles, béton, ciment, carrelage …).

Ils proviennent :

  • des chantiers du bâtiment ;
  • des chantiers des travaux publics ;
  • des mines et des carrières.

Paragraphe 4: Des installations de compostage des déchets verts

Article 125: Le compostage est un procédé de traitement biologique des déchets organiques. Après stockage ou broyage, les déchets subissent une fermentation aérobie qui les transforme en un produit utilisable comme amendement agricole.

Article 126: Peuvent aussi être traités par cette méthode, les déchets alimentaires, les déchets graisseux, les huiles alimentaires usagées, les sous-produits animaux et végétaux, etc.

Le compostage peut aussi concerner les ordures ménagères. Les installations sont alors de plus grosse capacité et plus mécanisées.

Article 127: L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées encouragent le développement du compostage des bio-déchets (fraction fermentescible des ordures ménagères, boues de station d’épuration, déchets organiques, déchets végétaux) qui permet d’obtenir des amendements et des fertilisants organiques de qualité.

Paragraphe 5 : Des unités d’incinération des déchets dangereux

Article 128 : Les unités d’incinération des déchets dangereux sont des installations d’incinération et/ou de co-incinération des déchets dangereux ou toxiques tels que définis par la classification des déchets aux articles 65, 71 et 74 ci-dessus.

Article 129: Les prescriptions applicables aux usines d’incinération en matière de rejets atmosphériques, de rejets aqueux et de résidus solides sont les mêmes, que les déchets traités soient dangereux ou non dangereux.

Article 130: On entend par installation de co-incinération, toute installation utilisant comme combustible des déchets de natures différentes ou des déchets mélangés à d’autres produits et dont l’objectif est de produire de l’énergie.

La co-incinération peut consister à utiliser l’incinération de déchets dangereux comme combustible d’appoint dans des installations dont la vocation première n’est pas l’incinération (exemple : les cimenteries).

Si la co-incinération a lieu de telle manière que l’objectif essentiel de l’installation n’est pas de produire de l’énergie ou des produits matériels, mais plutôt d’appliquer aux déchets un traitement thermique, l’installation doit être considérée comme une installation d’incinération.

Article 131: Tout déchet dangereux tel que défini dans la classification des déchets peut être admis en unités d’incinération des déchets dangereux :

  • s’il ne contient pas plus de 50 ppm de PCB ;
  • et s’il n’est pas radioactif.

Paragraphe 6 : Des unités d’incinération des déchets non dangereux

Article 132: Les installations d’incinération de déchets non dangereux sont les mêmes que celles des unités d’incinération des déchets dangereux.

SECTION 6 : DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION DES DECHETS

Article 133 : L’importation des déchets non dangereux destinés à la recherche scientifique est autorisée à condition que ceux-ci ne dépassent pas cinq (5) tonnes par an et par institution.

Article 134 : Les déchets qui ne peuvent être gérés dans le territoire tchadien peuvent être exportés vers un pays ayant les capacités techniques de le faire, conformément aux conventions et accords internationaux ratifiés par la République du Tchad.

SECTION 7 : DU PLAN DE GESTION

Article 135: Tous les déchets doivent avoir leur plan de gestion qui traite entre autres :

  • de l’évacuation ;
  • des urgences ;
  • du transport ;
  • de la valorisation ;
  • de l’analyse de déchets.

Article 136: Dès l’entrée en vigueur du présent décret, le ministère en charge de l’environnement et les institutions impliquées dans la gestion de déchets précités disposent d’une (1) année pour élaborer le programme de gestion des déchets qui précise les conditions matérielles et techniques dans lesquelles doivent être gérés les déchets. Les conditions de révision du plan de gestion sont fixées par un arrêté du ministre en charge de l’environnement.

SECTION 8 : DES INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS

Article 137 : Le transit, l’importation, l’achat, la vente des déchets dangereux et toxiques sont interdits sur tout le territoire tchadien.

Article 138: Il est interdit de détenir ou d’abandonner des déchets dans les lieux publics, dans des conditions favorisant le développement d’animaux nuisibles, d’insectes et autres vecteurs de maladies susceptibles de provoquer des dommages aux personnes et aux biens et de porter atteinte à l’environnement.

Article 139 : Les dépôts sauvages d’ordures et d’autres déchets sont interdits.

Article 140 : Les collectivités territoriales décentralisées veillent à enrayer tous les dépôts sauvages. Elles assurent l’élimination, avec le concours des structures compétentes de l’Etat ou des entreprises agréées, des déchets abandonnés et dont le propriétaire n’est pas identifié.

