Décret déterminant les modalités d'application de la loi portant Code électoral et de la loi portant création d'une Commission électorale nationale indépendante
Décret 09-621
Article 1er : Le présent décret a pour objet de déterminer et préciser les modalités d’application de la loi portant Code Electoral et de la loi portant création d’une Commission électorale nationale indépendante (CENI).
Article 2 : La Commission électorale nationale indépendante (CENI) est la seule autorité responsable de l’ensemble des opérations de recensement électoral et des opérations relatives aux élections présidentielle, législatives, locales et au référendum. A ce titre, dans l’exercice des compétences que lui confèrent la Loi portant code électoral et la Loi qui l’institue, elle prend des décisions générales et individuelles. Ses décisions s’imposent à tous. Les propositions et avis de la CENI dans l’exercice de ses compétences en application des dispositions du régime électoral sont obligatoirement entérinés par le Gouvernement.
Article 3 : Pour garantir le bon déroulement des opérations préalables aux premières élections générales régies par la loi du 7 janvier 2009 portant code électoral, la Commission électorale nationale indépendante est mise en place dès l’entrée en vigueur du présent décret.
Pour les élections générales suivantes, la Commission électorale nationale indépendante est constituée quatre mois au plus tard avant la date fixée pour le scrutin.
En cas d’élections partielles, la Commission électorale nationale indépendante est mise en place dès que la date du scrutin est fixée.
En cas d’élections anticipées, la Commission électorale nationale indépendante est mise en place dès l’adoption de l’acte ayant provoqué ces élections.
Article 4 : En cas de démission, décès ou empêchement définitif d’un membre de la Commission Electorale Nationale Indépendante, il est procédé à son remplacement dans les conditions mentionnées à l’article 4 de la loi portant création d’une Commission Electorale Nationale Indépendante.
Article 5 : Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont désignés en fonction de leur compétence, de leur probité et de leur sens patriotique.
Article 6 : Bien que désignés par des partis politiques, les membres de la commission n’ont pas pour mission de défendre les intérêts particuliers de ces partis, mais de contribuer dans l’intérêt du pays à l’organisation d’élections démocratiques, libres et transparentes et de garantir la sincérité de ces élections.
Dans l’exercice de leur mission, ils exercent leurs fonctions en toute indépendance et ne reçoivent d’instructions d’aucune autorité ni d’aucun organisme public ou privé. Les autorités de l’Etat et les partis politiques s’engagent à respecter le caractère de leur mission.
Article 7 : La Commission Electorale Nationale Indépendante est administrée par un bureau composé de son président, qui en dirige les travaux, de deux vice-présidents, de deux rapporteurs et de deux trésoriers, choisis à raison d’un vice-président, d’un rapporteur et d’un trésorier parmi les membres de la CENI désignés par les partis de la majorité et d’un vice-président, d’un rapporteur et d’un trésorier parmi les membres de la CENI désignés par les Partis de l’opposition.
Article 8 : Le démembrement de la CENI au niveau de la Région est administré par un bureau composé de son président, qui en dirige les travaux, de deux vice-présidents, de deux rapporteurs et de deux trésoriers, choisis à raison d’un vice-président, d’un rapporteur et d’un trésorier parmi les membres du démembrement régional désignés par les Partis de la majorité et d’un vice-président, d’un rapporteur et d’un trésorier parmi les membres du démembrement régional désignés par les Partis de l’opposition.
Article 9 : Le démembrement de la CENI au niveau du département ou des arrondissements de la Ville de N’djaména est administré par un bureau composé de son président, qui en dirige les travaux, de deux vice-présidents, de deux rapporteurs st de deux trésoriers, choisis à raison d’un vice-président, d’un rapporteur et d’un trésorier parmi les membres du démembrement départemental ou de l’arrondissement désignés par les Partis de la majorité et d’un vice président, d’un rapporteur et d’un trésorier parmi les membres du démembrement départemental ou de l’arrondissement désignés par les partis de l’opposition.
Article 10 : Le démembrement de la CENI au niveau des communes, des communautés rurales et des représentations diplomatiques et consulaires est administré par un bureau composé de son président, qui en dirige les travaux, d’un vice-président, de deux rapporteurs dont un choisi parmi les membres désignés par les partis de la majorité et un choisi parmi les membres désignés par les Partis de l’opposition et d’un trésorier.
Article 11 : La Commission électorale nationale indépendante est assistée d’une structure administrative et technique permanente dénommée Bureau Permanent des Elections (BPE).
Article 12 : Le bureau permanent des élections est chargé, sous l’autorité de la CENI, d’effectuer toutes les opérations liées au processus électoral relevant de son domaine de compétence.
Article 13 : En application de l’article 6 de la loi n°020/PR/2008 du 19 décembre 2008, portant création de la commission Electorale Nationale Indépendante, la commission prépare le décret sur l’organisation et les attributions du bureau permanent des élections et le transmet au Ministre en charge de l’Administration Territoriale pour présentation au Conseil des Ministres. Ce texte obéit à la procédure de l’avis conforme de la CENI. Il ne peut donc être modifié sans son accord. Le procès-verbal de la séance plénière de la CENI qui a conduit à l’adoption de ce texte est annexé au projet de décret présenté au Conseil des ministres.
Article 14 : Le directeur général du Bureau Permanent des Elections est nommé par décret pris sur avis conforme de la CENI. Le projet de décret est présenté au Conseil de Ministres par le Ministre Chargé de l’Administration du territoriale.
