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Décret portant organisation et attributions des services de la Primature
Décret 08-731
Article 1er : Le présent décret structure les services de la Primature et détermine leurs attributions.
TITRE I : DE L’ORGANISATION DES SERVICES
Article 2 : Les services de la Primature sont structurés en :
- Un Cabinet ;
- Un Secrétariat Général.
CHAPITRE 1 : DU CABINET
Article 3 : Placé sous l’autorité d’un Directeur, le Cabinet du Premier Ministre comprend :
- des Conseillers spéciaux ;
- des Conseillers chargés de mission ;
- la Direction de Protocole ;
- la Direction de la Communication ;
- la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel.
Le Directeur de Cabinet est assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
SECTION 1 : DU DIRECTEUR DE CABINET
Article 4 : Le Directeur de Cabinet du Premier Ministre est chargé de :
- assister le Premier Ministre dans l’accomplissement de sa mission ;
- coordonner les activités des services placés sous sa responsabilité ;
- diffuser et suivre les instructions du Premier Ministre ;
- suivre et contrôler l’exécution du budget de la Primature ;
- suivre la gestion des ressources humaines et du matériel.
Le Directeur de Cabinet est l’ordonnateur délégué des dépenses du budget de la Primature. Des attributions spécifiques peuvent lui être confiées par le Premier Ministre.
SECTION 2 : DES CONSEILLERS SPÉCIAUX ET CONSEILLERS CHARGES DE MISSION
Article 5 : Les Conseillers Spéciaux et les Conseillers chargés de mission sont à la disposition exclusive du Premier Ministre. Ils peuvent effectuer des missions et suivre et/ou exploiter des dossiers spécifiques à eux confiés par le Premier Ministre.
Le nombre des Conseillers Spéciaux et Conseillers chargés de mission est fixé au moins à :
- 06 Conseillers Spéciaux ;
- 09 Conseillers Chargés de Mission.
SECTION 3 : DE LA DIRECTION DU PROTOCOLE
Article 6 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la Direction du Protocole est chargée de :
- planifier les audiences du Premier Ministre ;
- veiller à la bonne organisation des cérémonies officielles ;
- préparer et organiser les déplacements officiels et privés du Premier Ministre ;
- procéder à la rédaction et à l’envoi des courriers du Premier Ministre relatifs à des vœux, des félicitations et à tout autre objet de nature protocolaire.
Le directeur du Protocole est assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
SECTION 4 : DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Article 7 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la Direction de la Communication est chargée de :
- suivre régulièrement les événements relatifs à la situation nationale et internationale et en faire des synthèses appropriées ;
- suivre les activités des organes de presse publics et privés ;
- préparer les communiqués de presse de la Primature ;
- organiser les conférences de presse du Premier Ministre ;
- animer et gérer le site Internet de la Primature.
Le directeur de la Communication est assisté d’un adjoint, nommé dans les mêmes conditions.
SECTION 5 : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET DU MATÉRIEL
Article 8 : Placée sous l’autorité d’un directeur, la Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel assure la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la Primature. Dans ce cadre, elle est chargée de :
- élaborer et exécuter le budget de la Primature ;
- gérer les crédits alloués à la Primature ;
- gérer le personnel de la Primature ;
- gérer le parc automobile de la Primature.
CHAPITRE 2 : DU SECRÉTARIAT GENERAL
Article 9 : Le Secrétariat Général de la Primature est un organe de réflexion, de coordination et d’animation de l’ensemble des services techniques de la Primature.
Article 10 : Le Secrétariat Général comprend :
- Le Secrétaire Général ;
- Les Conseillers Techniques.
SECTION 1 : DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Article 11 : Le Secrétaire Général de la Primature assure sa mission en coordination avec le Directeur de Cabinet. Il est chargé dans le domaine de ses compétences de :
- préparer les dossiers techniques en vue de la décision du Premier Ministre sur toutes les questions relatives à l’action gouvernementale ;
- coordonner et animer le travail des Conseillers Techniques placés sous sa responsabilité ;
- étudier les dossiers des ministères et services de l’État ainsi que ceux confiés par le Premier Ministre ;
- vérifier la conformité des actes soumis à la signature du Premier Ministre avant leur transmission à la Direction de Cabinet ;
- suivre l’application des décisions du Gouvernement et des instructions du Premier Ministre ;
- suggérer des mesures propres à assurer l’efficacité dans l’organisation et le fonctionnement des services de l’État et ceux de la Primature en particulier
- veiller à la bonne circulation des informations entre le Secrétariat Général et la Direction de Cabinet en vue d’assurer la cohérence des actions.
