Décret Abrogé

Décret portant organigramme du Secrétariat Général du Gouvernement

Décret 09-513

TITRE I : DE L’ORGANISATION

Article 1er : Le Secrétariat Général du Gouvernement est structuré comme suit :

  • Une Direction de Cabinet ;
  • Une Administration Centrale ;
  • Un Organe Chargé des Marchés Publics.

CHAPITRE I : DE LA DIRECTION DE CABINET

Article 2 : La direction de Cabinet est placée sous l’autorité d’un directeur. La composition et les attributions de la direction de Cabinet sont celles définies par le décret n° 333/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002, déterminant la composition et les attributions des cabinets ministériels,

CHAPITRE II : DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Article 3 : L’administration centrale comprend :

  • Une Direction Générale ;
  • Un Organe Chargé des Marchés Publics.

SECTION I - DE LA DIRECTION GENERALE

Article 4 : La direction générale est placée sous l’autorité d’un directeur général ayant rang de secrétaire général de département ministériel.

L’organisation et les attributions de la direction générale sont celles définies par le décret n°332/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002, portant création, organisation et attributions des secrétariats généraux des Départements ministériels.

Article 5 : La direction générale du Secrétariat Général du Gouvernement comprend huit (08) directions techniques :

  • Une direction de la Législation et des Etudes ;
  • Une direction du Contrôle et de l’Enregistrement ;
  • Une direction des Conseils ;
  • Une direction du Contentieux Administratif ;
  • Une direction des Archives, de la Documentation et du Journal Officiel ;
  • Une direction des Bâtiments Administratifs ;
  • Une direction du Parc Automobile Administratif ;
  • Une direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.

Sous-section 1 : DE LA DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DES ETUDES

Article 6 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction de la Législation et des Etudes est chargée de :

  • veiller au contrôle de la régularité et de la nité des projets de textes ;
  • suivre la préparation des décrets d’application des optées ;
  • veiller au respect des règles et procédures administratives ;
  • représenter, par délégation, le Secrétaire Général du Gouvernement au sein des comités et missions interministériels ou autres organismes le domaine de sa compétence ;
  • représenter le Secrétaire Général du Gouvernement dans les conseils d’administration de tous les  établissements de formation professionnelle ;
  • étudier les dossiers destinés aux Conseils de cabinet et des Ministres ;
  • appuyer et conseiller les ministères et institutions matière d’élaboration des textes législatifs et réglementaires ;
  • contrôler les textes législatifs ou réglementaires en rapport avec les départements ministériels et Institutions initiateurs ;
  • animer les groupes de travail spécialisés ;
  • organiser des concertations entre les parlements ministériels autours des projets de textes législatifs et réglementaires.

Sous-section 2 : DE LA DIRECTION DU CONTROLE ET DE L’ENREGISTREMENT

Article 7 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction du Contrôle et de l’Enregistrement est  chargée de :

  • examiner et contrôler à priori la conformité des projets de textes de portée individuelle relatifs à la gestion de la carrière des agents de l’Etat, soumis nu visa du Secrétaire Général du Gouvernement ;
  • participer aux commissions paritaires ;
  • enregistrer après vérifications des visas et signatures des autorités compétentes, tous les textes  officiels ;
  • assurer la ventilation des textes.

Sous-section 3 : DE LA DIRECTION DES CONSEILS

Article 8 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction des Conseils est chargée de :

  • centraliser et enregistrer les dossiers destinés au Conseil de Cabinet et des Ministres ;
  • préparer les dossiers à soumettre aux Conseils de Cabinet et des Ministres ;
  • assurer la transmission des projets de loi soumis à l’Assemblée Nationale ;
  • centraliser les comptes-rendus du Conseil des Ministres ;
  • assurer la notification des comptes-rendus du Conseil des Ministres ;
  • suivre la mise en forme des décisions du Conseil des Ministres ;
  • tenir l’agenda des rencontres des Membres du Gouvernement avec l’Assemblée Nationale et ses commissions ;
  • assurer le suivi et le classement de toutes les correspondances  concernant^ les   relations  entre l’Assemblée Nationale et le Gouvernement ;
  • suivre le déroulement des sessions de l’Assemblée Nationale ;
  • gérer les archives du Conseil des Ministres.

Sous-section 4 : DE LA DIRECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Article 9 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction du Contentieux Administratif est chargée de:

  • centraliser les dossiers litigieux de l’Etat à caractère non économique et non financier ;
  • étudier et préparer les conclusions relatives aux dossiers litigieux ;
  • assurer le suivi des dossiers litigieux ;
  • assurer la défense des intérêts de l’Etat devant les juridictions ;
  • se constituer partie civile dans tous les procès au nom de l’Etat ;
  • représenter l’Etat devant toutes les juridictions nationales.

