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Décret portant Organigramme du Ministère de l'intérieur et de la Sécurité Publique
Décret 09-662
TITRE I : DE L’ORGANISATION
Article 1er : Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique est structuré comme suit :
- une direction de Cabinet ;
- deux inspections générales ;
- une administration centrale ;
- des services déconcentrés ;
- des institutions sous tutelle ;
- une Coordination de la Garde Nationale et Nomade du Tchad.
CHAPITRE I : DE LA DIRECTION DE CABINET
Article 2 : La direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un directeur. Son organisation et ses attributions sont celles définies par le décret N° 333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002, déterminant la composition et les attributions des cabinets ministériels.
CHAPITRE II : DES INSPECTIONS GENERALES
Article 3 : Le Ministère de l’intérieur et de la Sécurité Publique dispose de deux (02) inspections générales :
- une inspection générale de l’administration du territoire ;
- une inspection générale des services de police.
SECTION I : DE L’INSPECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
Article 4 : Placée sous l’autorité d’un inspecteur, l’inspection générale de l’administration du territoire est chargée de :
- contrôler la gestion des unités administratives et des collectivités territoriales décentralisées ;
- proposer des mesures susceptibles d’améliorer leur rendement ;
- prendre des mesures conservatoires en cas de manquements graves constatés dans la gestion des unités administratives et des collectivités territoriales décentralisées ;
- contrôler la gestion des aides accordées aux populations de concert avec les services compétents des départements ministériels intéressés ;
- contrôler la gestion des crédits délégués des unités administratives ainsi que l’exécution l’exécution des budgets des collectivités territoriales décentralisées
Article 5 : L’inspection générale de l’administration du territoire est organisée comme suit :
- une inspection chargée des unités administratives ;
- une inspection chargée des collectivités territoriales décentralisées.
SECTION II : DE L’INSPECTION GENERALE DES SERVICES DE POLICE
Article 6 : Placée sous l’autorité d’un inspecteur général, l’inspection générale des services de police exerce une mission permanente de contrôle et d’évaluation sur l’ensemble des services du la police nationale et est chargée de :
- préparer et soumettre au Ministre de l’intérieur de la Sécurité Publique les objectifs et programmes généraux des missions d’inspection ;
- coordonner l’activité des inspections techniques ;
- proposer des mesures administratives et disciplinaires ;
- contrôler l’utilisation des matériels et la gestion crédits alloués aux services de police ;
- exécuter en outre des missions spécifique ordonnées par le Ministre à qui elle rend compte
Article 7 : L’inspection générale des services do police comprend :
- une inspection chargée du Contrôle et de la Discipline ;
- une inspection chargée de l’Administration, des Etudes, des Enquêtes et des Missions
- une inspection chargée de la Communication oi des Suivi des Dossiers Disciplinaires;
- une inspection chargée du Contrôle des Crédits du Matériel et du Suivi du Patrimoine de la Police
CHAPITRE III : DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
Article 8 : l’administration centrale comprend :
- un secrétariat général ;
- une direction générale de l’Administration du Territoire ;
- une direction générale de la Police Nationale,
- une direction générale de la Planification et de l’Equipement des Services de Police ;
- une coordination de la Garde Nationale et Nomade du Tchad.
SECTION I : DU SECRETARIAT GENERAL
Article 9 : Placé sous l’autorité d’un secrétaire général, le secrétariat général est régi par le décret n°332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002, portant création, organisations et attributions des sécrétariats généraux des départements ministériels.
Article 10 : Lesecrétariat général comprend :
- une direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel;
- un service du courrier central;
- un service des Archives.
Paragraphe I : De la direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel
Article 11 : La direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est régie par le décret n° 334/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002, portant création, des directions des Affaires Administratives, Financières et du Matériel et le décret n° 352/PR/PM/2002 du 21 août 2002, portant attributions des directions des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.
SECTION II : DE LA DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
Article 12: Placée sous l’autorité d’un directeur général, la direction générale de l’Administration du Territoire est chargée de coordonner, de contrôler et d’animer les activités de toutes les directions techniques.
La direction générale de l’Administration du Territoire comprend :
- une direction de l’intérieur;
- une direction des Etudes et de la Législation ;
- une direction des Affaires Politiques et de l’Etat- Civil ;
- une direction des Affaires Religieuses et Coutumières;
- une direction de la Protection Civile;
- une direction de la Tutelle des Collectivités.
