Ce texte n'est plus en vigueur
Décret fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Office Tchadien du Tourisme (O.T.T.)
Décret 08-921
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Office Tchadien du Tourisme.
Article 2 : L’Office Tchadien du Tourisme en abrégé «OTT» est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et juridique et jouissant de l’autonomie financière.
Article 3 : L’Office Tchadien du Tourisme est placé sous la tutelle du Ministère en charge du Tourisme.
TITRE I : DE L’ORGANISATION
Chapitre I : De l’organisation
Article 4 : L’Office Tchadien du Tourisme est structuré comme suit :
- un conseil d’administration;
- une direction générale;
Section 1 : Du conseil d’administration
Article 5 : L’Office Tchadien du Tourisme est administré par un conseil d’administration présidé par le Secrétaire Général du Ministère du Développement Touristique et comprend :
- un représentant du Ministère en charge des Finances;
- un représentant du Ministère en charge de en charge de la Culture ;
- un représentant du Ministère en Charge de L’Environnement;
- un représentant du Ministère en Charge de l’Artisanat;
- un représentant du Ministère en charge des Transports;
- un représentant du Ministère en charge de la Communication ;
- un représentant du Ministère en charge du Travail;
- un représentant du Ministère en charge de la Sécurité Publique ;
- un représentant du Ministère des en charge des Relations Extérieures ;
- un représentant du Secrétariat Général du Gouvernement;
- un représentant de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat;
- un représentant de la Compagnie TOUMAÏ AIR TCHAD;
- un représentant de la Fédération Tchadienne des Professionnels du Tourisme.
Le Président du conseil d’administration peut convoquer aux réunions toute personne qualifiée pouvant être consultée sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Article 6 : Le conseil d’administration est investi de tous les pouvoirs nécessaires dans le respect des décisions relatives à l’objet de l’Office. Il est chargé de:
- adopter le plan d’action annuel de l’Office et les moyens de le réaliser ;
- approuver le budget et le plan de trésorerie de l’Office;
- approuver les comptes et le rapport d’activité de l’Office à la fin de chaque exercice ;
- fixer les procédures comptables, financières et celles des passations des marchés ;
- prendre toute décision appropriée dans les domaines de la gestion et de l’exploitation, notamment en ce qui concerne :
- Les acquisitions et aliénations du patrimoine;
- Les comptes de fin d’exercice;
- L’organigramme de l’Office, le nombre d’emplois, la grille de rémunération par catégorie d’emploi et les statuts applicables au personnel ;
- Le budget, les comptes prévisionnels;
- Les plans d’action et programmes d’investissement;
- Le suivi de la gestion de l’Office.
Article 7: Les membres du conseil d’administration, désignés par leurs institutions respectives en fonction de leur expérience, sont nommés par arrêté du Ministre en charge du Tourisme.
Article 8 : Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de quatre ans (4) ans renouvelables.
Article 9 : Le mandat des membres du conseil d’administration prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite d’une révocation pour faute grave ou acte dûment constaté incompatible avec la fonction de membre du conseil d’administration.
Article 10 : Dans tous les cas où un membre du conseil d’administration n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l’institution qu’il représente, pour la durée restante du mandat en cours.
Article 11 : La fonction de membre du conseil d’administration est gratuite. Toutefois, une indemnité de présence est versée à chaque membre à l’occasion des réunions du Conseil. Le montant de l’indemnité de présence est fixé par le conseil d’administration et soumis à l’approbation du Ministre de tutelle.
Article 12 : Il est interdit aux membres du conseil d’administration de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l’Office, de lui faire consentir un découvert en compte courant ou autrement, cautionner ou avaliser les engagements vis-à-vis des tiers.
Article 13 : La convocation, l’ordre du jour et les décisions relatifs à la session du conseil d’administration sont adressés par le Président à chaque membre au moins sept (7) jours francs avant la tenue de la session.
Article 14 : Toutes les sessions du conseil d’administration sont tenues au siège de l’Office ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation du Président.
Article 15 : Le conseil d’administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à l’ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou dûment représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, à la seconde convocation, la réunion peu se tenir à la majorité simple des membres ou de leurs représentants dûment mandatés.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Article 16 : Le Secrétariat du conseil d’administration est assuré par le Directeur Général de l’Office.
