Décret En vigueur

Décret portant organisation et attributions du Bureau Permanent des Elections (BPE)

Décret 09-1690

CHAPITRE I : Des dispositions générales

Article 1er : Le Bureau Permanent des Elections (BPE) est une structure administrative et technique permanente qui assiste la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dans toutes les opérations liées au processus électoral relevant de son domaine de compétence. Le Bureau Permanent des Elections est placé sous l’autorité de la CENI pour son fonctionnement pendant toutes les périodes électorales.

Article 2 : Le Bureau Permanent des Elections (BPE) assure le secrétariat de la CENI pendant les périodes électorales.

Article 3 : Conformément à l’article 29 du Code Electoral, le Bureau Permanent des Elections (BPE) tient un fichier général des électeurs.

Chaque année, un décret pris en Conseil des Ministres fixe les dates d’ouverture et de clôture de la période de révision des listes Electorales.

Le Bureau permanent des Elections (BPE) organise la révision des listes électorales. Il peut se faire assister par les services de l’administration qu’il sollicite. A chaque scrutin, le Bureau Permanent des Elections (BPE) produit la liste électorale utilisable pour ledit scrutin, après vérification par la CENI.

En cas d’inscription ou de radiation d’un électeur sur la liste Electorale, les décisions du Bureau Permanent des Elections (BPE) sont jointes à la liste électorale qui est transmise à la CENI.

Article 4 : Les révisions des listes électorales en dehors des périodes électorales sont effectuées par le Bureau Permanent des Elections (BPE) avec l’assistance des services de l’administration qu’il sollicite.

Article 5 : Un tableau complémentaire des électeurs inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révisions est dressé et affiché devant la Sous-préfecture et devant le bureau de vote concerné deux (2) jours avant le scrutin.

Article 6 : Le Directeur Général du Bureau Permanent des Elections (BPE) est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de l’Administration du Territoire, après avis conforme de la CENI. Il peut être assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions. Le Directeur Général et éventuellement le Directeur Général Adjoint ont respectivement rang de Secrétaire Général et Secrétaire Général Adjoint de département ministériel.

Article 7 : Le personnel du Bureau Permanent des Elections (BPE) est recruté par la CENI en collaboration avec le Directeur Général du Bureau Permanent des Elections (BPE). En l’absence de la CENI et en cas de besoin, le Directeur Général du Bureau Permanent des Elections (BPE) peut procéder à un recrutement. Outre son personnel permanent, le Directeur Général du Bureau Permanent des Elections (BPE) peut procéder au recrutement de personnel temporaire.

CHAPITRE II : De l’organisation

Article 8 : Le Bureau Permanent des Elections (BPE) est structuré comme suit :

  • une Direction Générale ;
  • une Division du Fichier Electoral et Informatique (DFE) ;
  • une Division des Etudes, de la Documentation et des Archives (DEDA) ;
  • une Division des Affaires Administratives, Financières et du Matériel (DAAFM).

Article 9 : La Division du Fichier Electoral et Informatique comprend trois (3) services :

  • Service Listes Electorales et Statistiques ;
  • Service Contentieux ;
  • Service Informatique.

Article 10 : La Division des Etudes, de la Documentation et des Archives comprend deux (2) services :

  • Service de Communication et Etudes ;
  • Service de Documentation et des Archives.

Article 11 : La Division des Affaires Administratives, Financières et du Matériel comprend deux (2) services:

  • Service Administratif et du Personnel ;
  • Service Financier et du Matériel.

CHAPITRE III : Des attributions

Article 12 : Le Directeur Général du Bureau Permanent des Elections (BPE) est chargé de :

  • animer, coordonner et contrôler les activités du BPE;
  • assurer le secrétariat de la CENI ;
  • recruter le personnel du BPE en l’absence de la CENI ;
  • ordonner les dépenses du BPE;
  • présenter un rapport annuel des activités du BPE à la CENI et au Ministre en charge de l’Administration du Territoire;
  • présenter un rapport annuel financier à la CENI avec copie au Ministre en charge des Finances.

Article 13 : La Division du Fichier Electoral et Statistiques est chargée de :

  • réceptionner les listes électorales établies par la CENI ;
  • centraliser et traiter les informations relatives aux listes électorales ;
  • proposer le logiciel du fichier électoral ;
  • procéder à l’identification des électeurs ;
  • procéder à la révision annuelle des listes électorales ;
  • examiner les demandes d’inscription ou de radiation sur les listes électorales ;
  • sécuriser le fichier électoral.

Article 14 : La Division des Etudes, de la Documentation et des Archives est chargée de :

  • diffuser les données relatives au fichier électoral ;
  • concevoir et établir un programme de sensibilisation et d’information en utilisant les supports médiatiques (télévision, radio, presse écrite, affiche…) pendant les périodes de révisions annuelles ;
  • conserver la documentation et les archives de la CENI à la fin de son mandat ;
  • conserver toutes les correspondances et tous les documents du Bureau Permanent des Elections ou à destination du Bureau Permanent des Elections ;
  • collecter, conserver et archiver la documentation ;
  • constituer une banque de données en matière de processus électoral.

Article 15 : La Division des Affaires Administratives, Financières et du Matériel est chargée de :

  • proposer et exécuter les mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources humaines ;
  • proposer et suivre la formation continue du personnel ;
  • procéder sous le contrôle du Directeur Général au recrutement du personnel en l’absence de la CENI ;
  • préparer le projet du budget du Bureau Permanent des Elections ;
  • proposer et exécuter les mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources financières et matérielles ;
  • suivre l’exécution du budget par la tenue d’une comptabilité régulière ;
  • conserver, entretenir et gérer les biens meubles et immeubles mis à la disposition du Bureau Permanent des Elections.

Article 16 : Les attributions des services et l’organisation du personnel du Bureau Permanent des Elections (BPE) sont définies par décision du Directeur Général.

CHAPITRE IV : Des dispositions diverses et finales

Article 17 : Les chefs de division ont rang de directeur de services.

Article 18 : Pendant les périodes électorales, des indemnités complémentaires du Directeur Général du Bureau Permanent des Elections (BPE) et des Chefs de Division peuvent être fixées par décision de la CENI.

Article 19 : En dehors des périodes électorales, les relations entre le Gouvernement et le Bureau Permanant des Elections (BPE) sont assurées par le Ministre en charge de l’Administration du Territoire.

Article 20 : Les dépenses de fonctionnement du Bureau Permanent des Elections (BPE) sont prises en charge par le Budget Général de l’Etat.

Article 21 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal Officiel de la République.