Paragraphe I : DE LA DIRECTION DE L’INTERIEUR
Article 13 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction de l’Intérieur est chargée de :
- organiser les services de l’administration territoriale, coordonner et contrôler leur fonctionnement ;
- exploiter les rapports politiques et économiques mensuels des unités administratives ;
- gérer les chefferies traditionnelles ;
- délivrer les autorisations d’ouverture, d’exploitation et de transfert des débits de boisson ;
- appliquer la réglementation en matière d’imprimés et d’actes soumis au dépôt légal ;
- appliquer la réglementation en matière d’armes à feu: autorisations d’acquisition et de détention, de port, d’importation et de commercialisation d’armes ;
- délivrer les autorisations de circuler sur l’ensemble du territoire national ;
- délivrer les autorisations administratives diverses;
- délivrer les autorisations des transferts des restes mortels.
Paragraphe II : DE LA DIRECTION DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION
Articles 14 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction des Etudes et de la Législation est chargée de:
- réaliser des études susceptibles d’améliorer la gestion et le fonctionnement de l’administration centrale et territoriale;
- préparer et/ou finaliser tous les projets de textes nature législative ou réglementaire initiés par le Ministère de l’intérieur et de la Sécurité Publique ;
- participer à la défense des intérêts de l’Etat en justice chaque fois que le Département est impliqué dans une affaire, en collaboration avec le Service du Contentieux du Secrétariat Général du Gouvernement ;
- élaborer et exploiter les documents statistiques intéressant le Ministère ;
- étudier les dossiers relatifs à la création et à la délimitation des unités administratives ;
- étudier et traiter les questions liées aux problèmes des frontières et assurer leur suivi en collaboration avec les institutions compétentes.
Paragraphe III : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES ET DE L’ETAT CIVIL
Article 15 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction des Affaires Politiques et de l’Etat Civil est chargée de :
- tenir l’Etat civil ;
- appliquer la réglementation en matière des associations et de partis politiques ;
- assurer le suivi des activités des partis politiques ;
- délivrer des autorisations de reconnaissance et de fonctionner aux partis politiques et aux associations de la société civile ;
- tenir le fichier électoral.
Paragraphe IV : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET COUTUMIERES
Article 16 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction des Affaires Religieuses et Coutumières est chargée de :
- veiller à l’application des textes garantissant la laïcité de l’Etat ;
- favoriser la coexistence pacifique entre les différentes religions et coutumes pratiquées au Tchad ;
- recenser et centraliser les coutumes pratiquées au Tchad, en collaboration avec les services compétents d’autres départements Ministériels ;
- suivre et contrôler les activités des associations religieuses.
Paragraphe V : DE LA DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE
Article 17 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction de la Protection Civile est chargée de :
- assurer la protection des personnes et des biens en cas de crise et des catastrophes;
- élaborer et mettre en place des plans de secours d’urgence;
- concevoir et appliquer la réglementation en matière de sécurité civile ;
- assurer la sensibilisation de la population sur les dangers, les risques et la prévention des catastrophes;
- assurer la formation en matière de secourisme;
- coordonner toutes les activités des services, des organisations nationales et internationales qui interviennent dans le domaine de la protection civile et du sauvetage.
Paragraphe VI : DE LA DIRECTION DE LA TUTELLE DES COLLECTIVITES
Article 18 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction de la tutelle des collectivités est chargée de :
- assurer la coordination de la tutelle administrative et financière sur les collectivités territoriales décentralisées ;
- veiller au bon fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées ;
- renforcer les capacités institutionnelles de la tutelle.
SECTION II : DE LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE
Article 19 : Placée sous l’autorité d’un directeur général, la direction générale de la Police Nationale est chargée de coordonner et d’animer les activités des directions et services techniques.
La direction générale de la Police Nationale comprend :
- un secrétariat particulier ;
- une direction des Renseignements Généraux (DRG) ;
- une direction de la Sécurité Publique (DSP) ;
- une direction de la Police Judiciaire et Interpol (DPJI) ;
- une direction de l’Immigration et de l’Emigration (DIE);
- une direction des Transmissions et de l’informatique (DTI) ;
- une direction du Bureau Central National-Interpol (DBCN) ;
- une direction des Ressources Humaines (DRH) ;
- un haut commandement des Groupements Mobiles d’intervention de Police (HC/GMIP) ;
- un Office Central de Lutte Contre les Stupéfiants (OCLS).