Article 141 : Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux dispositions du présent décret et d’autres règlements pris pour son application, l’UTC doit, après mise en demeure, assurer d’office l’élimination desdits déchets aux frais du responsable. Elle doit également obliger le responsable à consigner dans la caisse du trésor public, une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée dès que les déchets sont éliminés, conformément à la réglementation. Le comptable public est désigné par arrêté du ministre en charge des finances.

TITRE IV : DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX

CHAPITRE 1 : DES GENERALITES

Article 142: Le présent titre fixe les modalités de gestion des effluents liquides et gazeux.

Article 143: La gestion des effluents liquides et gazeux a pour objet :

  • la prévention et la réglementation des rejets liquides et gazeux
  • la lutte contre les nuisances causées par les effluents liquides et gazeux sur la santé et l’environnement ;
  • le contrôle des rejets sur l’environnement des effluents liquides et gazeux.

Article 144: La gestion des poussières, fumées, gaz toxiques, corrosifs ou radioactifs cités à l’article 38 de la loi n°14/PR/98 sus mentionnée fera l’objet d’un autre texte d’application sur l’air et l’atmosphère.

CHAPITRE 2 : DES REJETS ES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX

Article 145: Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux :

  • rejets liquides et gazeux des installations industrielles et artisanales ;
  • rejets liquides et gazeux des installations sanitaires ;
  • rejets liquides et gazeux des ménages.

Article 146: La liste des substances toxiques contenues dans les rejets liquides et gazeux, ainsi que leur composition et leur concentration, donnant lieu soit à interdiction, soit à autorisation, est établie par un arrêté conjoint du ministre en charge de l’environnement et du ministre en charge de la santé publique.

Les normes physiques, chimiques, microbiologiques des rejets liquides et gazeux sont déterminées par un arrêté du ministre en charge de l’environnement.

Article 147: Avant d’être rejetés dans le milieu récepteur, les effluents non polluants doivent avoir une température inférieure à 300° C et un pH compris entre 5,5 et 8,5.

SECTION 1 : DES REJETS DANS LES EAUX

Article 148: La charge de pollution d’un milieu récepteur se définit en fonction des paramètres permettant l’appréciation de la capacité d’autoépuration du milieu.

Les paramètres sont déterminés en tenant compte des normes internationales applicables au Tchad.

Article 149: Les effluents liquides et gazeux des industries ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu’après avoir subi un traitement approprié.

Article 150: Les points de rejet des effluents liquides dans les eaux superficielles doivent être localisés, afin de minimiser l’effet sur les eaux réceptrices et assurer une diffusion optimale. Le choix de leurs emplacements doit tenir compte de la proximité de points de captages d’eau potable, de baignades, de zones piscicoles et maraîchères.

L’ouvrage de déversement ne doit pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l’érosion du fond et éviter la formation de dépôts.

Article 151: Le rejet doit s’effectuer dans le lit mineur du cours d’eau.

Au point de rejet, la température de l’effluent épuré doit être inférieure à 30°C et son pH compris entre 5,5 et 8,5.

SECTION 2 : DES REJETS SUR LE SOL ET DANS LE SOUS-SOL

Article 152: Les eaux de toilettes et latrines doivent être recueillies dans des fosses sceptiques ou puits perdus et subir des traitements avant leur élimination par des structures compétentes.

Article 153: Les effluents sont traités en fonction de l’aptitude des sols à l’infiltration et à l’épuration. Les dispositifs mis en œuvre doivent assurer la permanence de l’infiltration des effluents et leur évacuation par le sol.

Article 154: L’épandage ne peut être utilisé que dans les cas où ce procédé ne provoque pas de nuisances portant atteinte au sol, au couvert végétal et aux eaux souterraines et qu’il ne crée pas de risques pour la santé publique.

Les liquides ou gaz, objet de l’épandage, ne doivent pas contenir des substances qui, du fait de leur toxicité ou de leur bioaccumulation, sont susceptibles d’être dangereuses pour l’environnement ou la santé. Leur pH doit être compris entre 6,5 et 8,5.

Article 155: Le stockage éventuel des effluents traités est opéré dans des équipements étanches assurant une réserve suffisante ; ces derniers seront protégés afin d’éviter tout risque pour la population.

Article 156: Les rejets des stations d’épuration d’eaux usées (boues) doivent être traités avant tout rejet ou toute valorisation quelconque.

Article 157: Les effluents liquides traités peuvent faire l’objet de commerce ou de négoce. A ce titre, des autorisations d’exploitation peuvent être délivrées à toute personne morale ou physique ayant des compétences et capacités dans le traitement de ces effluents.

L’exploitant tient à jour un registre mentionnant la quantité des effluents et leur destination.

CHAPITRE 3 : DES REJETS LIQUIDES DANS LES MILIEUX RECEPTEURS

Article 158 : Les milieux récepteurs des effluents liquides domestiques et/ou industriels sont :

  • les ouvrages publics d’évacuation, notamment les canalisations et autres réseaux ou voies d’évacuation construits ou aménagés à cet effet ;
  • les cours d’eau, fleuves, lacs, étangs, le sol et le sous sol.