Le Secrétaire Général est assisté d’un adjoint nommé dans les mêmes conditions.
SECTION 2 : DES CONSEILLERS TECHNIQUES
Article 12 : Les Conseillers Techniques du Premier Ministre sont chargés, sous la responsabilité du Secrétaire Général, de l’étude, de l’instruction et du suivi des dossiers techniques dans les domaines ci-après :
- Relations Internationales et Coopération ;
- Défense Nationale, Sécurité et Coopération Militaire ;
- Environnement, Eau et Ressources Halieutiques ;
- Affaires Juridiques, Administratives et Droits de l’Homme ;
- Affaires Économiques, Financières et budgétaires
- Développement Rural ;
- Santé Publique, Action Sociale et Famille ;
- Infrastructures, Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ;
- Communication, Postes et Technologies de l’Information ;
- Mines, Énergie et Pétrole ;
- Emploi et Formation Professionnelle ;
- Culture, Jeunesse et Sports ;
- Éducation Nationale ;
- Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique ;
- Microfinance et Développement Durable.
Les Conseillers Techniques sont assistés dans leurs tâches spécifiques d’un ou de plusieurs assistants ayant le profil requis.
Article 13 : Le Conseiller Technique aux Relations Internationales et à la Coopération est chargé de :
- traiter les dossiers relatifs à la diplomatie et aux relations internationales ;
- formuler des avis et donner des conseils sur toute question de relation bilatérale ou multilatérale ;
- participer aux négociations, des accords, des conventions et traités internationaux ;
- suivre l’évolution des relations internationales ;
- suivre les dossiers relatifs aux négociations des accords, conventions ou traités internationaux ;
- traiter les dossiers en provenance des départements ministériels et organisations ci-après :
- Ministère des Relations Extérieures ;
- Organismes Internationaux ;
- Organisations Non Gouvernementales.
II est en outre consulté, le cas échéant, sur tout dossier à incidence diplomatique ou ayant trait à la coopération internationale en provenance de tous autres ministères, organismes nationaux et internationaux.
Article 14 : Le Conseiller Technique à la Défense Nationale, à la Sécurité et à la Coopération Militaire est chargé de :
- participer à l’élaboration des stratégies et politiques en matière de défense nationale, de sécurité et de coopération militaire ainsi qu’au suivi de leur mise en ouvre ;
- traiter les dossiers relatifs à la défense nationale, à la sécurité et à la coopération militaire ;
- centraliser et analyser les informations émanant des organes nationaux de défense et de sécurité ;
- traiter les dossiers en provenance des départements ministériels et services ci-après :
- Ministère de la Défense Nationale ;
- Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ;
- services nationaux de sécurité et de coopération militaire ;
- services spéciaux de sécurité ;
- organismes nationaux et internationaux chargés des questions de défense, de sécurité et de coopération militaire.
II est en outre consulté, le cas échéant, sur tout dossier ayant trait à la sécurité, en provenance de tous autres ministères, institutions ou organismes nationaux et internationaux.
Article 15 : Le Conseiller Technique à l’Environnement, à l’Eau et Ressources Halieutiques est chargé de :
- Participer à l’élaboration des politiques en matière environnementale, et de l’hydraulique ;
- Traiter les dossiers liés à l’environnement, à l’hydraulique pastorale et villageoise ;
- Participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- Traiter les dossiers en provenance des départements ministériels et institutions ci-après :
- Ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources Halieutiques ;
- Organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans l’environnement, l’hydraulique pastorale et villageoise.
II est en outre consulté, le cas échéant, sur tout dossier à caractère agro-sylvo-pastoral et environnemental en provenance de tous autres ministères, institutions ou organismes nationaux et internationaux.