Paragraphe I : DU SECRETARIAT PARTICULIER
Article 20 : Placé sous l’autorité d’un secrétaire particulier qui a rang de sous directeur, le secrétariat particulier est chargé d’animer toutes le-, activités du Secrétariat de la direction générale de la Police.
Paragraphe II : DE LA DIRECTION DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Article 21 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction des Renseignements Généraux est chargée de :
- mener des actions de contre-espionnage et de contre subversion à l’intérieur du territoire national
- rechercher, centraliser et exploiter les informations de tous ordres jugés nécessaires à l’information et à l’action du Gouvernement;
- mener les enquêtes administratives à caractère confidentiel ;
- assurer, de concert avec la direction de la Sécurité Publique, la police des jeux et des mœurs ;
- rechercher toutes activités portant atteinte à la sécurité de l’Etat.
Paragraphe III : DE LA DIRECTION DE LA SECURITE PUBLIQUE
Article 22 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction de la Sécurité Publique a pour mission le maintien et le rétablissement de l’ordre ainsi que l’exécution des lois et règlements de police générale dans les agglomérations urbaines.
Elle est chargée de :
- veiller à l’application des divers règlements de sécurité publique en matière de débits de boissons, hôtels garnis et assimilés, moralité publique, associations, professions ambulantes, jeux de hasard, salubrité et hygiène publique ;
- contrôler l’importation des armes, munitions et explosifs ;
- interpréter à l’usage des fonctionnaires de Police, les règlements de sécurité publique et du maintien de l’ordre ;
- édicter les consignes correspondantes et en définir les modalités d’application ;
- coordonner et contrôler les activités de tous les commissariats de sécurité publique.
Article 23 : La direction de la Sécurité Publique comprend en son sein une sous-direction chargée de la Police Routière.
La sous-direction de la Police Routière est dirigée par un Sous-directeur.
Paragraphe IV : DE LA DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE
Article 24 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction de la Police Judiciaire et Interpol est chargée de :
- organiser les recherches judiciaires à l’échelon national et international ;
- lutter contre la criminalité organisée, notamment le grand banditisme et le terrorisme ;
- coordonner et uniformiser les méthodes et techniques de Police Judiciaire appliquées tant par les sections centrales spéciales que par les commissariats de police ;
- contrôler la régularité et la qualité des procédures ;
- diffuser les bulletins de Police criminelle ;
- centraliser les archives criminelles de la police nationale ;
- collaborer avec le Bureau Central National (BCN) Interpol ;
- entretenir la coopération Internationale en matière de criminalité.
Article 25 : La direction de la Police Judiciaire et Interpol comprend en son sein deux (02) sous-directions qui sont :
- la sous-direction chargée des Affaires Criminelles ;
- la sous-direction Anti-drogue et Stupéfiants ;
- les sous-directions de la Police Judiciaire sont dirigées chacune par un Sous- directeur.
Paragraphe V : DE LA DIRECTION DE L’IMMIGRATION ET DE L’EMIGRATION
Article 26 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction de l’immigration et de l’Emigration est chargée de :
- contrôler l’admission, la circulation des personnes et l’application de la réglementation relative à la police des frontières terrestres, aériennes et fluviales ;
- faire l’étude des demandes et la délivrance des visas ;
- étudier et établir les passeports, carnets de voyage, laissez-passer, sauf conduits, documents portant exemption de la caution de rapatriement et cartes séjour ;
- collaborer avec la direction de la Police Judiciaire et Interpol dans la lutte contre l’usage et le trafic illicite des stupéfiants au moyen des unités implantées aux frontières terrestres, dans les aéroports et débarcadères fluviaux ;
- lutter et prévenir les actes de sabotage et de terrorisme contre l’aviation civile.
Article 27 : La direction de l’Immigration et de l’Emigration comprend en son sein une sous-direction chargée de la Police de l’Air et des Frontières ainsi que des services centraux et régionaux.
La sous-direction de la Police de l’Air et des Frontières est dirigée par un sous-directeur.
Paragraphe VI : DE LA DIRECTION DES TRANSMISSIONS ET DE L’INFORMATIQUE
Article 28 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction des Transmissions et de l’Informatique est chargée de :
- installations électromagnétiques en réseaux urbains et interurbains en ondes décamétriques sur l’ensemble du territoire ;
- assurer la formation continue du personnel ;
- assurer la gestion et la maintenance du matériel et du réseau téléphonique interne ;
- assurer l’installation, la programmation et la maintenance de l’outil informatique.
