Décret En vigueur

Décret portant modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Agence Nationale de Lutte Antiacridienne (ANLSA)

Décret 08-549

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Agence Nationale de lutte Antiacridienne (ANLA).

Article 2 : L’Agence Nationale de Lutte Antiacridienne (ANLA), est un Établissement Public doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion et est placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture. Son siège est fixé à Abéché et son antenne à N’Djaména.

Article 3 : L’Agence Nationale de Lutte Antiacridienne (ANLA) a pour principales missions de :

  • concevoir et mettre en application les programmes de lutte antiacridienne en collaboration avec la Direction chargée de la Protection des Végétaux et les délégations régionales des Ministères de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Environnement, conformément à la Politique Nationale de protection des végétaux ;
  • concevoir, exécuter et coordonner les opérations de surveillance et de lutte contre le criquet pèlerin en priorité au Tchad ;
  • intervenir pour renforcer temporairement les capacités nationales d’un pays voisin par la constitution d’équipes mixtes et ce, sur sollicitation de ce pays ou à la demande de la Coordination régionale ;
  • suivre et évaluer les opérations de surveillance et de lutte antiacridienne ;
  • concevoir et exécuter un suivi environnemental adapté à la lutte antiacridienne
  • collecter, diffuser et échanger les informations relatives à la lutte antiacridienne avec les institutions spécialisées nationales, régionales et internationales.

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 4 : L’Agence Nationale de Lutte Antiacridienne (ANLA) est administrée par un conseil d’Administration et une direction nationale.

Article 5 : Le Conseil d’administration de l’Agence Nationale de Lutte Antiacridienne assure orientation et le contrôle de la mise en œuvre des activités de I’ANLA. A ce titre, II est chargé de :

  • adopter le plan d’action de l’agence et les moyens pour le réaliser ;
  • définir les orientations générales en matière de lutte contre le Criquet Pèlerin ;
  • adopter le programme annuel d’activités de I’ANLA et les modifications subséquentes ;
  • approuver le budget et le plan de trésorerie ;
  • examiner et approuver le rapport annuel d’activités de l’ANLA ;
  • arrêter les comptes annuels de chaque exercice ;
  • fixer les procédures administratives, comptables, financières des passations des marchés et du recrutement du personnel.

Article 6 : Le Conseil d’Administration est composé comme suit :

  • Président : Le Secrétaire général du Ministère de l’Agriculture ou son Représentant
  • Vice- Président : Le Gouverneur de la région du OUADDAI ou son représentant ;
  • Membres :
    • Le Secrétaire Général du Ministère de l’Élevage ou son Représentant ;
    • Le Secrétaire Général du Ministère des Finances et de l’Informatique ou son Représentant ;
    • Le Secrétaire Général du Ministère de l’Économie et du Plan ou son Représentant ;
    • Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique ou son Représentant ;
    • Le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement, de la qualité de vie et des parcs nationaux ou son Représentant ;
    • Le Secrétaire Général du Ministère de la pêche, de l’hydraulique et villageoise ou son Représentant ;
    • Le Secrétaire Général du Ministère du Commerce ;
    • Le Secrétaire Général du Ministère de la Communication ;
    • Le Directeur Général du SGG ;
    • Le Contrôleur financier ;
    • Le Directeur National de l’Office National de Développement Rural ;
    • Le Directeur Général de l’ITRAD ;
    • Le Représentant des organisations des producteurs ;
  • prennent part au conseil comme observateurs :
    • Le Directeur Général de la Production Agricole et de la Formation ;
    • Le Directeur de la Protection des Végétaux et du Conditionnement.

Les représentants des partenaires techniques et financiers impliqués dans la lutte contre le criquet pèlerin peuvent prendre part aux travaux du Conseil d’Administration ou en qualité d’observateurs.

Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur de l’Agence.

Article 7 : Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son Président. Toutefois, en cas de nécessité, une session extraordinaire peut être convoquée par le Président ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres du conseil.

Article 8 : Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, des jetons de présence effective sont versés à chaque membre à l’occasion des réunions du conseil. Le montant de jetons de présence est fixé par le Conseil d’Administration.

Article 9 : La convocation, l’ordre du jour et les décisions du conseil sont adressés à chaque membre au moins quinze (15) jours avant la tenue du conseil

Article 10 : Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 11 : Les délibérations du conseil sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance.

Article 12 : Les délibérations du conseil ne sont valables que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres ou leurs représentants dûment mandatés sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, à la seconde convocation, la réunion peut se tenir si la majorité des membres ou de leurs représentants dûment mandatés sont présents.

Article 13 : La Direction de l’Agence Nationale de Lutte Antiacridienne est dirigée par un Directeur nommé par Décret pris sur proposition du Ministre de l’Agriculture.

Le Directeur de l’Agence est assisté d’un Directeur Adjoint, nommé dans les mêmes conditions. Le Directeur et le Directeur Adjoint de l’Agence sont choisis parmi les cadres Agronomes du Ministère de l’Agriculture ayant une spécialité en acribologie ou en protection des végétaux.

Article 14 : Le Directeur assure la gestion technique, administrative et financière de l’Agence. A cet effet, il est chargé de :

  • Animer et coordonner l’ANLA ;
  • Préparer et exécuter le budget de l’Agence dont il est l’ordonnateur et ce, conformément à la législation et à la règlementation des établissements publics en vigueur ;
  • Planifier et gérer les fonds et les ressources humaines ;
  • Coordonner les activités de surveillance et de lutte antiacridienne ;
  • Préparer les réunions du Conseil d’Administration, assurer le secrétariat et exécuter les décisions adoptées par le conseil d’administration ;
  • Représenter l’Agence dans tous les actes de la vie civile et à ce titre, il peut ester en justice et défendre les intérêts de l’Agence ;
  • Représenter I’ANLA dans les réunions et manifestations régionales et internationales.

Article 15 : L’antenne de l’Agence Nationale est dirigée par un chef d’Antenne qui est nommé par arrêté du Ministre de l’Agriculture sur proposition du Secrétaire Général. Le Chef d’Antenne a rang et prérogatives d’un chef de division. Il assure la liaison entre la Direction de l’Agence, l’administration centrale du Ministère et le bailleur de fonds.

CHAPITRE III : DU RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE L’ANLA

Article 16 : Les ressources de l’Agence Nationale de Lutte antiacridienne sont constituées par :

  • les subventions de l’État et des collectivités territoriales décentralisées ;
  • les dons et legs ;
  • tous les autres fonds provenant d’organismes nationaux et internationaux ;
  • des emprunts.

Article 17 : Le régime financier et comptable de I’ANLA est celui fixé par le décret 118 du 29 juin 1963 titre III, relatif aux établissements publics administratifs.

CHAPITRE IV : DES DISPOSITION FINALES

Article 18 : Les autres modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Agence, des divisions techniques, des points d’appui, de l’antenne de N’Djaména et de ses structures internes seront définies par un arrêté du Ministre de l’Agriculture.

Article 19 : Le Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture et le Ministre de Finances et de l’Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, le l’exécution du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui rend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié an Journal Officiel de la République.