Article 16 : Le Conseiller Technique aux Affaires Juridiques, Administratives et aux Droits de l’Homme est chargé de traiter les dossiers dans les domaines ci-après :
- Juridique et judiciaire ;
- Administration Publique centrale et territoriale ;
- Décentralisation ;
- Démocratie et Droits de l’Homme ;
- Société Civile.
Le Conseiller Technique aux Affaires Juridiques, Administratives et aux Droits de l’Homme est chargé de suivre les dossiers des départements ministériels et institutions ci-après :
- Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ;
- Ministère chargé du Contrôle Général d’État et de la Moralisation pour les aspects à incidence juridique et judiciaire ;
- Ministère Chargé des Droits de l’Homme et de la Promotion des Libertés
- Secrétariat Général du Gouvernement ;
- Assemblée Nationale ;
- Haute Cour de Justice ;
- Conseil Constitutionnel ;
- Cour Suprême.
De concert avec les Conseillers Techniques concernés, le Conseiller Technique chargés des Affaires Juridiques, Administratives et aux Droits de l’Homme instruit aussi les dossiers en provenance du Ministère des Relations Extérieures et du Ministère de l’Économie et du Plan liés aux accords, conventions et traités bilatéraux et multilatéraux.
II est consulté, le cas échéant, sur tout dossier à caractère juridique ou judiciaire, politique et administratif ou en rapport avec les Droits de l’Homme provenant de tous autres ministères, institutions, organismes nationaux et internationaux.
II instruit aussi les dossiers en provenance des associations et des particuliers liés aux droits de l’homme, aux autorités traditionnelles, coutumières et religieuses.
Article 17 : Le Conseiller Technique aux Affaires Économiques, Financières et Budgétaires, est chargé de :
- participer à l’élaboration des stratégies et à la détermination des objectifs de la politique économique et financière de l’État ;
- participer à la conception et au suivi des projets et programmes financés sur les ressources nationales et sur les fonds extérieurs ;
- analyser les problèmes liés à l’évolution de l’économie, des finances et de la monnaie au niveau national, régional et international et proposer des mesures appropriées ;
- suivre les projets de reforme des sociétés d’État ;
- participer à la mise en place d’une politique en matière de la Promotion du Tourisme et ses services connexes ;
- suivre les questions relatives à la coopération et à l’intégration en matière économique, financière et monétaire au niveau régional et international ;
- participer aux négociations avec les institutions internationales de financement ;
- traiter les dossiers à caractère économique et financier et ceux ayant trait au budget de l’État ;
- suivre l’élaboration, l’adoption et l’exécution du budget de l’État ;
- traiter et suivre les dossiers relatifs aux marchés publics ;
- traiter les dossiers en provenance des départements ministériels ci-après :
- Ministère des Finances et du Budget ;
- Ministère de l’Économie et du Plan ;
- Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat ;
- Ministère Chargé du Contrôle Général d’État et de la Moralisation ;
- Ministère du Développement Touristique.
Il est en outre consulté, le cas échéant, sur tout dossier à incidence financière et économique ou à caractère budgétaire provenant de tous autres ministères, institutions ou organismes nationaux et internationaux.
Article 18 : Le Conseiller Technique au Développement Rural, est chargé de :
- participer à l’élaboration des politiques en matière agro-sylvo-pastorale ;
- traiter les dossiers liés à l’agriculture et à l’élevage ;
- participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- traiter les dossiers en provenance des départements ministériels et institutions ci-après :
- Ministère de l’Agriculture ;
- Ministère de l’Élevage et des Ressources Animales ;
- Organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans le développement rural.
II est en outre consulté, le cas échéant, sur tout dossier à caractère agro-sylvo-pastoral en provenance de tous autres ministères, institutions ou organismes nationaux et internationaux.
Article 19 : Le Conseiller Technique à la Santé Publique, à l’Action Sociale et à la Famille, est chargé de :
- participer à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de santé, de l’action sociale et de la famille ;
- traiter les dossiers émanant des secteurs de la Santé Publique et de l’action sociale ;
- participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement relatifs à la santé publique, à l’action sociale, à la famille et plus particulièrement à la promotion de l’approche genre et au développement de la petite enfance ;
- traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après de :
- Ministère de la Santé Publique ;
- Ministère de l’Action Sociale, de la Solidarité Nationale et de la Famille ;
- Ministère de la Justice ;
- organisations nationales et internationales intervenant dans les domaines de la santé publique, de l’action sociale et la famille.