Article 159: L’effluent rejeté ne doit en aucun cas entraîner la détérioration du milieu récepteur.

Article 160: Une étude d’impact sur l’environnement validée par le ministère en charge de l’environnement est exigée de tout exploitant industriel ou artisanal voulant utiliser les milieux récepteurs pour effectuer des rejets d’effluents.

Article 161: L’octroi de l’autorisation de rejeter des effluents est conditionné par les résultats de l’étude d’impact sur l’environnement, validée par le ministère en charge de l’environnement et par le respect des normes physiques, chimiques, microbiologiques établies visées à l’article 146 ci-dessus.

CHAPITRE 4 : DU CONTRÔLE DES REJETS DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX

Article 162: Le contrôle des rejets des effluents liquides et gazeux est effectué par l’UTC.

Les agents de l’UTC doivent disposer de matériels et de moyens adéquats de prélèvement et d’analyse.

Article 163: Les prélèvements s’effectuent sur l’effluent qui arrive dans le milieu récepteur. Lorsqu’il s’agit de rejets dans un cours d’eau, fleuve, lac, étang, un dispositif normalisé pour l’échantillonnage et la mesure de débit doit être installé, avant tout rejet. L’effluent prélevé doit être analysé selon les procédures d’analyses requises et les résultats des analyses doivent être diffusés.

Les conditions et modalités de prélèvement et de conservation des échantillons sont précisées par arrêté du ministre en charge de l’environnement.

Article 164: Les effluents analysés déterminent le degré de pollution sur la base duquel la taxe à payer par l’exploitant doit être fixée en application du principe pollueur - payeur. Le taux de cette taxe est fixé par la loi de finances.

CHAPITRE 5 : DES MESURES DE PROTECTION

Article 165: Sont interdits au titre du présent décret, tous rejets liquides ou gazeux toxiques des industries ou des autres établissements pouvant entraîner la pollution des eaux.

Article 166: L’Etat et les collectivités territoriales décentralisées prennent les mesures techniques et pratiques appropriées pour la gestion des eaux usées des ménages et des centres hospitaliers.

Article 167: Les structures du ministère en charge de l’environnement et celles du ministère en charge de la santé publique et toute autre structure compétente en la matière, effectuent un contrôle périodique des eaux des lacs, des fleuves, des étangs, des puits, des sols et des sous sols des zones d’agglomération et des zones agricoles pour évaluer leur degré de salubrité et s’assurer que la qualité des eaux répond aux normes visées à l’article 146 ci-dessus.

En cas de pollution constatée, ces structures alertent l’UTC afin d’interdire l’utilisation de cette eau. Dans ces cas précis, les frais de dépollution sont à la charge de l’Etat.

CHAPITRE 6 : DES CONSTATATIONS DES INFRACTIONS

Article 168: Les agents de l’UTC sont compétents pour constater tout manquement aux dispositions relatives à la gestion des pollutions et des nuisances.

Article 169: L’UTC peut contrôler à tout moment les installations temporaires ou permanentes, les chantiers et constructions entrant dans le champ d’application du présent titre. Elle peut accéder librement aux documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission. La structure contrôlée doit lui faciliter la tâche en lui fournissant tous les renseignements et les informations indispensables à l’accomplissement de sa mission. L’UTC doit remettre son procès verbal à la direction des évaluations environnementales et de la lutte contre les pollutions et les nuisances.

Article 170: En cas de refus, d’opposition ou de flagrant délit, les agents de l’UTC peuvent recourir à la force publique la plus proche.

TITRE V : DES SUBSTANCES NOCIVES OU DANGEREUSES

CHAPITRE 1 : DES GENERALITES

Article 171: Le présent titre s’applique à toutes les substances chimiques nocives ou dangereuses (SCND) répertoriées dans les listes A et B publiées par arrêté conjoint du ministre en charge de l’environnement et du ministre en charge de la santé publique.

La liste A concerne les SCND dont la production, la transformation, le stockage, l’importation, l’exportation, la commercialisation, le transport ou la manipulation sont formellement interdits, sauf dérogation spéciale prévue à l’article 175 ci-dessous.

La liste B concerne les SCND dont la production, la transformation, le stockage, l’importation, l’exportation, la commercialisation, le transport ou la manipulation sont soumis à des conditions prévues dans les articles 174 et suivants du présent décret.

Article 172: Entrent également dans le champ d’application du présent titre, les substances nouvelles non encore répertoriées par ailleurs, et dont l’inscription dans la liste A ou B intervient par arrêté pris dans les mêmes conditions fixées à l’alinéa 1 de l’article précédent.

