Décret Abrogé

Décret portant statut particulier de l’Armée de l’Air

Décret 09-1451

TITRE I - DES DISPOSITONS GENERALES

Article 1er : Les dispositions du présent décret constituent le statut particulier de l’Armée de l’Air.

Article 2 : L’Armée de l’Air a pour mission d’assurer:

  • la défense aérienne du territoire ;
  • l’appui tactique et le soutien logistique des autres forces ;
  • le transport aérien militaire ;
  • le transport aérien des personnalités.

Article 3 : L’Armée de l’Air fait partie intégrante de l’Armée Nationale Tchadienne. A ce titre elle exécute toutes les missions qui lui sont confiées. Les dispositions générales des lois et règlements militaires lui sont applicables.

Elle est placée sous les ordres d’un officier général ou officier supérieur qui prend l’appellation de Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air (CEMAA); il est secondé par un adjoint (CEMAA Adjoint). Tous les deux sont issus du corps des officiers de l’Air. Ils sont assistés d’un conseiller technique.

Article 4 : L’Armée de l’Air dispose de l’aviation de :

  • combat ;
  • transport ;
  • liaison ;
  • hélicoptères ;
  • et des services spécialisés.

TITRE II - DE L’ORGANISATION

CHAPITRE I : DE LA DEFINITION

Article 5 : Le fonctionnement de l’Armée de l’Air repose sur une structure à deux niveaux :

  • un Etat-major chargé de :
    • préparer les décisions,
    • définir les buts à atteindre,
    • évaluer les moyens pour atteindre ces buts,
    • prévoir et gérer les ressources,
    • suivre l’exécution des ordres et directives.
  • des commandements des bases aériennes, chargés de l’exécution des ordres provenant de l’Etat-major.

CHAPITRE  Il : DE L’ETAT-MAJOR

Article 6 : L’appellation Etat-major englobe :

  • le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air (CEMAA), son Cabinet, et le service des relations publiques ;
  • le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air Adjoint (CEMAA Adjoint) ;
  • le Groupement de Transport Aérien des Personnalités (GTAP) ;
  • le Chef de l’Etat-major (CEM) ;
  • la Direction du Personnel Militaire de l’Armée de l’Air (DPMAA) ;
  • la Direction des Opérations et Informations Aéronautiques (DOIA) ;
  • la Direction de la Formation et de l’Emploi (DFE) ;
  • la Direction de la Logistique Technique (DLT) ;
  • la Direction de l’intendance Militaire de l’Armée de l’Air (DIMAA) ;
  • la Direction du Service de Santé de l’Armée de l’Air (DSSAA) ;
  • la Direction du Génie Militaire de l’Armée de l’Air (DGMAA) ;
  • la Direction des Transmissions de l’Armée de l’Air (DTAA) ;
  • la Direction de Sécurité et Protection (DSP).

Article 7 : Le Chef d’État -Major de l’Armée de l’Air (CEMAA)

Le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air (CEMAA) est placé sous l’autorité du Chef d’Etat-major Général des Armées.

  • il est responsable de la gestion des ressources humaines et matérielles de l’Armée de l’Air ;
  • il est l’ordonnateur de crédit ouvert au titre de l’Armée de l’Air ;
  • il oriente l’élaboration du budget. A ce titre, il évalue les ressources financières correspondant aux besoins de l’Armée de l’Air ;
  • il est responsable de l’exécution des crédits ouverts et s’assure des résultats obtenus ;
  • il est également responsable de la constitution des moyens logistiques et leur mise à la disposition des différentes Bases Aériennes ;
  • il est le conseiller technique du Ministre de la Défense Nationale et du Chef d’Etat-major Général des Armées en matière aéronautique.

A ce titre, il oriente le choix des matériels aéronautiques en fonction de la politique de défense du Gouvernement.

Sur le plan emploi, le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air est responsable de :

  • la constitution des moyens logistiques ;
  • la mise en condition des moyens humains et matériels ;
  • la définition de la doctrine d’emploi des Forces ;
  • la coordination des recherches et sauvetage des aéronefs en détresse en anglais Search and Rescue (SAR) ;
  • et du contrôle de l’utilisation des Forces sur le plan tactique, technique et logistique.

Article 8 : Le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air Adjoint

Il seconde le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air dans ses fonctions et le supplée en cas d’absence.

Article 9 : Le Cabinet du Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air. Placé sous l’autorité directe du CEMAA, le Cabinet est dirigé par un officier qui prend l’appellation de directeur de Cabinet du Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air, Il est chargé de coordonner les activités dudit cabinet. Il dispose d’un secrétariat et d’un service de vaguemestre.

Article 10 : Le Chef de Service des Relations Publiques. Placé sous l’autorité du Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air, le chef du Service des Relations Publiques est chargé du protocole, de la communication et de l’organisation du programme de travail du Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air en collaboration avec le CEM. Il est assisté d’un adjoint.

Article 11 : Le Groupement de Transport aérien des personnalités (GTAP) Le Groupement de Transport aérien des personnalités est chargé du transport aérien des personnalités et V.I.P. Il a sous ses ordres :

  • un (1) service des opérations ;
  • un (1) service technique.

Il est commandé par un officier général ou supérieur qui prend l’appellation de Commandant de Groupement de Transport Aérien, Il est secondé par un officier supérieur qui prend l’appellation de Commandant Adjoint du Groupement de Transport Aérien des Personnalités.

Le Commandant de Groupement de Transport Aérien des Personnalités est placé sous l’autorité du Chef d’Etat — Major de l’Armée de l’Air.

Article 12 : Le Chef de l’Etat-major (C.E.M) Le Chef de l’Etat-major est un officier général ou officier supérieur. Il a autorité sur toutes les directions de l’Etat- Major. A ce titre il :

  • fait la synthèse des éléments d’information ;
  • suscite les ordres et directives du Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air ;
  • soumet les avis et propositions ;
  • prend les dispositions pour s’assurer de l’exécution des ordres.

 Le Chef de l’Etat-major dispose d’un secrétariat central.

Article 13 : Les directions de l’Etat-major L’Etat-major de l’Armée de l’Air est composé de neuf (9) directions et d’un groupement de transport aérien des personnalités. Chacune des neuf (9) directions est commandée par un officier supérieur qui prend l’appellation de directeur. Il est secondé d’un officier qui prend l’appellation de directeur adjoint.

Article 14 : La Direction de Personnel Militaire de l’Armée de l’Air (DPMAA) Elle est chargée de l’organisation, de l’administration et de recrutement. Elle comporte quatre (4) services :

  • le Service Effectif, Organisation et Recrutement ;
  • le Service Chancellerie ;
  • le Service Administration et Reconversion ;
  • le Service Archives.

Article 15 : La Direction des Opérations et des Informations Aéronautiques (DOIA) Elle a pour rôle de recueillir les informations exclusivement aéronautiques et sécuritaires.

