Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant rectificatif au décret n° 782/PR/2006 du 22 août 2006, relatif à la restructuration des services de la Présidence de la République
Décret 08-724
Article 1er : Le Décret n°782/PR/06 du 22 août 2006 portant restructuration des services de la Présidence de la République est modifié comme suit:
AU LIEU DE :
Article 11 : Les Conseillers Techniques du Président de la République sont chargés, sous la responsabilité du Secrétaire Général de la Présidence, de l’étude, de l’instruction et du suivi des dossiers techniques dans les domaines ci-après:
- Relations Internationales et Coopération ;
- Affaires Juridiques, Administratives et de Droits de l’Homme ;
- Affaires Économiques, Financières et Budgétaires ;
- Éducation, Jeunesse et Sports ;
- Santé Publique ;
- Action Sociale et Famille ;
- Formation Professionnelle, Emploi et Travail ;
- Infrastructures, Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ;
- Postes et Nouvelles Technologies de la Communication ;
- Développement Rural et Tourisme ;
- Mines et Énergie ;
- Pétrole ;
- Communication et Culture ;
- Sécurité ;
- Défense Nationale et Coopération Militaire.
Les Conseillers Techniques du Président de la République peuvent être assistés dans leurs tâches spécifiques d’un ou de plusieurs assistants ayant le profil requis.
LIRE :
Article 11 (nouveau) : Les Conseillers Techniques du Président de la République sont chargés, sous la responsabilité du Secrétaire Général, de l’étude, de l’instruction et du suivi des dossiers techniques dans les domaines ci-après :
- Affaires Internationales et Coopération ;
- Affaires Juridiques, Administratives et de Droits de l’Homme ;
- Affaires Économiques, Financières et Budgétaires ;
- Éducation, Jeunesse et Sports ;
- Santé Publique ;
- Action Sociale, Solidarité Nationale et Famille ;
- Formation professionnelle, Emploi et Travail ;
- Infrastructures, Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat ;
- Postes et Nouvelles Technologies de la Communication ;
- Développement Rural ;
- Environnement, Eau et Tourisme ;
- Mines et Énergie ;
- Pétrole ;
- Communication et Culture ;
- Sécurité, Défense Nationale et Coopération Militaire.
Les Conseillers Techniques du Président de la République peuvent être assistés dans leurs tâches spécifiques d’un ou de plusieurs assistants ayant le profil requis.
AU LIEU DE :
Article 30 : Le Conseiller Technique au Développement Rural et au Tourisme est chargé de :
- participer à l’élaboration de politiques agro-sylvo-pastorale, environnementale et touristique ;
- traiter les dossiers liés au développement de l’Agriculture et de l’Élevage, à l’Environnement, à l’Hydraulique Pastorale et villageoise, au Tourisme ;
- participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.
LIRE :
Article 30 (nouveau) : Le Conseiller Technique au Développement Rural est chargé de :
- participer à l’élaboration de politiques agro-sylvo-pastorales ;
- traiter les dossiers liés au développement de l’Agriculture et de l’Élevage
- participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence ;
Article 30 bis (nouveau) : Le Conseiller Technique à l’Environnement, Eau et Tourisme est chargé de :
- participer à l’élaboration de politiques environnementale, hydraulique et touristique ;
- traiter les dossiers liés au développement des secteurs de l’environnement, de l’Eau et du Tourisme ;
- participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets de développement se rapportant à son domaine de compétence.
AU LIEU DE :
Article 31 : Le Conseiller Technique au Développement Rural et au Tourisme est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de l’Agriculture ;
- Ministère de l’Élevage ;
- Ministère de l’Environnement et de l’Eau ;
- Ministère du Développement Touristique ;
- Organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans le développement rural et tourisme.
Il est en outre consulté sur tout dossier à caractère agro-sylvo-pastoral et environnemental en provenance de tous autres ministères, institution ou organisme national et international.
LIRE:
Article 31 (nouveau) : Le Conseiller Technique au Développement Rural est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de l’Agriculture ;
- Ministère de l’Élevage ;
- Organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans le développement rural.
Il est en outre consulté sur tout dossier à caractère agro-sylvo-pastoral en provenance de tous autres ministère, institution ou organisme national et international.
Article 31 bis (nouveau) : Le Conseiller Technique à l’Environnement, Eau et au Tourisme est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et institutions ci-après :
- Ministère de l’Environnement, de l’Eau et des Ressources Halieutiques ;
- Ministère du Développement Touristique ;
- Organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans l’environnement, l’hydraulique et les ressources halieutiques.
Il est en outre consulté sur tout dossier à caractère environnemental, hydraulique et halieutique en provenance de tous autres ministères, institution ou organisme national et international.
AU LIEU DE:
Article 38 : Le Conseiller Technique à la Sécurité est chargé de
- participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’État en matière de Sécurité Publique ;
- traiter toutes les questions relatives à la Sécurité intérieure et extérieure du pays ;
- centraliser et analyser les informations émanant des organes nationaux de sécurité en vue de les mettre à la disposition du Chef de l’État.
Article 39 : Le Conseiller Technique à la Sécurité est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et services ci-après :
- Ministère de la Sécurité Publique et de l’Immigration ;
- Ministère de l’Administration du Territoire ;
- Services spéciaux de sécurité.
Il est en outre consulté sur tout dossier ayant trait à la sécurité, en provenance de tous autres Ministère, institution ou organisme national et international.
Article 40 : Le Conseiller Technique à la Défense Nationale et à la Coopération Militaire est chargé de :
- participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies en matière de la Défense Nationale et de la Coopération Militaire ;
- traiter toutes les questions relatives à la Défense Nationale et à la Coopération militaire ;
- centraliser et analyser les informations émanant des organes nationaux de défense en vue de les mettre à la disposition du Chef de l’État.
Article 41 : Le Conseiller Technique à la Défense Nationale et à la Coopération Militaire est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et services ci-après :
- Ministère de la Défense Nationale ;
- Services nationaux de coopération militaire ;
- Organismes nationaux et internationaux chargés des questions de Défense nationale et de coopération militaire.
Il est en outre consulté sur tout dossier ayant trait à la Défense Nationale et à la Coopération militaire, en provenance de tous autres Ministère, institution ou organisme national et international.
LIRE :
Article 38 (nouveau) : Le Conseiller Technique aux Affaires Militaires et à la Sécurité est chargé de :
- participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’État en matière de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique ;
- traiter toutes les questions relatives à la Défense Nationale et Sécurité intérieure et extérieure du pays ;
- centraliser et analyser les informations émanant des organes nationaux de défense et de sécurité en vue de les mettre à la disposition du Chef de l’État.
Article 39 (nouveau) : Le Conseiller Technique aux Affaires Militaires et à la Sécurité est chargé de traiter les dossiers en provenance des départements et services ci-après :
- Ministère de la Défense Nationale ;
- Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ;
- Services spéciaux de défense et sécurité ;
- Organismes nationaux et internationaux chargés des questions de défense nationale et de coopération militaire.
Il est en outre consulté sur tout dossier ayant trait à défense et à la sécurité, en provenance de tous autres Ministère, institution ou organisme national et international.
Article 2 : Les dispositions de la Section 3 (articles 53, 54 et 55) sont supprimées.
(LE RESTE SANS CHANGEMENT)
Article 3 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.