Décret En vigueur

Décret portant Organisation de la protection des installations pétrolières

Décret 08-537

CHAPITRE I : Dispositions Générales

Article 1er : La Protection des Installations Pétrolières relevant de la responsabilité de l’État est assurée par les Forces Armées et de Sécurité de la République.

Article 2 : Les membres des Forces Armées et de Sécurité affectés à la protection des installations pétrolières sont organisés au sein d’un service spécialisé dénommé Direction de la Sécurité et de la Protection des Installations Pétrolières en abrégé (DSPIP) rattaché à la Présidence de la République.

Article 3 : La Direction de la Sécurité et de la Protection des Installations Pétrolières est placée sous l’autorité d’un Directeur assisté d’un adjoint nommés par décret.

CHAPITRE II : Des Missions

Article 4 : La Direction de la Sécurité et de la Protection des Installations Pétrolières (DSPIP) est chargée de :

  • Garantir la protection et la sécurité des installations pétrolières ainsi que celle des personnels tant nationaux qu’expatriés ;
  • Rechercher et exploiter les renseignements afin de prévenir toute menace extérieure sur les installations ;
  • Assurer les escortes des convois des matériels et des personnels exerçant au Tchad ;
  • Collaborer et partager les informations dans le cadre sécuritaire avec les services de sécurité des Consortiums.

Article 5 : La Direction de la Sécurité et de la Protection des Installations Pétrolières (DSPIP) est composée de :

  • un (1) secrétariat ;
  • un (1) service administratif et financier ;
  • un (1) service technique ;
  • des commandements des zones opérationnelles.

Article 6 : Le Directeur de la Sécurité et de la Protection des Installations Pétrolières est un Officier Supérieur des Forces Armées et de Sécurité nommé par décret. Il est chargé de la coordination, de la programmation et de l’animation des activités de protection des installations pétrolières.

Article 7 : Placé sous la responsabilité d’un Secrétaire, le Secrétariat est chargé de l’enregistrement, du classement, de l’exploitation du courrier et des travaux de dactylographie.

Article 8 : Le service administratif et financier est placé sous la responsabilité d’un agent chargé notamment de toutes les questions financières et matérielles.

Article 9 : Placé sous la responsabilité d’un agent, le service technique est chargé notamment d’assister le Directeur dans la gestion des affaires techniques.

Article 10 : Chaque zone opérationnelle est constituée d’une unité de commandement et d’unités d’intervention.

Article 11 : L’unité de commandement comprend :

  • Un (1) Officier, Chef de Site ;
  • Un (1) Officier, Chef de Site Adjoint ;
  • Un (1) Officier des Relations Publiques
  • Un (1) Officier Chef des exploitants ;
  • Deux (2) Officiers chargés de synthèse ;
  • Trois (3) Officiers exploitants ;
  • Deux (2) Officiers de la Police Nationale.

Article 12 : Les unités d’intervention sont constituées de groupements de la Gendarmerie organisés en escadrons mobiles d’intervention.

Article 13 : Les zones opérationnelles sont créées par décret. Elles couvrent les sites de recherche et/ou d’exploitation.

Au sens de l’alinéa précédent, sont créées les zones opérationnelles suivantes :

  • Zone opérationnelle N°1 : Bassin de Doba avec PC à Komé ;
  • Zone opérationnelle N°2 : Bassin de Dosseo avec PC à Sarh ;
  • Zone opérationnelle N°3 : Bassin de Bongor avec PC à Bongor ;
  • Zone opérationnelle N°4 : Bassin du Lac Tchad avec PC à Bol.

Article 14 : D’autres zones opérationnelles peuvent être créées en cas de besoin par Arrêté.

Article 15 : L’effectif total des personnels des zones opérationnelles est fixé à huit cent soixante seize (876) hommes répartis en quatre (4) groupements.

CHAPITRE III : Dispositions Diverses et Finales

Article 16 : Le Chef Secrétariat, le Chef de Service Administratif et Financier, et le Chef de Service technique sont nommés par Arrêté.

Article 17 : Les membres des zones opérationnelles sont nommés par Arrêté.

Article 18 : Les rémunérations et autres avantages liés à la spécificité de la mission sont celles du personnel de la Présidence de la République.

À cette fin, les similitudes sont ainsi établies :

  • Directeur général pour le directeur ;
  • Directeur de service pour les commandants des zones opérationnelles ;
  • Chefs de service pour le chef secrétariat et les chefs de service ;
  • Chefs de service adjoints pour les officiers ;
  • Secrétaires sténographes pour les sous-officiers ;
  • Huissiers pour les personnels.

Article 19 : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.