De ce fait, elle est chargée :

  • de la recherche des renseignements aéronautiques,
  • de la mise à jour de la documentation aéronautique ;
  • du suivi des dossiers aéronautiques du personnel navigant ;
  • de la planification et de l’emploi du personnel navigant ;
  • des Relations extérieures pour l’obtention des visas, des passeports et des autorisations de survol ;
  • de la recherche des renseignements militaires.

Elle comporte quatre (04) Services :

  • le Service Information aéronautique ;
  • le Service Planification ;
  • le Service des Relations Extérieures ;
  • le Service de Renseignements ;

Article 16 : La Direction de la Formation et de l’Emploi (DFE)

Elle est responsable de la formation, de l’instruction et de perfectionnement du personnel. Elle comporte un centre et trois (03) services :

  • le Centre d’instruction et de Perfectionnement ;
  • le Service Etudes Générales ;
  • le Service Stage et Emploi ;
  • le Service Sports.

Article 17 : La Direction de la Logistique Technique (DLT)

Elle est responsable de la logistique technique et du suivi de tous les matériels de l’Armée de l’Air autres que ceux du commissariat et de la santé. Elle comporte trois (03) services :

  • le Service Etude, Programmation des Matériels Techniques et Réforme ;
  • le Service des Approvisionnements ;
  • le Service Carburants et Ingrédients.

Article 18 : La Direction de l’intendance Militaire de l’Armée de l’Air (DIMAA)

Elle est dirigée par un commissaire de l’Air secondé d’un adjoint issu du même corps. Le commissaire de l’Air est le conseiller juridique, administratif et financier du Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air. Il assure la gestion et le suivi des ressources en deniers et en nature mises à la disposition de l’Armée de l’Air.

Le Commissaire de l’Air a une vocation générale administrative et financière. A ce titre, il recueille, regroupe et analyse les informations dans les domaines :

  • des effectifs afin d’assurer la transmission des états de paiement au Ministère de la Défense Nationale ;
  • budgétaires en vue d’élaborer les besoins de l’Armée de l’Air, de les classer par chapitre selon les priorités du Commandement ou de les justifier par des paramètres fiables et contrôlables ;
  • des approvisionnements afin d’en déterminer les besoins tant qualitatifs que quantitatifs ;
  • du contentieux et litige.

La Direction de l’intendance Militaire de l’Armée de l’Air comporte quatre (04) services :

  • Service Finances et Trésorerie ;
  • Service Administration ;
  • Service Approvisionnement ;
  • Service Informatique de l’Armée de l’Air, responsable de la centralisation et du stockage des données.

Article 19 : La Direction de Service de Santé de l’Armée de l’Air (D.S.S.A.A) Elle est dirigée par un médecin aéronautique qui est chargé de :

  • la surveillance et des soins de santé des personnels et de leurs familles ;
  • la coordination, vérification et application des mesures d’hygiène ;
  • la gestion des médicaments ;
  • la mise en place des trousses médicales et du contrôle du set de restauration à bord des aéronefs conformément aux règles internationales de la navigation aérienne ;
  • suivi médical du Personnel Navigant ;
  • ravitaillement sanitaire des autres bases aériennes.

Le Directeur du Service de Santé de l’Armée de l’Air est le conseiller du Chef d’Etat Major de l’Armée de l’Air en matière sanitaire. La Direction du Service de Santé de l’Armée de l’Air comporte :

  • un Secrétariat ;
  • un Service Médical des Bases ;
  • un Service Médecine ;
  • un service technique (Laboratoire, Pharmacie, Radiologie et Bloc opératoire) ;
  • un Centre d’Expertise médicale du Personnel Navigant.

Article 20 : La Direction de Génie Militaire et de l’incendie de l’Armée de l’Air (DGMIAA)

Elle est chargée de la construction, de l’entretien et de la réfection des bâtiments, des aérodromes et des plateformes de l’Armée de l’Air. Elle comporte trois services :

  • un Service électricité et bâtiment ;
  • un Service construction et entretien des aérodromes ;
  • un Service incendie.

Article 21 : La Direction des Transmissions de l’Armée de l’Air (DTAA) Elle est chargée de la gestion des communications sol-sol et sol-air de l’Armée de l’Air. Elle comporte deux (2) services :

  • un Service exploitation,
  • un Service technique.

Article 22 : La Direction de Sécurité et Protection

Elle est chargée de la sécurité et de la protection au sein de l’Etat-major de l’Armée de l’Air et des différentes bases aériennes.

Le Directeur de Sécurité et Protection est le commandant de Groupement que forment les Régiments des Fusiliers commandos de l’Air. Le Groupement est composé de trois (3) régiments de quatre (4) bataillons chacun appelés moyens de sécurité et de protection.

CHAPITRE III - LE COMMANDEMENT DES BASES AERIENNES

Article 23 : La Base Aérienne La Base aérienne est le lieu de stationnement des unités spécialisées, des moyens et des services de l’Armée de l’Air.

Article 24 : Le Commandant de la base et son Adjoint. La Base aérienne est dirigée par un officier général ou un officier supérieur issu du corps des officiers de l’air qui prend le titre de Commandant de la Base. Il est assisté d’un adjoint. Sous l’autorité hiérarchique du Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air, le Commandant de la Base est responsable des moyens humains et matériels. Ses attributions couvrent :

  • la discipline générale ;
  • la gestion du personnel et matériel ;
  • la protection et la défense de la base ;
  • la liaison avec les autorités civiles et militaires ;
  • l’emploi des transmissions locales.

Le Commandant de la Base a sous ses ordres :

  • les Moyens Opérationnels (M.O),
  • les Moyens Techniques (M.T),
  • les Moyens Administratifs (M.A),
  • les Moyens Généraux (M.Gx),
  • les Moyens de Sécurité et de Protection (M.S.P)
  • la Brigade de Gendarmerie de l’Air (B.G.A).
  • le Service Médical de la Base.

Le Commandant de la Base, son adjoint et les différents chefs des moyens et services ainsi que le secrétariat constituent « Le Commandement de la Base Aérienne ».

Article 25 : Les Moyens Opérationnels (M.O.) Au sein de la Base Aérienne, les moyens opérationnels assurent les missions aériennes opérationnelles et logistiques. Les moyens opérationnels sont dirigés par un officier du corps des officiers de l’Air qui prend l’appellation de Chef des Moyens Opérationnels. Il est secondé par un officier issu du même corps qui prend l’appellation de Chef des Moyens Opérationnels adjoint. Les moyens opérationnels disposent d’un secrétariat et des unités spécialisées ci- après ayant rang de division :

  • Escadrilles (transport, chasse, liaison et hélicoptère) ;
  • Contrôle local d’aérodrome ;
  • Escale ;
  • Sécurité de vol ;
  • Leaders de spécialités (pilote, navigateur, mécanicien navigant, loadmaster);
  • Défense antiaérienne.

