Décret fixant le régime et les taux des frais de missions officielles effectuées par les autorités et agents de l'Etat
Décret 09-201
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Les missions officielles effectuées à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national par les autorités politiques, administratives et les agents de l’Etat sont régies par les dispositions du présent décret.
Article 2 : Sont considérées comme missions officielles à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national, les déplacements effectués hors du lieu d’exercice ou de la juridiction administrative pour les motifs suivants :
- exécution des activités normales des autorités et agents (contrôle, supervision, sensibilisation, enquête) ;
- rencontres internationales ;
- conférences et colloques ;
- mission d’étude, séminaires, ateliers, stages de courte durée.
Article 3 : La durée des missions effectuées par les autorités politiques, administratives et les agents de l’Etat pour des motifs mentionnés aux alinéas a et b de l’article 2 ci-dessus, ne peut dépasser dix (10) jours ouvrables, délai de transit y compris, sauf cas de force majeure.
Pour les missions effectuées dans le cadre des alinéas c et d, la durée dépend des programmes de travail y relatifs. Dans les cas cette durée ne doit pas dépasser trente (30) jours ouvrables, délai de transit y compris.
Article 4 : Les missions officielles ne sont autorisées que dans la limite des crédits ouverts à cet effet. Les taux des frais de mission sont fixés en tenant compte des zones géographiques où les missions sont effectuées.
Article 5 : L’autorité ou l’agent en mission officielle a droit à des frais de mission calculés sur une base journalière.
Article 6 : L’allocation de ces frais tient compte de la durée effective de la mission telle que mentionnée sur l’ordre de mission. Cette durée se décompose en période de 24 heures. Toutefois, une mission d’une durée inférieure ou égale à 24 heures est assimilée à une mission d’un jour entier.
Article 7 : Les frais de mission sont destinés à couvrir les charges liées à l’hébergement, à l’entretien, au transport sur place et au transit supportées par l’autorité ou l’agent de l’Etat en mission. Ces frais sont versés intégralement au début de la mission.
Si, pour une raison ou une autre, le déplacement n’a pu être effectué à la date prévue, rendant la mission sans objet, l’autorité ou l’agent de l’Etat appelé à effectuer la mission est tenu de reverser les frais de mission et de restituer le titre de transport non utilisé. Dans le cas contraire, un ordre de recettes portant sur la totalité des fonds alloués et le coût du titre de transport, sera émis à son encontre.
Article 8 : Toute mission officielle effectuée par une autorité ou un agent de l’Etat doit faire l’objet d’un ordre de mission délivré par :
- Le Premier Ministre pour toutes missions officielles effectuées par les membres du Gouvernement, les autorités ayant rang et prérogatives de membres du Gouvernement et les responsables et agents de l’Etat;
- Les Responsables des circonscriptions administratives territoriales, pour les missions Intérieures effectuées par les autorités et agents relevant de leur tutelle.
Article 9 : L’ordre de mission, établi au vu d’une note de présentation par le service utilisateur, doit indiquer les renseignements suivants :
- les noms, prénoms et qualité du titulaire;
- l’objet de la mission
- le lieu de la mission;
- les dates de début et de fin de la mission;
- la durée de la mission;
- les moyens de transport;
- la source de financement;
- l’imputation budgétaire.
Article 10 : Les ordres de mission délivrés par les autorités centrales et territoriales doivent parvenir aux services compétents du Ministère en charge des Finances dans la localité où exerce l’agent une semaine avant la date de départ, pour mandatement, sauf cas de force majeure.
Article 11 : Les ordres de mission doivent, au départ comme à l’arrivée, requérir les visas et cachets des autorités compétentes. Les dates de départ et d’arrivée doivent obligatoirement y être mentionnées.
Article 12 : Les autorités politiques, administratives et les agents de l’Etat en mission officielle sont considérés comme étant en position d’activité. A la fin de la mission, ils sont tenus de :
- déposer un rapport de mission auprès de l’autorité compétente;
- remettre l’ordre de mission dûment visé et la copie du titre de transport utilisé au service compétent de leur Ministère.
Article 13 : Des suppléments de frais de mission peuvent être versés lorsque les retards accusés sont dûment justifiés.
Article 14 : Pour certaines missions spécifiques, une caisse d’avance peut être accordée par le Premier Ministre (missions extérieures) et par le ministre en charge des Finances (missions intérieures) à l’autorité ou à l’agent en mission. Le montant de cette caisse d’avance est fixé par un arrêté du Ministre des Finances et du Budget. Le même arrêté désigne le régisseur de cette caisse d’avance. Ce dernier est tenu, à la fin de la mission, de déposer les pièces justifiant son utilisation.
Article 15 : L’inobservation des dispositions de l’article 14 ci-dessus, entraînera automatiquement l’émission, à l’encontre du régisseur concerné, d’un ordre de recettes portant sur la totalité du montant de la caisse d’avance.
Article 16 : Les taux de frais de mission des personnalités non citées dans les tableaux ci-dessous sont laissés à la discrétion du Premier Ministre.