Article 17 : les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans un procès - verbal signé par le Président et le secrétaire de séance. Les résolutions et recommandations annexées au procès-verbal sont signées par le président du conseil.
Le procès-verbal mentionne en outre, les noms des membres présents ainsi que les noms des personnes invitées à titre consultatif.
Le procès-verbal est approuvé par le conseil d’administration au début de chaque séance.
Article 18 : Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président.
Des sessions extraordinaires peuvent également être tenues à la demande de son Président ou de celle des deux tiers de ses membres.
Section 2 : De la Direction Générale
Article 19 : La Direction Générale de l’Office Tchadien du Tourisme est assurée par un Directeur Général et structurée en directions techniques.
Paragraphe 1 : Du Directeur Général
Article 20 : Le Directeur Général assure la gestion de l’Office dans le respect des recommandations issues du conseil d’administration.
Il est chargé notamment de:
- animer et coordonner les activités des directions;
- préparer les réunions du conseil d’administration dont il assure le secrétariat;
- ester en justice;
- élaborer le règlement intérieur;
- établir les rapports d’activités;
- créer un cadre de partenariat propice avec les opérateurs économiques du secteur;
- soumettre l’organigramme détaillé de l’Office à l’approbation du conseil d’administration;
- exécuter les décisions prises par le conseil d’administration et lui rendre compte de sa gestion ;
- transmettre au Ministère en charge du Tourisme et au conseil d’administration, chaque trimestre, un rapport sur la situation financière de l’Office et semestriellement un rapport d’activité ;
- exécuter le budget approuvé par le conseil;
- déterminer les objectifs de l’Office dans le cadre du budget; assurer la gestion des ressources humaines;
- proposer au conseil d’administration les rémunérations et avantages divers consentis au personnel conformément aux textes en vigueur;
- négocier et signer les marchés selon les procédures fixées par le conseil d’administration ;
- concevoir le plan d’action de l’OTT et les moyens de les réaliser.
Article 21 : Le Directeur Général est nommé par décret en Conseil des Ministres après avis du conseil d’administration. Il peut être assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
Paragraphe 2 : Des directions techniques.
Article 22 : L’Office Tchadien du Tourisme comprend les directions techniques suivantes:
- une Direction de Marketing et de la Communication;
- une Direction de l’Aménagement Touristique;
- une Direction des Etudes et des Statistiques;
- une Direction des Infrastructures et Professions Hôtelières;
- une Direction Administrative et Financière.
Article 23 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de Marketing et de Communication a pour mission de:
- mettre en place un programme d’actions pour promouvoir l’activité touristique et valoriser l’image du Tchad
- élaborer et mener des actions de promotion et de communication par:
- l’organisation des workshops et autres manifestations à caractère touristique au niveau national;
- la participation aux foires et salons touristiques à l’extérieur;
- les campagnes promotionnelles spéciales sur les différents marchés émetteurs
- la conclusion des contrats de publicité avec les tours opérateurs
- la subvention et le soutien aux manifestations culturelles et sportives au Tchad ;
- la fourniture des meilleures prestations d’accueil aux visiteurs et touristes dans les divers espaces créés à cet effet à N’djaména et dans les autres régions touristiques et ce, à travers des informations fiables et vérifiées;
- le suivi des agences de voyages;
- l’organisation et le suivi de la profession de guide;
- la réalisation des supports touristiques (brochures, guides, affiches, CD, diapositives, vidéo film …) destinés à la promotion du produit touristique tchadien à l’étranger et au Tchad ;
- la coopération sous-régionale, régionale et internationale en matière de marketing et de communication touristiques.
Article 24 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction de l’Aménagement Touristique a pour mission de:
- concevoir des plans d’aménagement touristique et élaborer les études d’impact pour la sauvegarde de l’environnement en collaboration avec les services compétents concernés;
- prospecter de nouveaux sites présentant des atouts favorables en vue d’un développement futur du secteur touristique ;
- participer aux réunions de la Commission Technique Interministérielle chargée de l’examen des projets touristiques et apporter son assistance technique nécessaire;
- mettre en œuvre des actions en vue de répondre aux besoins du secteur et aux objectifs définis.