Activités opérationnelles et logistiques

Activités opérationnelles :

Elles couvrent :

  • la gestion des missions aériennes,
  • l’instruction, l’emploi et la discipline,
  • le contrôle local d’aérodrome,
  • la gestion du personnel et du matériel,
  • l’emploi des transmissions opérationnelles.

Activités logistiques

Ce sont des expressions des besoins liés à l’exécution des missions.

Article 26 : Les Moyens Techniques (M.T):

Les moyens techniques sont chargés de toutes les activités techniques liées aux aéronefs. Ces activités couvrent:

  • les réparations des 1er  et 2ème échelons,
  • la maintenance quotidienne des appareils,
  • les visites périodiques,
  • le contrôle technique,
  • la sécurité incendie et sauvetage,
  • l’instruction du personnel,
  • le ravitaillement technique.

Les moyens techniques sont dirigés par un officier issu du corps des officiers mécaniciens qui prend l’appellation de chef des moyens techniques. Il est secondé par un officier issu du même corps qui prend l’appellation de chef des moyens techniques adjoint. Les moyens techniques disposent d’un (1) secrétariat, d’un (01) bureau de piste et de neuf (9) divisions.

  • Division Transport,
  • Division Chasse,
  • Division Hélicoptère,
  • Division Avionique,
  • Division Technico-Logistique,
  • Division Soutien et Support,
  • Division Instruction et personnel,
  • Division Contrôle Technique,
  • Division Armement.

Article 27 : Les Moyens Administratifs (M.A.)

Ils sont chargés de l’exécution des mesures relatives à la gestion du personnel en matière de commissariat, deniers, matériels et satisfaction des intérêts collectifs ainsi que du stockage des données et de l’entretien des matériels informatiques. Les moyens administratifs sont dirigés par un officier d’administration qui prend l’appellation de chef des moyens administratifs, li est secondé par un officier d’administration qui prend l’appellation de chef des moyens administratifs Adjoint. Les moyens administratifs comportent quatre (04) divisions :

  • Division Administration,
  • Division Approvisionnement,
  • Division Finances et Trésorerie,
  • Division Informatique.

Article 28 : Les Moyens Généraux (MGx) Les Moyens Généraux sont chargés de la gestion des moyens matériels liés à la vie courante, Ils sont dirigés par un officier qui prend l’appellation de Chef des Moyens généraux, il est secondé d’un officier qui prend l’appellation de chef des moyens généraux adjoint. Les moyens généraux comportent quatre (04) divisions :

  • Division Service de Base (discipline, casernement, logement),
  • Division Service Général (garage, armement, central téléphonique, sport et centrale électrique),
  • Division Infrastructure (entretien et réparation des bâtiments, parkings, pistes, matériels commissariat).
  • Division des renseignements

Article 29 : Les Moyens de Sécurité et de Protection (M.S.P)

Les Moyens de Sécurité et Protection sont commandés par un officier issu du corps des officiers des bases qui prend l’appellation du Chef des Moyens de Sécurité et de Protection, Il est secondé d’un officier issu du même corps qui prend l’appellation du Chef des Moyens de Sécurité et de Protection adjoint.

Les Moyens de Sécurité et de Protection (M.S.P) sont constitués des fusiliers commandos de l’Air chargés :

  • de la protection et la défense de la Base Aérienne,
  • de la réalisation des travaux d’intérêt général,
  • et du filtrage du personnel sur la plate forme.

Les fusiliers commandos de l’Air sont constitués en Bataillons dont les compagnies sont appelées commandos ayant rang de division.

  • un (01) Commando de commandement,
  • Trois (03) commandos organiques.

Article 30 : La Brigade de Gendarmerie de l’Air (B.G.A.)

 La Brigade de Gendarmerie de l’Air est dirigée par un sous-officier gendarme de l’Air qui prend l’appellation de Chef de Brigade de Gendarmerie de l’Air. II est secondé d’un sous- officier gendarme de l’Air, officier de police judiciaire qui prend l’appellation de Chef de Brigade de l’Air adjoint.

Placée sous l’autorité directe du Commandant de la Base Aérienne, la Brigade de Gendarmerie Air est chargée de :

  • mener les enquêtes,
  • constater les infractions,
  • réguler la circulation sur la plate forme,
  • contrôler les identités et assurer le filtrage au poste de police.

Article 31 : Le Service Médical de la Base. Sur chaque Base Aérienne est installé un Service médical, II est chargé des soins médicaux des personnels.

TITRE III - DU PERSONNEL

CHAPITRE  I : HIERARCHIE

Article 32 : La hiérarchie dans l’Armée de l’Air est établie comme suit :

  • Hommes du rang,
  • Sous-officiers,
  • Officiers,
  • Officiers Généraux,
  • Maréchaux.
  1. Hommes du rang :
    • Aviateur,
    • Caporal,
    • Caporal-chef.
  2. Les Grades de Sous-officiers :
    1. Sous-officiers subalternes :
      • Sergent,
      • Sergent-chef.
    2. Sous-officiers supérieurs:
      • Adjudant,
      • Adjudant-chef.
  3. Les Grades d’Officiers :
    1. Officiers Subalternes:
      • Sous-lieutenant,
      • Lieutenant,
      • Capitaine.
    2. Officiers Supérieurs
      • Commandant,
      • Lieutenant-colonel d’aviation,
      • Colonel d’aviation.
    3. Officiers Généraux
      • Général de Brigade Aérienne,
      • Général de Division Aérienne,
      • Général de Corps d’Armée Aérienne,
      • Général d’Armée Aérienne.
    4. Maréchal n’est pas un grade mais une dignité.

La hiérarchie générale comporte en outre le grade d’aspirant qui est un grade intermédiaire entre les grades d’adjudant-chef et de sous-lieutenant. Ce grade n’est attribué uniquement qu’aux élèves officiers ou au personnel venant du secteur civil pour dispenser une formation spécifique, ou encore aux objecteurs de conscience.

CHAPITRE II - DES DROITS ET DEVOIRS

Article 33 : Les dispositions relatives à l’exercice des droits et devoirs des militaires de l’Armée Nationale Tchadienne sont applicables à ceux de l’Armée de l’Air conformément à l’ordonnance n° 006/PR/92 du 28 avril 1992, Titre II.

CHAPITRE III - DES OBLIGATIONS ET DES RESPONSABILITES

Article 34 : Les dispositions relatives aux obligations et responsabilités des militaires de l’Armée Nationale Tchadienne sont applicables à ceux de l’Armée de l’Air conformément à l’ordonnance N° 006/PR/92 du 28 avril 1992, titre II.