Article 173: L’initiative de proposition d’inscription d’une substance chimique est ouverte à toute institution publique ou parapublique spécialisée dans le domaine, en collaboration avec le Point Focal Pollutions et nuisances (PFPN) qui, par fiche adressée au ministre en charge de l’environnement, fournit des informations précises sur cette substance, en particulier :

  • son identité ;
  • sa persistance ;
  • sa bioaccumulation et/ou bioconcentration ;
  • son potentiel de propagation à longue distance dans l’environnement ;
  • ses effets nocifs, dangereux ou toxiques.

L’inscription de cette substance intervient formellement à l’échéance de l’actualisation périodique des listes. Cette actualisation des listes a une périodicité de deux ans.

CHAPITRE 2 : DE LA GESTION DES SCND

Article 174: On entend par gestion des SCND l’ensemble des mesures qui concernent :

  • les activités soumises à interdiction ;
  • les activités soumises à limitation ;
  • les obligations communes.

SECTION 1 : DES ACTIVITES SOUMISES A INTERDICTION

Article 175 : Il est formellement interdit de produire, de transformer, de stocker, d’importer, d’exporter, de transporter, de commercialiser ou de manipuler des SCND inscrites sur la liste A.

Une dérogation spéciale peut être accordée par le ministre en charge de l’environnement pour le transport ou la manipulation de SCND inscrites sur la liste A lorsque cette opération a pour objectif final, soit la destruction ou l’élimination définitive des substances chimiques en question, soit la recherche scientifique en vue de mieux protéger la santé humaine et l’environnement.

La demande de dérogation spéciale doit être obligatoirement, accompagnée d’une étude d’impact sur l’environnement réalisée dans des conditions prévues aux articles 80 et suivants de la loi n°14/PR/98 susvisée.

L’opération visée à l’alinéa 2 ci-dessus doit être conduite dans le strict respect des conditions et normes de transport des SCND prévues à l’article 176 ci-après.

SECTION 2 : DES ACTIVITES SOUMISES A LIMITATION

Article 176: Les opérations d’importation ou d’exportation, de transport ou de manutention des SCND de la liste B doivent répondre aux normes et conditions ci-après :

  • Les contenants des substances chimiques transportées, ainsi que les engins qui les transportent doivent être certifiés étanches, avec des orifices hermétiques suffisamment sécurisés. Des inscriptions claires sur les cotés visibles des contenants et des engins doivent indiquer « Danger! Substances Chimiques ! » Et/ou des pictogrammes afférents ;
  • L’UTC doit s’assurer que le transporteur a souscrit à une police d’assurance permettant de couvrir les risques éventuels, et que le personnel mobilisé est qualifié pour le transport de substances chimiques ;
  • Lorsque ces substances chimiques sont transportées sur des distances dépassant les périmètres urbains, la feuille de route établie par l’UTC doit préciser, selon les cas, si le convoyage doit comporter des agents de maintien de l’ordre et de sécurité, des agents de l’UTC ou les deux à la fois ; en cas de convoyage, la prise en charge des agents d’escorte incombe au requérant. Toutefois, les petites quantités n’excédant pas 20 kg en poids net et destinées aux usages domestiques peuvent être transportées librement, lorsqu’elles répondent aux normes de conditionnement prévues à l’article 177 alinéa 5 ci-dessous ;
  • Le manifeste accompagnant les substances chimiques doit comporter des informations précises sur la nature, l’identité, la persistance, la bioaccumulation et/ou bioconcentration, le potentiel de propagation à longue distance, ainsi que les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine et sur l’environnement ;
  • La vitesse maximale de parcours ne doit pas dépasser 30 km/h en milieu urbain et 45 km/h en dehors des agglomérations, sauf en cas d’ouverture de corridor spécial où celle-ci peut être portée à 60 km/h.

Article 177: Les activités de production ou de transformation des SCND de la liste B doivent répondre aux normes et aux conditions ci-après :

  • En sus des documents administratifs requis dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les entreprises qui produisent ou transforment les SCND doivent obtenir au préalable une licence délivrée par le ministre en charge du commerce après avis du ministre en charge de l’environnement. Les entreprises déjà existantes disposent d’un délai d’un an à compter de la date de publication du présent décret pour se conformer à ses dispositions. Passé ce délai, les sanctions prévues au titre VII : ci-dessous s’appliquent ;
  • Nul ne peut prétendre à une licence de production ou de transformation de SCND s’il n’apporte les preuves de sa qualification, de son expérience et de ses capacités humaines, financières et matérielles à mener cette activité dans les normes et conditions requises ;
  • L’aménagement des installations de production, de transformation et de stockage de SCND doit répondre aux normes admises en matière de sûreté, de sécurité et de salubrité définies par arrêté conjoint du ministre en charge de l’environnement, du ministre en charge de la santé publique et du ministre en charge de l’urbanisme. Il doit permettre l’accès à tous les compartiments aux agents d’inspection de l’UTC et d’autres structures de contrôle habilitées à cet effet.