CHAPITRE II : MISSION A L’EXTERIEUR DU TERRITOIRE NATIONAL
Article 17 : Les autorités politiques, administratives et les agents de l’Etat, appelés dans l’exercice de leur fonction, à se rendre hors du territoire national, bénéficient des frais de mission fixés conformément au tableau ci-après :
| Groupe | Qualité | Afrique | Europe et Asie | Amérique et autres |
| 1 | * Membres du Gouvernement ; * Médiateur National ; * Secrétaire Général de la Présidence de la République ; * Directeur de cabinet Civil du Chef de l’Etat ; * Chef d’Etat Major Particulier du Chef de i’Etat ; * Conseillers Spéciaux à la Présidence de la République ; * Conseillers Techniques à la Présidence de la République ; * Chargés de mission à la Présidence de la République ; * Secrétaire Particulier du Président de la République ; * Ambassadeur itinérant à la Présidence de la République ; * Médecin Personnel du Président de la République ; * Directeurs Généraux à la Présidence de la République ; * Directeurs de cabinet du Premier Ministre ; * Secrétaire Général de la Primature ; * Conseillers spéciaux du Premier Ministre ; * Conseillers techniques à la Primature ; * Chargés de mission à la Primature ; * Présidents et membres des institutions de l’Etat ; * Chef d’Etat Major Général des armées ; * Chefs de mission diplomatique ; * Chef de mission consulaire ; * Gouverneurs des régions. | 300 000 | 350 000 | 400 000 |
| 2 | * Secrétaires Généraux des ministères. * Inspecteurs Généraux des ministères * Directeurs généraux des ministères; * Secrétaires Généraux des régions; * Commandants des grandes formations militaires; * Officiers généraux de l’armée * Préfets des départements territoriaux; * Directeurs de services; * Directeur de cabinet Médiateur National; * Conseillers du Médiateur National; * Directeurs de cabinet des ministres; * Directeurs de cabinet des Gouverneurs des régions; * Conseillers des ministres; * Conseillers des gouverneurs; * Secrétaires généraux des départements territoriaux; * Délégués et inspecteurs régionaux; * Délégués et inspecteurs Départementaux; * Sous-préfets. | 200 000 | 225 000 | 250 000 |
| * Agents civils et militaires ne faisant pas partie des groupes ci-dessus | 150 000 | 175 000 | 200 000 |
Article 18 : Les membres du Gouvernement, les directeurs de cabinet et les secrétaires généraux du Président de la République, les conseillers spéciaux, les conseillers techniques et les chargés de Mission à la Présidence de la République, les présidents et membres des institutions de l’Etat, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux, les conseillers spéciaux, du Premier Ministre, les secrétaires généraux du Premier Ministre, les chefs de Mission Diplomatique et le Médiateur national voyagent en classe affaires.
CHAPITRE III : MISSION A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE NATIONAL
Article 19 : Les autorités politiques, administratives et les agents de l’Etat, appelés dans l’exercice de leur fonction, à se rendre à l’intérieur du territoire national, bénéficient des frais journaliers de mission fixés comme suit :
- 50 000 F CFA pour les:
- Membres du Gouvernement;
- Médiateur National;
- Secrétaire Général de la Présidence de la République;
- Directeur de cabinet Civil du Chef de l’Etat;
- Chef d’Etat Major Particulier du Chef de I’Etat;
- Conseillers Spéciaux à la Présidence de la République;
- Conseillers Techniques à la Présidence de la République;
- Chargés de mission à la Présidence de la République;
- Secrétaire Particulier du Président de la République;
- Ambassadeur Itinérant à la Présidence de la République;
- Médecin Personnel du Président de la République;
- Directeurs Généraux à la Présidence de la République;
- Directeurs de cabinet du Premier Ministre;
- Secrétaire Général de la Primature;
- Conseillers spéciaux du Premier Ministre;
- Conseillers techniques à la Primature;
- Chargés de mission à la Primature;
- Présidents et membres des Institutions de l’Etat;
- Chef d’Etat Major Général des armées;
- Chefs de mission diplomatique
- Chef de mission consulaire;
- Gouverneurs des régions.
- 40 000 F CFA pour les:
- Secrétaires Généraux des ministères ;
- Inspecteurs Généraux des ministères ;
- Directeurs généraux des ministères ;
- Secrétaires Généraux des régions ;
- Commandants des grandes formations militaires ;
- Officiers généraux de l’armée ;
- Préfets des départements territoriaux ;
- Directeurs de services ;
- Directeur de cabinet et Conseillers du Médiateur National ;
- Directeurs de Cabinet des Ministres ;
- Directeurs de Cabinet des gouverneurs des régions;
- Conseillers des Ministres ;
- Conseillers des gouverneurs ;
- Secrétaires généraux des départements territoriaux;
- Délégués et Inspecteurs régionaux;
- Délégués et Inspecteurs Départementaux;
- Sous-préfets.
- 30000 F FCA pour les:
- Agents civils des catégories A, B et C, officiers supérieurs, officiers subalternes et sous-officiers des Forces Armées et de Sécurité.
- 20 000 F FCA pour les :
- Personnels civils d’appui et Hommes de Rang des Forces Armées et de Sécurité.
Article 20 : Les agents de commandement et autres autorités des circonscriptions territoriales en déplacement à l’intérieur de leur unité administrative, sont considérés comme étant en tournée et ne peuvent par conséquent prétendre au frais de mission.
Chapitre IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 21 : Les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 296/PRJMFI/94 du 02 novembre 1994 et de l’arrêté n° 1827/PR/MFME/83 du 15 décembre 1983 sus visés sont abrogées.
Article 22 : Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.