CHAPITRE IV - STATUT PARTICULIER DES OFFICIERS

SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 35 : Les officiers de l’Armée de l’Air sont classés selon leur spécialité en cinq (05) corps après homologation de leurs diplômes par une commission technique présidée par l’Armée de l’Air:

  • le corps des Officiers de l’Air,

  • le corps des Officiers Mécaniciens de l’Air,

  • le corps des Officiers des Bases,

  • le corps des Officiers Commissaires,

  • le corps des Officiers Médecins Aéronautiques.

  • Le corps des Officiers de l’Air comprend les Officiers détenteurs des Brevets Militaires de :

    • Pilote,
    • Navigateur,
  • Le corps des Officiers Mécaniciens de l’air comprend les Officiers qui ont satisfait aux épreuves de qualification correspondant à l’emploi d’Officiers Mécaniciens d’Aéronefs ou Télémécaniciens.

  • Le corps des Officiers des Bases comprend les Officiers qui ont satisfait aux épreuves de qualification correspondant à l’emploi d’Officiers d’Administration, d’Officiers d’infrastructures des Bases, d’Officiers chargés de sécurité et protection des Bases, d’Officiers conseil (action sociale, culturelle et religieuse), d’Officiers auto, d’Officiers des Transmissions et des contrôleurs aériens.

  • Le Corps des Officiers du Commissariat de l’Air comprend les Officiers détenteurs d’un diplôme militaire de commissariat de l’Air.

  • Le corps des officiers Médecins Aéronautiques est celui de ceux détenteurs du diplôme de doctorat en santé publique et de spécialisation en médecine aéronautique.

SECTION II - RECRUTEMENT

Article 36 : Les voies de recrutement dans l’Armée de l’Air sont les suivantes :

  1. admission sur les rangs : destinée aux Sous-officiers ayant rempli les conditions fixées par le règlement.
  2. admission par concours : épreuves pour Ecoles de l’Air, tests psychotechniques et concours sur épreuves pour écoles du commissariat de l’Air.
  3. admission : pour les jeunes gens issus d’une école d’aviation civile après une formation militaire adaptée.
  4. admission : après l’obtention du diplôme en médecine et/ou en spécialité de médecine aéronautique.
  5. admission : pour les jeunes gens sortis des grandes écoles (Ingénieurs, Informaticiens, etc.) après une formation militaire adaptée.

NB : Aucun militaire d’une autre formation ne peut être affecté à l’Armée de l’Air sans l’avis technique du Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air.

SECTION III - AVANCEMENT

Article 37 : Les avancements au grade supérieur ont lieu à l’ancienneté et au choix. Cependant pour des raisons spécifiques à l’Armée de l’Air, les avancements tiennent également compte des différentes qualifications professionnelles.

  • Les sous-lieutenants sont promus Lieutenants à l’ancienneté à un an de grade.
  • Les Lieutenants sont promus Capitaines à l’ancienneté à trois (03) ans de grade pour le corps des Officiers de l’air et à quatre (04) ans de grade pour les autres corps.
  • Les capitaines sont promus commandants au choix après trois (3) ans pour les officiers de l’air et quatre (4) pour les officiers d’autres corps.
  • Les officiers qui ont été promus au grade de Commandant au cours de la même année sont promus lieutenants-Colonels :
  1. Au choix :
    • A quatre (4) ans de grade pour le premier tiers (1/3) d’entre eux ;
    • A cinq (5) ans de grade pour le deuxième tiers (1/3) d’entre eux.
  2. A l’ancienneté : A six (6) ans de grade pour le dernier tiers.
    • Les lieutenants-colonels sont promus au grade de Colonel au choix à deux (2) ans pour les Officiers de l’Air et à trois (3) ans pour les autres corps.
    • Les dispositions relatives à l’élévation au rang de Général et à la dignité de Maréchal des Militaires de l’Armée Nationale Tchadienne sont applicables à ceux de l’Armée de l’Air.
    • Les promotions au grade de commissaire capitaine ont lieu à l’ancienneté. Toutes les autres ont lieu au choix.

Peuvent être promus au grade supérieur :

  1. Les Commissaires Lieutenants ayant 2 ans de grade,
  2. Les Commissaires Capitaines ayant au moins 4 ans de grade,
  3. Les Commissaires Commandants ayant au moins 3 ans de grade,
  4. Les Commissaires Lieutenants-Colonels ayant au moins 3 ans de grade.

L’avancement des Médecins aéronautiques a lieu exclusivement au choix à trois ans de grade. Cependant, certains titres médicaux fixés par décrets, peuvent par dérogation réduire la durée à deux ans. Cette bonification ne peut être accordée qu’une seule fois.

SECTION IV - ADMISSION A LA RETRAITE DES OFFICIERS

Article 38 : Les conditions de mise à la retraite des officiers sont fixées par les limites d’âge en fonction de leur appartenance aux différents corps

(Annexe I).

CHAPITRE V - STATUT PARTICULIER DES SOUS-OFFICIERS DE L’ARMEE DE L’AIR

SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 39 : Les sous-officiers de carrière de l’Armée de l’Air sont classés en trois (3) corps après homologation de leurs diplômes par une commission technique présidée par l’Armée de l’Air:

  • les sous-officiers de carrière du personnel navigant,
  • les sous-officiers de carrière du personnel non navigant spécialiste,
  • les sous-officiers de carrière du personnel non navigant spécialiste du service général.

Les Sous-officiers de carrière du personnel navigant (PN) sont ceux détenteurs d’un Brevet Militaire de :

  • Mécanicien navigant,
  • Mécanicien Chef de soute (Loadmaster).

Lorsque ceux-ci deviennent officiers, ils ne peuvent voler qu’en tant qu’instructeurs.

Les sous-officiers de carrière du personnel non navigant spécialiste (PNNS) sont ceux détenteurs d’un Brevet Militaire d’une des spécialités suivantes:

  • Mécaniciens d’aéronefs,
  • Mécaniciens des matériels de servitude,
  • Gestionnaires techniques.

Les sous-officiers de carrière du corps du personnel non navigant spécialiste du service général (PNNSG) sont ceux détenteurs d’un Brevet Militaire et n’appartenant pas à l’un des corps ci-dessus cités.

Les sous-officiers de carrière de l’Armée de l’Air participent sous le commandement des officiers à l’encadrement des personnels de l’Armée de l’Air. Ils peuvent exercer des responsabilités administratives et participer également au fonctionnement des formations interarmées.

SECTION II : RECRUTEMENT

Article 40 : Les sous-officiers sont recrutés parmi :

  • les jeunes gens sélectionnés par test psychotechnique et qui ont parfait leur formation dans une école technique de l’Air,
  • les hommes du rang ayant une formation professionnelle et militaire requise,
  • les sous-officiers de l’Armée Nationale ayant une spécialité et optant pour l’Armée de l’Air,
  • les jeunes gens formés dans les écoles techniques civiles (informaticiens, mécaniciens, etc.) après une formation militaire adaptée.

SECTION III : AVANCEMENT

Article 41 : Les sergents sont des militaires détenteurs d’un brevet élémentaire de spécialité ou d’un certificat d’aptitude au grade de sergent (CAS).