Article 178: Les activités de commercialisation ou de manipulation des SCND de la liste B sont soumises aux normes et aux conditions ci-après :

  • Seuls les établissements agréés par le ministre en charge de l’environnement peuvent commercialiser des SCND inscrites sur la liste B. Les établissements déjà existants disposent d’un délai d’un an à compter de la date de publication du présent décret pour régulariser leur situation. Passé ce délai, les sanctions prévues au titre VII ci-dessous s’appliquent. Les conditions et modalités d’agrément pour la commercialisation des SCND inscrites sur la liste B sont fixées par un arrêté du ministre en charge de l’environnement.
  • Ne peuvent obtenir un agrément pour le commerce ou la manipulation des substances susvisées que les établissements dont les installations sont conformes aux dispositions de l’article 177 alinéa 3 ci-dessus ;
  • Les établissements qui vendent des SCND doivent tenir un registre dans lequel sont obligatoirement enregistrés la date, l’identité et l’adresse complète de l’acheteur, l’identité, la quantité, la destination et l’usage des substances chimiques sollicitées ;
  • Lorsque des doutes subsistent quant à la destination ou à l’usage de ces substances, les responsables de l’établissement sont tenus de le signaler à la composante de l’UTC la plus proche ;
  • Le conditionnement des substances chimiques vendues doit être suffisamment étanche, avec des fermetures hermétiques. Le rebord, l’emballage ou la notice accompagnant le contenant doit comporter les informations requises à l’article 172 alinéa 4 ci-dessus, ainsi que les modes et conditions d’utilisation de ces substances. A défaut de notice du producteur, l’établissement est tenu d’en fournir ;
  • La manipulation pour la recherche, l’agriculture, la santé et autres usages domestiques de SCND est conditionnée par la disponibilité de matériels, équipements et combinaisons de protection, afin d’éviter toute forme de contamination des personnes ou de l’environnement.

Article 179: Les établissements dans lesquels sont produites, transformées, stockées ou manipulées des substances chimiques sont déclarés «installations classées pour la protection de l’environnement» lorsqu’ils présentent des dangers ou des inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, la pêche, l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments.

CHAPITRE 3 : DES OBLIGATIONS COMMUNES

Article 180: Les installations classées pour la protection de l’environnement, de même que les activités de transport, de commercialisation ou de manipulation de SCND sont soumises aux règles générales édictées dans la loi n°14/PR/98 susvisée, notamment en ses articles 82, 94, 96, 101 et 102 relatifs, respectivement à l’étude d’impact sur l’environnement, au plan d’intervention d’urgence, aux normes et standard de qualité et à la remise en état de l’environnement.

Article 181: Les responsables des installations classées et des activités visées à l’article précédent ont l’obligation d’informer régulièrement l’UTC sur leur fonctionnement d’une part, et sur la nature, le volume et les effets potentiels des substances manipulées sur l’être humain et son environnement d’autre part.

Ces informations sont produites périodiquement tous les six mois ou spécialement à la demande de l’UTC, et présentées sur des fiches de renseignements spécifiées à l’article 20 ci-dessus.

Un rapport d’activité annuel doit être transmis à l’UTC avant la fin du mois qui suit la clôture des activités de l’année en question. Ce rapport décrit dans le détail l’ensemble des activités réalisées, en cours ou à venir, ainsi que les éventuels accidents ou sinistres intervenus et la façon dont ils ont été gérés.

Article 182: Tout changement substantiel dans le fonctionnement ou tout rajout de substances produites, transformées, importées, exportées, commercialisées ou manipulées est assujetti à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée dans les conditions prévues à l’article 22 ci dessus. La non observation de ces dispositions expose les contrevenants à des sanctions prévues au titre VII du présent décret.

Article 183: Les installations classées et les activités visées aux articles précédents doivent se doter d’un stock suffisant d’équipements et/ou de combinaisons de protection destinés aux personnels, aux visiteurs et aux contrôleurs présents sur le site, afin d’éviter tout contact avec des SCND.

Article 184: Toute action de destruction, d’élimination ou d’enfouissement de substances chimiques obsolètes doit être conforme à la réglementation en vigueur. L’UTC supervise l’opération, assistée des agents de police judiciaire.

TITRE VI : DES NUISANCES AUDITIVES ET OLFACTIVES

CHAPITRE 1 : DES GENERALITES

Article 185: Le présent titre fixe les modalités de gestion des nuisances auditives et olfactives telles que définies aux articles 76 à 79 de la loi n°14/PR/98.