Sous-section 5 : DE LA DIRECTION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS

Article 10 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction des Bâtiments Administratifs est chargée de:

  • réparer les décisions d’affectation des bâtiments administratifs à usage de bureaux ou de logements;
  • assurer l’élaboration des projets de conventions de cation des immeubles entre l’Etat et les particuliers ;
  • procéder à la certification des factures de location, entretien des bâtiments et de consommation ‘eau, d’électricité et de téléphone ;
  • tenir et mettre à jour les fichiers des bâtiments administratifs sur l’ensemble du territoire national ;
  • recenser les besoins en locaux des services de ‘Etat ;
  • assurer la programmation de la réfection des bâtiments administratifs ;
  • veiller àl’entretien des installations sanitaires, électriques et de climatisation  existant dans les bâtiments administratifs.

Sous-section 6 : DE LA DIRECTION DU PARC AUTOMOBILE ADMINISTRATIF

Article 11 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction du Parc Automobile Administratif est chargée de la centralisation de toutes les questions relatives à la constitution du Parc Automobile de l’Etat, à la répartition et au contrôle de l’utilisation des véhicules administratifs.

A ce titre, elle est chargée de :

  • suivre administrativement les parcs automobiles ministériels et des institutions ;
  • suivre l’évolution quantitative et qualitative des véhicules administratifs ;
  • effectuer le recensement périodique du parc automobile administratif en lui assurant n entretien adéquat par le biais du garage administratif ;
  • préparer toutes  les  décisions  et autorisations relatives à leur gestion à la signature du Ministre ;
  • procéder à l’immatriculation des véhicules affectés aux administrations centrales et territoriales ;
  • tenir les fichiers relatifs à leur utilisation ;
  • traiter techniquement les demandes de réforme des véhicules de l’Etat ;
  • contrôler et recycler les conducteurs de véhicules administratifs.

Sous-section 7 : DE LA DIRECTION DES ARCHIVES, DE LA DOCUMENTATION ET DU JOURNAL OFFICIEL

Article 12 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction des Archives, de la Documentation et du Journal Officiel a pour mission d’assurer l’édition du journal officiel, la conservation de la documentation et des archives gouvernementales. A ce titre, elle est chargée de :

  • recueillir le fonds  d’archives Général du Gouvernement ;
  • rechercher et acquérir la documentation générale et spécialisée susceptible de répondre aux centres d’intérêt du Secrétariat Général du Gouvernement,
  • effectuer le traitement documentaire (tri classement, indexation, répertoire…) et en assurer son informatisation ;
  • organiser la conservation, la gestion et la communication des documents ;
  • contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique nationale d’information documentaire;
  • assurer la confection, la publication et la diffusion du Journal Officiel.

Sous-section 8 : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET DU MATERIEL

Article 13 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est créée par le décret n° 334/PR/PM/2002 du 26 juillet 2002. Ses attributions sont celles définies par le décret n°352/PR/PM/2002 du 21 août 2002.

SECTION II : DE L’ORGANE CHARGE DES MARCHES PUBLICS

Article 14 : L’Organe chargé des Marchés Publics est placé sous l’autorité d’un directeur général assisté d’un adjoint ayant rang de directeur général et directeur général adjoint de ministère.

L’Organe Chargé des Marchés Publics est placé sous l’autorité directe du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 15 : L’Organe Chargé des Marchés Publics (OCMP) comprend des directions techniques et des délégations régionales calquées au nombre des régions administratives.

L’organisation et le fonctionnement de l’Organe Chargé des Marchés Publics sont définis par le décret n°458/PR/PM/SGG/2004 du 29 septembre 2004.

TITRE II : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 16 : L’organisation et les attributions des services des différentes directions sont fixées par arrêté du Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement.

Article 17 : Les directeurs généraux sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement.

Ils peuvent être assistés d’adjoints nommés dans lus mêmes conditions.

Article 18 : Les directeurs techniques, les délégués régionaux de l’OCMP, le directeur de cabinet et les conseillers du Ministre sont nommés par décret sur proposition du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement.

Les directeurs techniques peuvent être assistés d’adjoints nommés dans les mêmes conditions.

Article 19 : Les directeurs généraux et leurs adjoints, les directeurs techniques et leurs adjoints, les délégués régionaux de l’OCMP, le directeur de cabinet, les conseillers bénéficient en outre des dispositions du décret n° 084/PR/PM/OCMP/2000 du 20 février 2000, fixant les indemnités du personnel de la direction générale des Marchés Publics.

Article 20 : Le directeur du Contentieux Administratif et son adjoint bénéficient respectivement des avantages de directeurs généraux et de directeurs généraux adjoints de service.

Article 21 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment, le décret n°071/PR/SGG/2003 du 07 mars 2003 portant organigramme du Secrétariat Général du Gouvernement et les textes modificatifs subséquents.

Article 22 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.