Décret En vigueur

Décret fixant la période du Deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habitat(RGPH2) du Tchad

Décret 09-493

Article 1 : Le Deuxième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH2) du Tchad est fixé du 20 mai au 04 juin 2009 sur l’ensemble du territoire. Exceptionnellement, cette période peut être prolongée jusqu’au 20 juin 2009.

Article 2 : Seront recensées toutes les personnes physiques résidant sur le territoire de la République du Tchad à l’exclusion des Membres du Corps Diplomatique et Consulaire.

Seront considérées comme populations, « comptées à part » les catégories des personnes suivantes :

  • Les militaires logés en caserne, quartiers et camps assimilés ;
  • Les personnes en traitement médical pour plus de 6 mois dans les établissements hospitaliers ;
  • Les détenus dans les établissements pénitentiaires ;
  • Les élèves et les étudiants internés pendant la période du recensement dans les établissements d’enseignement avec internat ;
  • Les ouvriers logés dans les baraquements des chantiers temporaires des travaux publics et n’ayant pas d’autres domiciles habituels ;
  • Les personnes vivant dans les camps des réfugiés ;
  • Tout autre groupement de personnes vivant collectivement dans une enceinte (congrégation des religieux, orphelinat, etc.)

Article 3 : Toute personne qui participe à un titre quelconque au recensement ou à l’exploitation des données du recensement est astreinte au secret professionnel sous peine de sanctions pénales prévues en la matière,

Les renseignements individuels figurant sur le questionnaire du recensement et ayant trait à la vie professionnelle et familiale, et d’une manière générale, aux faits et aux comportements d’ordre privé ne pourront faire l’objet d’aucune communication de la part des services qui en seront dépositaires.

Ces renseignements ne pourront en aucun cas être utilisés à des fins de poursuites judiciaires, de contrôle fiscal ou de répression économique.

Article 4 : Quiconque refusant de se soumettre aux formalités du recensement ou faisant sciemment de fausses déclarations sera puni conformément à la loi N°01 3/PR/99 du 15 juin 1999 portant réglementation des activités statistiques au Tchad.

Article 5 : Le Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération et le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.