  • Les sergents à deux (02) ans de grade, peuvent être promus Sergents- Chefs au choix.
  • Les sergents-chefs à deux (2) ans de grade, peuvent être promus adjudants au choix.
  • Les adjudants à deux (2) ans de grade, peuvent être promus adjudants-chefs au choix.

Article 42 : Accès des sous-officiers au grade d’officier. Les sous-officiers ayant un niveau et une qualification requis, peuvent entrer dans une école de formation d’officiers issus du rang.

SECTION IV : ADMISSION A LA RETRAITE DES SOUS-OFFICIERS

Article 43 : Les limites d’âge de retraite des sous-officiers de l’Armée de l’Air sont fixées en fonction de leur appartenance aux différents corps de spécialité (Annexe II).

CHAPITRE VI : STATUT PARTICULIER DES HOMMES DU RANG

SECTION I : RECRUTEMENT

Article 44 : D’une manière générale les hommes du rang de l’Armée de l’Air, sont recrutés :

  1. Parmi les hommes du rang des autres armes répondant aux critères ci-après :
    • avoir le niveau minimum de la classe de 3ème des lycées et collèges,
    • être admis au test de sélection,
  2. Directement du secteur civil avec un niveau de première (1ère ) des lycées et collèges.

SECTION II : AVANCEMENT

Article 45 : La règle qui prévaut en matière d’avancement pour les Hommes du rang est que :

Nul ne peut franchir les échelons de la hiérarchie s’il ne peut justifier d’un acquis de connaissances militaires et professionnelles lui permettant d’assumer les fonctions avec succès.

  • Les aviateurs à deux (2) ans de grade peuvent être promus au grade de caporal au choix.
  • Les caporaux à deux (2) ans de grade peuvent être promus au grade de caporal-chef au choix.

SECTION III : ADMISSION A LA RETRAITE DES HOMMES DU RANG

Article 46 : Les Hommes du rang sont soumis aux règlements en vigueur dans l’Armée Nationale Tchadienne. La limite de mise à la retraite est fixée à quarante (40) ans et la durée de service à quinze (15) ans. Comme pour les sous officiers, les aviateurs sont appelés à l’issue de ces échéances à faire valoir leur droit à la retraite ou être mis à la retraite d’office.

TITRE IV - DE LA POSITION

Article 47 : Tout militaire est placé dans l’une des positions suivantes :

  • activité,
  • service détaché,
  • hors cadre,
  • non-activité-disponibilité,
  • reforme,
  • retraite,
  • captivité et disparition.

CHAPITRE I - DE LA POSITION D’ACTIVITE

SECTION I : DE L’ACTIVITE – DU DETACHEMENT – DU HORS CADRE

Article 48 : Les règles en matière de position d’activité, service détaché et hors cadre du personnel de l’Armée de l’Air sont celles applicables à celui de l’Armée Nationale Tchadienne conformément à l’ordonnance n° 006/PR/92 du 28 avril 1992 Titre V Chap. I.

CHAPITRE II - DE LA POSITION DE NON-ACTIVITE

Article 49 : La non - activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des positions suivantes au - delà de six (06) mois :

  • en congé de longue durée pour cas de maladie,
  • en congé exceptionnel pour nécessité de service ou convenances personnelles,
  • en congé du personnel navigant,
  • en congé post-natal pour le personnel féminin,
  • mise en disponibilité,
  • reforme,
  • retraite,
  • captivité et disparition.

SECTION I : DU CONGE

Article 50 : Les règles en matière de congé pour le personnel de l’Armée de l’Air sont celles applicables à celui des Forces de Défense et de Sécurité. Le personnel navigant bénéficie en outre d’un congé spécial dont les règles sont fixées en Annexe IX.

SECTION Il : MISE EN DISPONIBILITE ET DE LA REFORME

Article 51 : Les règles en matière de disponibilité et de réforme pour le personnel de l’Armée de l’Air, sont celles applicables aux Forces de Défense et de Sécurité conformément à l’ordonnance n° 006/PR/92 du 28 avril 1992, Titre V - chapitre II - section 2.

SECTION III : DE LA RETRAITE

Article 52 : Les règles en matière de retraite pour le personnel de l’Armée de l’Air sont celles applicables à celui des Forces de Défense et de Sécurité conformément à l’ordonnance n° 006/PR192 du 28 avril 1992, Titre V, Chapitre Il -  section 4. Cependant les limites d’âge sont celles prévues dans les annexes I et Il du présent statut. Le personnel navigant officier ayant accompli vingt (20) ans de service effectif, peut prétendre à la retraite à sa demande. Pour le personnel navigant admis à la retraite, les heures de vol effectuées en activité donneront lieu aux annuités dans les calculs des droits à pension.

SECTION IV : CAPTIVITE ET DE LA DISPARITION

Article 53 : Captivité Est considéré comme captif, le militaire de l’Armée de l’Air qui est pris par l’ennemi en mission commandée. Sa famille jouit de tous ses droits jusqu’à sa libération; ou s’il décède dans le camp ennemi, alors il est placé en position de décédé et la famille fait valoir ses droits prévus.

Article 54 : Disparition Est considéré comme disparu, le militaire de l’Armée de l’Air qui est vu, entendu ou signalé pour la dernière fois en danger et dont le corps n’a pas été retrouvé. La famille jouit de ses droits pendant une période de quatorze (14) ans. Passé ce délai, il est considéré comme décédé et les ayants - cause font valoir les droits prévus.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES OFFICIERS GENERAUX

Article 55 : Les officiers généraux de l’Armée de l’Air sont soumis aux règles applicables aux officiers généraux des Forces de Défense et de Sécurité.

TITRE V - CESSATION DEFINITIVE DE L’ETAT DE MILITAIRE

Article 56 : La cessation de l’état de militaire résulte de la démission, de la destitution, de la réforme, de la retraite ou du décès.

Les règles en matière de démission, de destitution et de réforme sont celles applicables aux Forces de Défense et de Sécurité.

Article 57 : Retraite et du décès

L’admission à la retraite et le décès marquent la fin de l’état de militaire. Cf loi n° 011/PR/2006 du 10 mars 2006 Article 108 nouveau.

TITRE VI - DE LA DISCIPLINE GENERALE

CHAPITRE I - DECORATIONS ET DES RECOMPENSES

Article 58 : En plus des décorations et récompenses communes aux militaires de l’Armée Nationale Tchadienne, l’Armée de l’Air a, de par sa spécificité, fixé les récompenses suite aux comportements du personnel à l’occasion d’un fait professionnel aéronautique. Ces récompenses ont pour but de :

  • reconnaître le mérite,
  • distinguer un degré exceptionnel de valeur professionnelle,
  • témoigner la satisfaction.