II est en outre consulté, le cas échéant, sur tout dossier en rapport avec la santé, l’action sociale et la famille, provenant de tous autres ministères, institutions ou organismes nationaux et internationaux.
Article 20 : Le Conseiller Technique aux Infrastructures, à l’Aménagement du Territoire, à l’Urbanisme et à l’Habitat est chargé de :
- participer à l’élaboration des stratégies et à la définition de la politique nationale en matière des Infrastructures, de transport, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat ;
- traiter les dossiers relatifs aux infrastructures, aux transports, à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et à l’habitat ;
- participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- suivre la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière des infrastructures, de transport, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat ;
- traiter les dossiers en provenance des départements ministériels ci-après :
- Ministère des Infrastructures ;
- Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
- Organismes intervenant dans la mise en œuvre des politiques des travaux publics et transports, d’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’habitat.
Il est en outre consulté, le cas échéant, sur tout dossier en rapport avec son domaine de compétence, émanant de tous autres ministères, organismes nationaux et internationaux.
Article 21 : Le Conseiller Technique à la Communication, aux Postes et aux Technologies de l’Information est chargé de :
- participer à la définition de la politique nationale en matière de Communication, des Postes et des Technologies de l’Information ;
- préparer la politique de communication de la Primature et veiller à sa mise en ouvre ;
- traiter les dossiers relatifs à la Communication, aux Postes et aux Technologies de l’Information ;
- suivre les reformes initiées dans le domaine des Postes et des Technologies de l’Information et de la Communication ;
- participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- participer à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière des Postes, des Technologies de l’Information et de la Communication ;
- instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans les Postes et des Technologies de l’Information et de la Communication ;
- Traiter les dossiers en provenance des départements ministériels ci-après :
- Ministère des Postes et des Technologies de l’Information et de la Communication
- Ministère de la Communication ;
- Haut Conseil de la Communication ;
- organisations nationales et internationales œuvrant dans le domaine de sa compétence.
II est en outre consulté, le cas échéant, sur tout dossier provenant de tous autres ministères, institutions ou organismes nationaux et internationaux en rapport avec la Communication, les Postes et des Technologies de l’Information.
Article 22 : Le Conseiller Technique aux Mines, à l’Énergie et au Pétrole est chargé de :
- participer à l’élaboration de la politique nationale minière et énergétique ;
- participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
- traiter les dossiers liés aux mines et à l’énergie ;
- participer à l’élaboration de la politique nationale en matière d’exploitation pétrolière ;
- traiter les dossiers liés aux hydrocarbures et suivre l’évolution du secteur pétrolier ;
- traiter les dossiers en provenance des départements ministériels et organismes ci-après :
- Ministère des Mines et de l’Énergie ;
- Ministère du Pétrole ;
- institutions et organismes nationaux ou internationaux intervenant dans les secteurs miniers, énergétiques et des hydrocarbures.
II est en outre consulté, le cas échéant, sur tous les dossiers en rapport avec son domaine de compétence, émanant de tous autres ministères et organismes nationaux et internationaux.
Article 23 : Le Conseiller Technique à l’Emploi et à la Formation Professionnelle est chargé de :
- participer à l’élaboration des politiques en matière d’emploi et de formation professionnelle et au suivi de leur mise en œuvre ;
- traiter des dossiers relatifs à l’emploi et à la formation professionnelle ;
- instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans l’Emploi et la formation professionnelle ;
- participer à l’élaboration et au suivi des projets de développement relevant de son domaine de compétence ;
- traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de la Fonction Publique et du Travail ;
- organisations gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle ;
- associations patronales et syndicats.
II est en outre consulté, le cas échéant, sur tout dossier relatif à l’emploi et à la formation professionnelle provenant de tous autres ministères, institutions ou organismes nationaux et internationaux.