Article 15 : La CENI ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins 2/3 de ses membres. Au début de chaque réunion de la CENI, le président fait procéder à l’appel nominal des membres de la CENI pour vérifier le quorum. Si le quorum de 2/3 des membres composant la CENI n’est pas atteint, la réunion est renvoyée.
La CENI prend ses décisions par consensus. A défaut de consensus, elle statue à la majorité de 2/3 des membres présents. Au troisième tour, elle statue à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Article 16 : Tout représentant d’un parti en compétition ou délégué d’un candidat à une élection peut demander à assister aux travaux de la CENI et de ses démembrements en qualité d’observateur. Cette demande ne peut être refusée.
Article 17 : L’administration appuie la CENI dans l’accomplissement de sa mission. Elle met à sa disposition, sur la demande de la CENI, les moyens dont celle-ci a besoin.
Article 18 : La CENI peut faire appel à toute personne physique ou morale nationale ou internationale susceptible de l’aider dans sa mission.
Article 19 : Les circonscriptions électorales sont :
- le territoire national et les représentations, diplomatiques ou consulaires du Tchad à l’étranger pour les consultations référendaires et l’élection présidentielle ;
- les départements et les arrondissements de la ville de N’djaména pour les élections législatives ;
- les régions, les départements, les communes ni les communautés rurales pour les élections locales.
Article 20 : Conformément à l’article 20 de la loi portant création de la Commission électorale nationale indépendante, la Commission est chargée de constituer, gérer et conserver le fichier électoral national et d’arrêter et publier les listes électorales.
Le Bureau Permanent des Elections lui apporte son concours technique. Il tient à jour le fichier général et permanent des électeurs et en assure la mise à jour.
Les listes électorales sont établies a partir du fichier général des électeurs établi sous l’autorité de la CENI.
Les listes sont établies pour chaque région département, arrondissement de la ville de N’Djaména, commune, communauté rurale et pour chaque représentation diplomatique et consulaire du Tchad à l’étranger.
Elles sont adressées par le Bureau permanent des élections à chacune de ces collectivités ou autorités. Pour ce faire le Bureau permanent des élections assure la production des listes électorales pour chaque scrutin.
Article 21 : Les nomades votent le même jour que les autres citoyens.
Les nomades sont inscrits sur les listes électorales de leurs circonscriptions d’origine.
Ils sont recensés soit dans leur circonscription d’origine soit dans leur circonscription de résidence. Les démembrements de la CENI doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour les recenser.
Pour les nomades recensés dans leur circonscription de résidence, les listes issues du recensement sont, après vérification par la CENI, adressées à leurs circonscriptions d’origine pour servir aux opérations électorales.
Article 22 : Les Tchadiens de l’étranger, régulièrement recensés dans les représentations diplomatiques et consulaires de la République du Tchad, votent le même jour que les autres citoyens. Toutefois la CENI peut décider d’un autre jour de vote si le contexte, l’environnement et les réalités objectives des représentations diplomatiques et consulaires dans un pays déterminé l’exigent.
La CENI détermine les autres conditions matérielles du vote des Tchadiens de l’étranger en tenant compte des circonstances indiquées ci-dessus.
Article 23 : Chaque département et chaque arrondissement de la ville de N’djaména constitue une circonscription électorale pour les élections législatives.
Article 24 : Le nombre des députés est fixé par une Loi organique. Un nombre déterminé de Députés est attribué à chaque circonscription électorale.
En application de l’article 148 de la loi électorale, la CENI fixe le seuil et la tranche en fonction desquels des députés supplémentaires seront accordés à la circonscription.
Elle définit également les correctifs à apporter dans le cas des départements très étendus et peu peuplés.
Ces dispositions sont insérées dans le projet de loi organique que le Gouvernement présentera à l’Assemblée nationale.
Article 25 : Les déclarations de candidature pour les élections législatives et locales sont placées sous l’autorité de la CENI qui en détermine les modalités pratiques dans le cadre de la Loi portant code électoral. La CENI est seule compétente pour apprécier la validité des candidatures au regard des conditions fixées par la loi portant code électoral sous réserve du contrôle exercé selon le cas par le Conseil constitutionnel ou les tribunaux de 1ere Instance. Elle publie la liste des candidats.
Les candidatures et listes de candidatures aux élections législatives et locales sont déposées dans les sous-préfectures et transmises immédiatement à la CENI dans les conditions que celle-ci définit.
Article 26 : En application des articles 22 et 192 de la loi portant code électoral, la CENI engagera des études concernant la réalisation de cartes d’électeurs biométriques, en tenant compte des expériences étrangères, des bonnes pratiques observables et des moyens mobilisables.
S’il apparaît que cet objectif ne peut être atteint dans des délais compatibles avec le calendrier des élections générales suivant la publication du présent décret, la CENI prendra les mesures appropriées.
Article 27 : l’expression «dispositions antérieures contraires» mentionnée à l’article 24 de la loi n° 020/PR/2008 du 19 décembre 2008 portant création de la Commission Electorale Nationale Indépendante vise notamment les dispositions figurant dans la loi n°001/PR/2000 du 18 août 2000, la loi n°036/PR/2006 du 27 décembre 2006, l’ordonnance n° 008/PR/2008 du 22 février 2008.
L’expression « dispositions antérieures contraires» mentionnées à l’article 194 de la loi n° 003/PR/2009 du 07 janvier 2009 portant code électoral vise notamment les dispositions figurant dans la loi n°021/PR/2000, la loi n° 035/PR/2006, la loi n°003/PR/2000, l’ordonnance n° 010/PR/2008, l’ordonnance n° 015/PR/2008.
Article 28 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.