Paragraphe VII : DE LA DIRECTION DU BUREAU CENTRAL NATIONAL-INTERPOL
Article 29 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction du Bureau Central National-Interpol est chargée de :
- assurer les liaisons avec les divers services du pays, les autres BCN-Interpol, le secrétariat Général de l’OIPC-Interpol et le Bureau sous- Régional Interpol ;
- procéder aux recherches judiciaires à l’échelon national et international sur les crimes organisés et le terrorisme en collaboration avec le parquet ainsi que les autres services compétents ;
- établir et diffuser les bulletins de police criminelle en rapport avec la direction de Police Judiciaire, la direction de la Police Technique, Scientifique et de l’identité Civile ainsi que de l’Office Central de la Lutte contre les Stupéfiants ;
- mettre en œuvre les recommandations émanant de l’Organisation Internationale Criminelle (OIPC-Interpol) ainsi que du Comité des Chefs de Police de l’Afrique Centrale (CCPAC) ;
- délivrer les visas Interpol avant la réimmatriculation des véhicules.
Paragraphe VIII : DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Article 30 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction des Ressources Humaines est chargée de :
- assurer la gestion prévisionnelle des effectifs et gérer la carrière des fonctionnaires de la Police Nationale ;
- assurer le suivi du recrutement et la répartition dans les services ;
- veiller au contrôle de la situation des effectifs par la tenue des dossiers individuels et fichiers du personnel ;
- mettre en œuvre la procédure disciplinaire t’t rencontre des fonctionnaires de la Police Nationales;
- proposer les distinctions honorifiques destinées aux personnels de la police nationale.
Paragraphe IX : DU HAUT COMMANDEMENT DES GROUPEMENTS MOBILES D’INTERVENTION DE POLICE
Article 31 : Placé sous l’autorité d’un Commandant, le Haut Commandement des Groupements Mobile» d’intervention de Police est chargé de :
- veiller à la discipline générale du personnel en tenue;
- élaborer les directives et consignes destinées àuniformiser les méthodes de travail dans les groupements et corps urbains ;
- étudier et proposer les mesures à prendre pour améliorer l’efficacité des forces de la police en tenue ;
- contrôler les groupements et les corps urbains sur le plan technique.
Le haut commandant des Groupements Mobiles a rang et prérogatives de directeur technique.
Article 32 : Le haut commandement des Groupements Mobiles comprend en son sein den Groupements Mobiles d’intervention de Police (GMIP) et des Sous-Groupements Mobiles d’intervention de Police (S/GMIP).
Les Groupements Mobiles d’intervention de Police sont placés sous l’autorité des Commandants qui ont rang de sous-directeur.
Paragraphe X : DE L’OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE LES STUPEFIANTS
Article 33 : Placé sous l’autorité d’un directeur, l’Office Central de Lutte Contre les Stupéfiants est chargé de :
- coordonner tant sur le plan national qu’international toutes les opérations tendant à la répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs chimiques ;
- centraliser et exploiter tous les renseignements pouvant faciliter la recherche et la prévention du Italie illicite des drogues sur le territoire national ;
- maintenir des contacts étroits avec le comité interministériel et les services spécialisés du Ministère de la Santé Publique ;
- établir annuellement un rapport détaillé sur l’évolution du trafic et l’usage illicite des drogues dons le pays ;
- contribuer à la formation continue du personnel spécialisé.
SECTION IV : DE LA DIRECTION GENERALE DE LA PLANIFICATION ET DE L’EQUIPEMENT DES SERVICES DE POLICE
Article 34 : Placée sous l’autorité d’un directeur général, la direction générale de la Planification et de l’Equipement des Services de Police est chargée do coordonner et d’animer les activités des directions suivantes :
- la direction de la Coopération, de la Programmation et de la Formation ;
- la direction des Affaires Financières et de l’Equipement ;
- la direction de l’Ecole Nationale de Police ;
- la direction de la Planification et de la Statistique ;
- la direction des Etudes et de la Réglementation.
Paragraphe I : De la Direction de la Coopération, de la Programmation et de la Formation
Article 35 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction de la coopération, de la programmation et de la formation est chargée de :
- la coopération avec les partenaires en matière de sécurité publique ;
- l’organisation de la formation, du recyclage et du perfectionnement du personnel en collaboration avec les directions et services techniques ;
- l’organisation et le suivi des stages et séminaires on collaboration avec l’Ecole Nationale de Police;
- l’évaluation des besoins et la programmation des nativités de formation et de perfectionnement avec lus directions et services techniques concernés ;
- la proposition d’attribution des distinctions honorifiques.
