Décret En vigueur

Décret portant organisation et fonctionnement des postes d’Attachés de Défense ou Attaché Militaire dans les ambassades et missions permanentes de la République du Tchad à l’étranger

Décret 08-877

Chapitre I : Des Dispositions générales

Article 1er: Les postes d’Attaché de Défense ou d’Attaché Militaire et les personnels qui y sont nommés sont régis par les dispositions du présent décret.

Article 2 : Sont nommés aux postes d’Attaché de Défense ou d’Attaché Militaire, les hauts cadres militaires des Forces Armées et de Sécurité en activité ou en position de mise en disponibilité spéciale. Leur choix relève du Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, sur proposition du Ministre de la Défense Nationale.

Article 3 : Les, officiers nommés aux fonctions d’Attaché de Défense ou d’Attaché Militaire sont mis à la disposition du Ministère en charge des relations extérieures pour emploi dans les représentations diplomatiques du Tchad à l’étranger. Ils relèvent conjointement du Ministère en charge des relations extérieures et du Ministère de la Défense Nationale, pour l’exécution des missions qui leur sont assignées dans le cadre de leurs prérogatives.

Article 4 : L’Officier Attaché de Défense ou Attaché Militaire est assisté dans ses fonctions de deux officiers. Il dispose d’un personnel d’appui.

Chapitre II : De l’organisation et des règles de fonctionnement des postes d’Attaché de Défense et d’Attaché Militaire

Section 1 : De l’organisation du poste d’Attaché de Défense ou d’Attaché Militaire

Article 5 : Le poste d’Attaché de Défense ou d’Attaché Militaire fait partie intégrante de la structure du fonctionnement de l’Ambassade ou de la Mission Permanente du Tchad auprès de laquelle il est ouvert.

La juridiction du poste d’Attaché de Défense ou d’Attaché Militaire est celle de l’Ambassade ou de la Mission Permanente du Tchad auprès de laquelle il est ouvert.

Article 6 : Pour l’exercice de ses fonctions et le fonctionnement du bureau, l’Attaché de Défense ou l’Attaché Militaire est assisté de :

  • Un officier des opérations et d’exploitation;
  • Un officier chargé de la Coopération Militaire et de Liaison;
  • Un sous-officier supérieur chargé de Bureau;
  • Un sous-officier subalterne secrétaire.

En outre, l’Attaché de Défense ou l’Attaché Militaire dispose d’un chauffeur du rang de sous- officier subalterne ou homme de troupe et d’un maître d’hôtel. Les personnels d’assistance ou d’appui de l’Attaché de Défense ou de l’Attaché Militaire relèvent hiérarchiquement de l’Attaché de Défense ou de l’Attaché Militaire. Ils sont désignés par le Ministre de la Défense Nationale par Arrêté et mis à la disposition du Ministère en charge des relations extérieures pour emploi.

Section 2 : Du fonctionnement et de la  subordination

Article 7 : Les règles de fonctionnement du poste d’Attaché de Défense ou d’Attaché Militaire sont les mêmes ‘que celles qui régissent l’ensemble des personnels de la Représentation diplomatique auprès de laquelle il est placé.

L’Attaché de Défense ou l’Attaché Militaire relève techniquement du Ministère de la Défense Nationale, et pour emploi du Ministère des Relations Extérieures, Il rend ainsi compte des ses activités :

  • Soit simultanément aux deux Chefs de Département ;
  • Soit au Chef de Département particulièrement concerné par un sujet, en tenant informé l’autre.

Article 8 : Pour les sujets intéressant les organismes paramilitaires dont l’Attaché de Défense ou l’Attaché Militaire a connaissance, il en rend compte au Chef de Département concerné, par le canal du Ministre des Relations Extérieures.

Section 3 : Des Attributions et des prérogatives de l’Attaché de Défense

Article 9 : L’Attaché de Défense est placé auprès de l’Ambassade ou de la Mission Permanente du Tchad pour assister le Chef de la Mission Diplomatique dans le domaine de la mise en œuvre de la politique extérieure de Défense et de Sécurité du Gouvernement de la République du Tchad.

Article 10 : Les attributions et les prérogatives de l’Attaché de Défense sont celles ci- dessous définies

  • Veiller à la mise en œuvre de la politique extérieure de Défense et de sécurité du Gouvernement de la République du Tchad dans le cadre bilatéral et multilatéral;
  • Développer la Coopération Militaire et l’assistance technique bilatérale ou multilatérale au niveau sous-régionale, régionale et internationale;
  • Etablir et entretenir de bons rapports sur les questions de défense et de sécurité avec les autorités compétentes du pays d’accréditation, et ses collègues en poste dans ce pays;
  • Assister le Chef de mission à l’occasion des audiences portant sur les questions de défense et de sécurité, avec les autorités des pays hôtes, ou des instances auprès desquelles la mission est accréditée;
  • Participer aux négociations relatives aux accords de Défense et de Sécurité, dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale impliquant la République du Tchad comme partenaire;
  • Participer aux négociations portant sur les questions de paix et de stabilité se déroulant dans le ressort de sa juridiction ;
  • Assurer, dans le ressort de sa juridiction, le suivi des contingents des Forces Armées et de Sécurité en mission hors du territoire national, ainsi que des stagiaires et étudiants militaires à l’extérieur;
  • Veiller à la protection et à la sécurité des installations et des personnels de l’Ambassade;
  • Représenter par délégation, le Chef de Mission Diplomatique aux manifestations officielles ou aux cérémonies protocolaires auxquelles celui-ci est convié;
  • Faire organiser les prises d’armes des contingents militaires présidées par le Chef de Mission Diplomatique, à l’occasion des fêtes nationales ou des attributions des distinctions honorifiques.