Article 25 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Etudes et des Statistiques a pour mission de:
- élaborer des projets et stratégies de développement touristique en collaboration avec les autres Ministères concernés;
- apporter l’assistance technique nécessaire au suivi des projets touristiques
- encadrer les études relatives à la compétitivité du tourisme tchadien et à la stratégie de développement touristique ;
- analyser la compétitivité-prix du tourisme tchadien sur les marchés émetteurs ;
- élaborer périodiquement des statistiques générales du tourisme tchadien et diffuser les résultats à tous les partenaires internes et externes ;
- mener des enquêtes de satisfaction auprès de la clientèle touristique ;
- mettre en place un dispositif d’observation, de mesure et d’analyse du tourisme.
Article 26 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction des Infrastructures et des Professions Hôtelières a pour mission de:
- organiser le classement des établissements d’hébergement et de restauration
- veiller au respect de la qualité-prix;
- inciter et soutenir les initiatives privées dans le secteur;
- promouvoir les professions hôtelières et de restauration;
- vulgariser le code mondial d’éthique du tourisme en collaboration avec les autres directions techniques concernées.
Article 27 : Placée sous l’autorité d’un Directeur, la Direction Administrative et Financière a pour mission de:
- proposer et exécuter les mesures propres à assurer une gestion optimale des ressources financières, matérielles et humaines;
- préparer le budget annuel de l’Office et en assurer le suivi;
- conserver, entretenir et gérer les biens meubles et immeubles de l’Office ;
- assister à la passation des marchés et procéder à leurs exécutions.
TITRE II : Du régime financier et comptable
Article 28 : Le budget de l’Office Tchadien du Tourisme est annuel. Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre. Le budget de l’Office comprend:
- En Ressources:
- les taxes de développement touristique;
- les taxes locatives des campements touristiques situés dans les parcs nationaux, aires de Chasse conventionnées et des hôtels des chasses sous gérance libre ;
- les produits des participations aux manifestions touristiques et aux capitaux;
- les produits des prestations de services ponctuelles assurées par l’Office;
- les emprunts;
- les subventions de l’Etat ;
- les Dons et legs.
- En Charges:
- la rémunération du personnel, les charges sociales et fiscales y afférentes
- les frais de formation;
- les primes et indemnités versées au personnel;
- les frais généraux y compris ceux liés aux enregistrements des contrats;
- les frais de transports et missions;
- les frais de location et décoration des stands dans des salons et foires touristiques
- les dépenses de fonctionnement courant;
- les frais d’entretien des meubles et immeubles;
- les agios et frais bancaires;
- les dettes exigibles;
- les frais d’assurance;
- les dépenses d’investissements;
- les charges d’amortissements et de provisions;
- les impôts, taxes et contributions diverses;
- les divers frais approuvés par le Conseil d’Administration.
Article 29 : Outre le budget annuel, l’OTT peut disposer d’un budget programme.
Article 30 : Il est établi à la fin de chaque année le bilan et le compte financier détaillé de l’exercice.
Les comptes sont arrêtés par le conseil d’administration après rapport du commissaire aux Comptes qui doit procéder notamment:
- à la vérification de la concordance du bilan avec les écritures du compte financier;
- au contrôle de la légalité, de la régularité et de l’opportunité de l’exécution du budget selon la déontologie financière.
Article 31 : L’O.T.T est éligible aux avantages fiscaux prévus par la loi des finances.
TITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 32 : L’Office Tchadien du Tourisme peut établir, sur délibération du conseil d’administration, des représentations à l’étranger.
Article 33 : L’O.T.T reçoit à titre de concession ou gracieusement les immeubles et tout autre élément d’actif détenu par l’Etat dont il a besoin pour accomplir sa mission. Ces biens sont exonérés des impositions de toute nature.
Article 34 : En cas de liquidation, un liquidateur sera nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
La nomination d’un liquidateur met fin au pouvoir des administrateurs et du Directeur Général de l’Office.
Article 35: Le solde de la liquidation est affecté par décision du Gouvernement.
Article 36 : L’organisation et le fonctionnement de la Direction Générale et des directions techniques sont fixés par arrêté du Ministre en charge du Tourisme.
Article 37 : Les directeurs techniques sont nommés par décret simple sur proposition du Ministre en charge du Tourisme.
Ils peuvent être assistés des adjoints nommés dans les mêmes conditions.
Article 38 : Le Ministre du Développement Touristique et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.