Les actes relevant d’un fait exceptionnel, degré de valeur professionnelle donnant lieu à l’octroi des points positifs, sont attribués par tous les échelons du commandement. Les actes relevant d’un fait aéronautique remarquable ayant permis de mettre en évidence un comportement exemplaire donnent lieu à une proposition d’attribution de distinction honorifique; c’est-à-dire le Mérite Militaire à titre aéronautique.

Les autres actes font l’objet d’une instruction des faits professionnels aéronautiques.

CHAPITRE II - FAUTES PROFESSIONNELLES ET DES SANCTIONS PROFESSIONNELLES

SECTION I : FAUTES PROFESSIONNELLES

Article 59 : Sont considérées comme fautes professionnelles :

  • la violation délibérée des ordres au cours d’une mission aérienne entraînant destruction du matériel ou perte de vie humaine;
  • l’infraction délibérée aux ordres d’une mission;
  • l’exécution d’une manœuvre sans relation avec l’accomplissement de la mission, ayant fait courir des risques inutiles;
  • l’inobservation consciente des normes d’utilisation des matériels au sol et en vol.

SECTION II : SANCTIONS PROFESSIONNELLES

Article 60 : La sanction professionnelle réprime un manquement dans l’exercice de l’activité professionnelle.

Article 61 : La faute professionnelle est sanctionnée par le retrait partiel, total, temporaire ou définitif de la qualification.

Article 62 : La sanction est prononcée par le Ministre de la Défense Nationale après avis de la commission d’examen des faits aéronautiques, du chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air et après comparution de l’intéressé devant un conseil de discipline.

Article 63 : Les manquements peuvent entraîner des poursuites devant une juridiction compétente, civile ou militaire.

En plus des poursuites judiciaires, les personnels non navigants perdent leurs indemnités de spécialité pour le non accomplissement des tâches quotidiennes et les négligences dans les travaux pouvant entraîner des conséquences graves.

Article 64 : Le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air peut suspendre temporairement des vols les personnels navigants et les indemnités des spécialités pour les personnels non navigants spécialistes et de service général pour le non accomplissement des tâches quotidiennes et les négligences dans les travaux pouvant entraîner des conséquences graves.

Article 65 : Les autres sanctions font l’objet d’une instruction portant sur les faits professionnels aéronautiques.

TITRE VII - DE L’INSTRUCTION

CHAPITRE I - FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 66 : La formation professionnelle repose sur la permanence de l’instruction qui vise à donner aux militaires de l’Armée de l’Air les connaissances nécessaires à leur progression dans la hiérarchie. Chacun d’eux est susceptible d’exercer des fonctions de Commandement faisant appel à la fois à des connaissances professionnelles et militaires.

 La progression dans ces deux domaines doit être menée parallèlement. Dans la pratique, l’accroissement des connaissances sera obtenu au cours des stages généralement organisés dans les formations militaires ou civiles spécialisées. Chaque stage sera sanctionné par un diplôme qui attestera les nouvelles connaissances acquises et conditionnera la progression de ce personnel.

SECTION I : FORMATION

Article 67 : Les officiers, les sous-officiers et les hommes du rang de l’Armée de l’Air, suivant leur spécialité, reçoivent leur formation au Tchad ou dans les pays étrangers. Les taux journaliers d’indemnités de stage sont fixés en Annexe X du présent statut.

TITRE VIII : DE L’ADMINISTRATION MILITAIRE

CHAPITRE I-SOLDES, INDEMNITES ET  ALLOCATIONS FAMILIALES

SECTION I : SOLDES

Article 68 : Les soldes du personnel de l’Armée de l’Air sont fixées par décret.

SECTION II : INDEMNITES

Article 69 : Les indemnités dans l’Armée de l’Air sont de plusieurs sortes :

  • L’indemnité pour service aérien PN ;
  • Les indemnités de spécialité pour les PNNS et PNNSG ;
  • Les indemnités pour charges aéronautiques ;
  • Les primes de qualification des officiers en pourcentages budgétaires ;
  • Les indemnités de responsabilité ;
  • Les frais de déplacement ;
  • Les primes des Pilotes Commandants de Bord, Pilotes de chasse et pilotes d’hélicoptère de combat;
  • Les indemnités de logement ;
  • Les indemnités de domesticité ;
  • Les indemnités de stage.

Article 70 : Seul le Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air est habilité à certifier le nombre d’heures de vol donnant droit à l’indemnité pour service aérien pour le personnel navigant (PN) et les indemnités pour les personnels non navigants ( PNNS et PNNSG).

Article 71 : Tout Officier détenteur d’un brevet militaire de personnel navigant et pouvant justifier d’une activité aérienne minimum de 60 heures par an (pour les personnels navigants de transport), 40 heures (pour les personnels navigants de la chasse et d’hélicoptère) et 25 heures (pour les personnels navigants assurant des responsabilités), prend droit à une indemnité pour service aérien dont le montant est fixé en Annexe III. Cette indemnité n’est pas exclusive de toute autre prime de technicité ou de responsabilité.

Article 72 : Tout sous — officier détenteur d’un brevet de personnel navigant et pouvant justifier de soixante (60) heures par an pour le personnel navigant de transport, quarante (40) heures pour les Personnels Navigants de la chasse et d’hélicoptère, prend droit à une indemnité pour service aérien dont le montant est fixé en Annexe III.

Article 73 : Lorsque le personnel navigant ne justifie pas le nombre d’heures de vol requis pour faire valoir ses droits à l’indemnité pour service aérien par manque d’aéronefs ou inaptitude physique, il bénéficiera des primes de spécialité (PNNS). Toute fois, celui ayant refusé délibérément ou par négligence d’effectuer des missions aériennes, ne bénéficiera que des indemnités pour charges aéronautiques.

Article 74 : Tout officier et tout sous officier détenteurs d’un brevet de spécialité pour les PNNS, perçoivent une indemnité de qualification dont le taux est fixé en Annexe III. Cependant lorsque le PNNS commet une négligence ou une faute professionnelle ayant entraîné une sanction, il perd systématiquement cette indemnité de spécialité. Il ne bénéficie dans ce cas que des indemnités pour charges aéronautiques. Cette mesure qui est également applicable aux aides spécialistes, peut être temporaire ou définitive.

Article 75 : Les aides spécialistes détenteurs d’un certificat de spécialité air (Certificat Elémentaire) perçoivent une prime dont le taux est fixé en annexe III.

Article 76 : Les officiers, sous-officiers et hommes du rang de l’Armée de l’Air stationnés sur une base aérienne prennent droit à une indemnité pour charges aéronautiques dont le taux unique est fixé en annexe III.

Article 77 : Les taux des primes de qualification des officiers en pourcentages budgétaires (Collège Interarmées de Défense, cours supérieur de commissariat Air, doctorat, écoles d’Etat-major, cours supérieurs d’administration etc.) sont ceux applicables dans l’Armée Nationale Tchadienne.