Article 186: La gestion des nuisances auditives et olfactives a pour objet:

  • de supprimer ou de réduire le risque de dommages à l’appareil auditif ;
  • de supprimer ou de réduire les effets dus à l’exposition des personnes, des animaux et de leur environnement aux vibrations et aux odeurs insalubres et incommodantes ;
  • de créer un milieu de vie et de travail salubre, commode et moins bruyant;
  • d’éviter de causer du tort à autrui.

CHAPITRE 2 : DES SOURCES DE NUISANCES AUDITIVES ET OLFACTIVES

SECTION 1 : DES SOURCES DE NUISANCES AUDITIVES

Article 187: Les émissions sonores et les vibrations régies par les dispositions du présent titre proviennent :

  • des activités industrielles;
  • des activités agricoles ;
  • des installations aéroportuaires et ferroviaires ;
  • des voies de transport et de communication ;
  • des agglomérations urbaines.

Lorsque plusieurs installations ou activités sont regroupées dans une même enceinte, les présentes dispositions s’appliquent aux bruits et vibrations globaux émis par l’ensemble des activités exercées à l’intérieur de l’enceinte, y compris les vibrations et les bruits émis par les véhicules et les engins.

SECTION 2 : DES SOURCES DE NUISANCES OLFACTIVES

Article 188: En fonction de leur nature, les émissions d’odeurs nuisibles régies par les présentes dispositions proviennent des sources suivantes :

  • les odeurs d’origine industrielles et artisanales ;
  • les odeurs issues d’activités agro pastorales ;
  • les odeurs d’origine ménagère et domestique ;
  • les odeurs dues aux activités d’assainissement.

Les sources d’émission sonores et d’émission d’odeurs ci-dessus énumérées ne sont pas exhaustives. Elles peuvent être complétées par arrêté du ministre en charge de l’environnement.

CHAPITRE 3 : DES LIMITES D’EXPOSITION ADMISES

Article 189: Les limites admises au Tchad en matière d’émissions sonores et malodorantes correspondent, en général, aux normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en vigueur.

SECTION 1 : DES LIMITES DES EMISSIONS SONORES

Article 190: La valeur de l’énergie acoustique d’un bruit se mesure en décibels (dB), avec :

  1. A : un filtre qui mesure les plus basses fréquences ;
  2. LAeq : le niveau moyen équivalent d’énergie du bruit dans le filtre A
  3. LAmax: le niveau de bruit maximum mesuré dans le filtre A ;
  4. dB (lin) : le niveau du bruit mesuré près des oreilles (100 millimètres).

Article 191: Dans les logements, les valeurs guides à l’intérieur des chambres à coucher sont de 30 dB LAeq pour le bruit continu et de 45 dB LAmax pour des événements sonores simples. Pendant la nuit, les niveaux sonores extérieurs se produisant à environ un mètre des façades des chambres à coucher, ne doivent pas excéder 45 dB LAeq. Pendant la journée, le niveau extérieur du bruit régulier et continu ne doit pas excéder 55 dB LAeq sur les balcons, les terrasses et dans les zones résidentielles extérieures.

Article 192: Dans les écoles et les jardins d’enfants, le niveau sonore de fond ne doit pas excéder 35 dB LAeq pendant les cours et 55 dB LAeq pendant la récréation.

Article 193: Dans les hôpitaux, les centres socio sanitaires, le sanatorium, le LAmax des événements sonores pendant la nuit ne doit pas excéder 40 dB (A) à l’intérieur. Pour les salles de garde dans les hôpitaux, les valeurs guides à l’intérieur sont 30 dB LAeq, et 40 dB LAmax pendant la nuit. Pendant le jour et la soirée, la valeur guide à l’intérieur est de 30 dB LAeq.

Article 194: Dans les discothèques, les salles de spectacles, les concerts, les cinémas, les bars, les parcs de loisirs, les clients ne doivent pas être exposés à des niveaux sonores de plus de 100 dB LAeq pendant une période de quatre heures, et plus de quatre fois par an. Pour éviter une perte de l’audition sérieuse, le LAmax doit toujours être en dessous de 110 dB.

Article 195: La pression acoustique maximale produite par des jouets, des feux d’artifices ne doit pas excéder 120 dB (lin), mesuré près des oreilles (100 millimètres). Afin d’éviter un déficit auditif aigu, le LAmax doit être toujours en dessous de 110 dB (A).

Article 196: Dans les aires protégées et les sites touristiques, de grandes zones extérieures calmes doivent être préservées et un taux signal/bruit bas doit y être conservé.

SECTION 2 : DES LIMITES DES EMISSIONS MALODORANTES

Article 197: Dans les agglomérations urbaines, la concentration annuelle moyenne de polluants olfactifs (PM 10) admise est de 20 microgrammes par mètre cube (20 μmg/m3).