Article 24 : Le Conseiller Technique à la Culture, Jeunesse et Sports est chargé de :
- participer à la définition de la politique en matière de la Culture, Jeunesse et Sports ;
- traiter les dossiers relatifs à la culture, à la jeunesse et aux sports ;
- instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans la Culture, Jeunesse et Sports ;
- participer à l’élaboration et au suivi des projets de développement relevant de son domaine de compétence ;
- traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de la Culture, Jeunesse et Sports ;
- organisations gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans le domaine de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.
II est en outre consulté, le cas échéant, sur tout dossier à caractère culturel et sportif ou lié à la Jeunesse, provenant de tous autres ministères, institutions ou organismes nationaux et internationaux.
Article 25 : Le Conseiller Technique à l’Éducation nationale est chargé de :
- participer à la définition de la politique en matière d’Éducation nationale ;
- traiter les dossiers relatifs à l’Éducation nationale ;
- instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans l’Éducation ;
- participer à l’élaboration et au suivi des projets de développement relevant de son domaine de compétence ;
- traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de l’Éducation Nationale ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans le domaine de l’Éducation.
II est en outre consulté, le cas échéant, sur tout dossier à caractère éducatif provenant de tous autres ministères, institutions ou organismes nationaux et internationaux.
Article 26 : Le Conseiller Technique à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche est chargé de :
- participer à la définition de la politique en matière de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
- traiter les dossiers relatifs à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche ;
- instruire les dossiers relatifs aux organisations sous-régionales, régionales et internationales spécialisées dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche ;
- participer à l’élaboration et au suivi des projets de développement relevant de son domaine de compétence ;
- traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation ;
- Organisations gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans le domaine de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
II est en outre consulté, le cas échéant, sur tout dossier relatif à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, provenant de tous autres ministères, institutions ou organismes nationaux et internationaux.
Article 27 : Le Conseiller Technique à la Microfinance et au Développement Durable, est chargé de :
- participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique et de la stratégie de développement de la Microfinance, en collaboration avec le Conseiller Technique chargé des Affaires Économiques, Financières et Budgétaires ;
- participer à l’information et à la sensibilisation sur la Microfinance ;
- analyser les problèmes liés à l’évolution de la Microfinance au niveau national, régional et international et proposer des mesures appropriées ;
- suivre l’application de la réglementation de la Microfinance :
- traiter les dossiers relatifs à la Microfinance ;
- traiter toutes les questions ayant trait au développement Durable ;
- traiter les dossiers en provenance des départements ministériels ci-après
- Ministère des Finances et du Budget ;
- Ministère de l’Économie et du Plan ;
- Ministère du Commerce et de l’Artisanat.
Il est en outre consulté, le cas échéant, sur tout dossier relatif à la Microfinance provenant de tous autres ministères, institutions ou organismes nationaux et internationaux.
TITRE II : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 28 : Le Directeur de Cabinet et son Adjoint, le Secrétaire Général et son Adjoint, les Conseillers Spéciaux, les Conseillers chargés de mission, les Conseillers Techniques, le Directeur du Protocole et son Adjoint, le Directeur de la Communication et son Adjoint et le Directeur des Affaires Administratives, Financières et du Matériel, sont nommés par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Le reste du personnel d’appui est nommé par Décision du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
En cas de nécessité, d’autres services peuvent être créés par Arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Article 29 : Le Directeur de Cabinet et son Adjoint, le Secrétaire Général et son Adjoint les Conseillers Spéciaux, les Conseillers chargés de mission, les Conseillers Techniques ont rang et avantages de membres du Gouvernement.
Article 30 : Les Directeurs de services et l’Aide de camp du Premier Ministre ont rang et avantages, de Directeur de service à la Présidence de la République.
Article 31 : Les Directeurs adjoints, les Assistants, le Secrétaire particulier et l’Aide de camp adjoint du Premier Ministre ont rang et avantages de Directeur adjoint de service à la Présidence de la République.
Article 32 : Les Chefs de service et leurs adjoints ont rang et avantages de chefs de service et chefs de service adjoints de la Présidence de la République.
Article 33 : Les traitements et avantages du personnel d’appui sont fixés par un texte particulier.
Article 34 : Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment le décret N°644/PR/PM/2008 du 25 avril 2008, portant organisation et attributions des services de la Primature, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.