Paragraphe II : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DE L’EQUIPEMENT
Article 36 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Affaires Financières et de l’Equipement est chargée de:
- prévoir, élaborer, exécuter et suivre le budget de la direction générale de la Police Nationale ;
- tenir la comptabilité matière par la mise à jour des livres ;
- conserver, entretenir et gérer les biens meubles, immeubles et le parc automobile ;
- faire des études et propositions concernant les matériels suscités.
Elle comprend en son sein une sous-direction de l’Habillement et de l’Equipement.
La sous-direction de l’Habillement et de l’Equipement est placée sous l’autorité d’un sous-directeur.
Paragraphe III : DE LA DIRECTION DE L’ECOLE NATIONALE DE POLICE
Article 37 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction de l’Ecole Nationale de Police est chargée de:
- assurer la formation, le perfectionnement, la spécialisation et le recyclage des personnels de la Police Nationale ;
- étudier et proposer les méthodes nouvelles en se basant sur les moyens techniques modernes ;
- contribuer à la formation des agents des autres forces publiques.
Paragraphe IV : DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DE LA STATISTIQUE
Article 38 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction de la Planification et de la Statistique est chargée de :
- planifier à court, moyen et long termes les différents projets;
- collecter et centraliser toutes les données statistiques des différents services de police en vue de leur exploitation.
Paragraphe V : DE LA DIRECTION DES ETUDES ET DE LA REGLEMENTATION
Article 39 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la Direction des Etudes et de la Réglementation est chargée de :
- préparer et mettre en forme tous les projets de textes de nature législative ou réglementaire en matière de sécurité ;
- délivrer les autorisations d’importation et d’exploitation des radios émetteurs et récepteurs, VSAT et des explosifs ;
- assurer le suivi et le contrôle des activités des entreprises privées de gardiennage.
SECTION V : DE LA COORDINATION DE LA GARDE NATIONALE ET NOMADE DU TCHAD
Article 40 : La coordination de la Garde Nationale et Nomade du Tchad est régie par l’arrêté n° 060/MAT/DG/95 du 06 décembre 1995, portant attributions du coordinateur de la Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNNT).
Article 41 : La coordination de la Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNNT) est dirigée par un officier supérieur appelé coordinateur qui à rang et prérogatives de directeur général.
Le coordinateur est détaché auprès du Ministre de ‘Intérieur et de la Sécurité Publique pour le suivi administratif de la Garde Nationale et Nomade du Tchad (GNNT). Il est assisté d’un adjoint.
CHAPITRE IV : DES SERVICES DECONCENTRES DE LA POLICE NATIONALE
Article 42 : Les services déconcentrés de la police nationale sont constitués des délégations régionales.
Placées sous l’autorité des délégués régionaux, les délégations régionales de la police nationale sont des organes d’animation, de coordination et de contrôle de tous les services de police implantés dans les régions.
CHAPITRE V : DES INSTITUTIONS SOUS TUTELLE
Article 43 : Les institutions sous tutelle ci-après sont régies par leurs textes de base :
- Les collectivités territoriales décentralisées;
- La Commission Nationale d’Accueil et de Réinsertion des Réfugiés.
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 44 : L’organisation et les attributions des services de différentes directions et inspections sont précisées par arrêté du Ministre.
Article 45 : Les inspecteurs généraux sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’intérieur et de la Sécurité Publique. Ils ont rang de secrétaires généraux de Ministères.
Les directeurs généraux sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de l’intérieur et de !a Sécurité Publique
Les inspecteurs généraux et les directeurs généraux peuvent être assistés d’adjoints, nommés dans les mêmes conditions.
Les directeurs généraux peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Les inspecteurs techniques ont rang de directeur technique.
Article 46 : Les directeurs techniques, le haut Commandant des Groupements Mobiles d’Intervention, le directeur de cabinet ainsi que les conseillers sont nommés par décret, sur proposition du Ministre de l’intérieur et de la Sécurité Publique
Ils peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Les sous-directeurs, les commandants de sous groupements et les délégués régionaux sont nommés par décret, sur proposition du Ministre du l’intérieur et de la Sécurité Publique.
Les commandants des sous-groupements ont rang de sous-directeur. Ils peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Article 47 : Le Ministre de l’intérieur et de la Sécurité Publique est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié un Journal Officiel de la République.