Section 4 : Des Attributions et des prérogatives de l’Attaché Militaire

Article 11 : L’Attaché Militaire est placé auprès de l’Ambassade ou de la Mission Permanente du Tchad, pour assister le Chef de la Mission Diplomatique dans les domaines visant la Coopération et l’assistance technique militaire et sécuritaire, la mise en œuvre des mesures de sécurité convenues dans un cadre bilatéral ou multilatéral, et le suivi des contingents des Forces Armées et de Sécurité déployés hors du territoire national.

Article 12 : Les attributions et les prérogatives de l’Attaché Militaire sont celles définies ci- après :

  • Veiller à la mise en œuvre de la politique extérieure du Gouvernement de la République du Tchad, portant sur la coopération et l’assistance technique militaire et sécuritaire dans le cadre bilatéral et multilatéral;
  • Initier, en rapport avec les autorités militaires d’accréditation, des actions destinées à développer la Coopération bilatérale ou multilatérale avec la République du Tchad;
  • Participer aux négociations relatives aux accords de coopération militaire entre la République du Tchad et les partenaires bilatéraux ou multilatéraux, ainsi qu’à celles visant les questions de paix dans le ressort de sa juridiction;
  • Assurer le suivi des contingents des Forces Armées et de Sécurité en mission hors du territoire national, ainsi que des stagiaires et étudiants militaires à l’extérieur dans le ressort de sa juridiction;
  • Veiller à la protection et à la sécurité des installations et des personnels de l’Ambassade ou de la représentation auprès de laquelle il est placé;
  • Assister le Chef de mission à l’occasion des audiences portant sur les questions militaires, avec les autorités des pays ou des instances auprès desquelles la mission est accréditée ;
  • Représenter, par délégation, le Chef de Mission Diplomatique aux manifestations officielles ou aux cérémonies protocolaires à caractère militaire;
  • Faire organiser les prises d’armes des contingents militaires présidées par le Chef de Mission Diplomatique, à l’occasion des fêtes nationales ou d’attributions des décorations.

Chapitre III : Des Dispositions Finales

Article 13 : L’Attaché de Défense ou l’Attaché Militaire, a rang et prérogatives du Premier Conseiller ou Ministre Conseiller au sein de la Représentation Diplomatique auprès de laquelle il est placé. Les cadres officiers et les personnels d’appui qui assistent l’Attaché de Défense ou l’Attaché Militaire dans ses fonctions sont assimilés aux personnels civils des Représentations Diplomatiques de leurs rangs. Ils sont à cet effet, soumis aux obligations faites aux personnels de ces représentations, et jouissent des mêmes droits et avantages que ces derniers.

Article 14 : L’officier retenu pour être nommé au poste d’Attaché de Défense ou d’Attaché Militaire est soumis aux règles de la procédure d’agrément des autorités compétentes du pays hôte. La demande d’agrément est adressée préalablement au pays hôte par le Ministère des Relations Extérieures. Le Ministère de la Défense Nationale adresse à cet effet au Ministère des Relations Extérieures les pièces suivantes qui accompagnent la demande d’agrément :

  • • Le curriculum vitae de l’officier;
  • • La fiche d’identification militaire et du déroulement de la carrière.

Article 15 : Il est mis un terme au poste d’Attaché de Défense ou d’Attaché Militaire dans les cas ci-après:

  • • Lorsqu’il y a rupture des relations diplomatiques entre le Tchad et le pays ou l’organisation d’accréditation de la mission ;
  • • Lorsque les accords de Coopération et d’assistance militaire et technique deviennent caduques;
  • • Lorsqu’il n’y a plus la présence d’un contingent des Forces Armées et de Sécurité ayant justifié l’ouverture du poste d’Attaché Militaire.

Dans ces cas, l’Attaché de Défense ou l’Attaché Militaire et son personnel sont rappelés et rapatriés dans les mêmes conditions que les personnels civils de la mission diplomatique au sein de la quelle ils sont affectés.

Article 16 : Lorsqu’un contingent des Forces Armées et de Sécurité est déployé dans un pays où il n’y a pas une Représentation Diplomatique de la République du Tchad, celui-ci est placé sous la juridiction de l’Attaché de Défense ou de l’Attaché Militaire préalablement désigné par l’acte de son déploiement.

Article 17 : Le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre des Relations Extérieures et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.