Article 78 : Les officiers et sous-officiers occupant les postes de responsabilités à l’Etat-major de l’Armée de l’Air ou aux Commandements des Bases aériennes prennent droit à une indemnité dont le montant est fixé en annexe IV.

Article 79 : Les règles en matière d’indemnités mensuelles de logement du personnel de l’Armée de l’Air sont celles fixées en Annexe Vlll.

Article 80 : Les primes de pilotes commandants de bord de transport, de la chasse et d’hélicoptère de combat sont fixées en annexe VI et exprimées en pourcentage de la solde de base mensuelle.

Article 81 : A l’exception des cas médicaux avérés, tous les personnels de l’Armée de l’Air ne peuvent prétendre à ces indemnités que lorsqu’ils ont exercé au moins vingt et un (21) jours dans le mois.

Article 82 : Les indemnités de stage du personnel de l’Armée de l’Air sont fixées en annexe X. Toutefois certaines villes feront l’objet des exceptions.

SECTION III : ALLOCATIONS FAMILIALES

Article 83 : Les enfants des militaires de l’Armée de l’Air, nés du mariage ou légalement reconnus jouissent des droits à pension jusqu’à l’âge de vingt deux (22) ans, et sans limitation d’âge pour les handicapés se trouvant dans l’impossibilité de gagner leur vie conformément aux codes de pension. Le taux des allocations familiales par enfant est de cinq mille (5.000) francs mensuel non imposables en sus de la solde de base.

CHAPITRE Il - DEPLACEMENTS

Article 84 : Les frais de déplacement du personnel de l’Armée de l’Air sont fixés en annexe V.

CHAPITRE III - TRANSPORT

Article 85 : Les règles en matière de transport du personnel de l’Armée de l’Air sont celles applicables dans l’Armée Nationale Tchadienne.

CHAPITRE IV - LOGEMENT

Article 86 : Tout militaire de l’Armée de l’Air est sensé être logé. Autrement, il perçoit une indemnité de logement fixée en Annexe VIII en sus de la gratuite d’eau et d’électricité.

CHAPITRE V - DOMESTICITE

Article 87 : Le CEMAA, son adjoint, le CEM, les officiers généraux, les commandants des bases et leurs adjoints ont droit à une indemnité de domesticité dont le montant est fixé en annexe VIII.

TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES

Article 88 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 89 : Le Ministre de la Défense Nationale et le Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

ANNEXES

ANNEXE I

Les limites d’âge figurant dans les colonnes 1 à 3 du tableau sont applicables aux officiers de l’Armée de l’Air ci-après :

COLONNE NUMEROOFFICIERS
1OFFICIERS DES BASES ET OFFICIERS MECANICIENS DE L’AIR
2OFFICIERS DE L’AIR
3COMMISSAIRES DE L’AIR ET OFFICIERS-D’ADMINISTRATION
4MEDECINS D’AERONAUTIQUE
1234
GENERAL D’ARMEE AERIENNE60606060
GENERAL DE CORPS D ‘ARMEE AERIENNE58586060
GENERAL DE DIVISION AERIENNE57566060
GENERAL DE BRIGADE AERIENNE56545960
COLONEL D’AVIATION54525758
LIEUTENANT-COLONEL D’AVIATION53505656
COMMANDANT52485555
CAPITAINE50465353
LIEUTENANT504653-
SOUS-LIEUTENANT504653-

ANNEXE II

Les limites d’âge des sous-officiers de l’Armée de l’Air sont fixées en fonction de leur appartenance aux différents corps de spécialités :

  1. PERSONNEL NAVIGANT :
    • Adjudant-chef                         46 ans
    • Adjudant                                 44 ans
    • Sergent-chef                            42 ans
    • Sergent                                     41 ans.
  2. PERSONNEL NON NAVIGANT :
    • Adjudant-chef                       48 ans
    • Adjudant                                46 ans
    • Sergent-chef                           44 ans
    • Sergent                                   43 ans.
  3. Les sous-officiers ayant atteint la limite d’âge et accompli quinze (15) ans de service peuvent être admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou le cas échéant être mis d’office à la retraite.

HOMMES DU RANG.

  1. Les hommes du rang sont soumis aux règlements en vigueur dans l’Armée de Terre.
  2. La limite d’âge est fixée à quarante (40) ans, la durée du service quinze (15) ans. Comme pour les sous-officiers, les hommes du rang sont appelés à l’issue de ces échéances à faire valoir leur droit à la retraite ou mis d’office à la retraite.

ANNEXE II

INDEMNITES POUR SERVICE AERIEN PN. INDEMNITES DE SPECIALITES ET INDEMNITES POUR CHARGES AERONAUTIQUES :

I. INDEMNITES POUR SERVICE AERIEN PN

Officiers PN600 000
Sous-Officiers PN200 000

II. PRIMES DE SPECIALITES POUR PN ET PNNS

Officiers PNNS200 000
Officiers PNNSG100 000
Sous-officiers PNNS et PNNSGB S75 000
B E50 000
Autres spécialités25 000

III. INDEMNITES POUR CHARGES AERONAUTIQUES

Le taux de charges aéronautiques est unique. II est de trente mille (30 000) francs par mois pour tout le personnel de l’Armée de l’Air.

ANNEXE IV

INDEMNITES DE RESPONSABILITES

DésignationTaux mensuelObservations
Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air600 000
Chef d’Etat — Major de l’Armée de l’Air Adjt500 000
CEM400 000
Conseiller Technique300 000
DIRCAB200 000
Chef de Relations Publiques150 000
Chef de Relations Publiques Adjoint100 000
Chef Secrétaire Cabinet du Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air100 000
Chef de Cellule Informatique100.000
Chef Secrétaire CEM80 000
Directeur du Personnel250 000
Directeur du Personnel Adjoint200 000
Directeur des opérations et informations aéronautiques250 000
D. des opérations et informations aéronautiques Adjoint200 000
Directeur de la formation et de l’emploi.250 000
Directeur de la formation et de l’emploi. Adjoint200 000
Directeur de la logistique technique250 000
Directeur de la logistique technique Adjoint200 000
Commissaire de l’Air (DIMAA)250 000
Commissaire de l’Air Adjoint (DIMAAA)200 000
Directeur du service de santé de l’Armée de l’Air250 000
Directeur du génie Air250 000
Directeur du génie Air Adjoint200 000
Directeur des transmissions Air250 000
Directeur des transmissions Air Adjoint200 000
Directeur de sécurité et de protection250 000
Directeur de sécurité et de protection Adjoint200 000
Chefs de service des Directions150 000
Chefs de service des Directions Adjoints100 000
Régisseur de l’Armée de l’Air150 000
COMBASE400 000
COMBASE Adjoint350 000
Chef secrétaire75 000
Chef MA200 000
Chef des MA Adjoint150 000
Trésorier100 000
Chef MT200 000
Chef MT Adjoint150 000
Chef MOPS200 000
Chef MOPS Adjoint150 000
Chef MGx200 000
Chef MGx Adjoint150 000
Chef division et commandants d’Escadrille100 000
Chef Division et Commandant d’Escadrille Adjoints80 000
COM Régiment200.000
COM Régiment Adjoint150.000
Infirmier Major100 000
Chef M.S.P150.000
Chef M.S.P Adjoint125 000
CDT de Compagnie125 000
CDT de Compagnie Adjoint100 000
Chef de section et chefs d’atelier70 000
Commandant de Brigade Air70 000
Commandant de Brigade Adjoint60 000

