Décret Abrogé

Décret portant modificatif du décret n°1305/PR/PM/MDN/08 du 22 octobre, portant Code des pensions civiles et militaires

Décret 09-116

Article 1er : Les articles 26 et 78 du décret n°157/FETF du 31 mars 1969, portant modification des pensions civiles et militaires sont modifiés et complétés comme suit :

AU LIEU DE :

Article 26 (ancien) : La pension est fixée à 2% des émoluments de base par annuité liquidable.

LIRE:

Article 26 (nouveau) : La pension est fixée à 2 % des émoluments de base par annuité liquidable par dérogation elle est forfaitairement et annuellement fixée comme suit :

Par dérogation elle est forfaitairement fixée à quatre millions huit cent mille (4 800 000) francs CFA l’An sur le budget du Ministère de la Défense Nationale pour les officiers généraux des Forces Armées et de Sécurité admis à la troisième Section, et ce, pendant une durée de trois (3) ans à partir de la date de l’admission à la troisième Section de l’officier général.

Au lieu de :

Article 78 (ancien) : La pension et la rente viagère d’invalidité sont payées trimestriellement et à terme échu ; la mise en paiement portant rappel du jour de l’entrée en jouissance les 1er avril, 1er juillet, et 1er octobre de chaque année doit obligatoirement être effectuée au plus à la fin du sixième mois de cessation de l’activité.

LIRE :

Article 78 (nouveau) : La pension et la rente viagère d’invalidité sont payées en terme échu ;

Par contre pour les officiers généraux, la pension et la rente viagère d’invalidité sont payées en trois fois l’année, au budget du Ministère de la Défense Nationale et par la Direction Générale de l’Intendance Militaire des Forces Armées et de Sécurité.

Passé le délai de trois ans, la pension générale, liquidée sur la base du grade et de l’ancienneté de service, est majorée à 50% et payée, jusqu’à son extinction légale, dans les conditions définies par le présent décret.

Article 2 : le reste sans changement.

Article 3 : Le Ministre de la Défense Nationale et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.