Article 198 : Un arrêté conjoint du ministre en charge de l’environnement et du ministre en charge de la santé publique fixe notamment les conditions et les méthodes de mesure des niveaux d’odeur, les indicateurs complémentaires à prendre en compte, ainsi que les mesures techniques destinées à préserver la santé humaine et l’environnement.

CHAPITRE 4 : DE LA GESTION DES NUISANCES AUDITIVES ET OLFACTIVES

Article 199: On entend par gestion des nuisances auditives et olfactives, l’ensemble des mesures de lutte contre le bruit, les vibrations et les odeurs et prenant en compte :

  • les zones de protection générale ;
  • les zones de protection spéciale ;
  • les moyens de contrôle et de surveillance.

SECTION 1 : DES ZONES DE PROTECTION GENERALE

Article 200: Les zones de protection générale sont les habitations, les installations publiques, les centres commerciaux, les lieux de détente et de loisirs, les exploitations agricoles et pastorales.

Article 201: Les constructions situées à proximité des voies de transport et de communication doivent être protégées par leur propriétaire au moyen de matériaux insonorisant, conformément aux valeurs de l’émergence admise visées aux  articles 192 à 198 ci-dessus.

Article 202: Les activités ou installations domestiques, commerciales ou artisanales situées dans les agglomérations urbaines et qui produisent des émissions sonores, des vibrations ou des odeurs nuisibles aux voisinages doivent être équipées, soit de silencieux ou d’atténuateurs, soit d’installations de captage des odeurs en vue de leur traitement ou élimination hors des zones protégées. Il s’agit notamment des moulins, des garages, des groupes électrogènes ; des discothèques, des bars, des boîtes de nuit ; des ateliers de teinture, de tannerie, de pigmentation ; des préparations, de conditionnement, de séchage des produits alimentaires, etc.

Les autorités municipales sont tenues de prendre les mesures techniques et pratiques nécessaires, afin de déterminer les lieux d’installation, les limites de concentration et, les conditions d’exploitation des activités et des installations susvisées.

Un arrêté conjoint du ministre en charge de l’environnement et du ministre en charge de la santé publique détermine les modalités de mesure des vibrations, des émissions sonores et malodorantes émises par ces activités et installations.

Article 203: Les prêches, les meetings, les settings, les veillées, les fêtes et toutes manifestations similaires dans les agglomérations urbaines, utilisant des haut-parleurs ou produisant des émissions sonores nuisibles à la santé ou à l’environnement sont réglementés par le maire dans les communes, par l’autorité de police compétente ailleurs.

Article 204: Le survol à basse altitude des agglomérations par des avions supersoniques est interdit.

Pour les aéronefs, les conditions techniques et pratiques, ainsi que les limites dans le temps et dans l’espace de survol autorisées sont définies par arrêté conjoint du ministre en charge de l’environnement et du ministre en charge des transports.

Article 205: Dans les communes de plein exercice, les municipalités doivent développer, pour le long terme, des plans de mise en œuvre de la limitation des vibrations et du bruit adaptés à leur contexte local.

Article 206: Afin de réduire l’intensité de la pression acoustique due à la circulation automobile, l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées doivent prendre les dispositions techniques suivantes :

  • éclatement des flux de circulation sur plusieurs axes ;
  • réglementation de la circulation par catégorie de véhicules ;
  • encouragement à l’utilisation des équipements d’insonorisation.

Article 207: Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur d’un établissement doivent être conformes aux dispositions les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’accidents, d’incidents graves ou de passage de cortège officiel.

SECTION 2 : DES ZONES DE PROTECTION SPECIALE

Article 208: Les zones de protection spéciale concernent les établissements, installations et sites particulièrement sensibles aux vibrations et autres nuisances auditives et olfactives, soit en raison de la fragilité des personnes, des animaux ou des biens qui s’y trouvent, soit à cause de l’intensité de la pression acoustique ambiante ou de la concentration d’odeurs incommodantes.

Il s’agit, entre autres, des hôpitaux, des centres socio sanitaires, des crèches et des jardins d’enfants, des sanatoriums, des habitations situées à proximité des installations aéroportuaires et ferroviaires, des zones industrielles, des aires protégées, des sites touristiques, des ICPE, des mines et carrières, etc.

Article 209: Les constructions pour hôpitaux, centres socio sanitaires, crèches et jardins d’enfants, sanatorium, doivent être équipées de systèmes de protection antibruit, s’i1 est établi que le niveau de la pression acoustique ambiante dépasse les limites d’exposition admises visées aux articles 193 et 194 ci-dessus.