ANNEXE V

DEPLACEMENT

I - INTERIEUR

EQUIPAGEHORS EQUIPAGE
COM. BORD50 000 / j
OFFICIER GENERAL75 000 / j
OFFICIER45 000 / j40 000 / j
SOUS-OFFICIER30 000 / j30 000 / j
HDR20 000 / j20 000 / j
CATERING100 000 / j

II - EXTERIEUR

EQUIPAGEHORS EQUIPAGE
Zone CFAZone non CFAZone CFAZone non CFA
COM. BORD200 000 / j250 000 / j
OFF. GENERAL250 000 / j300 000 / j
OFFICIER175 000 / j225 000 / j175 000 / j225 000 / j
SOUS-OFFICIER150 000 / j175 000 / j150 000 / j175 000 / j
HDR150 000 / j175 000 / j150 000 / j175 000 / j
CATERING200 000 / j200 000 / j

NB : Hors équipage : personnel de l’Armée de l’Air se rendant en mission mais ne faisant pas partie de l’équipage

ANNEXE VI

PRIMES DES PILOTES COMMANDANTS DE BORD ET PILOTES DE CHASSE

BENEFICIAIRESAERONEFS DE MOINS DE 12 TONNESAERONEFS DE PLUS DE 12 TONNES
PILOTES CDB30 %40 %
PILOTES DE CHASSE, D’HELICOPTERES DE COMBAT35 %45 %

ANNEXE VII

DIPLOMES AIR POUR SOUS-OFFICIERS

Diplômes de Spécialités :

  • BE (Brevet Elémentaire)
  • BS (Brevet Supérieur)

Conditions d’accès au grade :

  • B.E Brevet Elémentaire                     Sergent, Sergent-chef
  • B.S Brevet Supérieur                                  Adjudant, Adjudant-chef

ANNEXE VIII

1- INDEMNITES DE LOGEMENT

BENEFICIAIRESMONTANT
Chet d’Etate-major de l’Armée de l’Air450 000 FCFA
CEMAA Adjoint - CEM - Officiers généraux350 000 FCFA
COMBASE - COMBASE Adjoint250 000 FCFA
Officiers Supérieurs200 000 FCFA
Officiers Subalternes150 000 FCFA
Sous-Officiers Supérieurs100 000 FCFA
Sous-Officiers Subalternes75 000 FCFA

2 - INDEMNITES DE DOMESTICITE

BENEFICIAIRESMONTANT
Chef d’Etat-major de l’Armée de l’Air250 000 FCFA
CEMAA Adjoint, CEM, Officiers Généraux200 000 FCFA
COMBASE et COMBASE Adjoint175 000 FCFA

ANNEXE IX

LES CONGES DU PERSONNEL NAVIGANT

Les personnels navigants peuvent bénéficier de deux catégories de congés spécifiques qui répondent à l’idée de compensation de leurs limites d’âge inférieures de cinq ans à celles des autres officiers de carrière.

1 - Le congé du Personnel Navigant avant limite d’âge (accordé sur demande)

Ce congé peut être attribué sur demande aux officiers personnels navigants totalisant au moins quinze années de services militaires dont six (6) dans le Personnel Navigant, et remplissant l’une des conditions suivantes :

  • être atteint d’une invalidité d’au moins 40% résultant de services aériens commandés ;
  • avoir accompli des services aériens jugés exceptionnels par une commission interne à l’Armée de l’Air.

Le nombre de ces congés est contingenté.

La durée du congé est fixée à :

  • un (01) an si l’officier réunit quinze (15) ans de services dont six (6) dans le personnel navigant :
  • trois (3) ans si l’officier réunit vingt (20) ans de services dont douze (12) dans le personnel navigant:
  • cinq (5) ans si l’officier réunit vingt cinq (25) ans de services dont douze (12) dans le personnel navigant;

Sans que les bénéficiaires puissent dans cette situation dépasser les limites d’âge de leur grade dans le corps des officiers de l’Air.

A l’issue du congé, le militaire est placé en position de retraite. Le temps passé en congé de personnel navigant avant la limite d’âge ne compte ni pour l’avancement, ni pour la retraite. Le militaire perçoit pendant toute la durée du congé une solde déterminée en fonction du grade et de l’échelon détenus avant la mise en congé.

Le militaire en congé PN avant la limite d’âge peut être autorisé (par l’Etat-Major à effectuer des épreuves d’entraînement aérien qui lui ouvrent droit à l’indemnité correspondant.

2 - Le congé du Personnel Navigant à la limite d’âge (accordé d’office)

Le congé du personnel navigant est accordé d’office par décision ministérielle aux officiers et sous-officiers appartenant au personnel navigant dès qu’ils atteignent la limite d’âge. La durée de ce congé est de quatre (4) ans pour les officiers et de six (6) ans pour les sous- officiers. Le temps passé en congé compte pour l’avancement et pour les droits à pension de retraite (sauf pour les officiers généraux). Par ailleurs, le militaire perçoit une solde calculée à partir du grade détenu au moment de la mise en congé. Il bénéficie cependant de l’avancement d’échelon dans ce grade. Toute promotion à un grade supérieur au cours du congé est sans incidence sur les droits à solde du militaire. La pension de retraite est décomptée sur la base de la solde afférente au grade détenu au moment de la mise en congé.

ANNEXE X

INDEMNITES DE STAGE : TAUX JOURNALIERS EN FCFA

PERSONNELS BENEFICIAIRESEUROPEAFRIQUE ET MADAGASCARUSA ET CANADAASIE ET AUTRES
CAPITALESPROVINCES
LogéNon logéLogéNon logéLogéNon logé-LogéNon logé
OFFICIER GENERAL70 000160 00060 000140 00050 000110 000170 00060 000150 000
OFFICIER CELIBATAIRE25 00060 00020 00050 00020 00045 00065 00020 00055 000
OFFICIERMARIE35 00080 00030 00070 00025 00055 00085 00030 00075 000
SOUS-OFFICIER CELIBATAIRE20 00045 00015 00035 00020 00030 00055 00015 00030 000
SOUS-OFFICIER MARIE30 00060 00020 00050 00020 00040 00075 00020 00045 000
HOMME DE TROUPE15 000-15 000-15 000-15 00015 000-