Les installations ou activités domestiques, commerciales ou artisanales qui produisent des émissions sonores, olfactives ou des vibrations nuisibles sont interdites autour des constructions citées à l’alinéa 1 ci-dessus.

L’arrêté visé à l’article 203 ci-dessus détermine le rayon d’interdiction, qui est fonction de la nature, de la concentration ou de l’intensité des nuisances en cause.

Article 210: Les unités industrielles dont les activités génèrent des odeurs incommodantes doivent être situées hors des agglomérations et équipées de matériels appropriés pour le captage et le traitement des odeurs.

Le personnel, les visiteurs et les inspecteurs en mission dans les installations sus visées doivent être équipés de matériels et des équipements de protection adéquats contre les nuisances auditives et olfactives et contre les vibrations.

Article 211: Les habitations situées à proximité des installations aéroportuaires et ferroviaires, des zones industrielles, des mines et carrières doivent être construites avec des matériaux adaptés à leur environnement et équipées de dispositifs antibruit. L’installation de ce dispositif est à la charge des personnes physiques ou morales responsables des émissions sonores et vibrations en cause.

Les responsables des activités ci-dessus doivent prendre les dispositions techniques propres à réduire les vibrations, les émissions sonores et malodorantes, entre autres :

  • insonorisation des sources d’émission fixes (moteurs, turbines fixes, générateur, réacteurs, gros engins, etc.);
  • augmentation des droits et taxes de décollage et d’atterrissage pour les appareils très bruyants.

SECTION 3 : DES MOYENS DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE

Article 212: Le rôle d’inspection pour le contrôle et la surveillance de l’application des dispositions relatives à la gestion des vibrations et des nuisances auditives et olfactives est dévolu à l’UTC.

Les collectivités territoriales décentralisées qui disposent des structures de contrôle compétentes peuvent, dans la limite de leurs prérogatives, effectuer la même mission et en transmettre les conclusions à l’UTC pour compétence.

Article 213: Les structures techniques compétentes des ministères et institutions concernés peuvent effectuer des mesures, des prélèvements, des enquêtes et des sondages dans le cadre d’une meilleure protection de l’homme et de son environnement contre les pollutions et les nuisances.

Leurs conclusions ou constatations pertinentes dûment signées sont transmises à la composante d’UTC la plus proche aux fins d’enquêtes approfondies ou d’application des sanctions prévues au titre VII du présent décret.

TITRE VII : DES SANCTIONS

Article 214: Toute violation des dispositions relatives à la protection de l’environnement afférentes aux pollutions et aux nuisances est sanctionnée par des peines prévues aux articles 51 à 54, 63 et 64, 67, 70 et 71 et 77 à 79 de la loi n°14/PR/98 sus visée.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 215: Avant d’entrer en fonction, tout agent de l’UTC doit prêter serment devant la juridiction compétente du ressort de sa composante.

Article 216: Toute composante de l’UTC observe un délai de grâce de trois (3) mois à compter de la date de son installation, délai au cours duquel elle s’abstient d’appliquer toute sanction. Pendant cette période, les activités de l’UTC se limitent essentiellement à des campagnes de sensibilisation et de collecte d’informations et de données utiles.

Article 217: Les agents de l’UTC doivent bénéficier d’une formation adéquate dans le domaine de la protection de l’environnement, de préférence pendant la période de grâce. Le ministère en charge de l’environnement doit aussi organiser à leur profit des cycles de stages de perfectionnement afin qu’ils soient au fait des progrès scientifiques et techniques qui intéressent leur métier.

Article 218: Les structures techniques compétentes du ministère en charge des finances mettent à la disposition de l’UTC des carnets à souches standardisés destinés à la collecte des recettes d’amendes. Ces recettes sont versées régulièrement à la caisse du trésor public contre reçu.

Article 219: L’UTC bénéficie d’une ristourne de 10% sur les recettes d’amendes collectées.

Article 220: Un arrêté du ministre en charge de l’environnement, sur proposition de la direction des évaluations environnementales et de la lutte contre les pollutions et les nuisances, définit la clé de répartition de cette remise.

Article 221: Les agents de maintien de l’ordre et de sécurité, les services des douanes, les brigades de contrôle fiscal et douanier sont tenus de communiquer à l’UTC toute information qui lui serait utile pour remplir sa mission et dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Article 222: Les dispositions du présent décret peuvent être complétées ou modifiées lors de la mise en œuvre des réglementations spécifiques prévues à l’article 17 et suivant ci dessus, notamment en ce qui concerne les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de l’UTC.

Article 223: Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 224: Le ministre en charge de l’environnement, le ministre en charge des finances, le ministre en charge de la santé publique, le ministre en charge de l’urbanisme, le ministre en charge des transports, le ministre en charge de la décentralisation, le ministre en charge de la sécurité publique et le ministre en charge de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.